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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 3 septembre 2026, n° 25/01626

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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SAS Ferrero France Commerciale fournit la SAS Supermarchés Match en chocolats et confiseries qu'elle produit. 



Les relations entre ces sociétés sont régies par des conventions conclues entre la société Ferrero et la société Interdis, centrale d'achat à laquelle la société Supermarchés Match a adhérée.



Le 30 mars 2022, la société Ferrero France Commerciale a été informée au niveau européen d'une alerte portant sur des cas de salmonellose liés à la consommation d'aliments à base de chocolat Kinder.



A partir du 4 avril 2022, la société Ferrero a mené une procédure de retrait-rappel. 



Le 5 avril 2022 une liste de références et de dates de péremption concernées a été diffusée auprès des distributeurs dont la société Supermarchés Match, et actualisée jusqu'à communication de la liste définitive fixée le 13 avril 2022.



Les produits concernés ont été retirés du marché.



L'alerte sanitaire a été levée le 14 juin 2022.



Par courriers des 13 juillet et 3 août 2022, la société Supermarchés Match a sollicité l'indemnisation de son préjudice allégué, à la société Ferrero. 



Par acte d'huissier du 6 septembre 2023, la société Supermarchés Match a fait assigner la société Ferrero France Commerciale devant le tribunal de commerce de Rouen. 





Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté la société Supermarchés Match de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Supermarchés Match aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, liquidés à 67,45 euros ;

- condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Ferrero France Commerciale, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Supermarchés Match a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2025. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. 



L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026. 



A l'issue des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré, le prononcé de l'arrêt ayant été fixé au 3 septembre 2026.

 



EXPOSE DES PRETENTIONS



Aux termes de ses conclusions du 19 août 2026, la société Supermarchés Match demande à la cour de :



Vu les articles 384, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de

- Constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Supermarchés Match ;

- Constater l'acceptation de ce désistement par la société la société Ferrero France Commerciale ;

- Dire et juger que ce désistement est parfait ;

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d'appel, conformément à leur accord transactionnel.



Aux termes de ses conclusions du 24 août 2026, la société Ferrero France Commerciale demande à la cour de :

- Donner acte à la société Ferrero France Commerciale de ce qu'elle accepte le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Supermarchés Match et de ce qu'elle se désiste à son tour de ses demandes ; 

 

En conséquence, 

- Dire et juger que le désistement est parfait ; 

- Constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour ; 

- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Le désistement est possible même après la clôture des débats et avant le prononcé de l'arrêt.





La société Supermarchés Match a conclu que les parties sont parvenues à un accord transactionnel mettant définitivement un terme au présent litige et qu'en exécution de cet accord, elle se désiste purement et simplement de son appel, ainsi que de son instance et de son action. Elle ajoute que la société Ferrero France Commerciale accepte expressément ce désistement.



La société Ferrero France Commerciale a conclu qu'elle accepte le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Supermarchés Match et qu'elle se désiste à son tour de ses demandes. 



L'intimée précise que les parties sont convenues, par l'octroi de concessions réciproques, de mettre un terme amiable et définitif à la procédure actuellement pendante devant la cour de céans, par le biais de la signature d'un protocole d'accord transactionnel, dans les conditions prévues aux articles 2044 et suivants et 2052 du code civil. 



Il y a donc lieu pour la cour, de constater le désistement de la société Supermarchés Match et de dire qu'il emporte extinction de l'instance, de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Constate le désistement d'appel de la société Supermarchés Match,



Dit que le désistement d'instance et d'action, emporte extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/01626 et le dessaisissement de la cour,



Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance d'appel. 







Le cadre greffier, Le conseiller,
Texte intégral
N° RG 25/01626 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TE







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2024003851

Tribunal de commerce de Rouen du 17 mars 2025





APPELANTE :



SAS SUPERMARCHES MATCH

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Lille plaidant par Me Charlotte NOEL







INTIMEE :



SA FERRERO FRANCE COMMERCIALE

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, et assistée de Me Nadege POLLAK et Me Audrey ILLOUZ, avocats au barreau de Paris 







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

Mme GERMAIN, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme RIFFAULT





DEBATS :



A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 3 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SAS Ferrero France Commerciale fournit la SAS Supermarchés Match en chocolats et confiseries qu'elle produit. 



Les relations entre ces sociétés sont régies par des conventions conclues entre la société Ferrero et la société Interdis, centrale d'achat à laquelle la société Supermarchés Match a adhérée.



Le 30 mars 2022, la société Ferrero France Commerciale a été informée au niveau européen d'une alerte portant sur des cas de salmonellose liés à la consommation d'aliments à base de chocolat Kinder.



A partir du 4 avril 2022, la société Ferrero a mené une procédure de retrait-rappel. 



Le 5 avril 2022 une liste de références et de dates de péremption concernées a été diffusée auprès des distributeurs dont la société Supermarchés Match, et actualisée jusqu'à communication de la liste définitive fixée le 13 avril 2022.



Les produits concernés ont été retirés du marché.



L'alerte sanitaire a été levée le 14 juin 2022.



Par courriers des 13 juillet et 3 août 2022, la société Supermarchés Match a sollicité l'indemnisation de son préjudice allégué, à la société Ferrero. 



Par acte d'huissier du 6 septembre 2023, la société Supermarchés Match a fait assigner la société Ferrero France Commerciale devant le tribunal de commerce de Rouen. 





Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté la société Supermarchés Match de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Supermarchés Match aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, liquidés à 67,45 euros ;

- condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Ferrero France Commerciale, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Supermarchés Match a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2025. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. 



L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026. 



A l'issue des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré, le prononcé de l'arrêt ayant été fixé au 3 septembre 2026.

 



EXPOSE DES PRETENTIONS



Aux termes de ses conclusions du 19 août 2026, la société Supermarchés Match demande à la cour de :



Vu les articles 384, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de

- Constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Supermarchés Match ;

- Constater l'acceptation de ce désistement par la société la société Ferrero France Commerciale ;

- Dire et juger que ce désistement est parfait ;

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d'appel, conformément à leur accord transactionnel.



Aux termes de ses conclusions du 24 août 2026, la société Ferrero France Commerciale demande à la cour de :

- Donner acte à la société Ferrero France Commerciale de ce qu'elle accepte le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Supermarchés Match et de ce qu'elle se désiste à son tour de ses demandes ; 

 

En conséquence, 

- Dire et juger que le désistement est parfait ; 

- Constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la Cour ; 

- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance d'appel. 





MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Le désistement est possible même après la clôture des débats et avant le prononcé de l'arrêt.





La société Supermarchés Match a conclu que les parties sont parvenues à un accord transactionnel mettant définitivement un terme au présent litige et qu'en exécution de cet accord, elle se désiste purement et simplement de son appel, ainsi que de son instance et de son action. Elle ajoute que la société Ferrero France Commerciale accepte expressément ce désistement.



La société Ferrero France Commerciale a conclu qu'elle accepte le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Supermarchés Match et qu'elle se désiste à son tour de ses demandes. 



L'intimée précise que les parties sont convenues, par l'octroi de concessions réciproques, de mettre un terme amiable et définitif à la procédure actuellement pendante devant la cour de céans, par le biais de la signature d'un protocole d'accord transactionnel, dans les conditions prévues aux articles 2044 et suivants et 2052 du code civil. 



Il y a donc lieu pour la cour, de constater le désistement de la société Supermarchés Match et de dire qu'il emporte extinction de l'instance, de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour.

 



PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Constate le désistement d'appel de la société Supermarchés Match,



Dit que le désistement d'instance et d'action, emporte extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/01626 et le dessaisissement de la cour,



Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance d'appel. 







Le cadre greffier, Le conseiller,

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:17.589Z.