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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 3 septembre 2026, n° 25/00246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS 

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 8 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [M] [Z] un crédit personnel d’un montant de 12.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 205,24 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 7,113% et un taux annuel effectif global de 7,350%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre du 17 février 2025, mis en demeure Madame [M] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 31 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
- 12.867,03 euros en principal outre intérêts au taux contractuel,
- 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Après un premier renvoi de l’affaire à la demande de la défenderesse, l’affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2026. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société CA CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité. Enfin, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi des délais de paiement.

Madame [M] [Z], comparante en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement et sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros. Elle a un revenu mensuel de 963,00 euros et les allocations de la CAF d’un montant de 196,00 euros et a un enfant à charge.

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026 puis cette date a été prorogée au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.









Sur la recevabilité de l’action en paiement 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable.

Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû (VI. Exécution du contrat - point 3. Défaillance de l’emprunteur).
 
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. 

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 17 février 2025 ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. En outre et en tout état de cause, il convient de relever que la lettre du 17 février 2025, n’étant pas accompagnée par l’avis de réception, ne peut être considérée comme une mise en demeure valable. 

La déchéance du terme n'a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.


Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois de septembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 
La société CA CONSUMER demande à bénéficier des intérêts contractuels. 

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 8 février 2024 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En outre, il convient de relever que le chemin de preuve de la signature électronique n’indique pas que la FIPEN a été signée par l’emprunteur.

En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Sur le montant de la créance 
Il résulte de ce qui précède que Madame [M] [Z] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.968,39 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (12.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et du décompté actualisé (1.031,61 euros). 

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 7,113%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [Z] payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.968,39 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 

En l’espèce, Madame [M] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros. La société CA CONSUMER FINANCE n’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

Il y a lieu dès lors d’octroyer à Madame [M] [Z] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.

L’attention de la défenderesse est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme prévu, en sus des charges courantes, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.




Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [Z], qui succombe à l'instance, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 8 février 2024 par Madame [M] [Z] aux torts de celle-ci ;

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [M] [Z] ;

CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.968,39 euros, au titre du capital restant dû ; 

DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;

AUTORISE Madame [M] [Z] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 100,00 euros et un dernier versement qui soldera la dette en principal, intérêts et frais, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que faute pour Madame [M] [Z] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUBY

MINUTE N° : 26/01470




S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE SOFINCO
c/
[M] [Z]



Copie certifiée conforme 
le : 

à :
- Mme [Z]
- DOSSIER

Copie exécutoire délivrée 
le :

à : Maître PRIOU-GADALA
























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 03 SEPTEMBRE 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

S.A. CONSUMER FINANCE exercant sous l'enseigne SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], substituée par Maître Cyril de la Fare 


DEMANDERESSE


ET 


Madame [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne, assistée de Madame [U] [Z], sa soeur


DÉFENDERESSE











EXPOSÉ DES FAITS 

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 8 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [M] [Z] un crédit personnel d’un montant de 12.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 205,24 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 7,113% et un taux annuel effectif global de 7,350%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre du 17 février 2025, mis en demeure Madame [M] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 31 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
- 12.867,03 euros en principal outre intérêts au taux contractuel,
- 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Après un premier renvoi de l’affaire à la demande de la défenderesse, l’affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2026. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société CA CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité. Enfin, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi des délais de paiement.

Madame [M] [Z], comparante en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement et sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros. Elle a un revenu mensuel de 963,00 euros et les allocations de la CAF d’un montant de 196,00 euros et a un enfant à charge.

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026 puis cette date a été prorogée au 3 septembre 2026.


MOTIVATION

Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.









Sur la recevabilité de l’action en paiement 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable.

Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû (VI. Exécution du contrat - point 3. Défaillance de l’emprunteur).
 
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. 

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 17 février 2025 ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. En outre et en tout état de cause, il convient de relever que la lettre du 17 février 2025, n’étant pas accompagnée par l’avis de réception, ne peut être considérée comme une mise en demeure valable. 

La déchéance du terme n'a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.


Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois de septembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 
La société CA CONSUMER demande à bénéficier des intérêts contractuels. 

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 8 février 2024 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En outre, il convient de relever que le chemin de preuve de la signature électronique n’indique pas que la FIPEN a été signée par l’emprunteur.

En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Sur le montant de la créance 
Il résulte de ce qui précède que Madame [M] [Z] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.968,39 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (12.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et du décompté actualisé (1.031,61 euros). 

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 7,113%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [Z] payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.968,39 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 

En l’espèce, Madame [M] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros. La société CA CONSUMER FINANCE n’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

Il y a lieu dès lors d’octroyer à Madame [M] [Z] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.

L’attention de la défenderesse est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme prévu, en sus des charges courantes, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.




Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [Z], qui succombe à l'instance, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.


PAR CES MOTIFS 

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 8 février 2024 par Madame [M] [Z] aux torts de celle-ci ;

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [M] [Z] ;

CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.968,39 euros, au titre du capital restant dû ; 

DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;

AUTORISE Madame [M] [Z] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 100,00 euros et un dernier versement qui soldera la dette en principal, intérêts et frais, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que faute pour Madame [M] [Z] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:00:17.961Z.