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Décision de justice

Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 2 septembre 2026, n° 2026001524

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/09/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum

41526069

Répertoire général : 2026 001524

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 03/03/2026, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CHEZ NOUS AUTRES (COOPARL).

Que par jugements des 06/05/2026 et 02/09/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société CHEZ NOUS AUTRES (COOPARL).

Qu'il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire qu'aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance.

Que le passif déclaré demeure élevé au regard des capacités de remboursement de la société.

Que la faisabilité d'un plan de redressement est subordonnée à la démonstration, par la société débitrice, de sa capacité à dégager un autofinancement récurrent et suffisant lui permettant d'assurer tant le règlement de ses charges courantes que le paiement des annuités du plan.

Que le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de disposer du temps nécessaire pour apprécier la faisabilité d'un plan de redressement, en considération notamment du fait que les mois de septembre et d'octobre sont particulièrement propices à l'activité de la société.

Que Monsieur le Juge-Commissaire, au regard de ces éléments, conclut à la poursuite de l'activité de la société débitrice afin de permettre d'apprécier l'évolution de son activité au cours de la période hivernale et de déterminer, au terme de cette période.

Que le Ministère public appelle à la prudence au regard des incertitudes subsistant quant à la capacité de la société à dégager un autofinancement suffisant.

Qu'il y a lieu de statuer ci-après conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce,

Entendu le Mandataire judiciaire en son rapport, Entendu le Juge commissaire en son rapport, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation pour six mois de la société CHEZ NOUS AUTRES (COOPARL).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaître en chambre du conseil pour le 02/12/2026 à 09 H 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/09/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum

41526069

Répertoire général : 2026 001524

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 03/03/2026, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CHEZ NOUS AUTRES (COOPARL).

Que par jugements des 06/05/2026 et 02/09/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société CHEZ NOUS AUTRES (COOPARL).

Qu'il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire qu'aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance.

Que le passif déclaré demeure élevé au regard des capacités de remboursement de la société.

Que la faisabilité d'un plan de redressement est subordonnée à la démonstration, par la société débitrice, de sa capacité à dégager un autofinancement récurrent et suffisant lui permettant d'assurer tant le règlement de ses charges courantes que le paiement des annuités du plan.

Que le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de disposer du temps nécessaire pour apprécier la faisabilité d'un plan de redressement, en considération notamment du fait que les mois de septembre et d'octobre sont particulièrement propices à l'activité de la société.

Que Monsieur le Juge-Commissaire, au regard de ces éléments, conclut à la poursuite de l'activité de la société débitrice afin de permettre d'apprécier l'évolution de son activité au cours de la période hivernale et de déterminer, au terme de cette période.

Que le Ministère public appelle à la prudence au regard des incertitudes subsistant quant à la capacité de la société à dégager un autofinancement suffisant.

Qu'il y a lieu de statuer ci-après conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce,

Entendu le Mandataire judiciaire en son rapport, Entendu le Juge commissaire en son rapport, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation pour six mois de la société CHEZ NOUS AUTRES (COOPARL).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaître en chambre du conseil pour le 02/12/2026 à 09 H 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T11:23:13.161Z.