Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 septembre 2026, n° 25/00097
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 décembre 2024, M. [V] [H] et M. [D] [H] né [S] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] [H] et M. [D] [H]. La commission a également estimé que la situation financière des débiteurs ne permettait pas la conservation du véhicule détenu en LOA/LDD et en a demandé la restitution. La décision de la commission a été notifiée à la SA LOGIREP, le 18 mars 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 8 avril 2025, la SA LOGIREP a contesté cette décision au motif que la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque la situation professionnelle des débiteurs, eu égard à leur âge et à leur état de santé, pouvait évoluer. En outre, la SA LOGIREP a contesté le montant retenu au titre du forfait habituation, expliquant que celui-ci incluait des charges déjà prises en compte dans la mensualité de loyer. La SA LOGIREP a indiqué que les débiteurs ne respectaient pas l'obligation qui leur était faite de régler le loyer et que ces derniers avaient déposé leur préavis de départ pour le 14 mai 2025. Enfin, elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 565,14 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. Par un courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a transmis un descriptif de ses créances. A l’audience, la SA LOGIREP était représentée par Maître [P] qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé de sa créance. Elle a précisé que la dette avait augmenté, que des réparations locatives étaient dues suite au départ des locataires et que la situation actuelle des débiteurs lui était inconnue. M. [V] [H] et M. [D] [H], bien que dûment convoqués, n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de la SA LOGIREP doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. En l’espèce, la bonne foi de M. [V] [H] et M. [D] [H] n’est pas remise en cause. Sur la créance de la SA LOGIREP L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 3 053,68 euros or la SA LOGIREP produit un décompte arrêté au 19 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 4 943,46 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA LOGIREP est établi et de la fixer à la somme de 4 943,46 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » M. [V] [H] et M. [D] [H] sont âgés de 32 ans, ils sont mariés et n'ont pas d'enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 022 euros pour M. [V] [H] et M. [D] [H] composées de 71 euros d'allocation logement et 951 euros de salaire pour M. [V] [H]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 655 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 486 euros pour le logement. La commission a conclu que les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. La SA LOGIREP fait valoir que les débiteurs sont jeunes et qu'aucun élément ne permet d'écarter une évolution favorable de leur situation professionnelle. La créancière indique que le forfait habitation retenu par la commission comprend la facturation d'eau chaude ainsi que les acomptes de chauffage, lesquels sont déjà inclus dans le montant du loyer. La SA LOGIREP ajoute que les débiteurs ont quitté les lieux et que des réparations locatives sont dues. Il convient de préciser que la SA LOGIREP ne produit pas d’avis d’échéance récent et que, au vu du contrat de location, le montant du loyer hors charges était de 386,22 euros. Si cette somme avait été retenue au titre des frais en lien avec le logement par la commission, la capacité de remboursement aurait également été nulle. M. [V] [H] et M. [D] [H] n'ont pas comparu et n'ont pas communiqué d'élément nouveau concernant leur situation financière ou personnelle. Toutefois, M. [D] [H] a 32 ans et ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant de retrouver un emploi. Un emploi rémunéré au SMIC lui permettrait de dégager une capacité de remboursement, par conséquent il convient d’en conclure que la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] n’est pas irrémédiablement compromise. Leur dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la SA LOGIREP ; FIXE la créance de la SA LOGIREP à la somme de 4 943,46 euros ; CONSTATE que la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] né [S] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant M. [V] [H] et M. [D] [H] né [S] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBQS DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : LOGIREP 127 rue Gambetta 92150 SURESNES représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocate au barreau de ROUEN DEFENDEURS : M. [V] [H] (débiteur) né le 06 octobre 1993 à PONT AUDEMER (EURE) 126 D route de PARIS 76520 GOUY non comparant M. [D] [S] époux [H] né le 12 janvier 1994 à SAINT AUBIN LES ELBEUF (SEINE-MARITIME) 126 D route de PARIS 76520 GOUY non comparant ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME 13 rue Malouet 76037 ROUEN CEDEX non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante SFR MOBILE CHEZ UNTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT - 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante BOULANGER SA CENTRE REGIONAL DE TRANSPORT BP 137 - rue de la Haie Plouvier 59811 LESQUIN CEDEX non comparante CERTEGY SAS TSA 93333 92508 REUIL MALMAISON CEDEX non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante PERSONAL FINANCE LOCATION SASU 1 boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026 JUGE : A. PUCHEUS GREFFIÈRE : S. BONBONY La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 décembre 2024, M. [V] [H] et M. [D] [H] né [S] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] [H] et M. [D] [H]. La commission a également estimé que la situation financière des débiteurs ne permettait pas la conservation du véhicule détenu en LOA/LDD et en a demandé la restitution. La décision de la commission a été notifiée à la SA LOGIREP, le 18 mars 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 8 avril 2025, la SA LOGIREP a contesté cette décision au motif que la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque la situation professionnelle des débiteurs, eu égard à leur âge et à leur état de santé, pouvait évoluer. En outre, la SA LOGIREP a contesté le montant retenu au titre du forfait habituation, expliquant que celui-ci incluait des charges déjà prises en compte dans la mensualité de loyer. La SA LOGIREP a indiqué que les débiteurs ne respectaient pas l'obligation qui leur était faite de régler le loyer et que ces derniers avaient déposé leur préavis de départ pour le 14 mai 2025. Enfin, elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 565,14 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. Par un courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a transmis un descriptif de ses créances. A l’audience, la SA LOGIREP était représentée par Maître [P] qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé de sa créance. Elle a précisé que la dette avait augmenté, que des réparations locatives étaient dues suite au départ des locataires et que la situation actuelle des débiteurs lui était inconnue. M. [V] [H] et M. [D] [H], bien que dûment convoqués, n'ont pas comparu. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de la SA LOGIREP doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. En l’espèce, la bonne foi de M. [V] [H] et M. [D] [H] n’est pas remise en cause. Sur la créance de la SA LOGIREP L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 3 053,68 euros or la SA LOGIREP produit un décompte arrêté au 19 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 4 943,46 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA LOGIREP est établi et de la fixer à la somme de 4 943,46 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » M. [V] [H] et M. [D] [H] sont âgés de 32 ans, ils sont mariés et n'ont pas d'enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 022 euros pour M. [V] [H] et M. [D] [H] composées de 71 euros d'allocation logement et 951 euros de salaire pour M. [V] [H]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 655 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 486 euros pour le logement. La commission a conclu que les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. La SA LOGIREP fait valoir que les débiteurs sont jeunes et qu'aucun élément ne permet d'écarter une évolution favorable de leur situation professionnelle. La créancière indique que le forfait habitation retenu par la commission comprend la facturation d'eau chaude ainsi que les acomptes de chauffage, lesquels sont déjà inclus dans le montant du loyer. La SA LOGIREP ajoute que les débiteurs ont quitté les lieux et que des réparations locatives sont dues. Il convient de préciser que la SA LOGIREP ne produit pas d’avis d’échéance récent et que, au vu du contrat de location, le montant du loyer hors charges était de 386,22 euros. Si cette somme avait été retenue au titre des frais en lien avec le logement par la commission, la capacité de remboursement aurait également été nulle. M. [V] [H] et M. [D] [H] n'ont pas comparu et n'ont pas communiqué d'élément nouveau concernant leur situation financière ou personnelle. Toutefois, M. [D] [H] a 32 ans et ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant de retrouver un emploi. Un emploi rémunéré au SMIC lui permettrait de dégager une capacité de remboursement, par conséquent il convient d’en conclure que la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] n’est pas irrémédiablement compromise. Leur dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la SA LOGIREP ; FIXE la créance de la SA LOGIREP à la somme de 4 943,46 euros ; CONSTATE que la situation de M. [V] [H] et M. [D] [H] né [S] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant M. [V] [H] et M. [D] [H] né [S] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:36:34.795Z.