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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [L] a conclu un bail d’habitation avec Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - [Localité 2] le 23 décembre 2022 pour un logement situé à [Localité 2] [Adresse 1].

Les loyers n'ont plus été régulièrement honorés.


Le Juge des contentieux de la protection de Tarascon, aux termes d’un ordonnance de référé contradictoire rendue le 04 mars 2026 a notamment :
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [X] [L] à payer à M. [V] [Q] la somme provisionnelle de 12 127,16 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 pour un montant de 4943,58 euros, à compter du 27 octobre 2025 pour un montant de 3920,10 euros et à compter du 04 mars 2026 pour un montant de 3263,48 euros,
- constaté l’acquisition, au 25 avril 2025 de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 23 décembre 2022,
-dit que M. [J] [L], Mme [X] [L] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- ordonné passé ce délai leur expulsion avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
- autorisé M. [V] [Q] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix aux frais et risques des expulsés,
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [X] [L] à payer à titre provisionnel à M. [V] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 mars 2026.

Par acte du 06 mai 2026, Monsieur [J] [L] a assigné Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - Arles devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 05 juin 2026 aux fins de :
- déclarer Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] fondés et recevables en leurs demandes ;
- accorder à M Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] des délais pour quitter les lieux situés [Adresse 1], [Localité 2] jusqu’au 30 novembre 2026 inclus, ou à tout le moins pour la durée maximale légalement possible au jour où il sera statué ;
- dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie avant l’expiration de ce délai ;
- ordonner la transmission de la décision à intervenir au préfet des Bouches-du-Rhône afin de permettre la prise en compte effective de la situation des occupants en vue de leur relogement ;
- dire que seul Monsieur [J] [L] s’acquittera de la dette locative ;
- dire que les dépens seront laissés à la charge de qui il appartiendra.

A l’audience de renvoi du 03 juillet 2026, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, fait valoir que le juge de l’exécution de Tarascon est seul compétent en application de l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du lieu de situation de l’immeuble.

Sur la demande de délais, il fait valoir sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du même code l’impossibilité d’un relogement immédiat due à sa perte d’emploi consécutive à des arrêts maladie, à l’absence de revenus de son épouse en formation CAP, à la charge d’un enfant mineur de trois ans et aux difficultés du marché locatif estival. Il souligne sa bonne foi, matérialisée par le paiement de l’indemnité d’occupation assorti d’un versement mensuel de 100 euros pour apurer la dette, et relève qu’aucune cause d’exclusion légale n’a été retenue.

Il soutient qu’il assume seul la charge de la dette locative en versant aux débats sa reconnaissance de dette du 02 février 2026.

Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - [Localité 2], également représentés par leur avocat, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures remises à l’audience :
- mettre hors de cause la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE.
- condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- débouter Monsieur [J] [L] de sa demande de s’acquitter seul de la dette locative. 
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes de délais, fins et conclusions.
- le condamner à verser à Monsieur [Q] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir en premier lieu que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’agit qu’en qualité de mandataire du bailleur et n’a pas à être partie à l’instance.
En deuxième lieu, sur la dette locative, ils rappellent que le bail et la condamnation judiciaire initiale prévoient la solidarité des époux [L]. Ils soutiennent que la décision étant définitive, le juge de l’exécution ne peut au regard de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, modifier le titre ni la solidarité contractuelle et légale.
En troisième lieu, ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux, avançant que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau depuis le précédent refus judiciaire. Ils font valoir l’absence de justification de revenus, le non-paiement des loyers courants (dette impayée depuis août 2024), l’absence d’amélioration de la situation professionnelle alléguée et le défaut de diligence pour retrouver un logement, dans le parc social comme privé. Ils invoquent ainsi la mauvaise foi du demandeur au sens de l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, soulignant qu’accorder des délais jusqu’en novembre 2026 contraindrait le bailleur à subir la trêve hivernale.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la situation de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE

Il convient de constater que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE agit en qualité de simple mandataire du bailleur, Monsieur [Q]. N’étant pas partie au contrat de bail et ne disposant d’aucun droit personnel sur l’immeuble, elle n’a pas vocation à être assignée à titre personnel dans la présente instance. 

Il y a donc lieu d’ordonner sa mise hors de cause.

Sur la demande tendant à faire supporter la dette locative au seul Monsieur [L]

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le titre exécutoire ayant acquis autorité de chose jugée, ni altérer les obligations contractuelles nées du bail.

En l’espèce, la condamnation au paiement des arriérés locatifs a été prononcée solidairement à l’encontre des deux locataire Monsieur [J] [L] et son épouse par une décision définitive. 

Si Monsieur [L] produit une reconnaissance de dette du 02 février 2026, cet engagement ne saurait être opposable au bailleur ni modifier la solidarité issue du contrat de bail. Le juge de l’exécution ne disposant pas du pouvoir de soustraire l’un des co-débiteurs aux effets de la solidarité légale et contractuelle. 

Dès lors Monsieur [L] sera débouté de sa demande.

Sur la demande de délais :

Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite un délai jusqu’au 30 novembre 2026 en invoquant des difficultés financières, la scolarisation d’un enfant et la précarité du marché locatif.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à modifier sa situation depuis sa précédente décision ayant déjà rejeté sa demande de délais faute de preuve concernant une évolution positive de sa situation. De surcroît, les pièces produites ne démontrent pas la réalisation de démarches actives et concrètes de relogement, dans le parc social ou privé.

En outre, sur le plan financier la persistance d’impayé locatif depuis le mois d’août 2024 et l’absence de règlement du mois de mai 2026 caractérisent une aggravation de la dette et une mauvaise volonté du demandeur.

Faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve de sa bonne foi et de diligences réelles concernant son relogement, il convient de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires :

Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter le défendeurs et Monsieur [J] [L] de leurs demandes formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mise hors de cause de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE.

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande visant à faire supporter la charge définitive de la dette locative sur sa seule personne.

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - [Localité 2] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.

RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d’Arles.

Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 04 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
Expéditions à : 
Sous Prefecture d’Arles
Acthemis
Aux parties

Grosse à :
-Me Nathalie RUIZ 
-Me Agathe SABATIER


Délivrées le : 04/09/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUVZ
AFFAIRE : [L] / S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE, [Q]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR

M. [J] [L]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 1]- TUNISIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant


DEFENDEURS

S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON représentant LÉGAL DOMICILIÉE ES QUALITÉ AUDIT SIÈGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

M. [V] [Q]
né le 28 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [L] a conclu un bail d’habitation avec Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - [Localité 2] le 23 décembre 2022 pour un logement situé à [Localité 2] [Adresse 1].

Les loyers n'ont plus été régulièrement honorés.


Le Juge des contentieux de la protection de Tarascon, aux termes d’un ordonnance de référé contradictoire rendue le 04 mars 2026 a notamment :
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [X] [L] à payer à M. [V] [Q] la somme provisionnelle de 12 127,16 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 pour un montant de 4943,58 euros, à compter du 27 octobre 2025 pour un montant de 3920,10 euros et à compter du 04 mars 2026 pour un montant de 3263,48 euros,
- constaté l’acquisition, au 25 avril 2025 de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 23 décembre 2022,
-dit que M. [J] [L], Mme [X] [L] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- ordonné passé ce délai leur expulsion avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
- autorisé M. [V] [Q] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix aux frais et risques des expulsés,
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [X] [L] à payer à titre provisionnel à M. [V] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 mars 2026.

Par acte du 06 mai 2026, Monsieur [J] [L] a assigné Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - Arles devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 05 juin 2026 aux fins de :
- déclarer Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] fondés et recevables en leurs demandes ;
- accorder à M Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] des délais pour quitter les lieux situés [Adresse 1], [Localité 2] jusqu’au 30 novembre 2026 inclus, ou à tout le moins pour la durée maximale légalement possible au jour où il sera statué ;
- dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie avant l’expiration de ce délai ;
- ordonner la transmission de la décision à intervenir au préfet des Bouches-du-Rhône afin de permettre la prise en compte effective de la situation des occupants en vue de leur relogement ;
- dire que seul Monsieur [J] [L] s’acquittera de la dette locative ;
- dire que les dépens seront laissés à la charge de qui il appartiendra.

A l’audience de renvoi du 03 juillet 2026, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, fait valoir que le juge de l’exécution de Tarascon est seul compétent en application de l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du lieu de situation de l’immeuble.

Sur la demande de délais, il fait valoir sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du même code l’impossibilité d’un relogement immédiat due à sa perte d’emploi consécutive à des arrêts maladie, à l’absence de revenus de son épouse en formation CAP, à la charge d’un enfant mineur de trois ans et aux difficultés du marché locatif estival. Il souligne sa bonne foi, matérialisée par le paiement de l’indemnité d’occupation assorti d’un versement mensuel de 100 euros pour apurer la dette, et relève qu’aucune cause d’exclusion légale n’a été retenue.

Il soutient qu’il assume seul la charge de la dette locative en versant aux débats sa reconnaissance de dette du 02 février 2026.

Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - [Localité 2], également représentés par leur avocat, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures remises à l’audience :
- mettre hors de cause la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE.
- condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- débouter Monsieur [J] [L] de sa demande de s’acquitter seul de la dette locative. 
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes de délais, fins et conclusions.
- le condamner à verser à Monsieur [Q] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir en premier lieu que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE n’agit qu’en qualité de mandataire du bailleur et n’a pas à être partie à l’instance.
En deuxième lieu, sur la dette locative, ils rappellent que le bail et la condamnation judiciaire initiale prévoient la solidarité des époux [L]. Ils soutiennent que la décision étant définitive, le juge de l’exécution ne peut au regard de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, modifier le titre ni la solidarité contractuelle et légale.
En troisième lieu, ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux, avançant que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau depuis le précédent refus judiciaire. Ils font valoir l’absence de justification de revenus, le non-paiement des loyers courants (dette impayée depuis août 2024), l’absence d’amélioration de la situation professionnelle alléguée et le défaut de diligence pour retrouver un logement, dans le parc social comme privé. Ils invoquent ainsi la mauvaise foi du demandeur au sens de l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, soulignant qu’accorder des délais jusqu’en novembre 2026 contraindrait le bailleur à subir la trêve hivernale.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.


MOTIFS

Sur la situation de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE

Il convient de constater que la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE agit en qualité de simple mandataire du bailleur, Monsieur [Q]. N’étant pas partie au contrat de bail et ne disposant d’aucun droit personnel sur l’immeuble, elle n’a pas vocation à être assignée à titre personnel dans la présente instance. 

Il y a donc lieu d’ordonner sa mise hors de cause.

Sur la demande tendant à faire supporter la dette locative au seul Monsieur [L]

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le titre exécutoire ayant acquis autorité de chose jugée, ni altérer les obligations contractuelles nées du bail.

En l’espèce, la condamnation au paiement des arriérés locatifs a été prononcée solidairement à l’encontre des deux locataire Monsieur [J] [L] et son épouse par une décision définitive. 

Si Monsieur [L] produit une reconnaissance de dette du 02 février 2026, cet engagement ne saurait être opposable au bailleur ni modifier la solidarité issue du contrat de bail. Le juge de l’exécution ne disposant pas du pouvoir de soustraire l’un des co-débiteurs aux effets de la solidarité légale et contractuelle. 

Dès lors Monsieur [L] sera débouté de sa demande.

Sur la demande de délais :

Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite un délai jusqu’au 30 novembre 2026 en invoquant des difficultés financières, la scolarisation d’un enfant et la précarité du marché locatif.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à modifier sa situation depuis sa précédente décision ayant déjà rejeté sa demande de délais faute de preuve concernant une évolution positive de sa situation. De surcroît, les pièces produites ne démontrent pas la réalisation de démarches actives et concrètes de relogement, dans le parc social ou privé.

En outre, sur le plan financier la persistance d’impayé locatif depuis le mois d’août 2024 et l’absence de règlement du mois de mai 2026 caractérisent une aggravation de la dette et une mauvaise volonté du demandeur.

Faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve de sa bonne foi et de diligences réelles concernant son relogement, il convient de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires :

Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter le défendeurs et Monsieur [J] [L] de leurs demandes formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mise hors de cause de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE.

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande visant à faire supporter la charge définitive de la dette locative sur sa seule personne.

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux.

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] et FT Terres de Provence - [Localité 2] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.

RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d’Arles.

Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 04 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:21:18.631Z.