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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 3 septembre 2026, n° 25/13593

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



Le 5 avril 2017, la SCI Massalia Shopping Mall a donné à bail commercial à la SAS [A] et fils, en l'état futur d'achèvement, un local d'une surface de 89 mètres carrés.



Le local donné à bail est dans le centre commercial [Adresse 3] à [Localité 1] situé [Adresse 4], comprenant une galerie commerciale composée de nombreuses boutiques, un parc de stationnement, des voiries d'accès et de desserte.



La destination des lieux, contractuellement prévue, était': joaillerie et horlogerie, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne [A] et fils.



 Le bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter du 29 novembre 2017 moyennant un loyer variable de 7% HT sur le chiffre d'affaires HT du preneur avec minimum garanti de 160'000'euros HT/HC. 



La preneuse est entrée dans les lieux le 29 novembre 2017, soit à compter de la livraison. Elle a réglé un droit d'entrée de 45'000 euros.



Le centre commercial [Adresse 3] était inauguré le 28 mars 2018.



La preneuse se plaignait à plusieurs reprises de ce que le centre commercial était désertique, que les enseignes étaient de bas niveau, qu'aucune enseigne de luxe n'était présente à part sa propre enseigne. Pour la preneuse, le centre commercial avait ouvert prématurément. Elle relevait que de nombreux locaux étaient encore vacants et que plusieurs restaurants aux terrasses végétalisées n'étaient toujours pas ouverts.

 

A compter de février 2020, la preneuse a irrégulièrement réglé les loyers. L'arriéré des sommes contractuellement dues au 6 janvier 2026 s'élève à 833'783, 83 euros selon le décompte produit aux débats par la bailleresse.



Par acte d'huissier signifié le 26 mai 2021,la société [A] et fils a fait assigner les sociétés Massalia Shopping Mall, OPCI Montecristo Capital et la société Klepierre devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir, à titre principal, la résolution du contrat de bail signé le 28 mars 2018 sur le fondement du dol et, subsidiairement, la résolution du même contrat pour grave manquement ou pour absence de délivrance de la chose promise.



La locataire sollicitait encore la restitution de l'ensemble des loyers perçus depuis le début du contrat de bail c'est-à-dire la somme de 453'348 euros à décembre 2020, ainsi qu'une indemnité de 524'414 euros à titre de dommages-intérêts.



Dans le cadre de ses dernières conclusions prises au fond devant le tribunal judiciaire, la preneuse demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du bail commercial. Elle soutient que la bailleresse, en particulier, l'a trompée, lors de la signature du contrat de location conclu le 28 mars 2018, en ayant commis des man'uvres dolosives par le biais de documents publicitaires et de promesses mensongères. Pour la locataire, la bailleresse s'était engagée, au travers de ces documents, à ouvrir un centre commercial de qualité avec des boutiques haut de gamme, mais également des services de restauration et l'exploitation effective de terrasses pour attirer la clientèle. 



Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société locataire donnait congé à la bailleresse pour le 28 novembre 2026 à minuit, soit le jour de l'expiration du bail commercial.



Toujours au cours de ladite procédure, la bailleresse formait un incident devant le juge de la mise en état. La SCI Massalia Shopping Mall sollicitait en ce sens la condamnation de la locataire à lui payer une provision de 521'300 euros sur les loyers et charges dont elle lui était redevable.



Par ordonnance du 25 Septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille s'est prononcé en ces termes':



-déboutons la société Massalia Shopping Mall SCI de sa demande de provision,



-déboutons la société [A] et fils de sa demande de communication de pièces,



-renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 9 avril 2026 à 9h30



-invitons, pour cette date, à avoir conclu au fond,



-réservons les frais irrépétibles et les dépens,



-rappelons que l'exécution provisoire est de droit.



Pour rejeter la demande du bailleur de provision au titre des loyers impayés, le juge de la mise en état relevait que le tribunal judiciaire avait été saisi par une assignation délivrée par la preneuse, sollicitant la nullité du bail commercial sur le fondement des vices du consentement à titre principal et qu'il existait donc une contestation sérieuse liée à l'existence même du bail.



La SCI Massalia Shopping Mall a formé un appel le 21 novembre 2025.



Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : L'appel tendant à l'annulation et à défaut à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance ayant débouté la société Massalia Shopping Mall de sa demande de provision.



L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance prononcée le 12 mai 2026.



CONCLUSIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le'3 avril 2026, la société Massalia Shopping Mall demande à la cour de':

 

 vu l'article 789 du code de procédure civile, 

 

-débouter la société [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

 

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 25 septembre 2025 (RG n° 21/06537), en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par 

Massalia Shopping Mall et sa demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile, 

 

statuant à nouveau 

 

-condamner la société [A] et fils à payer à la société Massalia Shopping Mall la somme de 833'783, 83 euros à titre de provision, 

 

-condamner la société [A] et fils à payer à la société Massalia Shopping Mall la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 

 

-condamner la société [A] et fils à verser à Massalia Shopping Mall la somme de 10'000'euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société [A] et fils demande à la cour de :



vu les articles 11, 133, 134, 142, 789 du code de procédure civile, 1219 du code civil, 1103, 1104, 1132 et suivants du code civil,l'article 1719 du code civil, les articles 1137 et suivants, 1178 et suivants du code civil, les articles 1224 à 1230 du code civil, les articles 1217 à 1231-7 du code civil, l'article 1240 du code civil,

 

 -confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a': 



-débouté la société Massalia Shopping Mall de sa demande de provision,

 

-jugé que l'obligation au paiement des loyers par la société [A] et fils est sérieusement contestable, 



-jugé que la société [A] et fils est parfaitement fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Massalia Shopping Mall,



-débouter la société Massalia Shopping Mall de toutes ses demandes,

 

' subsidiairement sur les loyers, autoriser la société [A] et fils à consigner les loyers non versés à la société Massalia Shopping Mall depuis janvier 2023 et les loyers à venir auprès de la CARPA des avocats du CA Aix-en-Provence,barreau de Marseille jusqu'à ce qu'une décision au fond exécutoire soit rendue, sous déduction des montants des saisies conservatoires déjà faites par Massalia Shopping Mall, savoir, une somme de 283'793,61euros 

 

' en tout état de cause, condamner Massalia Shopping Mall à verser à la société [A] et fils une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



1-sur la demande de la bailleresse de provision au titre des loyers impayés



Selon l'article 789 du code de procédure civile': Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :



1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article'47'et les incidents mettant fin à l'instance,



2° Allouer une provision pour le procès,



3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles'514-5,517'et'518'à 522.



L'article L 1112-1 du code civil énonce': [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles'1130 et suivants.



Le bail commercial stipule que le preneur déclare': contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter ['] de la concurrence, ['] du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le centre, sans pouvoir rechercher le bailleur à cet égard ni remettre en cause le bail.



Au soutien de sa demande de provision au titre des loyers impayées (833'783, 83 euros), dirigée contre la société preneuse, la SCI Massalia Shopping Mall fait valoir':



-la créance résulte du bail signé le 5 avril 2017 comme des impayés. Le preneur est aujourd'hui débiteur de la somme de 833'783, 83'euros TTC.

 

-le quantum de cette créance n'a jamais été contesté par le preneur, les chiffres apparaissant dans les décomptes qui lui sont adressés par le bailleur.

 

-le juge de la mise en état n'a pas retenu l'exception d'inexécution mais a considéré que la seule existence d'une action en nullité du bail suffisait, en elle-même sans qu'il ait lieu de se prononcer sur son sérieux, à caractériser une contestation sérieuse. 



La société [A] et fils sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Massalia Shopping Mall de sa demande de provision, soutenant que l'obligation au paiement des loyers est sérieusement contestable en raison des moyens qu'elle soulève.



Il découle de l'article 789 3° du code de procédure civile, précédemment reproduit, que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Il incombe au demandeur, c'est-à-dire en l'espèce à la bailleresse, de prouver l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant. Une provision ne pourrait lui être accordée que si l'obligation de la locataire n'est pas sérieusement contestable.



L'obligation au paiement des loyers et des sommes contractuellement dues par la débitrice, c'est-à-dire en l'espèce la locataire, sera sérieusement contestable si l'un de ses moyens de défense est sérieux et de nature à créer un doute sur l'existence de sa dette.



Au préalable, la cour relève que la SCI Massalia Shopping Mall a bien la qualité de bailleresse, que la société [A] et fils est bien la locataire, que cette dernière s'était donc engagée à régler des loyers et d'autres sommes. Enfin, il n'est pas non plus contesté que la locataire ne paie plus régulièrement ses loyers et que sa dette actuelle atteint un montant de 833'783, 83'euros TTC.



-sur la demande de provision au regard du moyen tiré de l'exception d'inexécution



Selon l'article 1219 du code civil': Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Pour s'opposer au paiement des loyers entre les mains de la bailleresse, la société locataire se prévaut du moyen tiré de l'exception d'inexécution, en apportant les précisions suivantes':



-la société [A] et fils se trouve bien fondée à soulever l'exception d'inexécution visée à l'article 1219 du code civil pour justifier le non-paiement des loyers.



-le chiffre d'affaires n'a jamais augmenté depuis l'ouverture et est maintenant en force baisse.



-les charges ont plus que doublé.



-le bailleur a capté, à son seul profit, les charges plus importantes pesant sur la demanderesse, sans offrir en contrepartie l'augmentation de chiffre d'affaires qu'était en droit d'attendre la demanderesse du fait des promesses et des engagements des sociétés défenderesses.



-l'exception d'inexécution peut également et de manière superfétatoire être opposée à la bailleresse sur les mêmes bases et justifications que pour le non-respect de l'obligation de délivrance': les manquements et tromperies de la bailleresse sont suffisamment graves et démontrés pour justifier l'exception d'inexécution soulevée par la concluante.



En réponse, la société Massalia Shopping Mall estime que l'obligation au paiement des loyers de la locataire n'est pas contestable au regard du moyen de l'exception d'inexécution. La bailleresse fournit les précisions suivantes':

 

-un preneur ne peut soulever l'exception d'inexécution pour échapper à son obligation de payer le loyer que s'il démontre avoir été dans l'impossibilité de jouir de la chose louée.



-en l'espèce, le preneur a continué d'exploiter les locaux loués et d'y réaliser un chiffre d'affaires de sorte qu'il ne peut en tout état de cause démontrer avoir été dans l'impossibilité totale de jouir de la chose louée jusqu'au 28 novembre 2026, date pour laquelle il a donné congé. 



Il est de principe que la locataire à bail commercial peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de faire délivrer une mise en demeure préalable.



Le moyen tiré de l'exception d'inexécution, opposé en défense par la société [A] et fils, ne peut rendre son obligation, au paiement des sommes contractuellement dues, sérieusement contestable que si cette dernière démontre':



-un ou des manquements de la société Massalia Shopping Mall à ses obligations contractuelles,



-les lieux loués ne sont plus exploitables et impropres à l'usage auquel ils étaient destinés en raison des manquements de la société bailleresse.



En l'espèce, les lieux loués étaient à usage de': joaillerie et horlogerie, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne [A] et fils.

 

Les éléments versés aux débats par la société locataire sur une impossibilité d'exploiter les lieux sous forme d'une bijouterie ne sont pas convaincants. En outre, la société [A] et fils produit une attestation d'un expert-comptable dont il résulte que cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 976'568 euros en 2020, 1'134'324 euros en 2021 et 1'033'036 euros en 2022 au sein de sa boutique du centre commercial [Localité 3] [Adresse 5]. La société [A] et fils ne produit pas d'éléments sur le fait qu'elle aurait été obligée de fermer son commerce en raison de la très mauvaise commercialité des lieux imputable à la SCI Massalia Shopping Mall.



Il se déduit de tout cela que la société locataire ne démontre pas qu'elle n'a pas pu exploiter les lieux loués dans des conditions normales et conformément à leur destination contractuelle même si les résultats commerciaux obtenus n'étaient pas ceux escomptés.



Le moyen tiré de l'exception d'inexécution d'inexécution soulevé par le locataire n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation au paiement des loyers à ce stade des débats.



-sur la demande de provision au regard des moyens tirés de l'erreur et du dol



L'article 1130 du code civil dispose': L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



Vu les articles 1132 et 1137 du même code,



En son article 3.7 le bail commercial stipule': le preneur déclare contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter ['] de la concurrence, du dynamisme des commerçants du centre, des actions commerciales ['] du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le Centre, sans pouvoir rechercher le Bailleur à cet égard ni remettre en cause le Bail.



Toujours pour soutenir que la demande de provision de la bailleresse au titre des loyers est sérieusement contestable, l'appelante affirme':



-la société demanderesse a conclu le contrat de bail avec la société Massalia Shopping Mall car cette société lui a présenté différents plans de marchandising, promettant d'offrir un centre commercial de prestige, avec des capacités de développements importantes.



-les documents établis et/ou remis par la bailleresse à la société [A] et fils avant la conclusion du bail font état d'une commercialisation de standing de l'ensemble du centre, y compris pour l'étage des restaurants, situés en haut du centre, dont chacun sait que la présence est une condition indispensable pour l'attractivité d'un centre commercial.

 

-l'état du centre, ses grandes surfaces vides, l'étage des restaurants qui n'est même pas commercialisé à moitié, sont la cause de la mauvaise commercialité du centre, et de son échec. 



-la Cour de cassation a jugé que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant. 

-les projets établis et faisant la publicité du centre commercial, permettaient à la société [A] et fils de s'assurer de la commercialisation effective du centre commercial lors de son ouverture, notamment avec la présence de boutiques de qualité et de restaurants. 

 

-les sociétés Klepierre, Montecristo Capital et Massalia Shopping Mall n'ont pas assuré la commercialisation initialement prévue au contrat du centre commercial, et ont fait de fausses affirmations et promesses a la concluante (et aux autres locataires). 



-la société demanderesse a été victime d'une erreur sur les qualités essentielles du centre commercial, erreur provoquée par les défendeurs à la procédure.



-la mauvaise foi et les fausses informations communiquées dans les négociations pré- contractuelles relèvent également de la tromperie et du dol.



La société appelante, c'est-à-dire la bailleresse, répond que les moyens tirés du dol et de l'erreur ne rendent pas l'obligation au paiement des sommes contractuellement dues, de nature sérieusement contestable. Elle précise':



-le centre n'est en rien en situation de léthargie commerciale': il a accueilli en 2023 près de 3 millions de visiteurs. 



-dans l'arrêt du 15 décembre 2021 la Cour de cassation a rappelé que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial n'était, sauf clause particulière en ce sens, pas tenu d'en assurer la commercialité. Le propriétaire d'un centre ne peut donc se voir opposer l'obligation de garantir un flux de clients ou un nombre d'enseignes.



-en l'espèce il n'existe aucune clause contraire mais le preneur a, comme dans l'arrêt précité, par une clause claire déclaré':contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter ['] de la concurrence, ['] du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le Centre, sans pouvoir rechercher le Bailleur à cet égard ni remettre en cause le Bail.



-la société [A] s'est maintenue dans les lieux depuis son entrée en 2018 et a donc couvert le prétendu vice. Elle l'a de plus fort couvert en délivrant congé, ce qui suppose qu'elle reconnaît la validité du contrat.



Tout d'abord, la cour précise que, dans le cadre des débats au fond pendant devant le tribunal, la demande de la locataire en lien avec les moyens tirés du dol et de l'erreur est une demande de résolution judiciaire du contrat de bail au jour de sa conclusion.



Ensuite, il convient de rappeler que la cour a précédemment estimé que les éléments versés aux débats par la société locataire sur une impossibilité d'exploiter les lieux sous forme d'une bijouterie n'étaient pas convaincants. Par ailleurs, la locataire ne conteste pas les dires de la bailleresse selon lesquels le centre commercial a accueilli en 2023 près de 3 millions de visiteurs. La société [A] et fils occupe les lieux et les exploite. Les moyens tirés du dol et de l'erreur ne sont pas de nature à rendre son obligation au paiement des loyers sérieusement contestable.



-sur la demande de provision au regard du moyen tiré d'un défaut de délivrance et au regard d'un manquement à l'obligation d'assurer l'animation et la promotion du centre.



L'article 1719 du code civil dispose': Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière':

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant,

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.



En application de l'article'1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité.



Pour s'opposer au paiement d'une provision au titre des loyers, la locataire invoque encore le fait que la bailleresse n'a pas respecté son obligation de délivrance en l'état des carences dans la commercialisation du centre, des man'uvres employées pour conduire la concluante à contracter, des fausses informations communiquées. Elle invoque encore le fait que malgré cette situation très négative, la société Massalia Shopping Mall n'a mis en 'uvre aucune diligence de nature à rehausser l'attractivité et l'activité commerciale de la galerie. Elle se prévaut d'un défaut de jouissance paisible.



Au-delà du moyen tiré du manquement grave soulevé par la locataire au soutien de son action résolutoire, tiré d'une violation par la bailleresse de son obligation contractuelle d'animer et d'assurer la promotion du centre commercial, il convient de rappeler qu'il n'est pas démontré que la locataire ne peut pas exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle en l'état actuel des pièces et de la procédure.



Les moyens soulevés par la société [A] et fils pour s'opposer à la demande de provision de la bailleresse ne sont pas pertinents.



La cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de la bailleresse de provision au titre des loyers impayés.



Une provision peut donc être accordée à la bailleresse au titre des sommes contractuellement dues en vertu du bail commercial liant les parties.



La SCI Massalia Shopping Mall produit un décompte au 12 janvier 2026 laissant apparaître un solde dû par la locataire de 833'783, 83'euros TTC.



Compte tenu des débats et des pièces produites, la cour accordera une provision de 500 000 euros à la bailleresse, somme que la société [A] et fils est condamnée à lui payer. 



2-sur la demande subsidiaire de la locataire de consignation des loyers



L'article 789 4° du Code de procédure civile énonce':Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour':



4°ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.



Il est constant que la mise sous séquestre d'une somme d'argent constitue une mesure provisoire et conservatoire qui entre dans le champ de la compétence du juge de la mise en état en application de'l'article 789-4 du code de procédure civile, précité.



La cour d'appel estime, à ce stade des débats, que le résultat de l'action résolutoire du bail entreprise par la preneuse est aléatoire pour toutes les raisons déjà précédemment expliquées. En tout état de cause, même si le juge du fond prononce la résiliation judiciaire du bail commercial, des sommes pourraient être dues par la locataire au titre de la contrepartie à sa jouissance des lieux pendant des années.



Par conséquent, la demande de consignation des loyers sera rejetée.



3-sur les frais du procès



Le jugement de première instance est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens, dont le sort a été réservé en l'état de la procédure au fond qui n'est pas terminée.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [A] et fils sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer une somme de 6000 euros à la société Massalia Shopping Mall au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire':



-infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour sauf celles au titre de l'article 700 et du code de procédure civile, lesquelles sont au contraire confirmées, 



statuant à nouveau et y ajoutant, 



-condamne la société [A] et fils à payer à la SCI Massilia Shopping Mall ':



- une provision de 500'000 euros au titre des sommes contractuellement dues,

-une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,



-rejette la demande subsidiaire de la société [A] et fils de consignation des loyers,



-condamne la société [A] et fils aux entiers dépens d'appel.



Le Greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND 

DU 03 SEPTEMBRE 2026









Rôle N° RG 25/13593 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLI5







S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL





C/



SAS [A] ET FILS









Copie exécutoire délivrée 

le : 3 Septembre 2026





à : 



Me Charles TOLLINCHI 





Me Roselyne SIMON-THIBAUD 



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06537.





APPELANTE



S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL 

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SAS [A] ET FILS 

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente 

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026



Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSE DU LITIGE



Le 5 avril 2017, la SCI Massalia Shopping Mall a donné à bail commercial à la SAS [A] et fils, en l'état futur d'achèvement, un local d'une surface de 89 mètres carrés.



Le local donné à bail est dans le centre commercial [Adresse 3] à [Localité 1] situé [Adresse 4], comprenant une galerie commerciale composée de nombreuses boutiques, un parc de stationnement, des voiries d'accès et de desserte.



La destination des lieux, contractuellement prévue, était': joaillerie et horlogerie, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne [A] et fils.



 Le bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter du 29 novembre 2017 moyennant un loyer variable de 7% HT sur le chiffre d'affaires HT du preneur avec minimum garanti de 160'000'euros HT/HC. 



La preneuse est entrée dans les lieux le 29 novembre 2017, soit à compter de la livraison. Elle a réglé un droit d'entrée de 45'000 euros.



Le centre commercial [Adresse 3] était inauguré le 28 mars 2018.



La preneuse se plaignait à plusieurs reprises de ce que le centre commercial était désertique, que les enseignes étaient de bas niveau, qu'aucune enseigne de luxe n'était présente à part sa propre enseigne. Pour la preneuse, le centre commercial avait ouvert prématurément. Elle relevait que de nombreux locaux étaient encore vacants et que plusieurs restaurants aux terrasses végétalisées n'étaient toujours pas ouverts.

 

A compter de février 2020, la preneuse a irrégulièrement réglé les loyers. L'arriéré des sommes contractuellement dues au 6 janvier 2026 s'élève à 833'783, 83 euros selon le décompte produit aux débats par la bailleresse.



Par acte d'huissier signifié le 26 mai 2021,la société [A] et fils a fait assigner les sociétés Massalia Shopping Mall, OPCI Montecristo Capital et la société Klepierre devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir, à titre principal, la résolution du contrat de bail signé le 28 mars 2018 sur le fondement du dol et, subsidiairement, la résolution du même contrat pour grave manquement ou pour absence de délivrance de la chose promise.



La locataire sollicitait encore la restitution de l'ensemble des loyers perçus depuis le début du contrat de bail c'est-à-dire la somme de 453'348 euros à décembre 2020, ainsi qu'une indemnité de 524'414 euros à titre de dommages-intérêts.



Dans le cadre de ses dernières conclusions prises au fond devant le tribunal judiciaire, la preneuse demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du bail commercial. Elle soutient que la bailleresse, en particulier, l'a trompée, lors de la signature du contrat de location conclu le 28 mars 2018, en ayant commis des man'uvres dolosives par le biais de documents publicitaires et de promesses mensongères. Pour la locataire, la bailleresse s'était engagée, au travers de ces documents, à ouvrir un centre commercial de qualité avec des boutiques haut de gamme, mais également des services de restauration et l'exploitation effective de terrasses pour attirer la clientèle. 



Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société locataire donnait congé à la bailleresse pour le 28 novembre 2026 à minuit, soit le jour de l'expiration du bail commercial.



Toujours au cours de ladite procédure, la bailleresse formait un incident devant le juge de la mise en état. La SCI Massalia Shopping Mall sollicitait en ce sens la condamnation de la locataire à lui payer une provision de 521'300 euros sur les loyers et charges dont elle lui était redevable.



Par ordonnance du 25 Septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille s'est prononcé en ces termes':



-déboutons la société Massalia Shopping Mall SCI de sa demande de provision,



-déboutons la société [A] et fils de sa demande de communication de pièces,



-renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 9 avril 2026 à 9h30



-invitons, pour cette date, à avoir conclu au fond,



-réservons les frais irrépétibles et les dépens,



-rappelons que l'exécution provisoire est de droit.



Pour rejeter la demande du bailleur de provision au titre des loyers impayés, le juge de la mise en état relevait que le tribunal judiciaire avait été saisi par une assignation délivrée par la preneuse, sollicitant la nullité du bail commercial sur le fondement des vices du consentement à titre principal et qu'il existait donc une contestation sérieuse liée à l'existence même du bail.



La SCI Massalia Shopping Mall a formé un appel le 21 novembre 2025.



Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : L'appel tendant à l'annulation et à défaut à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance ayant débouté la société Massalia Shopping Mall de sa demande de provision.



L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance prononcée le 12 mai 2026.



CONCLUSIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le'3 avril 2026, la société Massalia Shopping Mall demande à la cour de':

 

 vu l'article 789 du code de procédure civile, 

 

-débouter la société [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

 

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 25 septembre 2025 (RG n° 21/06537), en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par 

Massalia Shopping Mall et sa demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile, 

 

statuant à nouveau 

 

-condamner la société [A] et fils à payer à la société Massalia Shopping Mall la somme de 833'783, 83 euros à titre de provision, 

 

-condamner la société [A] et fils à payer à la société Massalia Shopping Mall la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 

 

-condamner la société [A] et fils à verser à Massalia Shopping Mall la somme de 10'000'euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société [A] et fils demande à la cour de :



vu les articles 11, 133, 134, 142, 789 du code de procédure civile, 1219 du code civil, 1103, 1104, 1132 et suivants du code civil,l'article 1719 du code civil, les articles 1137 et suivants, 1178 et suivants du code civil, les articles 1224 à 1230 du code civil, les articles 1217 à 1231-7 du code civil, l'article 1240 du code civil,

 

 -confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a': 



-débouté la société Massalia Shopping Mall de sa demande de provision,

 

-jugé que l'obligation au paiement des loyers par la société [A] et fils est sérieusement contestable, 



-jugé que la société [A] et fils est parfaitement fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Massalia Shopping Mall,



-débouter la société Massalia Shopping Mall de toutes ses demandes,

 

' subsidiairement sur les loyers, autoriser la société [A] et fils à consigner les loyers non versés à la société Massalia Shopping Mall depuis janvier 2023 et les loyers à venir auprès de la CARPA des avocats du CA Aix-en-Provence,barreau de Marseille jusqu'à ce qu'une décision au fond exécutoire soit rendue, sous déduction des montants des saisies conservatoires déjà faites par Massalia Shopping Mall, savoir, une somme de 283'793,61euros 

 

' en tout état de cause, condamner Massalia Shopping Mall à verser à la société [A] et fils une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.





 MOTIFS



1-sur la demande de la bailleresse de provision au titre des loyers impayés



Selon l'article 789 du code de procédure civile': Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :



1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article'47'et les incidents mettant fin à l'instance,



2° Allouer une provision pour le procès,



3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles'514-5,517'et'518'à 522.



L'article L 1112-1 du code civil énonce': [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles'1130 et suivants.



Le bail commercial stipule que le preneur déclare': contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter ['] de la concurrence, ['] du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le centre, sans pouvoir rechercher le bailleur à cet égard ni remettre en cause le bail.



Au soutien de sa demande de provision au titre des loyers impayées (833'783, 83 euros), dirigée contre la société preneuse, la SCI Massalia Shopping Mall fait valoir':



-la créance résulte du bail signé le 5 avril 2017 comme des impayés. Le preneur est aujourd'hui débiteur de la somme de 833'783, 83'euros TTC.

 

-le quantum de cette créance n'a jamais été contesté par le preneur, les chiffres apparaissant dans les décomptes qui lui sont adressés par le bailleur.

 

-le juge de la mise en état n'a pas retenu l'exception d'inexécution mais a considéré que la seule existence d'une action en nullité du bail suffisait, en elle-même sans qu'il ait lieu de se prononcer sur son sérieux, à caractériser une contestation sérieuse. 



La société [A] et fils sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Massalia Shopping Mall de sa demande de provision, soutenant que l'obligation au paiement des loyers est sérieusement contestable en raison des moyens qu'elle soulève.



Il découle de l'article 789 3° du code de procédure civile, précédemment reproduit, que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Il incombe au demandeur, c'est-à-dire en l'espèce à la bailleresse, de prouver l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant. Une provision ne pourrait lui être accordée que si l'obligation de la locataire n'est pas sérieusement contestable.



L'obligation au paiement des loyers et des sommes contractuellement dues par la débitrice, c'est-à-dire en l'espèce la locataire, sera sérieusement contestable si l'un de ses moyens de défense est sérieux et de nature à créer un doute sur l'existence de sa dette.



Au préalable, la cour relève que la SCI Massalia Shopping Mall a bien la qualité de bailleresse, que la société [A] et fils est bien la locataire, que cette dernière s'était donc engagée à régler des loyers et d'autres sommes. Enfin, il n'est pas non plus contesté que la locataire ne paie plus régulièrement ses loyers et que sa dette actuelle atteint un montant de 833'783, 83'euros TTC.



-sur la demande de provision au regard du moyen tiré de l'exception d'inexécution



Selon l'article 1219 du code civil': Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Pour s'opposer au paiement des loyers entre les mains de la bailleresse, la société locataire se prévaut du moyen tiré de l'exception d'inexécution, en apportant les précisions suivantes':



-la société [A] et fils se trouve bien fondée à soulever l'exception d'inexécution visée à l'article 1219 du code civil pour justifier le non-paiement des loyers.



-le chiffre d'affaires n'a jamais augmenté depuis l'ouverture et est maintenant en force baisse.



-les charges ont plus que doublé.



-le bailleur a capté, à son seul profit, les charges plus importantes pesant sur la demanderesse, sans offrir en contrepartie l'augmentation de chiffre d'affaires qu'était en droit d'attendre la demanderesse du fait des promesses et des engagements des sociétés défenderesses.



-l'exception d'inexécution peut également et de manière superfétatoire être opposée à la bailleresse sur les mêmes bases et justifications que pour le non-respect de l'obligation de délivrance': les manquements et tromperies de la bailleresse sont suffisamment graves et démontrés pour justifier l'exception d'inexécution soulevée par la concluante.



En réponse, la société Massalia Shopping Mall estime que l'obligation au paiement des loyers de la locataire n'est pas contestable au regard du moyen de l'exception d'inexécution. La bailleresse fournit les précisions suivantes':

 

-un preneur ne peut soulever l'exception d'inexécution pour échapper à son obligation de payer le loyer que s'il démontre avoir été dans l'impossibilité de jouir de la chose louée.



-en l'espèce, le preneur a continué d'exploiter les locaux loués et d'y réaliser un chiffre d'affaires de sorte qu'il ne peut en tout état de cause démontrer avoir été dans l'impossibilité totale de jouir de la chose louée jusqu'au 28 novembre 2026, date pour laquelle il a donné congé. 



Il est de principe que la locataire à bail commercial peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de faire délivrer une mise en demeure préalable.



Le moyen tiré de l'exception d'inexécution, opposé en défense par la société [A] et fils, ne peut rendre son obligation, au paiement des sommes contractuellement dues, sérieusement contestable que si cette dernière démontre':



-un ou des manquements de la société Massalia Shopping Mall à ses obligations contractuelles,



-les lieux loués ne sont plus exploitables et impropres à l'usage auquel ils étaient destinés en raison des manquements de la société bailleresse.



En l'espèce, les lieux loués étaient à usage de': joaillerie et horlogerie, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne [A] et fils.

 

Les éléments versés aux débats par la société locataire sur une impossibilité d'exploiter les lieux sous forme d'une bijouterie ne sont pas convaincants. En outre, la société [A] et fils produit une attestation d'un expert-comptable dont il résulte que cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 976'568 euros en 2020, 1'134'324 euros en 2021 et 1'033'036 euros en 2022 au sein de sa boutique du centre commercial [Localité 3] [Adresse 5]. La société [A] et fils ne produit pas d'éléments sur le fait qu'elle aurait été obligée de fermer son commerce en raison de la très mauvaise commercialité des lieux imputable à la SCI Massalia Shopping Mall.



Il se déduit de tout cela que la société locataire ne démontre pas qu'elle n'a pas pu exploiter les lieux loués dans des conditions normales et conformément à leur destination contractuelle même si les résultats commerciaux obtenus n'étaient pas ceux escomptés.



Le moyen tiré de l'exception d'inexécution d'inexécution soulevé par le locataire n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation au paiement des loyers à ce stade des débats.



-sur la demande de provision au regard des moyens tirés de l'erreur et du dol



L'article 1130 du code civil dispose': L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



Vu les articles 1132 et 1137 du même code,



En son article 3.7 le bail commercial stipule': le preneur déclare contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter ['] de la concurrence, du dynamisme des commerçants du centre, des actions commerciales ['] du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le Centre, sans pouvoir rechercher le Bailleur à cet égard ni remettre en cause le Bail.



Toujours pour soutenir que la demande de provision de la bailleresse au titre des loyers est sérieusement contestable, l'appelante affirme':



-la société demanderesse a conclu le contrat de bail avec la société Massalia Shopping Mall car cette société lui a présenté différents plans de marchandising, promettant d'offrir un centre commercial de prestige, avec des capacités de développements importantes.



-les documents établis et/ou remis par la bailleresse à la société [A] et fils avant la conclusion du bail font état d'une commercialisation de standing de l'ensemble du centre, y compris pour l'étage des restaurants, situés en haut du centre, dont chacun sait que la présence est une condition indispensable pour l'attractivité d'un centre commercial.

 

-l'état du centre, ses grandes surfaces vides, l'étage des restaurants qui n'est même pas commercialisé à moitié, sont la cause de la mauvaise commercialité du centre, et de son échec. 



-la Cour de cassation a jugé que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant. 

-les projets établis et faisant la publicité du centre commercial, permettaient à la société [A] et fils de s'assurer de la commercialisation effective du centre commercial lors de son ouverture, notamment avec la présence de boutiques de qualité et de restaurants. 

 

-les sociétés Klepierre, Montecristo Capital et Massalia Shopping Mall n'ont pas assuré la commercialisation initialement prévue au contrat du centre commercial, et ont fait de fausses affirmations et promesses a la concluante (et aux autres locataires). 



-la société demanderesse a été victime d'une erreur sur les qualités essentielles du centre commercial, erreur provoquée par les défendeurs à la procédure.



-la mauvaise foi et les fausses informations communiquées dans les négociations pré- contractuelles relèvent également de la tromperie et du dol.



La société appelante, c'est-à-dire la bailleresse, répond que les moyens tirés du dol et de l'erreur ne rendent pas l'obligation au paiement des sommes contractuellement dues, de nature sérieusement contestable. Elle précise':



-le centre n'est en rien en situation de léthargie commerciale': il a accueilli en 2023 près de 3 millions de visiteurs. 



-dans l'arrêt du 15 décembre 2021 la Cour de cassation a rappelé que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial n'était, sauf clause particulière en ce sens, pas tenu d'en assurer la commercialité. Le propriétaire d'un centre ne peut donc se voir opposer l'obligation de garantir un flux de clients ou un nombre d'enseignes.



-en l'espèce il n'existe aucune clause contraire mais le preneur a, comme dans l'arrêt précité, par une clause claire déclaré':contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter ['] de la concurrence, ['] du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le Centre, sans pouvoir rechercher le Bailleur à cet égard ni remettre en cause le Bail.



-la société [A] s'est maintenue dans les lieux depuis son entrée en 2018 et a donc couvert le prétendu vice. Elle l'a de plus fort couvert en délivrant congé, ce qui suppose qu'elle reconnaît la validité du contrat.



Tout d'abord, la cour précise que, dans le cadre des débats au fond pendant devant le tribunal, la demande de la locataire en lien avec les moyens tirés du dol et de l'erreur est une demande de résolution judiciaire du contrat de bail au jour de sa conclusion.



Ensuite, il convient de rappeler que la cour a précédemment estimé que les éléments versés aux débats par la société locataire sur une impossibilité d'exploiter les lieux sous forme d'une bijouterie n'étaient pas convaincants. Par ailleurs, la locataire ne conteste pas les dires de la bailleresse selon lesquels le centre commercial a accueilli en 2023 près de 3 millions de visiteurs. La société [A] et fils occupe les lieux et les exploite. Les moyens tirés du dol et de l'erreur ne sont pas de nature à rendre son obligation au paiement des loyers sérieusement contestable.



-sur la demande de provision au regard du moyen tiré d'un défaut de délivrance et au regard d'un manquement à l'obligation d'assurer l'animation et la promotion du centre.



L'article 1719 du code civil dispose': Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière':

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant,

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.



En application de l'article'1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité.



Pour s'opposer au paiement d'une provision au titre des loyers, la locataire invoque encore le fait que la bailleresse n'a pas respecté son obligation de délivrance en l'état des carences dans la commercialisation du centre, des man'uvres employées pour conduire la concluante à contracter, des fausses informations communiquées. Elle invoque encore le fait que malgré cette situation très négative, la société Massalia Shopping Mall n'a mis en 'uvre aucune diligence de nature à rehausser l'attractivité et l'activité commerciale de la galerie. Elle se prévaut d'un défaut de jouissance paisible.



Au-delà du moyen tiré du manquement grave soulevé par la locataire au soutien de son action résolutoire, tiré d'une violation par la bailleresse de son obligation contractuelle d'animer et d'assurer la promotion du centre commercial, il convient de rappeler qu'il n'est pas démontré que la locataire ne peut pas exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle en l'état actuel des pièces et de la procédure.



Les moyens soulevés par la société [A] et fils pour s'opposer à la demande de provision de la bailleresse ne sont pas pertinents.



La cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de la bailleresse de provision au titre des loyers impayés.



Une provision peut donc être accordée à la bailleresse au titre des sommes contractuellement dues en vertu du bail commercial liant les parties.



La SCI Massalia Shopping Mall produit un décompte au 12 janvier 2026 laissant apparaître un solde dû par la locataire de 833'783, 83'euros TTC.



Compte tenu des débats et des pièces produites, la cour accordera une provision de 500 000 euros à la bailleresse, somme que la société [A] et fils est condamnée à lui payer. 



2-sur la demande subsidiaire de la locataire de consignation des loyers



L'article 789 4° du Code de procédure civile énonce':Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour':



4°ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.



Il est constant que la mise sous séquestre d'une somme d'argent constitue une mesure provisoire et conservatoire qui entre dans le champ de la compétence du juge de la mise en état en application de'l'article 789-4 du code de procédure civile, précité.



La cour d'appel estime, à ce stade des débats, que le résultat de l'action résolutoire du bail entreprise par la preneuse est aléatoire pour toutes les raisons déjà précédemment expliquées. En tout état de cause, même si le juge du fond prononce la résiliation judiciaire du bail commercial, des sommes pourraient être dues par la locataire au titre de la contrepartie à sa jouissance des lieux pendant des années.



Par conséquent, la demande de consignation des loyers sera rejetée.



3-sur les frais du procès



Le jugement de première instance est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens, dont le sort a été réservé en l'état de la procédure au fond qui n'est pas terminée.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [A] et fils sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer une somme de 6000 euros à la société Massalia Shopping Mall au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire':



-infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour sauf celles au titre de l'article 700 et du code de procédure civile, lesquelles sont au contraire confirmées, 



statuant à nouveau et y ajoutant, 



-condamne la société [A] et fils à payer à la SCI Massilia Shopping Mall ':



- une provision de 500'000 euros au titre des sommes contractuellement dues,

-une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,



-rejette la demande subsidiaire de la société [A] et fils de consignation des loyers,



-condamne la société [A] et fils aux entiers dépens d'appel.



Le Greffier, La Vice-Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 133, code de procedure civile 142, code civil 1178, code civil 1132, code civil L1112-1, code civil 1230, code de procedure civile 134, code de procedure civile 11, code de procedure civile 789-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:26.898Z.