Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 septembre 2026, n° 23/14695
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable du 21 novembre 2017 acceptée le même jour, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a consenti à M.[I] un crédit renouvelable dénommé 'Passeport Crédit', d'un montant de 10.000 euros. Le montant du crédit a été porté à la somme de 25.000 euros par avenant du 29 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a mis en demeure M.[I] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de payer les mensualités impayées du crédit au 16 mars 2022. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 18 mai 2022. Par assignation du 24 avril 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a fait citer M.[I] aux fins essentiellement de le voir condamner au solde du crédit. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE et l'a condamnée aux dépens. Il a estimé que le crédit proposé par le prêteur mélangeait les caractéristiques des types de contrats prévus par la loi en se présentant comme un crédit renouvelable, avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations, et offrant la possibilité d'ouvertures de prêts à des montants différents et des taux d'intérêts différents mais fixes, remboursables indépendamment les uns des autres. Il a estimé que ce crédit était irrégulier et violait les dispositions du code de la consommation. Il a rejeté la demande en indiquant que faute d'un décompte expurgé des intérêts ab initio, il lui était impossible de déterminer la somme due par l'emprunteur. Par déclaration du 30 novembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M.[I] n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 18 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -de condamner M.[W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 11 de son prêt personnel, la somme de 6.506,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 13 de son prêt personnel, la somme de 2.468,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 14 de son prêt personnel, la somme de 2.057,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 15 de son prêt personnel, la somme de 2.348,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 16 de son prêt personnel, la somme de 1.228,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M.[W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 17 de son prêt personnel, la somme de 2.089,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 18 de son prêt personnel, la somme de 1.228,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 19 de son prêt personnel, la somme de 2.528,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; - de condamner M. [W] [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de s'expliquer sur le moyen de droit qu'il a soulevé. Elle lui reproche également une violation du droit à un procès équitable. Elle conteste toute irrégularité du contrat proposé. Elle note qu'il s'agit d'un crédit renouvelable utilisable par fractions. Elle fait état de sa créance.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à des crédits souscrit les 10 novembre 2017 et 18 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il ne ressort pas des pièces produites que la demande de paiement soit forclose. L'opération de crédit proposée par la CAISSE CRÉDIT MUTUEL s'analyse comme un crédit pré-accordé qui permet à l'emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets de consommation ou immobiliers sans avoir à établir un nouveau dossier, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit renouvelable donne ainsi lieu à l'ouverture de sous comptes en fonction des utilisations prévues. Le fait que chaque déblocage, dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l'ouverture d'un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l'emprunteur, et à l'émission d'un tableau d'amortissement ne contrevient pas aux règles qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction. En effet, le sous-compte distinct, qui n'est pas une opération interdite par la loi, permet clairement à l'emprunteur d'identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande. L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit,le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon la CJUE ( 5 mars 2020, aff. C-679/18) , une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation. Enfin, l'article L 312-75 du code précité énonce qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Le premier juge avait mis dans les débats la question de la vérification de la solvabilité du prêteur. Le prêteur justifie avoir consulté le FICP. En revanche, il ne justifie par aucune pièce la vérification des mentions inscrites sur la fiche de renseignements, sur laquelle sont indiquées les ressources et charges de l'emprunteur. Or, il ne peut se contenter des seules indications de l'emprunteur et doit a minima procéder à certaines vérifications (déclaration d'impôts; bulletins de salaire; vérification de la cohérence entre les indications et les pièces produites). Il n'est justifié, ni d'une vérification initiale de la solvabilité, ni de la vérification triennale de la solvabilité de l'emprunteur. Cette absence de vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur justifie que soit prononcée la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [G]). Le crédit a été accordé à un taux de 5,50% (utilisation 11 ) et de 4,75% pour les autres utilisations. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel (en mai 2022) mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le prêteur (pièce 17) verse au débat un décompte des sommes payées par le prêteur. Comme indiqué précédemment, il ne peut revendiquer que la différence entre le capital prêté et le montant des sommes payées. Le prêteur indique que M.[I] a payé : * (155,37 euros + 24x197, 31 euros), soit 4890,81 euros, au titre de l'utilisation 11 d'un montant de 10.000 euros, *( 14x 58, 14 euros) soit 813, 96 euros, au titre de l'utilisation 13 d'un montant de 3000 euros, * (44,47 euros x 13x48, 54 euros), soit 674, 32 euros au titre de l'utilisation 14 d'un montant de 2500 euros, * (13x54,26 euros), soit 705, 38 euros, au titre de l'utilisation 15 d'un montant de 2800 euros, * (13x29,07 euros), soit 377, 91 euros, au titre de l'utilisation 16 d'un montant de 1500 euros, *(43,71 euros + 12x48,45 euros), soit 625, 11 euros au titre de l'utilisation 17 d'un montant de 2500 euros, *(25,97 euros + 13x29,07 euros), soit 403, 88 euros au titre de l'utilisation 18 d'un montant de 1500 euros, *(50,19 euros + 12x58,43 euros), soit 751, 35 euros au titre de l'utilisation 19 d'un montant de 3015, 21 euros. Ainsi, M.[I] est recevable des sommes suivantes : -5109, 19 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 11 du prêt (10.000 euros - 4890, 81 euros), -2186, 04 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 13 du prêt (3000 euros -813, 96 euros), -1825, 68 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 14 du prêt (2500 euros - 674, 32 euros), -2094, 62 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 15 du prêt (2800 euros - 705, 38 euros) -1122,09 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 16 du prêt (1500 euros - 377, 91 euros), -1874, 89 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 17 du prêt (2500 euros - 625,11 euros), -1096, 12 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 18 du prêt (1500 euros - 403,88 euros), -2263,86 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 19 du prêt (3015, 21 euros -751,35 euros). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, la majoration de ce taux étant écartée. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles M.[I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE au titre des frais irrépétibles ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE ; CONDAMNE M.[W] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE les sommes suivantes : -5109, 19 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 11 du prêt (10.000 euros - 4890, 81 euros), -2186, 04 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 13 du prêt (3000 euros -813, 96 euros), -1825, 68 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 14 du prêt (2500 euros - 674, 32 euros), -2094, 62 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 15 du prêt (2800 euros - 705, 38 euros) -1122,09 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 16 du prêt (1500 euros - 377, 91 euros), -1874, 89 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 17 du prêt (2500 euros - 625,11 euros), -1096, 12 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 18 du prêt (1500 euros - 403,88 euros), -2263,86 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 19 du prêt (3015, 21 euros -751,35 euros); DIT que ces porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ; ECARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M.[W] [I] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 312 N° RG 23/14695 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG6J Caisse DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE C/ [W] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier SINELLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02846. APPELANTE Caisse DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D 531 663 318, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier SINELLE membre de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 2] Assigné PVRI le 17/01/2024 (DA) défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable du 21 novembre 2017 acceptée le même jour, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a consenti à M.[I] un crédit renouvelable dénommé 'Passeport Crédit', d'un montant de 10.000 euros. Le montant du crédit a été porté à la somme de 25.000 euros par avenant du 29 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a mis en demeure M.[I] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de payer les mensualités impayées du crédit au 16 mars 2022. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 18 mai 2022. Par assignation du 24 avril 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a fait citer M.[I] aux fins essentiellement de le voir condamner au solde du crédit. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE et l'a condamnée aux dépens. Il a estimé que le crédit proposé par le prêteur mélangeait les caractéristiques des types de contrats prévus par la loi en se présentant comme un crédit renouvelable, avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations, et offrant la possibilité d'ouvertures de prêts à des montants différents et des taux d'intérêts différents mais fixes, remboursables indépendamment les uns des autres. Il a estimé que ce crédit était irrégulier et violait les dispositions du code de la consommation. Il a rejeté la demande en indiquant que faute d'un décompte expurgé des intérêts ab initio, il lui était impossible de déterminer la somme due par l'emprunteur. Par déclaration du 30 novembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M.[I] n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 18 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -de condamner M.[W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 11 de son prêt personnel, la somme de 6.506,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 13 de son prêt personnel, la somme de 2.468,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 14 de son prêt personnel, la somme de 2.057,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 15 de son prêt personnel, la somme de 2.348,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 16 de son prêt personnel, la somme de 1.228,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M.[W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 17 de son prêt personnel, la somme de 2.089,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 18 de son prêt personnel, la somme de 1.228,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; -de condamner M. [W] [I] à payer, au titre de l'utilisation n°09052 000202806 19 de son prêt personnel, la somme de 2.528,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an du 18.05.2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; - de condamner M. [W] [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de s'expliquer sur le moyen de droit qu'il a soulevé. Elle lui reproche également une violation du droit à un procès équitable. Elle conteste toute irrégularité du contrat proposé. Elle note qu'il s'agit d'un crédit renouvelable utilisable par fractions. Elle fait état de sa créance. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à des crédits souscrit les 10 novembre 2017 et 18 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il ne ressort pas des pièces produites que la demande de paiement soit forclose. L'opération de crédit proposée par la CAISSE CRÉDIT MUTUEL s'analyse comme un crédit pré-accordé qui permet à l'emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets de consommation ou immobiliers sans avoir à établir un nouveau dossier, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit renouvelable donne ainsi lieu à l'ouverture de sous comptes en fonction des utilisations prévues. Le fait que chaque déblocage, dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l'ouverture d'un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l'emprunteur, et à l'émission d'un tableau d'amortissement ne contrevient pas aux règles qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction. En effet, le sous-compte distinct, qui n'est pas une opération interdite par la loi, permet clairement à l'emprunteur d'identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande. L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit,le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon la CJUE ( 5 mars 2020, aff. C-679/18) , une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation. Enfin, l'article L 312-75 du code précité énonce qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Le premier juge avait mis dans les débats la question de la vérification de la solvabilité du prêteur. Le prêteur justifie avoir consulté le FICP. En revanche, il ne justifie par aucune pièce la vérification des mentions inscrites sur la fiche de renseignements, sur laquelle sont indiquées les ressources et charges de l'emprunteur. Or, il ne peut se contenter des seules indications de l'emprunteur et doit a minima procéder à certaines vérifications (déclaration d'impôts; bulletins de salaire; vérification de la cohérence entre les indications et les pièces produites). Il n'est justifié, ni d'une vérification initiale de la solvabilité, ni de la vérification triennale de la solvabilité de l'emprunteur. Cette absence de vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur justifie que soit prononcée la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [G]). Le crédit a été accordé à un taux de 5,50% (utilisation 11 ) et de 4,75% pour les autres utilisations. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel (en mai 2022) mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le prêteur (pièce 17) verse au débat un décompte des sommes payées par le prêteur. Comme indiqué précédemment, il ne peut revendiquer que la différence entre le capital prêté et le montant des sommes payées. Le prêteur indique que M.[I] a payé : * (155,37 euros + 24x197, 31 euros), soit 4890,81 euros, au titre de l'utilisation 11 d'un montant de 10.000 euros, *( 14x 58, 14 euros) soit 813, 96 euros, au titre de l'utilisation 13 d'un montant de 3000 euros, * (44,47 euros x 13x48, 54 euros), soit 674, 32 euros au titre de l'utilisation 14 d'un montant de 2500 euros, * (13x54,26 euros), soit 705, 38 euros, au titre de l'utilisation 15 d'un montant de 2800 euros, * (13x29,07 euros), soit 377, 91 euros, au titre de l'utilisation 16 d'un montant de 1500 euros, *(43,71 euros + 12x48,45 euros), soit 625, 11 euros au titre de l'utilisation 17 d'un montant de 2500 euros, *(25,97 euros + 13x29,07 euros), soit 403, 88 euros au titre de l'utilisation 18 d'un montant de 1500 euros, *(50,19 euros + 12x58,43 euros), soit 751, 35 euros au titre de l'utilisation 19 d'un montant de 3015, 21 euros. Ainsi, M.[I] est recevable des sommes suivantes : -5109, 19 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 11 du prêt (10.000 euros - 4890, 81 euros), -2186, 04 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 13 du prêt (3000 euros -813, 96 euros), -1825, 68 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 14 du prêt (2500 euros - 674, 32 euros), -2094, 62 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 15 du prêt (2800 euros - 705, 38 euros) -1122,09 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 16 du prêt (1500 euros - 377, 91 euros), -1874, 89 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 17 du prêt (2500 euros - 625,11 euros), -1096, 12 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 18 du prêt (1500 euros - 403,88 euros), -2263,86 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 19 du prêt (3015, 21 euros -751,35 euros). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, la majoration de ce taux étant écartée. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles M.[I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE au titre des frais irrépétibles ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE ; CONDAMNE M.[W] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE les sommes suivantes : -5109, 19 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 11 du prêt (10.000 euros - 4890, 81 euros), -2186, 04 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 13 du prêt (3000 euros -813, 96 euros), -1825, 68 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 14 du prêt (2500 euros - 674, 32 euros), -2094, 62 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 15 du prêt (2800 euros - 705, 38 euros) -1122,09 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 16 du prêt (1500 euros - 377, 91 euros), -1874, 89 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 17 du prêt (2500 euros - 625,11 euros), -1096, 12 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 18 du prêt (1500 euros - 403,88 euros), -2263,86 euros au titre de l'utilisation n ° 09052 000202806 19 du prêt (3015, 21 euros -751,35 euros); DIT que ces porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ; ECARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALETTE au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M.[W] [I] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:04.480Z.