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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 24/00573

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Le 7 décembre 2006, M. [Y] [S] [A], employé par la société [1], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



L'état de santé de M. [S] [B] a été déclaré consolidé au 25 juin 2007 et un taux d'incapacité permanente de 5 % lui a été attribué au titre des séquelles conservées. 



M. [S] [A] a transmis plusieurs demandes de réévaluation de son taux d'incapacité à la caisse, qui n'y a pas fait droit. 



Par courrier du 19 mai 2022, se prévalant du certificat du docteur [J] du 1Er mars 2022 faisant état d'une aggravation de son état de santé, M. [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande d'expertise. 



Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [S] [A] aux fins d'ordonner une expertise médicale au titre d'un certificat d'aggravation du 1er mars 2022 relatif à l'accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2006

- condamné M. [S] [A] aux dépens. 



Par déclaration transmise par RPVA le 27 août 2024, M. [S] [A] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 juin 2026, M. [S] [A], appelant, dispensé de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions 

- ordonner à la CPAM de [Localité 1] et [Localité 2] de procéder avant dire droit à l'expertise médicale de son état de santé

- condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. 



Dans ses dernières écritures réceptionnées le 6 juin 2026, réitérées à l'audience, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [S] [A]

- confirmer en conséquence le jugement entrepris

- débouter M. [S] [A] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



En application de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et l'article L 142-3, sont précédés d'un recours préalable, lequel s'exerce devant la commission constitué au sein de l'organisme en application de l'article R 142-1.



L'article R 142-1 impose également que le recours soit élevé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 



Au cas présent, M. [S] [A] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son recours aux motifs qu'il n'aurait pas saisi la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] d'une demande de modification de son taux d'IPP en suite de l'aggravation invoquée de son état de santé et de manière subséquente, la commission de recours amiable.



Pour contester cette appréciation, M. [S] [A] soutient que le certificat médical du docteur [J] du 1er mars 2022 a été communiqué avec la requête introductive d'instance et que sa demande d'expertise avant dire droit est en conséquence parfaitement recevable dès lors qu'une telle mesure peut être ordonnée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale et que le défaut d'objet ne saurait lui être opposé par la caisse compte-tenu du fait que l'aggravation des lésions est issue d'un accident du travail incontesté et incontestable qui a débouché sur son licenciement pour inaptitude. 



Si M. [S] [A] invoque avoir saisi à plusieurs reprises la caisse d'une demande de modification de son taux d'incapacité partielle permanente, il ne disconvient cependant pas ne pas avoir adressé directement à cette dernière, avant l'engagement de la présente instance, le certificat médical du 1er mars 2022, qui fonde sa nouvelle demande d'expertise. 



Dès lors, la caisse n'ayant pu instruire la demande d'aggravation et en saisir le service du contrôle médical, M. [S] [A] ne peut se prévaloir d'une décision, implicite ou explicite de cette dernière, lui faisant grief et conditionnant de fait la saisine de la commission de recours amiable, puis du pôle social. 



L'expertise prévue à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, seules dispositions applicables au litige dès lors que l'article L 141-1 invoqué a été abrogé par la loi n° 2019-222 du 24 décembre 2019 avec effet à compter des recours préalables et juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020, ne peut en effet être ordonnée indépendamment de tout recours élevé contre une décision de la caisse, quand bien même l'état de santé de l'assuré se serait dégradé et justifierait un re-examen des séquelles de l'accident du travail.



Par ailleurs, comme le rappelle la caisse, un retrait du rôle a été ordonné le 24 novembre 2022 afin de permettre à M. [S] [A] de régulariser la procédure et d'adresser un certificat médical d'aggravation de son état au service médical de la caisse pour instruction, démarche que ce dernier ne justifie pas avoir effectuée et qui ne saurait se déduire de la seule annexion à sa requête introductive d'instance du certificat du docteur [J].



Le respect de la procédure ci-dessus rappelé ne saurait tout autant s'exciper des précédentes demandes de révision de son taux d'incapacité présentées à la caisse en 2010, 2016, 2018 et 2019, lesquelles se sont toutes soldées par des décisions de refus sans que l'assuré n'en conteste le bien-fondé dans les délais impartis et selon la procédure applicable à ces dates.



C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré M. [S] [A] irrecevable en son action et l'ont condamné aux dépens, de sorte que le jugement sera confirmé en tous ses chefs critiqués. 



Partie perdante, M. [S] [A] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

 

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions 



Condamne M. [S] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[Y] [S] [A]





C/



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-ET-[Localité 2]

















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 AOUT 2026



N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQE2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00585







APPELANT :



[Y] [S] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C212312025002048 du 11/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



représenté par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par RPVA en date du 12 juin 2026



 



INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-ET-[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal qualifié résidant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Mme Chéryl MAMECIER (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

François ARNAUD, Président de chambre, 

Florence DOMENEGO, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Le 7 décembre 2006, M. [Y] [S] [A], employé par la société [1], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



L'état de santé de M. [S] [B] a été déclaré consolidé au 25 juin 2007 et un taux d'incapacité permanente de 5 % lui a été attribué au titre des séquelles conservées. 



M. [S] [A] a transmis plusieurs demandes de réévaluation de son taux d'incapacité à la caisse, qui n'y a pas fait droit. 



Par courrier du 19 mai 2022, se prévalant du certificat du docteur [J] du 1Er mars 2022 faisant état d'une aggravation de son état de santé, M. [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande d'expertise. 



Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [S] [A] aux fins d'ordonner une expertise médicale au titre d'un certificat d'aggravation du 1er mars 2022 relatif à l'accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2006

- condamné M. [S] [A] aux dépens. 



Par déclaration transmise par RPVA le 27 août 2024, M. [S] [A] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 juin 2026, M. [S] [A], appelant, dispensé de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions 

- ordonner à la CPAM de [Localité 1] et [Localité 2] de procéder avant dire droit à l'expertise médicale de son état de santé

- condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. 



Dans ses dernières écritures réceptionnées le 6 juin 2026, réitérées à l'audience, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [S] [A]

- confirmer en conséquence le jugement entrepris

- débouter M. [S] [A] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION : 



En application de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et l'article L 142-3, sont précédés d'un recours préalable, lequel s'exerce devant la commission constitué au sein de l'organisme en application de l'article R 142-1.



L'article R 142-1 impose également que le recours soit élevé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 



Au cas présent, M. [S] [A] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son recours aux motifs qu'il n'aurait pas saisi la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] d'une demande de modification de son taux d'IPP en suite de l'aggravation invoquée de son état de santé et de manière subséquente, la commission de recours amiable.



Pour contester cette appréciation, M. [S] [A] soutient que le certificat médical du docteur [J] du 1er mars 2022 a été communiqué avec la requête introductive d'instance et que sa demande d'expertise avant dire droit est en conséquence parfaitement recevable dès lors qu'une telle mesure peut être ordonnée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale et que le défaut d'objet ne saurait lui être opposé par la caisse compte-tenu du fait que l'aggravation des lésions est issue d'un accident du travail incontesté et incontestable qui a débouché sur son licenciement pour inaptitude. 



Si M. [S] [A] invoque avoir saisi à plusieurs reprises la caisse d'une demande de modification de son taux d'incapacité partielle permanente, il ne disconvient cependant pas ne pas avoir adressé directement à cette dernière, avant l'engagement de la présente instance, le certificat médical du 1er mars 2022, qui fonde sa nouvelle demande d'expertise. 



Dès lors, la caisse n'ayant pu instruire la demande d'aggravation et en saisir le service du contrôle médical, M. [S] [A] ne peut se prévaloir d'une décision, implicite ou explicite de cette dernière, lui faisant grief et conditionnant de fait la saisine de la commission de recours amiable, puis du pôle social. 



L'expertise prévue à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, seules dispositions applicables au litige dès lors que l'article L 141-1 invoqué a été abrogé par la loi n° 2019-222 du 24 décembre 2019 avec effet à compter des recours préalables et juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020, ne peut en effet être ordonnée indépendamment de tout recours élevé contre une décision de la caisse, quand bien même l'état de santé de l'assuré se serait dégradé et justifierait un re-examen des séquelles de l'accident du travail.



Par ailleurs, comme le rappelle la caisse, un retrait du rôle a été ordonné le 24 novembre 2022 afin de permettre à M. [S] [A] de régulariser la procédure et d'adresser un certificat médical d'aggravation de son état au service médical de la caisse pour instruction, démarche que ce dernier ne justifie pas avoir effectuée et qui ne saurait se déduire de la seule annexion à sa requête introductive d'instance du certificat du docteur [J].



Le respect de la procédure ci-dessus rappelé ne saurait tout autant s'exciper des précédentes demandes de révision de son taux d'incapacité présentées à la caisse en 2010, 2016, 2018 et 2019, lesquelles se sont toutes soldées par des décisions de refus sans que l'assuré n'en conteste le bien-fondé dans les délais impartis et selon la procédure applicable à ces dates.



C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré M. [S] [A] irrecevable en son action et l'ont condamné aux dépens, de sorte que le jugement sera confirmé en tous ses chefs critiqués. 



Partie perdante, M. [S] [A] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

 

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions 



Condamne M. [S] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président







































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:22.277Z.