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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 3 septembre 2026, n° 26/00517

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [K] [Z] a acquis le 5 juin 2025 un vélo électrique de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) au prix de 999 euros au lieu de 3799 euros auprès de la SAS PROSPORT exerçant sous l’enseigne INTERSPORT à [Localité 2] ainsi qu’un pack service à hauteur de 59,99 euros.

Le jour même de l’achat, Monsieur [K] [Z] a signalé au magasin l’apparition de plusieurs défauts, notamment un défaut du barillet de la batterie, une batterie vide impossible à recharger, un frein arrière défectueux ainsi que des défauts esthétiques. Il acceptait le geste commercial du remboursement du pack service de 59,99 euros ainsi qu’un bon d’achat de 100 euros en complément de l’assurance de pouvoir faire réparer le vélo dans un magasin INTERSPORT situé près de son domicile en ISERE. 

Se prévalant de ce que le vélo, vendu comme neuf, était en réalité d’occasion, Monsieur [K] [Z] a adressé à la SAS PROSPORT un courrier du 19 juin 2025 sollicitant l’annulation de la vente.

Le magasin INTERSPORT à [Localité 5] (ISERE) prenait en charge le vélo et répondait à Monsieur [K] [Z], par courriel du 25 août 2025, qu’il n’avait pas été en capacité de procéder aux réparations. Il confirmait l’état d’usure de la batterie soulignant qu’elle n’était pas neuve et le non-fonctionnement du frein arrière. Il l’informait de l’acceptation du magasin INTERSPORT à [Localité 2] pour qu’il rapporte le vélo au magasin d’[Localité 2]. 

Monsieur [K] [Z] a saisi un conciliateur de justice qui a rendu un constat d’échec le 4 juillet 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2026, Monsieur [K] [Z] a attrait la SAS PROSPORT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin de lui demander de
à titre principal
-constater le défaut de conformité du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-prononcer l’annulation de la vente du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 999,99 euros, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-dire qu’il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens le vélo de la marque SUNN Volt 1;
à titre subsidiaire
-constater ‘existence de vices cachés sur le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) ;
-prononcer l’annulation de la vente du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 999,99 euros, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-dire qu’il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens le vélo de la marque SUNN Volt 1;
à titre infiniment subsidiaire
-constater l’existence d’un vice de consentement ;
-prononcer l’annulation de la vente du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 999,99 euros, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-dire qu’il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) ;
en tout état de cause
-condamner la SAS PROSPORT à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamner la SAS PROSPORT à Maître [J] la somme de 1800 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-condamner la SAS PROSPORT aux dépens de la procédure.

Monsieur [K] [Z] fait valoir que le vélo n’est pas conforme à l’usage attendu en ce que le vélo était vendu comme neuf et qu’il s’est avéré qu’il était d’occasion, qu’il est impossible de charger la batterie et que le système de freinage est défectueux. Il ajoute que la SAS PROSPORT ne pouvait ignorer l’état du vélo et lui a dissimulé cet élément. Il indique avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a multiplié les démarches amiables, adressé une mise en demeure et saisi un conciliateur sans que le vendeur ne formule une proposition de remboursement ou de prise en charge des éléments à remplacer. Il ajoute avoir acquis ce vélo afin de se rendre au travail et n’avoir pas pu l’utiliser.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.


La SAS PROSPORT, assignée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité

Il résulte de l’application des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation que le vendeur professionnel doit délivrer à l’acheteur non professionnel un bien conforme à l’usage qui doit en être normalement attendu. A défaut, l’acheteur peut obtenir en application de l’article L. 217-8 la résolution du contrat si le défaut de conformité apparaît dans les deux ans du transfert de propriété et que le vendeur se refuse à le résoudre.

Aux termes de l’article L274-4 du Code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

L’article L217-7 du même code dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Le courriel du magasin INTERSPORT à [Localité 5] (ISERE), établi sur la base d’un contrôle du vélo électrique par l’un de ses techniciens, confirme la défectuosité de la batterie électrique, l’impossibilité de la recharger et l’absence de fonctionnement du frein arrière. Ces désordres avaient été constatés par Monsieur [K] [Z] le jour même de l’achat et signalé au magasin. 

Le vélo a été vendu comme un engin neuf alors qu’il était manifestement d’occasion.

A défaut de batterie et de frein fonctionnels dès le transfert de propriété, le vélo électrique acquis par Monsieur [K] [Z] ne répond aucunement à l’usage auquel il était destiné. 

Monsieur [K] [Z] est dès lors fondé à se prévaloir d’un défaut de conformité.

Il y a lieu donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2025 entre Monsieur [K] [Z] et la SAS PROSPORT, portant sur un vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C).

La résolution de la vente oblige à remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement.

La SAS PROSPORT sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [K] [Z] le prix de vente, soit 999 euros sans astreinte dans la mesure où l’éventuel retard de paiement donnerait déjà lieu légalement à la production d’intérêts moratoires.

Réciproquement, Monsieur [K] [Z] devra restituer à la SAS PROSPORT le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) et il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens ce bien au domicile de Monsieur [K] [Z] ou tout autre lieu à la convenance des parties. 


Sur la demande de dommage et intérêts

Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 217-8 du Code de la consommation que la mise en conformité du bien, la réduction du prix ou à la résolution du contrat « sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

Monsieur [K] [Z] n’a pu en faire un usage normalement attendu du bien acquis et a dû engager un temps conséquent de démarches vaines auprès de la SAS PROSPORT. 

Néanmoins, il convient de ramener le montant alloué à de plus justes proportions.

La SAS PROSPORT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS PROSPORT aux dépens de l’instance

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».

Monsieur [K] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 juillet 2025.

La SAS PROSPORT, condamné aux dépens, doit payer à Maître Georgina WOIMANT, avocat de Monsieur [K] [Z], une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, que ce-dernier pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2025 entre Monsieur [K] [Z] et la SAS PROSPORT exerçant sous l’enseigne INTERSPORT portant sur vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C);

CONDAMNE la SAS PROSPORT à rembourser à Monsieur [K] [Z] la somme de 999 euros;

ORDONNE à Monsieur [K] [Z], une fois qu’il aura obtenu la somme de 999 euros, de restituer à la SAS PROSPORT le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C), à charge pour la SAS PROSPORT de venir rechercher le véhicule à son domicile ou tout lieu convenu entre les parties,

CONDAMNE la SAS PROSPORT à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SAS PROSPORT aux dépens ;

CONDAMNE la SAS PROSPORT à payer à Maître [S] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00517 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2J7


Minute n° :

JUGEMENT
DU
03 Septembre 2026




[K] [Z]

C/ 

S.A.S. PROSPORT XXIII






















Expédition délivrée le 03 Septembre 2026
Maître [J] [S], 
Exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026
Maître [J] [S],




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître WOIMANT Georgina, avocat au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR :

S.A.S. PROSPORT XXIII
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



























EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [K] [Z] a acquis le 5 juin 2025 un vélo électrique de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) au prix de 999 euros au lieu de 3799 euros auprès de la SAS PROSPORT exerçant sous l’enseigne INTERSPORT à [Localité 2] ainsi qu’un pack service à hauteur de 59,99 euros.

Le jour même de l’achat, Monsieur [K] [Z] a signalé au magasin l’apparition de plusieurs défauts, notamment un défaut du barillet de la batterie, une batterie vide impossible à recharger, un frein arrière défectueux ainsi que des défauts esthétiques. Il acceptait le geste commercial du remboursement du pack service de 59,99 euros ainsi qu’un bon d’achat de 100 euros en complément de l’assurance de pouvoir faire réparer le vélo dans un magasin INTERSPORT situé près de son domicile en ISERE. 

Se prévalant de ce que le vélo, vendu comme neuf, était en réalité d’occasion, Monsieur [K] [Z] a adressé à la SAS PROSPORT un courrier du 19 juin 2025 sollicitant l’annulation de la vente.

Le magasin INTERSPORT à [Localité 5] (ISERE) prenait en charge le vélo et répondait à Monsieur [K] [Z], par courriel du 25 août 2025, qu’il n’avait pas été en capacité de procéder aux réparations. Il confirmait l’état d’usure de la batterie soulignant qu’elle n’était pas neuve et le non-fonctionnement du frein arrière. Il l’informait de l’acceptation du magasin INTERSPORT à [Localité 2] pour qu’il rapporte le vélo au magasin d’[Localité 2]. 

Monsieur [K] [Z] a saisi un conciliateur de justice qui a rendu un constat d’échec le 4 juillet 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2026, Monsieur [K] [Z] a attrait la SAS PROSPORT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin de lui demander de
à titre principal
-constater le défaut de conformité du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-prononcer l’annulation de la vente du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 999,99 euros, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-dire qu’il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens le vélo de la marque SUNN Volt 1;
à titre subsidiaire
-constater ‘existence de vices cachés sur le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) ;
-prononcer l’annulation de la vente du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 999,99 euros, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-dire qu’il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens le vélo de la marque SUNN Volt 1;
à titre infiniment subsidiaire
-constater l’existence d’un vice de consentement ;
-prononcer l’annulation de la vente du vélo de la marque SUNN Volt 1;
-ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 999,99 euros, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-dire qu’il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) ;
en tout état de cause
-condamner la SAS PROSPORT à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamner la SAS PROSPORT à Maître [J] la somme de 1800 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-condamner la SAS PROSPORT aux dépens de la procédure.

Monsieur [K] [Z] fait valoir que le vélo n’est pas conforme à l’usage attendu en ce que le vélo était vendu comme neuf et qu’il s’est avéré qu’il était d’occasion, qu’il est impossible de charger la batterie et que le système de freinage est défectueux. Il ajoute que la SAS PROSPORT ne pouvait ignorer l’état du vélo et lui a dissimulé cet élément. Il indique avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a multiplié les démarches amiables, adressé une mise en demeure et saisi un conciliateur sans que le vendeur ne formule une proposition de remboursement ou de prise en charge des éléments à remplacer. Il ajoute avoir acquis ce vélo afin de se rendre au travail et n’avoir pas pu l’utiliser.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.


La SAS PROSPORT, assignée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité

Il résulte de l’application des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation que le vendeur professionnel doit délivrer à l’acheteur non professionnel un bien conforme à l’usage qui doit en être normalement attendu. A défaut, l’acheteur peut obtenir en application de l’article L. 217-8 la résolution du contrat si le défaut de conformité apparaît dans les deux ans du transfert de propriété et que le vendeur se refuse à le résoudre.

Aux termes de l’article L274-4 du Code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

L’article L217-7 du même code dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Le courriel du magasin INTERSPORT à [Localité 5] (ISERE), établi sur la base d’un contrôle du vélo électrique par l’un de ses techniciens, confirme la défectuosité de la batterie électrique, l’impossibilité de la recharger et l’absence de fonctionnement du frein arrière. Ces désordres avaient été constatés par Monsieur [K] [Z] le jour même de l’achat et signalé au magasin. 

Le vélo a été vendu comme un engin neuf alors qu’il était manifestement d’occasion.

A défaut de batterie et de frein fonctionnels dès le transfert de propriété, le vélo électrique acquis par Monsieur [K] [Z] ne répond aucunement à l’usage auquel il était destiné. 

Monsieur [K] [Z] est dès lors fondé à se prévaloir d’un défaut de conformité.

Il y a lieu donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2025 entre Monsieur [K] [Z] et la SAS PROSPORT, portant sur un vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C).

La résolution de la vente oblige à remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement.

La SAS PROSPORT sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [K] [Z] le prix de vente, soit 999 euros sans astreinte dans la mesure où l’éventuel retard de paiement donnerait déjà lieu légalement à la production d’intérêts moratoires.

Réciproquement, Monsieur [K] [Z] devra restituer à la SAS PROSPORT le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C) et il appartiendra à la SAS PROSPORT de récupérer à ses propres frais et par ses propres moyens ce bien au domicile de Monsieur [K] [Z] ou tout autre lieu à la convenance des parties. 


Sur la demande de dommage et intérêts

Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 217-8 du Code de la consommation que la mise en conformité du bien, la réduction du prix ou à la résolution du contrat « sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

Monsieur [K] [Z] n’a pu en faire un usage normalement attendu du bien acquis et a dû engager un temps conséquent de démarches vaines auprès de la SAS PROSPORT. 

Néanmoins, il convient de ramener le montant alloué à de plus justes proportions.

La SAS PROSPORT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS PROSPORT aux dépens de l’instance

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».

Monsieur [K] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 juillet 2025.

La SAS PROSPORT, condamné aux dépens, doit payer à Maître Georgina WOIMANT, avocat de Monsieur [K] [Z], une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, que ce-dernier pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2025 entre Monsieur [K] [Z] et la SAS PROSPORT exerçant sous l’enseigne INTERSPORT portant sur vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C);

CONDAMNE la SAS PROSPORT à rembourser à Monsieur [K] [Z] la somme de 999 euros;

ORDONNE à Monsieur [K] [Z], une fois qu’il aura obtenu la somme de 999 euros, de restituer à la SAS PROSPORT le vélo de la marque SUNN Volt 1 (numéro d’identification MF H2D SH 45C), à charge pour la SAS PROSPORT de venir rechercher le véhicule à son domicile ou tout lieu convenu entre les parties,

CONDAMNE la SAS PROSPORT à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SAS PROSPORT aux dépens ;

CONDAMNE la SAS PROSPORT à payer à Maître [S] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:10:16.674Z.