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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 3 septembre 2026, n° 2026P00193

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Parties (entreprises)

RIVIEREZ RONALD HERVE

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 3 SEPTEMBRE 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026P00193 / 2026J00206

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Stéphan ROUZIER M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Diane LEROY, substitut du procureur

DEBATS : En audience publique du 1 septembre 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2026, signifié en vertu de l'article 659 du CPC à la requête de :

Mme [W] [K] [Adresse 1]

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [D] [X] [A] [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Production Audiovisuelle, Communication, Edition, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 525 388 997.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience publique du 1 septembre 2026 et lors de cette audience, seule a été entendue Mme [K] [W] représentée par Me Oriane STURBOIS.

M. [D] [X] [A] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evreux le 4 novembre 2025, M. [D] [X] [A] a été condamné à verser à Madame [W], la somme de 5.585,56 euros au titre de rappel de congés payés, salaires et dommages-intérêts. Toutes les tentatives d'exécution de cette décision sont restées infructueuses.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, et des pièces produites, que M. [D] [X] [A] est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence du débiteur, son redressement est manifestement impossible.

Compte tenu de la carence du débiteur il est impossible de savoir si celui-ci est surendetté à titre personnel et s'il a respecté la répartition entre ses deux patrimoines (personnel et professionnel).

Il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce.

La cessation des paiements doit être fixée au 4 novembre 2025 correspondant à la date du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evreux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [D] [X] [A] conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Fixe provisoirement au 4 novembre 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Stéphan ROUZIER, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne ou SELAS BELLIER-[O] représentée par Me [O], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [D] [X] [A] [Adresse 2]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 3 SEPTEMBRE 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026P00193 / 2026J00206

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Stéphan ROUZIER M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Diane LEROY, substitut du procureur

DEBATS : En audience publique du 1 septembre 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2026, signifié en vertu de l'article 659 du CPC à la requête de :

Mme [W] [K] [Adresse 1]

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [D] [X] [A] [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Production Audiovisuelle, Communication, Edition, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 525 388 997.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience publique du 1 septembre 2026 et lors de cette audience, seule a été entendue Mme [K] [W] représentée par Me Oriane STURBOIS.

M. [D] [X] [A] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evreux le 4 novembre 2025, M. [D] [X] [A] a été condamné à verser à Madame [W], la somme de 5.585,56 euros au titre de rappel de congés payés, salaires et dommages-intérêts. Toutes les tentatives d'exécution de cette décision sont restées infructueuses.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, et des pièces produites, que M. [D] [X] [A] est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence du débiteur, son redressement est manifestement impossible.

Compte tenu de la carence du débiteur il est impossible de savoir si celui-ci est surendetté à titre personnel et s'il a respecté la répartition entre ses deux patrimoines (personnel et professionnel).

Il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce.

La cessation des paiements doit être fixée au 4 novembre 2025 correspondant à la date du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evreux.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [D] [X] [A] conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Fixe provisoirement au 4 novembre 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Stéphan ROUZIER, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne ou SELAS BELLIER-[O] représentée par Me [O], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [D] [X] [A] [Adresse 2]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T23:09:23.805Z.