Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 4 septembre 2026, n° 26/03193
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Coralie COUSTY N° RG 26/03193 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SC2 - Isolement Monsieur [S] [U] né le 24 Février 2005 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 04 septembre 2026 à 16h32 Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [U] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 19 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 6 mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [U] fait l’objet depuis le 1er septembre à 14 heures 19; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 04 Septembre 2026, enregistrée le même jour à 8h51; Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ; Vu les pièces du dossier;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 03 septembre 2026 à compter de 20 heures 01 et du 04 septembre 2026 à compter de 07 heures 40 ont été prises par le même médecin le 03 septembre 2026 à 19 heures 41 et 19 heures 43, à l’issue d’une unique évaluation. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée de 24 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures. Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [S] [U] . PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [S] [U] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Coralie COUSTY - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [S] [U] le 04 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 04 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 04 Septembre 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 04 septembre 2026 Monsieur [S] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 04 septembre 2026 - N° RG 26/03193 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SC2 Le ______________ Signature de Monsieur [S] [U]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Coralie COUSTY N° RG 26/03193 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SC2 - Isolement Monsieur [S] [U] né le 24 Février 2005 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 04 septembre 2026 à 16h32 Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [U] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 19 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 6 mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [U] fait l’objet depuis le 1er septembre à 14 heures 19; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 04 Septembre 2026, enregistrée le même jour à 8h51; Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ; Vu les pièces du dossier; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 03 septembre 2026 à compter de 20 heures 01 et du 04 septembre 2026 à compter de 07 heures 40 ont été prises par le même médecin le 03 septembre 2026 à 19 heures 41 et 19 heures 43, à l’issue d’une unique évaluation. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée de 24 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures. Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [S] [U] . PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [S] [U] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Coralie COUSTY - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [S] [U] le 04 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 04 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 04 Septembre 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 04 septembre 2026 Monsieur [S] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 04 septembre 2026 - N° RG 26/03193 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SC2 Le ______________ Signature de Monsieur [S] [U]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:19:44.324Z.