notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 3 septembre 2026, n° 25/03798

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [P] [Q] et M. [A] [O] ont vécu en concubinage.



Par acte notarié du 14 mai 2007, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Ils se sont séparés au mois de juillet 2016, date à laquelle M. [A] [O] est demeuré dans le bien immobilier avant de le quitter en février 2023, suite à son incarcération. Mme [P] [Q] et les enfants y ont alors habité par la suite. 



Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Mme [P] [Q] a fait assigner M. [A] [O], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil devant le président du tribunal judiciaire du Havre, selon la procédure accélérée au fond.



Par décision du 3 juin 2025, le président du tribunal judiciaire du Havre a : 

- autorisé Mme [P] [Q] à conclure seule les actes nécessaires à la vente du bien immobilier au profit de M. [Y] [W] et Mme [H] [K] aux conditions de leur promesse d'achat du 4 mars 2025 au prix de 271 520 euros nets vendeurs, outre la somme de 21 480 euros au titre des frais d'agence,

- désigné Me [M] [S], notaire à [Localité 5] (76) afin de dresser l'acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs, 

- ordonné que le montant du prix de la vente sera séquestré entre les mains du notaire dans l'attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Q] et M. [A] [O],

- condamné M. [A] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, 

- condamné M. [A] [O] à payer à Mme [P] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement contradictoire du 22 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a': 

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [O],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Q] et M. [A] [O],

- ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou que celle-ci ait été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4] à Rôtir à Saint-Romain-de-Colbosc, cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2], à la barre de l'audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre,

- fixé la mise à prix du bien à la somme de 270 000 euros,

- précisé qu'en cas d'absence d'enchères à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d'un quart,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,



Dans le cas où quiconque ferait obstacle aux visites du bien immobilier par des candidats à l'acquisition : 

- autorisé le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l'occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera téléphoniquement l'occupant au moins 3 jours à l'avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, 

- désigné Me [M] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- désigné Me [J] [D], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

- dit que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu'il percevra dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

- dispensé la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,

- commis le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d'empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

- dit que M. [A] [O] supportera seul la charge des frais de main levée relatifs aux deux hypothèques légales de l'administration fiscale prises à la suite d'une dette fiscale personnelle.



Par déclaration reçue le 13 octobre 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 



Mme [Q] a constitué avocat le 10 décembre 2025.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 15 juin 2026. 



EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 6 mai 2026, M. [O] demande à la cour de':

- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 22 août 2025 en ce qu'il a': 

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [O],

*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Q] et M. [A] [O],

*ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou que celle-ci ait été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] à Saint-Romain-de-Colbosc, cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2], à la barre de l'audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre,

*rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

*fixé la mise à prix du bien à la somme de 270 000 euros,

*précisé qu'en cas d'absence d'enchère à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d'un quart,

*dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,

*autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

*autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,



Dans le cas où quiconque ferait obstacle aux visites du bien immobilier par des candidats à l'acquisition : 

*autorisé le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l'occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera téléphoniquement l'occupant au moins 3 jours à l'avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, 

*désigné Me [M] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

*désigné Me [J] [D], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

*dit que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu'il percevra dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

*dispensé la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,

*commis le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d'empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

*dit que M. [A] [O] supportera seul la charge des frais de main levée relatifs aux deux hypothèques légales de l'administration fiscale prises à la suite d'une dette fiscale personnelle.



Statuant à nouveau,

A titre principal,

-déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire présentée par Mme [Q].



En conséquence, débouter Mme [Q] de ses demandes fins et conclusions.



A titre subsidiaire,

- désigner Me [J] [D], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

- ordonner que le notaire ait pour mission notamment d'évaluer le bien et d'établir un compte d'administration, 

- ordonner l'attribution à M. [A] [O] du bien immobilier indivis situé [Adresse 3], [Localité 8] [Localité 9] et ce à charge pour lui de régler une soulte à Mme [Q] laquelle devra être déterminée par le notaire désigné. 



En tout état de cause, 

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner Mme [Q] aux dépens. 



Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 11 mars 2026, Mme [Q] demande à la cour de':

- confirmer purement et simplement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre du 22 août 2025, sauf à le compléter s'agissant des modalités d'exécution de la vente par adjudication de la maison indivise, en ordonnant l'expulsion de tout occupant de la maison du chef de M. [A] [O], et de dire que l'expulsion sera exécutée par commissaire de justice, au besoin assisté d'un serrurier et de la force publique, et en disant que le prix de vente sera consigné entre les mains de Me [J] [D], notaire chargé des opérations de comptes liquidation et partage entre les parties, 

- débouter M. [A] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

- dire et juger que si des frais devaient être engagés pour expulser tout occupant de la maison indivise, ils seront imputés intégralement à M. [A] [O] dans les opérations de partage à intervenir, 

- dire et juger l'appel interjeté par M. [O] dilatoire ou abusif, et condamner en conséquence M. [A] [O] à payer à Mme [P] [Q] la somme de 240 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [A] [O] à payer à Mme [P] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, 

- le condamner aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, avocat au barreau du Havre pour ceux par elle avancés, 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIVATION



Sur la fin de non-recevoir



Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 



En l'espèce, M. [O] invoque l'irrecevabilité de la demande en partage, faute pour Mme [Q] d'avoir mis en 'uvre des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.

Il prétend n'avoir été destinataire que d'un seul courrier, adressé par Me [Z] le 21 février 2024, soit un mois à peine avant la délivrance de l'assignation judiciaire en partage et fait valoir qu'étant incarcéré, il n'a pas eu le temps d'y apporter une réponse. Il fait valoir qu'en réalité, Mme [Q] n'a jamais eu l'intention de trouver avec lui, une solution amiable.



Il résulte des pièces versées aux débats, qu'en date du 19 décembre 2023, Me [S], notaire chargé par Mme [Q], de procéder au règlement du partage de l'indivision existant entre elle et son ex-concubin, prenait attache avec M. [O] par lettre simple adressée à la maison d'arrêt de [Localité 1] où il était incarcéré depuis le 25 août 2023 (pièce 4), en vue de l'informer du souhait de Mme [Q] de procéder à un partage amiable, par le rachat de la part de son ex-concubin, dans la maison leur appartenant pour moitié chacun. Il lui donnait les informations nécessaires à ce partage amiable': la valeur de la maison, la reprise par Mme [Q] seule des deux prêts immobiliers et le montant de la soulte lui revenant.



Sollicité par le conseil de Mme [Q] sur la suite donnée par M. [O] à ce courrier, Me [S] atteste n'avoir pas eu de réponse en retour de la part de M. [O]. 



Pour justifier de son silence et invoquer l'absence de diligences amiables, M. [O] prétend n'avoir jamais reçu ce courrier. 



Cependant, il ressort de la main-courante du 10 janvier 2024 déposée par Mme [Q], que celle-ci a déclaré avoir fait l'objet de pressions de la part de son ex-concubin, opposé aux démarches entreprises pour parvenir à la vente de l'immeuble indivis. 



Elle indiquait en effet, qu'en raison de l'amende douanière de l'ordre du million d'euros dont il avait fait l'objet, il craignait que le fisc ne lui saisisse l'intégralité des fonds devant lui revenir.



La chronologie des faits et la concomitance entre le courrier de Me [S] et les déclarations de Mme [Q] aux termes de sa main-courante, font présumer que contrairement à ce qu'il prétend, M. [O] a bien été destinataire de la proposition de liquidation amiable de l'indivision. 



En tout état de cause et dans la mesure où M. [O] n'avait pas donné suite à la proposition de règlement amiable du 19 décembre 2023 émanant de Me [S], le conseil de Mme [Q] adressait à M. [O], suivant lettre recommandée reçue le 26 février 2024 par la maison d'arrêt de [Localité 1], une ultime proposition aux fins de rapprochement amiable et rappelait à M. [O] que Mme [Q] souhaitait lui racheter sa part dans l'indivision.



S'il résulte de la procédure, que Mme [Q] a certes fait citer M. [O] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de partage judiciaire, moins d'un mois après réception par son ex-concubin, de cette ultime proposition de règlement amiable, non seulement cette proposition avait été précédée d'une autre tentative quatre mois avant, sans réaction de la part de M. [O], à l'exception d'un appel téléphonique menaçant, objet de la main-courante rappelée ci-dessus, mais en outre comme l'a justement relevé le premier juge, toutes les tentatives de démarches amiables de Mme [Q] en vue de racheter les parts de M. [O], se sont heurtées à des comportements virulents de la part de ce dernier ou de ses proches, à sa demande et depuis la maison d'arrêt.



En conséquence, M. [O] ostensiblement opposé à tout règlement amiable du partage de l'indivision avec Mme [Q], ne peut reprocher à cette dernière de lui avoir fait signifier une assignation en partage, dans un délai trop court, dès lors que les menaces de mort en réponse à ses tentatives de démarches amiables, laissaient peu d'espoir à toute négociation amiable et sereine, quand bien même il lui aurait été accordé plus de temps avant de solliciter un partage judiciaire.



Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O].



Sur la demande de licitation du bien indivis et sur la mise à prix



Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.



En l'espèce, M. [O] s'oppose à la licitation de l'immeuble indivis, considérant qu'il convient préalablement à sa vente, de le faire évaluer de façon contradictoire, de telle sorte que puisse être déterminé le montant de la soulte qui pourrait être mise à sa charge et sa capacité à la financer. 

Il conteste, par ailleurs, la mise à prix de 270 000 euros arrêtée par le premier juge, eu égard au mandat de vente et à l'évaluation de la société [1], versés par Mme [Q] elle-même aux débats et aux termes desquels l'immeuble est évalué au prix de 320 000 euros, sans qu'il s'explique sur la raison d'une baisse drastique du prix dans une évaluation ultérieure par la même société.



Pour ordonner la licitation de l'immeuble et retenir une mise à prix de 270 000 euros, le premier juge a constaté que Mme [Q] versait aux débats':

- un courrier du 2 avril 2025 aux termes duquel M. [F] [V], gérant de l'agence [1], atteste avoir préconisé à Mme [P] [Q] de mettre le bien en vente au prix de 320 000 euros, cependant eu égard au manque de manifestation des acquéreurs, ce dernier a finalement préconisé une baisse du prix, ayant permis d'obtenir une offre à 272 000 euros,

- la promesse d'achat signée le 4 mars 2025, prévoyant un montant de 271 520 euros net vendeurs,

- trois estimations réalisées par des agences immobilières':

* le 13 décembre 2023, M. [L] [N] valorisant le bien entre 220 000 et 260 000 euros,

* la société [2] estimant le bien entre 240 000 et 250 000 euros,

* la société [3] estimant le bien le 19 décembre 2023 entre 220 000 et 

240 000 euros,

étant précisé que ces estimations ont été réalisées après l'incarcération de M. [O], de sorte que les travaux que celui-ci prétend avoir effectués, ont nécessairement été valorisés par les différents agents immobiliers.



Ces éléments pertinents demeurent valables en cause d'appel. En outre, la cour constate que M. [O] qui sollicite la désignation d'un notaire pour évaluer l'immeuble indivis, considérant que les évaluations versées aux débats par Mme [Q] sous-estiment sa valeur réelle, ne verse aucune estimation contraire de nature à les remettre en cause.



Par ailleurs, l'opposition constante de M. [O] depuis plusieurs années à la vente de l'immeuble est de nature à maintenir Mme [Q] dans une indivision contre son gré, sans que puisse être sérieusement envisagée la vente amiable du bien. Enfin, son incarcération pour une peine de 23 ans, incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle rémunératrice exclut toute possibilité de rachat par ce dernier de la part de Mme [Q].



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 270 000 euros, la mise à prix de l'immeuble indivis et a ordonné sa licitation avec possibilité de réduire le prix d'un quart, à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix. 



Sur la désignation de Me [D] en qualité de séquestre 



Le jugement a désigné par erreur Me [S] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente jusqu'au partage. Toutefois, dans la mesure où Me [D] a été désigné en ses lieux et place pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties, il y a lieu de rectifier la décision entreprise et de désigner Me [D] en qualité de séquestre du prix de vente.



Sur le compte d'administration



M. [O] demande que soit ordonné au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, qu'il établisse le compte entre les parties, dès lors que Mme [Q] s'est abstenue de préciser qu'il avait réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis 2007 et a en outre financé seul un certain nombre de travaux d'amélioration.



Toutefois, dans la mesure où étant désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, Me [D] doit nécessairement établir le compte entre les parties. 

Cette mission est d'ailleurs rappelée aux termes du jugement dont appel au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en ces termes': le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Cette demande est donc sans objet.



Sur la demande d'expulsion



Afin de faciliter la vente par adjudication, Mme [Q] demande que le dispositif du jugement soit complété par l'expulsion de tous occupants du chef de M. [O].



M. [O] ne formule aucune observation de ce chef.



M. [O] ayant soit personnellement, soit par l'intermédiaire des membres de sa famille, manifesté de façon virulente, son opposition à la vente de l'immeuble indivis, il convient afin de faciliter sa licitation au meilleur prix, d'ordonner en complément de la licitation, l'expulsion de tous occupants des chefs de M [O] de cet immeuble.





Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif



Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. 



En l'espèce, Mme [Q] soutient que M. [O] a tout mis en 'uvre depuis la première assignation en justice du 3 avril 2024, pour empêcher la sortie de l'indivision, en interjetant systématiquement appel des décisions judiciaires et en faisant pression sur elle. Elle fait valoir que son attitude abusive et dilatoire vise à la décourager. Elle est dans l'attente de sa part pour racheter un bien immobilier depuis deux ans et a dû quitter [Localité 10] en raison des pressions de M. [O] ou de ses proches. Elle subit un préjudice moral important ayant développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle a, en outre, dû assumer les frais de constat de commissaire de justice, pour faire constater le changement de barillet de la maison.



Pour dégénérer en abus, l'appel requiert la preuve d'une faute. Et pour dégénérer en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts, l'appel doit constituer un acte de malice ou de mauvaise foi. 



En l'espèce, M. [O] a certes relevé appel systématiquement des décisions relatives à l'indivision existant entre lui et Mme [Q], au titre de l'immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 11]. Ce faisant, il n'a fait qu'exercer son droit, étant opposé par principe à la vente de sa maison. 

Si Mme [Q] justifie présenter un syndrome dépressif, celui-ci apparaît surtout en lien avec le comportement de M. [O] hors cadre judiciaire, par les menaces et pressions qu'il exerce à son encontre, que lié à la procédure d'appel dont le caractère fautif n'est pas établi.



De la même façon, les frais de commissaire de justice requis pour établir un procès-verbal de constat, sont sans lien de causalité avec la procédure d'appel.

Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les frais et dépens 



M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à Mme [Q], la charge de ses frais irrépétibles. M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 22 août 2025, sauf à corriger dans le dispositif de cette décision en page 7 l'erreur matérielle suivante': au premier paragraphe de la page 7, il convient de lire': «'désigne Me [J] [D], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée » au lieu de'«'désigne Me [M] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre'», 



Y ajoutant,



Complète les modalités d'exécution de la vente par adjudication de la maison indivise, sise à [Localité 9], [Adresse 6] à Rôtir comme suit':



- Ordonne l'expulsion de tous occupants du chef de M. [A] [O], 



- Dit que l'expulsion sera exécutée par commissaire de justice, au besoin assisté d'un serrurier et de la force publique,



- Dit que les frais de la procédure d'expulsion, resteront à la charge de M. [A] [O] et imputés dans les opérations de partage à intervenir,



Déboute Mme [P] [Q] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire, 



Condamne M. [A] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, avocat au barreau du Havre pour ceux par elle avancés,



Condamne M. [A] [O] à verser à Mme [P] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03798 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCVI







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA FAMILLE



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00844

Jugement du juge aux affaires familiales du Havre du 22 août 2025







APPELANT :



Monsieur [A] [O]

Maison d'arrêt de [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE











INTIMEE :



Madame [P] [T] [Q]

Chez Mme [T] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Lucie BOURDET, avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Karine DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2026 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre,

Mme GERMAIN, conseillère,

Mme POULLAIN, conseillère.







GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Mme ADNAOUI, greffière











DÉBATS :



A l'audience publique du 15 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 

3 septembre 2026







ARRÊT : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 3 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre et par Mme ADNAOUI, greffière.









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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [P] [Q] et M. [A] [O] ont vécu en concubinage.



Par acte notarié du 14 mai 2007, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Ils se sont séparés au mois de juillet 2016, date à laquelle M. [A] [O] est demeuré dans le bien immobilier avant de le quitter en février 2023, suite à son incarcération. Mme [P] [Q] et les enfants y ont alors habité par la suite. 



Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Mme [P] [Q] a fait assigner M. [A] [O], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil devant le président du tribunal judiciaire du Havre, selon la procédure accélérée au fond.



Par décision du 3 juin 2025, le président du tribunal judiciaire du Havre a : 

- autorisé Mme [P] [Q] à conclure seule les actes nécessaires à la vente du bien immobilier au profit de M. [Y] [W] et Mme [H] [K] aux conditions de leur promesse d'achat du 4 mars 2025 au prix de 271 520 euros nets vendeurs, outre la somme de 21 480 euros au titre des frais d'agence,

- désigné Me [M] [S], notaire à [Localité 5] (76) afin de dresser l'acte authentique de vente en qualité de notaire des vendeurs, 

- ordonné que le montant du prix de la vente sera séquestré entre les mains du notaire dans l'attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Q] et M. [A] [O],

- condamné M. [A] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, 

- condamné M. [A] [O] à payer à Mme [P] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement contradictoire du 22 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a': 

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [O],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Q] et M. [A] [O],

- ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou que celle-ci ait été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4] à Rôtir à Saint-Romain-de-Colbosc, cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2], à la barre de l'audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre,

- fixé la mise à prix du bien à la somme de 270 000 euros,

- précisé qu'en cas d'absence d'enchères à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d'un quart,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,



Dans le cas où quiconque ferait obstacle aux visites du bien immobilier par des candidats à l'acquisition : 

- autorisé le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l'occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera téléphoniquement l'occupant au moins 3 jours à l'avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, 

- désigné Me [M] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- désigné Me [J] [D], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

- dit que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu'il percevra dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

- dispensé la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,

- commis le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d'empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

- dit que M. [A] [O] supportera seul la charge des frais de main levée relatifs aux deux hypothèques légales de l'administration fiscale prises à la suite d'une dette fiscale personnelle.



Par déclaration reçue le 13 octobre 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 



Mme [Q] a constitué avocat le 10 décembre 2025.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 15 juin 2026. 



EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 6 mai 2026, M. [O] demande à la cour de':

- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 22 août 2025 en ce qu'il a': 

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [O],

*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Q] et M. [A] [O],

*ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou que celle-ci ait été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] à Saint-Romain-de-Colbosc, cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2], à la barre de l'audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre,

*rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

*fixé la mise à prix du bien à la somme de 270 000 euros,

*précisé qu'en cas d'absence d'enchère à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d'un quart,

*dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,

*autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

*autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,



Dans le cas où quiconque ferait obstacle aux visites du bien immobilier par des candidats à l'acquisition : 

*autorisé le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l'occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera téléphoniquement l'occupant au moins 3 jours à l'avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, 

*désigné Me [M] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

*désigné Me [J] [D], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

*dit que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu'il percevra dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

*dispensé la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,

*commis le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d'empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

*dit que M. [A] [O] supportera seul la charge des frais de main levée relatifs aux deux hypothèques légales de l'administration fiscale prises à la suite d'une dette fiscale personnelle.



Statuant à nouveau,

A titre principal,

-déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire présentée par Mme [Q].



En conséquence, débouter Mme [Q] de ses demandes fins et conclusions.



A titre subsidiaire,

- désigner Me [J] [D], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

- ordonner que le notaire ait pour mission notamment d'évaluer le bien et d'établir un compte d'administration, 

- ordonner l'attribution à M. [A] [O] du bien immobilier indivis situé [Adresse 3], [Localité 8] [Localité 9] et ce à charge pour lui de régler une soulte à Mme [Q] laquelle devra être déterminée par le notaire désigné. 



En tout état de cause, 

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner Mme [Q] aux dépens. 



Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 11 mars 2026, Mme [Q] demande à la cour de':

- confirmer purement et simplement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre du 22 août 2025, sauf à le compléter s'agissant des modalités d'exécution de la vente par adjudication de la maison indivise, en ordonnant l'expulsion de tout occupant de la maison du chef de M. [A] [O], et de dire que l'expulsion sera exécutée par commissaire de justice, au besoin assisté d'un serrurier et de la force publique, et en disant que le prix de vente sera consigné entre les mains de Me [J] [D], notaire chargé des opérations de comptes liquidation et partage entre les parties, 

- débouter M. [A] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

- dire et juger que si des frais devaient être engagés pour expulser tout occupant de la maison indivise, ils seront imputés intégralement à M. [A] [O] dans les opérations de partage à intervenir, 

- dire et juger l'appel interjeté par M. [O] dilatoire ou abusif, et condamner en conséquence M. [A] [O] à payer à Mme [P] [Q] la somme de 240 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [A] [O] à payer à Mme [P] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, 

- le condamner aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, avocat au barreau du Havre pour ceux par elle avancés, 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



MOTIVATION



Sur la fin de non-recevoir



Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 



En l'espèce, M. [O] invoque l'irrecevabilité de la demande en partage, faute pour Mme [Q] d'avoir mis en 'uvre des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.

Il prétend n'avoir été destinataire que d'un seul courrier, adressé par Me [Z] le 21 février 2024, soit un mois à peine avant la délivrance de l'assignation judiciaire en partage et fait valoir qu'étant incarcéré, il n'a pas eu le temps d'y apporter une réponse. Il fait valoir qu'en réalité, Mme [Q] n'a jamais eu l'intention de trouver avec lui, une solution amiable.



Il résulte des pièces versées aux débats, qu'en date du 19 décembre 2023, Me [S], notaire chargé par Mme [Q], de procéder au règlement du partage de l'indivision existant entre elle et son ex-concubin, prenait attache avec M. [O] par lettre simple adressée à la maison d'arrêt de [Localité 1] où il était incarcéré depuis le 25 août 2023 (pièce 4), en vue de l'informer du souhait de Mme [Q] de procéder à un partage amiable, par le rachat de la part de son ex-concubin, dans la maison leur appartenant pour moitié chacun. Il lui donnait les informations nécessaires à ce partage amiable': la valeur de la maison, la reprise par Mme [Q] seule des deux prêts immobiliers et le montant de la soulte lui revenant.



Sollicité par le conseil de Mme [Q] sur la suite donnée par M. [O] à ce courrier, Me [S] atteste n'avoir pas eu de réponse en retour de la part de M. [O]. 



Pour justifier de son silence et invoquer l'absence de diligences amiables, M. [O] prétend n'avoir jamais reçu ce courrier. 



Cependant, il ressort de la main-courante du 10 janvier 2024 déposée par Mme [Q], que celle-ci a déclaré avoir fait l'objet de pressions de la part de son ex-concubin, opposé aux démarches entreprises pour parvenir à la vente de l'immeuble indivis. 



Elle indiquait en effet, qu'en raison de l'amende douanière de l'ordre du million d'euros dont il avait fait l'objet, il craignait que le fisc ne lui saisisse l'intégralité des fonds devant lui revenir.



La chronologie des faits et la concomitance entre le courrier de Me [S] et les déclarations de Mme [Q] aux termes de sa main-courante, font présumer que contrairement à ce qu'il prétend, M. [O] a bien été destinataire de la proposition de liquidation amiable de l'indivision. 



En tout état de cause et dans la mesure où M. [O] n'avait pas donné suite à la proposition de règlement amiable du 19 décembre 2023 émanant de Me [S], le conseil de Mme [Q] adressait à M. [O], suivant lettre recommandée reçue le 26 février 2024 par la maison d'arrêt de [Localité 1], une ultime proposition aux fins de rapprochement amiable et rappelait à M. [O] que Mme [Q] souhaitait lui racheter sa part dans l'indivision.



S'il résulte de la procédure, que Mme [Q] a certes fait citer M. [O] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de partage judiciaire, moins d'un mois après réception par son ex-concubin, de cette ultime proposition de règlement amiable, non seulement cette proposition avait été précédée d'une autre tentative quatre mois avant, sans réaction de la part de M. [O], à l'exception d'un appel téléphonique menaçant, objet de la main-courante rappelée ci-dessus, mais en outre comme l'a justement relevé le premier juge, toutes les tentatives de démarches amiables de Mme [Q] en vue de racheter les parts de M. [O], se sont heurtées à des comportements virulents de la part de ce dernier ou de ses proches, à sa demande et depuis la maison d'arrêt.



En conséquence, M. [O] ostensiblement opposé à tout règlement amiable du partage de l'indivision avec Mme [Q], ne peut reprocher à cette dernière de lui avoir fait signifier une assignation en partage, dans un délai trop court, dès lors que les menaces de mort en réponse à ses tentatives de démarches amiables, laissaient peu d'espoir à toute négociation amiable et sereine, quand bien même il lui aurait été accordé plus de temps avant de solliciter un partage judiciaire.



Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O].



Sur la demande de licitation du bien indivis et sur la mise à prix



Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.



En l'espèce, M. [O] s'oppose à la licitation de l'immeuble indivis, considérant qu'il convient préalablement à sa vente, de le faire évaluer de façon contradictoire, de telle sorte que puisse être déterminé le montant de la soulte qui pourrait être mise à sa charge et sa capacité à la financer. 

Il conteste, par ailleurs, la mise à prix de 270 000 euros arrêtée par le premier juge, eu égard au mandat de vente et à l'évaluation de la société [1], versés par Mme [Q] elle-même aux débats et aux termes desquels l'immeuble est évalué au prix de 320 000 euros, sans qu'il s'explique sur la raison d'une baisse drastique du prix dans une évaluation ultérieure par la même société.



Pour ordonner la licitation de l'immeuble et retenir une mise à prix de 270 000 euros, le premier juge a constaté que Mme [Q] versait aux débats':

- un courrier du 2 avril 2025 aux termes duquel M. [F] [V], gérant de l'agence [1], atteste avoir préconisé à Mme [P] [Q] de mettre le bien en vente au prix de 320 000 euros, cependant eu égard au manque de manifestation des acquéreurs, ce dernier a finalement préconisé une baisse du prix, ayant permis d'obtenir une offre à 272 000 euros,

- la promesse d'achat signée le 4 mars 2025, prévoyant un montant de 271 520 euros net vendeurs,

- trois estimations réalisées par des agences immobilières':

* le 13 décembre 2023, M. [L] [N] valorisant le bien entre 220 000 et 260 000 euros,

* la société [2] estimant le bien entre 240 000 et 250 000 euros,

* la société [3] estimant le bien le 19 décembre 2023 entre 220 000 et 

240 000 euros,

étant précisé que ces estimations ont été réalisées après l'incarcération de M. [O], de sorte que les travaux que celui-ci prétend avoir effectués, ont nécessairement été valorisés par les différents agents immobiliers.



Ces éléments pertinents demeurent valables en cause d'appel. En outre, la cour constate que M. [O] qui sollicite la désignation d'un notaire pour évaluer l'immeuble indivis, considérant que les évaluations versées aux débats par Mme [Q] sous-estiment sa valeur réelle, ne verse aucune estimation contraire de nature à les remettre en cause.



Par ailleurs, l'opposition constante de M. [O] depuis plusieurs années à la vente de l'immeuble est de nature à maintenir Mme [Q] dans une indivision contre son gré, sans que puisse être sérieusement envisagée la vente amiable du bien. Enfin, son incarcération pour une peine de 23 ans, incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle rémunératrice exclut toute possibilité de rachat par ce dernier de la part de Mme [Q].



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 270 000 euros, la mise à prix de l'immeuble indivis et a ordonné sa licitation avec possibilité de réduire le prix d'un quart, à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix. 



Sur la désignation de Me [D] en qualité de séquestre 



Le jugement a désigné par erreur Me [S] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente jusqu'au partage. Toutefois, dans la mesure où Me [D] a été désigné en ses lieux et place pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties, il y a lieu de rectifier la décision entreprise et de désigner Me [D] en qualité de séquestre du prix de vente.



Sur le compte d'administration



M. [O] demande que soit ordonné au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, qu'il établisse le compte entre les parties, dès lors que Mme [Q] s'est abstenue de préciser qu'il avait réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis 2007 et a en outre financé seul un certain nombre de travaux d'amélioration.



Toutefois, dans la mesure où étant désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, Me [D] doit nécessairement établir le compte entre les parties. 

Cette mission est d'ailleurs rappelée aux termes du jugement dont appel au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en ces termes': le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Cette demande est donc sans objet.



Sur la demande d'expulsion



Afin de faciliter la vente par adjudication, Mme [Q] demande que le dispositif du jugement soit complété par l'expulsion de tous occupants du chef de M. [O].



M. [O] ne formule aucune observation de ce chef.



M. [O] ayant soit personnellement, soit par l'intermédiaire des membres de sa famille, manifesté de façon virulente, son opposition à la vente de l'immeuble indivis, il convient afin de faciliter sa licitation au meilleur prix, d'ordonner en complément de la licitation, l'expulsion de tous occupants des chefs de M [O] de cet immeuble.





Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif



Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. 



En l'espèce, Mme [Q] soutient que M. [O] a tout mis en 'uvre depuis la première assignation en justice du 3 avril 2024, pour empêcher la sortie de l'indivision, en interjetant systématiquement appel des décisions judiciaires et en faisant pression sur elle. Elle fait valoir que son attitude abusive et dilatoire vise à la décourager. Elle est dans l'attente de sa part pour racheter un bien immobilier depuis deux ans et a dû quitter [Localité 10] en raison des pressions de M. [O] ou de ses proches. Elle subit un préjudice moral important ayant développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle a, en outre, dû assumer les frais de constat de commissaire de justice, pour faire constater le changement de barillet de la maison.



Pour dégénérer en abus, l'appel requiert la preuve d'une faute. Et pour dégénérer en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts, l'appel doit constituer un acte de malice ou de mauvaise foi. 



En l'espèce, M. [O] a certes relevé appel systématiquement des décisions relatives à l'indivision existant entre lui et Mme [Q], au titre de l'immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 11]. Ce faisant, il n'a fait qu'exercer son droit, étant opposé par principe à la vente de sa maison. 

Si Mme [Q] justifie présenter un syndrome dépressif, celui-ci apparaît surtout en lien avec le comportement de M. [O] hors cadre judiciaire, par les menaces et pressions qu'il exerce à son encontre, que lié à la procédure d'appel dont le caractère fautif n'est pas établi.



De la même façon, les frais de commissaire de justice requis pour établir un procès-verbal de constat, sont sans lien de causalité avec la procédure d'appel.

Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les frais et dépens 



M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à Mme [Q], la charge de ses frais irrépétibles. M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 22 août 2025, sauf à corriger dans le dispositif de cette décision en page 7 l'erreur matérielle suivante': au premier paragraphe de la page 7, il convient de lire': «'désigne Me [J] [D], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée » au lieu de'«'désigne Me [M] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre'», 



Y ajoutant,



Complète les modalités d'exécution de la vente par adjudication de la maison indivise, sise à [Localité 9], [Adresse 6] à Rôtir comme suit':



- Ordonne l'expulsion de tous occupants du chef de M. [A] [O], 



- Dit que l'expulsion sera exécutée par commissaire de justice, au besoin assisté d'un serrurier et de la force publique,



- Dit que les frais de la procédure d'expulsion, resteront à la charge de M. [A] [O] et imputés dans les opérations de partage à intervenir,



Déboute Mme [P] [Q] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire, 



Condamne M. [A] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet, avocat au barreau du Havre pour ceux par elle avancés,



Condamne M. [A] [O] à verser à Mme [P] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R221-39, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 559, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R221-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:18.681Z.