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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 4 septembre 2026, n° 25/00113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI LA VIGIE est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 5].
L’alimentation en eau potable de cette propriété est assurée contractuellement en régie, par la CCVBA.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a : 
- débouté la SCI LA VIGIE de sa demande de nullité de l’avis des sommes à payer du 21 mai 2024,
- débouté la SCI LA VIGIE de sa demande de dégrèvement, 
- condamné la SCI LA VIGIE aux entiers dépens de la procédure,
- condamné la SCI LA VIGIE à payer à la CCVBA la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La SCI LA VIGIE a interjeté appel de la décision. 

Le 03 septembre 2025, la SCI LA VIGIE s’est vu notifier par le Centre des Finances Publiques SGC [Localité 4] une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 11 929,18 euros sur ses comptes au CREDIT LYONNAIS. 

Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025, la SCI LA VIGIE a contesté la saisie administrative à tiers détenteur.

Par exploit du 20 novembre 2025, la SCI LA VIGIE a assigné la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (régie eau- CCVBA) et la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) Provence-Alpes-Côte-d’Azur et département des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre. 

L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026.

A l’audience du 03 juillet 2026, SCI LA VIGIE, représentée par son conseil, a modifié les demandes formulées dans son assignation, demandant au juge de l’exécution de :
- rejeter la demande de mise hors de cause de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles ;
- prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 septembre 2025 prise à l’encontre de la SCI LA VIGIE ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie administrative à tiers détenteur ;
- ordonner la restitution intégrale à la SCI LA VIGIE de la somme de 11 929,18 euros appréhendée sur son compte ;
En tout état de cause,
- débouter la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) – Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches-du-Rhône à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Direction régionale des finances publiques (DRFiP)

Au soutien de ses prétentions, elle invoque le non-respect du caractère suspensif de la contestation du bien-fondé de la créance. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1617-5, 1° du Code général des collectivités territoriales, l'introduction d'une instance contestant le fond d'une créance locale suspend de plein droit et automatiquement la force exécutoire du titre de recettes. Ayant assigné la CCVBA devant le Tribunal judiciaire de Tarascon le 18 juillet 2024, soit plus de treize mois avant la délivrance de l'acte de poursuite, la force exécutoire du titre était suspendue et la saisie à tiers détenteur délivrée le 3 septembre 2025 alors que l'instance était toujours pendante est entachée d'une nullité absolue ab initio. Elle précise à cet égard que la décision rendue au fond le 18 novembre 2025 ne saurait régulariser rétroactivement cette procédure d'exécution irrégulière à sa date d'émission.

En second lieu, la SCI LA VIGIE soutient la pleine qualité à défendre de la CCVBA dans la présente instance. S'appuyant sur les instructions de la DGFIP (BOFiP-GCP-19-0020) et la doctrine ministérielle, elle rappelle qu'il appartient à l'ordonnateur et exécutif de la collectivité créancière, auteur du titre et bénéficiaire effectif des fonds, de répondre au contentieux formé contre une saisie à tiers détenteur. Elle écarte le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public invoqué en défense, soulignant qu'il s'agit d'une règle d'organisation budgétaire interne qui ne saurait régir la qualité des parties en justice ni soustraire la collectivité au débat contradictoire. Enfin, elle affirme que la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 mars 2005 citée par la partie adverse est inopérante, car elle concerne une action en responsabilité visant la carence de l'État et ne remet pas en cause l'effet suspensif opposable à l'ordonnateur.


En réplique, L’Etablissement public Communauté de Commune Vallée des Baux-Alpilles et l’Etablissement public Direction régionale des finances publiques, représentés par leur conseil, demande au Tribunal de :
- Mettre hors de cause Madame la Directrice régionale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
- Accueillir le comptable public du Service de Gestion Comptable SGC de [Localité 4] en son intervention volontaire.
- La déclarer recevable et bien-fondée.
- Débouter la SCI LA VIGIE de sa demande de nullité s’agissant de l’absence de signature de la SATD du 3 septembre 2025
- Déclarer sans objet les demandes de nullité et de mainlevée de la SATD du 3 septembre 2025 pour non-respect du caractère suspensif de l’opposition à exécution dans la mesure où la SATD litigieuse a été infructueuse
- Débouter la SCI LA VIGIE de sa demande de restitution de la somme de 11.929,18 € puisque la SATD litigieuse a été infructueuse et donc qu’aucune somme n’a été saisie.
- La débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A tout le moins, ramener cette demande à de plus justes proportions.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Sur la procédure, la DRFIP PACA 13 sollicite sa mise hors de cause au profit de l'intervention volontaire du comptable public du SGC de [Localité 4], seul compétent pour l'assignation devant le juge de l'exécution. Sur le fondement de la contestation, le comptable public reconnaît que l'exigibilité de la créance était suspendue au moment de l'émission de la SATD du 3 septembre 2025 en application de l'article L. 1617-5 du CGCT, mais rappelle que le Tribunal judiciaire de Tarascon a, le 18 novembre 2025, débouté la SCI LA VIGIE de sa contestation au fond. Il souligne surtout que cette SATD du 3 septembre 2025 est revenue infructueuse et sans saisie de somme, de sorte qu'elle est désormais privée d'effet et sans existence, rendant les demandes d'annulation, de mainlevée ou de restitution devenues sans objet. S'agissant du grief tiré de l'absence de signature manuscrite sur la SATD, le défendeur répond qu'en application de l'article L. 212-2 du CRPA, les saisies administratives à tiers détenteur sont dispensées de signature dès lors qu'elles comportent les prénom, nom et qualité de leur auteur, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, concernant une seconde SATD pratiquée le 6 octobre 2025 ayant permis d'appréhender 1 097,98 euros, le comptable indique en avoir donné mainlevée et procédé au remboursement dès le 23 décembre 2025 (avant même le jugement au fond), sollicitant ainsi le rejet des demandes de frais irrépétibles formées par la requérante.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur

La SCI LA VIGIE sollicite le prononcé de la nullité de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) émise le 3 septembre 2025, la mainlevée de ladite saisie ainsi que la restitution intégrale de la somme de 11 929,18 euros.

Sur la nullité pour violation du caractère suspensif de la contestation :

Aux termes de l’article L. 1617-5, 1°, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend de plein droit et automatiquement la force exécutoire du titre de recettes. Cet effet suspensif s'impose au comptable public dès la notification de la contestation, sans qu'une décision préalable du juge ne soit nécessaire.

En l'espèce, il est constant que la SCI LA VIGIE a contesté le titre de recettes émis par la CCVBA en assignant cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Tarascon le 18 juillet 2024, contestation dont le Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4] a été immédiatement informé.

L'instance au fond étant toujours pendante au 3 septembre 2025, le titre de recettes était privé de sa force exécutoire. En émettant une SATD à cette date, le comptable public a diligenté une mesure d'exécution forcée en violation directe de l'effet suspensif légal. L'illégalité d'un acte de poursuite s'appréciant à la date de sa délivrance, la décision ultérieure du Tribunal judiciaire de Tarascon rendue le 18 novembre 2025 déboutant la SCI LA VIGIE au fond ne saurait régulariser rétroactivement un acte poursuivi sans titre exécutoire valable.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de la SCI LA VIGIE et de prononcer la nullité de la SATD émise le 3 septembre 2025 sur ce premier moyen.

  Sur la nullité pour défaut de signature manuscrite :

La demanderesse soutient également que la SATD du 3 septembre 2025 est entachée d'une nullité formelle en l'absence de signature manuscrite de son auteur.
Cependant, aux termes de l’article L. 212-2, 3° du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les saisies administratives à tiers détenteur font partie des actes administratifs expressément dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel il appartient.
En l'espèce, la SATD litigieuse comportant l'ensemble de ces mentions légales obligatoires, la régularité formelle de l'acte est établie. Ce second moyen tiré du défaut de signature doit donc être rejeté comme non-fondé.

 Sur les demandes de mainlevée et de restitution de la somme de 11 929,18 euros :

S'agissant des conséquences pratiques attachées à la nullité prononcée au fond, il appartient au juge de l'exécution d'en apprécier la portée au regard de la situation effective des fonds.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la réponse de l’établissement bancaire CIC, que la SATD du 3 septembre 2025 est revenue infructueuse pour défaut de provision. Aucune somme n'ayant été appréhendée sur le compte de la SCI LA VIGIE au titre de cette saisie, l'acte de poursuite a épuisé ses effets sans emport de fonds. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner la mainlevée d'une saisie qui n'a produit aucun effet est devenue sans objet.

En second lieu, la demanderesse réclame la restitution de la somme de 11 929,18 euros. Or, la SATD du 3 septembre 2025 étant restée infructueuse, le Trésor public n'a encaissé aucun fonds à ce titre. S'agissant de la seconde SATD diligentée le 6 octobre 2025 pour un montant de 1 097,98 euros, il est établi que le comptable public en a spontanément donné mainlevée et a procédé à la restitution intégrale de cette somme le 23 décembre 2025.

Constatant que ni le SGC de [Localité 4] ni la CCVBA ne détiennent la moindre somme au préjudice de la requérante au titre de la SATD contestée du 3 septembre 2025, la demande de restitution de la somme de 11 929,18 euros ne peut qu'être rejetée comme non fondée.

Sur les demandes accessoires 

S'agissant des prétentions de la CCVBA, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI LA VIGIE, s'il est constaté que les demandes de mainlevée et de restitution sont sans objet ou non fondées du fait du caractère infructueux de la saisie, l'engagement de la présente instance résulte exclusivement de la délivrance injustifiée, par l'administration, d'un acte de poursuite en violation d'un effet suspensif légal.

Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA VIGIE les frais exposés par elle pour contester cet acte irrégulier.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la CCVBA et la DRFiP PACA à payer à la SCI LA VIGIE une somme qu'il est équitable de fixer à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

MET HORS DE CAUSE Madame la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

REÇOIT l'intervention volontaire du comptable public du Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4].

PRONONCE la nullité de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur émise le 3 septembre 2025 par le SGC de [Localité 4] à l'encontre de la SCI LA VIGIE.

CONSTATE que la Saisie Administrative à Tiers Détenteur du 3 septembre 2025 s'est révélée infructueuse et n'a donné lieu à aucun emport de fonds.

DÉCLARE en conséquence sans objet la demande de mainlevée de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur du 3 septembre 2025.

REJETTE la demande de la SCI LA VIGIE tendant à la restitution de la somme de 11 929,18 euros.

DÉBOUTE la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et l'État (Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4]) à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et l'État (Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4]) aux entiers dépens de la présente instance.

Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 4 septembre 2026.


LE GREFFIER LA JUGE DE L’ EXECUTION
Texte intégral
Expéditions à : 

Aux parties

Grosse à :
- Me Pascal DELCROIX
-Me Gilles GIGUET


Délivrées le : 04/09/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBZ
AFFAIRE : S.C.I. LA VIGIE / Etablissement public Communauté de Commune Vallée des Baux-Alpilles, Etablissement public Direction régionale des finances publiques (DRFIP)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT 
RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026





DEMANDERESSE

La SCI LA VIGIE, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 808 421 143, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], 
prise en la personne de son représentant légal, Madame [L] [K], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant


DEFENDERESSES

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (régie eau - CCVBA), Etablissement public de coopération intercommunale, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante ni représentée

Madame la Directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant


INTERVENTION VOLONTAIRE: 

Le Comptable public du Service de Gestion Comptable ( SGC) de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] - [Localité 4] 
représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI LA VIGIE est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 5].
L’alimentation en eau potable de cette propriété est assurée contractuellement en régie, par la CCVBA.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a : 
- débouté la SCI LA VIGIE de sa demande de nullité de l’avis des sommes à payer du 21 mai 2024,
- débouté la SCI LA VIGIE de sa demande de dégrèvement, 
- condamné la SCI LA VIGIE aux entiers dépens de la procédure,
- condamné la SCI LA VIGIE à payer à la CCVBA la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La SCI LA VIGIE a interjeté appel de la décision. 

Le 03 septembre 2025, la SCI LA VIGIE s’est vu notifier par le Centre des Finances Publiques SGC [Localité 4] une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 11 929,18 euros sur ses comptes au CREDIT LYONNAIS. 

Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025, la SCI LA VIGIE a contesté la saisie administrative à tiers détenteur.

Par exploit du 20 novembre 2025, la SCI LA VIGIE a assigné la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (régie eau- CCVBA) et la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) Provence-Alpes-Côte-d’Azur et département des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre. 

L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026.

A l’audience du 03 juillet 2026, SCI LA VIGIE, représentée par son conseil, a modifié les demandes formulées dans son assignation, demandant au juge de l’exécution de :
- rejeter la demande de mise hors de cause de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles ;
- prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 septembre 2025 prise à l’encontre de la SCI LA VIGIE ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie administrative à tiers détenteur ;
- ordonner la restitution intégrale à la SCI LA VIGIE de la somme de 11 929,18 euros appréhendée sur son compte ;
En tout état de cause,
- débouter la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) – Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches-du-Rhône à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Direction régionale des finances publiques (DRFiP)

Au soutien de ses prétentions, elle invoque le non-respect du caractère suspensif de la contestation du bien-fondé de la créance. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1617-5, 1° du Code général des collectivités territoriales, l'introduction d'une instance contestant le fond d'une créance locale suspend de plein droit et automatiquement la force exécutoire du titre de recettes. Ayant assigné la CCVBA devant le Tribunal judiciaire de Tarascon le 18 juillet 2024, soit plus de treize mois avant la délivrance de l'acte de poursuite, la force exécutoire du titre était suspendue et la saisie à tiers détenteur délivrée le 3 septembre 2025 alors que l'instance était toujours pendante est entachée d'une nullité absolue ab initio. Elle précise à cet égard que la décision rendue au fond le 18 novembre 2025 ne saurait régulariser rétroactivement cette procédure d'exécution irrégulière à sa date d'émission.

En second lieu, la SCI LA VIGIE soutient la pleine qualité à défendre de la CCVBA dans la présente instance. S'appuyant sur les instructions de la DGFIP (BOFiP-GCP-19-0020) et la doctrine ministérielle, elle rappelle qu'il appartient à l'ordonnateur et exécutif de la collectivité créancière, auteur du titre et bénéficiaire effectif des fonds, de répondre au contentieux formé contre une saisie à tiers détenteur. Elle écarte le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public invoqué en défense, soulignant qu'il s'agit d'une règle d'organisation budgétaire interne qui ne saurait régir la qualité des parties en justice ni soustraire la collectivité au débat contradictoire. Enfin, elle affirme que la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 mars 2005 citée par la partie adverse est inopérante, car elle concerne une action en responsabilité visant la carence de l'État et ne remet pas en cause l'effet suspensif opposable à l'ordonnateur.


En réplique, L’Etablissement public Communauté de Commune Vallée des Baux-Alpilles et l’Etablissement public Direction régionale des finances publiques, représentés par leur conseil, demande au Tribunal de :
- Mettre hors de cause Madame la Directrice régionale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
- Accueillir le comptable public du Service de Gestion Comptable SGC de [Localité 4] en son intervention volontaire.
- La déclarer recevable et bien-fondée.
- Débouter la SCI LA VIGIE de sa demande de nullité s’agissant de l’absence de signature de la SATD du 3 septembre 2025
- Déclarer sans objet les demandes de nullité et de mainlevée de la SATD du 3 septembre 2025 pour non-respect du caractère suspensif de l’opposition à exécution dans la mesure où la SATD litigieuse a été infructueuse
- Débouter la SCI LA VIGIE de sa demande de restitution de la somme de 11.929,18 € puisque la SATD litigieuse a été infructueuse et donc qu’aucune somme n’a été saisie.
- La débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A tout le moins, ramener cette demande à de plus justes proportions.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Sur la procédure, la DRFIP PACA 13 sollicite sa mise hors de cause au profit de l'intervention volontaire du comptable public du SGC de [Localité 4], seul compétent pour l'assignation devant le juge de l'exécution. Sur le fondement de la contestation, le comptable public reconnaît que l'exigibilité de la créance était suspendue au moment de l'émission de la SATD du 3 septembre 2025 en application de l'article L. 1617-5 du CGCT, mais rappelle que le Tribunal judiciaire de Tarascon a, le 18 novembre 2025, débouté la SCI LA VIGIE de sa contestation au fond. Il souligne surtout que cette SATD du 3 septembre 2025 est revenue infructueuse et sans saisie de somme, de sorte qu'elle est désormais privée d'effet et sans existence, rendant les demandes d'annulation, de mainlevée ou de restitution devenues sans objet. S'agissant du grief tiré de l'absence de signature manuscrite sur la SATD, le défendeur répond qu'en application de l'article L. 212-2 du CRPA, les saisies administratives à tiers détenteur sont dispensées de signature dès lors qu'elles comportent les prénom, nom et qualité de leur auteur, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, concernant une seconde SATD pratiquée le 6 octobre 2025 ayant permis d'appréhender 1 097,98 euros, le comptable indique en avoir donné mainlevée et procédé au remboursement dès le 23 décembre 2025 (avant même le jugement au fond), sollicitant ainsi le rejet des demandes de frais irrépétibles formées par la requérante.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur

La SCI LA VIGIE sollicite le prononcé de la nullité de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) émise le 3 septembre 2025, la mainlevée de ladite saisie ainsi que la restitution intégrale de la somme de 11 929,18 euros.

Sur la nullité pour violation du caractère suspensif de la contestation :

Aux termes de l’article L. 1617-5, 1°, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend de plein droit et automatiquement la force exécutoire du titre de recettes. Cet effet suspensif s'impose au comptable public dès la notification de la contestation, sans qu'une décision préalable du juge ne soit nécessaire.

En l'espèce, il est constant que la SCI LA VIGIE a contesté le titre de recettes émis par la CCVBA en assignant cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Tarascon le 18 juillet 2024, contestation dont le Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4] a été immédiatement informé.

L'instance au fond étant toujours pendante au 3 septembre 2025, le titre de recettes était privé de sa force exécutoire. En émettant une SATD à cette date, le comptable public a diligenté une mesure d'exécution forcée en violation directe de l'effet suspensif légal. L'illégalité d'un acte de poursuite s'appréciant à la date de sa délivrance, la décision ultérieure du Tribunal judiciaire de Tarascon rendue le 18 novembre 2025 déboutant la SCI LA VIGIE au fond ne saurait régulariser rétroactivement un acte poursuivi sans titre exécutoire valable.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de la SCI LA VIGIE et de prononcer la nullité de la SATD émise le 3 septembre 2025 sur ce premier moyen.

  Sur la nullité pour défaut de signature manuscrite :

La demanderesse soutient également que la SATD du 3 septembre 2025 est entachée d'une nullité formelle en l'absence de signature manuscrite de son auteur.
Cependant, aux termes de l’article L. 212-2, 3° du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les saisies administratives à tiers détenteur font partie des actes administratifs expressément dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel il appartient.
En l'espèce, la SATD litigieuse comportant l'ensemble de ces mentions légales obligatoires, la régularité formelle de l'acte est établie. Ce second moyen tiré du défaut de signature doit donc être rejeté comme non-fondé.

 Sur les demandes de mainlevée et de restitution de la somme de 11 929,18 euros :

S'agissant des conséquences pratiques attachées à la nullité prononcée au fond, il appartient au juge de l'exécution d'en apprécier la portée au regard de la situation effective des fonds.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la réponse de l’établissement bancaire CIC, que la SATD du 3 septembre 2025 est revenue infructueuse pour défaut de provision. Aucune somme n'ayant été appréhendée sur le compte de la SCI LA VIGIE au titre de cette saisie, l'acte de poursuite a épuisé ses effets sans emport de fonds. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner la mainlevée d'une saisie qui n'a produit aucun effet est devenue sans objet.

En second lieu, la demanderesse réclame la restitution de la somme de 11 929,18 euros. Or, la SATD du 3 septembre 2025 étant restée infructueuse, le Trésor public n'a encaissé aucun fonds à ce titre. S'agissant de la seconde SATD diligentée le 6 octobre 2025 pour un montant de 1 097,98 euros, il est établi que le comptable public en a spontanément donné mainlevée et a procédé à la restitution intégrale de cette somme le 23 décembre 2025.

Constatant que ni le SGC de [Localité 4] ni la CCVBA ne détiennent la moindre somme au préjudice de la requérante au titre de la SATD contestée du 3 septembre 2025, la demande de restitution de la somme de 11 929,18 euros ne peut qu'être rejetée comme non fondée.

Sur les demandes accessoires 

S'agissant des prétentions de la CCVBA, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI LA VIGIE, s'il est constaté que les demandes de mainlevée et de restitution sont sans objet ou non fondées du fait du caractère infructueux de la saisie, l'engagement de la présente instance résulte exclusivement de la délivrance injustifiée, par l'administration, d'un acte de poursuite en violation d'un effet suspensif légal.

Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA VIGIE les frais exposés par elle pour contester cet acte irrégulier.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la CCVBA et la DRFiP PACA à payer à la SCI LA VIGIE une somme qu'il est équitable de fixer à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

MET HORS DE CAUSE Madame la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

REÇOIT l'intervention volontaire du comptable public du Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4].

PRONONCE la nullité de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur émise le 3 septembre 2025 par le SGC de [Localité 4] à l'encontre de la SCI LA VIGIE.

CONSTATE que la Saisie Administrative à Tiers Détenteur du 3 septembre 2025 s'est révélée infructueuse et n'a donné lieu à aucun emport de fonds.

DÉCLARE en conséquence sans objet la demande de mainlevée de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur du 3 septembre 2025.

REJETTE la demande de la SCI LA VIGIE tendant à la restitution de la somme de 11 929,18 euros.

DÉBOUTE la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et l'État (Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4]) à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et l'État (Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 4]) aux entiers dépens de la présente instance.

Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 4 septembre 2026.


LE GREFFIER LA JUGE DE L’ EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:21:01.557Z.