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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/01623

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2022, Mme [P] [R] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté d'un montant de 14 163,76 euros, remboursable en 73 mensualités au taux débiteur fixe de 4,81%, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1]. 



Mme [R] a cessé d'honorer les échéances de prêt à compter du mois de janvier 2023. 



Par courrier recommandé du 14 juin 2023, la société Consumer Finance a réclamé à Mme [R] le paiement de la somme de 14 888,40 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et à l'indemnité légale, se prévalant de la déchéance du terme. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 27 mai 2024, la société Consumer Finance a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 15 120,77 euros ainsi qu'à la restitution du véhicule financé.



Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a : 

' Condamné Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

' Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles de 350 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires,

' Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

' Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

' Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

' Condamné Mme [R] aux entiers dépens d'instance.



La société Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2025. 









PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L.312-18 et suivants du code de la consommation, de : 



' La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,

' Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Infirmer le jugement du 21 janvier 2025 en ce qu'il a :


Limité la créance de la société Consumer Finance aux échéances échues impayées,

Condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal,

Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles,

Débouter la société Consumer Finance du surplus de ses prétentions,


Statuant de nouveau :

A titre principal :

' Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, 

' Condamner Mme [R] à payer la somme principale de 15 120,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 novembre 2024,

A titre subsidiaire, si la cour considère qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,

' Juger que Mme [R] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt ;

En conséquence,

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

' Condamner Mme [R] à payer sans délai la somme principale de 15 120,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 novembre 2024,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement des échéances échues impayées d'un montant 4 862,88 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,

' Juger que Mme [R] devra reprendre les paiements des échéances futures,

En tout état de cause :

' Condamner Mme [R], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire,

' L'autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,

' Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner Mme [R] aux dépens.



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 août 2025, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 1226 et 1343-5 du code civil, de : 

' Confirmer le jugement dont appel sur les chefs de jugement critiqués par la société Consumer Finance en ce qu'il a :


Condamné Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles de 350 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires,

Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, 

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.


' Condamner la société Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens.



Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la déchéance du terme



Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-20.513).

En l'espèce, la clause « Défaillance de l'emprunteur » (article VI.2) du contrat ne comporte aucune disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur d'adresser une mise en demeure préalable laissant à Mme [R] un délai pour régulariser sa situation. 



La société Consumer Finance produit un courrier recommandé du 14 juin 2023 intitulé « mise en demeure ». Il ressort des termes de ce courrier que le prêteur a immédiatement sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues, sans distinguer les échéances impayées du capital restant dû et sans inviter l'emprunteur à régulariser sa situation dans un délai déterminé.



Dans ces conditions, ce courrier, quand bien même il revêt la forme d'une mise en demeure, ne présente pas le caractère d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au sens des exigences jurisprudentielles précitées.



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions contractuelles permettant à la société Consumer Finance de se prévaloir de la déchéance du terme n'étaient pas réunies. 



Sur la résiliation judiciaire



Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résiliation peut être prononcée judiciairement en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles.

Le rejet de la demande fondée sur la déchéance du terme n'interdit pas au créancier de solliciter la résiliation judiciaire du contrat lorsque les conditions de celle-ci sont réunies.

Il ressort de l'historique du compte et du décompte de créance que Mme [R] a réglé les échéances de septembre à décembre 2022 avant de cesser tout paiement à compter de janvier 2023. Le seul règlement intervenu postérieurement consiste en un chèque de 600 euros adressé en juin 2023, insuffisant pour régulariser les échéances impayées.

Si Mme [R] a, par courrier du 26 juin 2023, proposé un versement complémentaire de 600 euros dans la première quinzaine de juillet 2023 puis, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la mise en place d'un échéancier le 1er août 2023, ces démarches n'ont été suivies d'aucun effet, aucun règlement n'étant intervenu après le mois de juin 2023.

Dès lors, en s'abstenant durablement de reprendre l'exécution de son obligation essentielle de remboursement, Mme [R] a commis une inexécution persistante et non régularisée, présentant un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée aux torts de Mme [R], rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues à ce titre. 

Sur la créance due

La résiliation judiciaire du contrat entraîne, en application des principes gouvernant les restitutions consécutives à l'anéantissement du contrat, l'exigibilité immédiate du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées.

La société Consumer Finance produit l'offre préalable de crédit acceptée le 7 juin 2022, la facture d'achat du véhicule, le tableau d'amortissement, un échéancier, l'historique du compte ainsi qu'un décompte arrêté au 19 novembre 2024. 

Il résulte de ces pièces que la créance s'établit comme suit: 


Principal restant dû : 13 764,48 euros ;

Intérêts : 153,43 euros ;

Frais : 120,22 euros ;

Indemnité légale de 8% : 1 082,64 euros. 


Soit un montant total de 15 120,77 euros. 

L'indemnité, prévue contractuellement en cas de défaillance de l'emprunteur, a été librement acceptée lors de la souscription du crédit et ne présente pas, en l'espèce, de caractère manifestement excessif au regard de la durée de la défaillance et du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution persistante de l'obligation de remboursement. 

Mme [R] ne produit aucun élément de nature à contester utilement ce décompte, lequel est corroboré par les pièces contractuelles et comptables versées aux débats.

Il convient, en conséquence, de la condamner à payer à la société Consumer Finance la somme de 15 120,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 %, à compter 19 novembre 2024. 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à la somme de 4 862,88 euros. 

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [R] produit des bulletins de salaire pour la période d'avril à juillet 2024, une page d'un contrat de location incomplète, non datée et non signée, ainsi que des captures d'écran de contrats d'assurance automobile, habitation et santé, elles-mêmes incomplètes et ne permettant pas d'identifier la titulaire ni de vérifier si ces contrats sont toujours en cours. Ces pièces ne permettent donc pas à la cour d'apprécier sa situation financière actuelle.

En outre, eu égard au montant de la dette devenue exigible à la suite de la résiliation judiciaire du contrat et à l'absence de reprise des paiements depuis juin 2023, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [R] déboutée de sa demande. 

Sur la restitution du véhicule

La SA CA Consumer Finance se prévaut d'une clause de réserve de propriété à son profit pour demander la restitution du véhicule.

L'offre signée le 7 juin 2022 contient une clause aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement ».

L'article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Toutefois, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral, même au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.

La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.

Sur les dépens

Partie perdante, Mme [R] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles de 350 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires,

- Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 juin 2022 entre la SA CA Consumer Finance et Mme [P] [R],

Condamne Mme [P] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 15 120,77 euros au titre du prêt affecté, outre les intérêts au taux de 4,81% sur la somme de 13 764,48 euros, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Déboute Mme [P] [R] de sa demande de délais de paiement, 

Rejette la demande de restitution du véhicule,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Mme [P] [R] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE CONSEILLER 

EN REMPLACEMENT 

DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/01623 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTGI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 24/00902





APPELANTE :



S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, 

substituant sur l'audience, Me Jérôme MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant







INTIMEE :



Madame [P] [R]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Lisa SCHNEIDER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

























Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché



Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.



 et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.





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FAITS ET PROCÉDURE



Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2022, Mme [P] [R] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté d'un montant de 14 163,76 euros, remboursable en 73 mensualités au taux débiteur fixe de 4,81%, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1]. 



Mme [R] a cessé d'honorer les échéances de prêt à compter du mois de janvier 2023. 



Par courrier recommandé du 14 juin 2023, la société Consumer Finance a réclamé à Mme [R] le paiement de la somme de 14 888,40 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et à l'indemnité légale, se prévalant de la déchéance du terme. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 27 mai 2024, la société Consumer Finance a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 15 120,77 euros ainsi qu'à la restitution du véhicule financé.



Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a : 

' Condamné Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

' Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles de 350 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires,

' Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

' Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

' Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

' Condamné Mme [R] aux entiers dépens d'instance.



La société Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2025. 









PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L.312-18 et suivants du code de la consommation, de : 



' La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,

' Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Infirmer le jugement du 21 janvier 2025 en ce qu'il a :


Limité la créance de la société Consumer Finance aux échéances échues impayées,

Condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal,

Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles,

Débouter la société Consumer Finance du surplus de ses prétentions,


Statuant de nouveau :

A titre principal :

' Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, 

' Condamner Mme [R] à payer la somme principale de 15 120,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 novembre 2024,

A titre subsidiaire, si la cour considère qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,

' Juger que Mme [R] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt ;

En conséquence,

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

' Condamner Mme [R] à payer sans délai la somme principale de 15 120,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 novembre 2024,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement des échéances échues impayées d'un montant 4 862,88 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,

' Juger que Mme [R] devra reprendre les paiements des échéances futures,

En tout état de cause :

' Condamner Mme [R], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire,

' L'autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,

' Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner Mme [R] aux dépens.



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 août 2025, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 1226 et 1343-5 du code civil, de : 

' Confirmer le jugement dont appel sur les chefs de jugement critiqués par la société Consumer Finance en ce qu'il a :


Condamné Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles de 350 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires,

Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, 

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.


' Condamner la société Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens.



Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

















MOTIFS



Sur la déchéance du terme



Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-20.513).

En l'espèce, la clause « Défaillance de l'emprunteur » (article VI.2) du contrat ne comporte aucune disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur d'adresser une mise en demeure préalable laissant à Mme [R] un délai pour régulariser sa situation. 



La société Consumer Finance produit un courrier recommandé du 14 juin 2023 intitulé « mise en demeure ». Il ressort des termes de ce courrier que le prêteur a immédiatement sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues, sans distinguer les échéances impayées du capital restant dû et sans inviter l'emprunteur à régulariser sa situation dans un délai déterminé.



Dans ces conditions, ce courrier, quand bien même il revêt la forme d'une mise en demeure, ne présente pas le caractère d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au sens des exigences jurisprudentielles précitées.



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions contractuelles permettant à la société Consumer Finance de se prévaloir de la déchéance du terme n'étaient pas réunies. 



Sur la résiliation judiciaire



Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résiliation peut être prononcée judiciairement en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles.

Le rejet de la demande fondée sur la déchéance du terme n'interdit pas au créancier de solliciter la résiliation judiciaire du contrat lorsque les conditions de celle-ci sont réunies.

Il ressort de l'historique du compte et du décompte de créance que Mme [R] a réglé les échéances de septembre à décembre 2022 avant de cesser tout paiement à compter de janvier 2023. Le seul règlement intervenu postérieurement consiste en un chèque de 600 euros adressé en juin 2023, insuffisant pour régulariser les échéances impayées.

Si Mme [R] a, par courrier du 26 juin 2023, proposé un versement complémentaire de 600 euros dans la première quinzaine de juillet 2023 puis, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la mise en place d'un échéancier le 1er août 2023, ces démarches n'ont été suivies d'aucun effet, aucun règlement n'étant intervenu après le mois de juin 2023.

Dès lors, en s'abstenant durablement de reprendre l'exécution de son obligation essentielle de remboursement, Mme [R] a commis une inexécution persistante et non régularisée, présentant un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée aux torts de Mme [R], rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues à ce titre. 

Sur la créance due

La résiliation judiciaire du contrat entraîne, en application des principes gouvernant les restitutions consécutives à l'anéantissement du contrat, l'exigibilité immédiate du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées.

La société Consumer Finance produit l'offre préalable de crédit acceptée le 7 juin 2022, la facture d'achat du véhicule, le tableau d'amortissement, un échéancier, l'historique du compte ainsi qu'un décompte arrêté au 19 novembre 2024. 

Il résulte de ces pièces que la créance s'établit comme suit: 


Principal restant dû : 13 764,48 euros ;

Intérêts : 153,43 euros ;

Frais : 120,22 euros ;

Indemnité légale de 8% : 1 082,64 euros. 


Soit un montant total de 15 120,77 euros. 

L'indemnité, prévue contractuellement en cas de défaillance de l'emprunteur, a été librement acceptée lors de la souscription du crédit et ne présente pas, en l'espèce, de caractère manifestement excessif au regard de la durée de la défaillance et du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution persistante de l'obligation de remboursement. 

Mme [R] ne produit aucun élément de nature à contester utilement ce décompte, lequel est corroboré par les pièces contractuelles et comptables versées aux débats.

Il convient, en conséquence, de la condamner à payer à la société Consumer Finance la somme de 15 120,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 %, à compter 19 novembre 2024. 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à la somme de 4 862,88 euros. 

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [R] produit des bulletins de salaire pour la période d'avril à juillet 2024, une page d'un contrat de location incomplète, non datée et non signée, ainsi que des captures d'écran de contrats d'assurance automobile, habitation et santé, elles-mêmes incomplètes et ne permettant pas d'identifier la titulaire ni de vérifier si ces contrats sont toujours en cours. Ces pièces ne permettent donc pas à la cour d'apprécier sa situation financière actuelle.

En outre, eu égard au montant de la dette devenue exigible à la suite de la résiliation judiciaire du contrat et à l'absence de reprise des paiements depuis juin 2023, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [R] déboutée de sa demande. 

Sur la restitution du véhicule

La SA CA Consumer Finance se prévaut d'une clause de réserve de propriété à son profit pour demander la restitution du véhicule.

L'offre signée le 7 juin 2022 contient une clause aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement ».

L'article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Toutefois, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral, même au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.

La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.

Sur les dépens

Partie perdante, Mme [R] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 862,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- Autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 13 échéances mensuelles de 350 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires,

- Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 juin 2022 entre la SA CA Consumer Finance et Mme [P] [R],

Condamne Mme [P] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 15 120,77 euros au titre du prêt affecté, outre les intérêts au taux de 4,81% sur la somme de 13 764,48 euros, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Déboute Mme [P] [R] de sa demande de délais de paiement, 

Rejette la demande de restitution du véhicule,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Mme [P] [R] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE CONSEILLER 

EN REMPLACEMENT 

DU PRESIDENT EMPECHE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-2, code de la consommation L312-18, code civil 1226, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:09.237Z.