Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/03076
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a - dit que M. [V] [M] et Mme [I] [S] étaient occupants sans droit ni titre - ordonné l’expulsion de M. [V] [M] et Mme [I] [S] - condamné M. [V] [M] et Mme [I] [S] à payer à titre provisionnel à une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 506,97 euros à compter du 1er avril 2025 outre la somme de 4 055,76 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2025 - condamné M. [V] [M] et Mme [I] [S] à payer à la société d’HLM UNICIL la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 5 février 2026. Selon acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société d’HLM UNICIL a fait signifier à M. [V] [M] et Mme [I] [S] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026 Mme [I] [S] a fait convoquer la société d’HLM UNICIL devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de - échelonner le paiement de la dette de 4 055,76 euros sur 36 mois - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de la société d’HLM UNICIL par lesquelles elle a demandé de - déclarer la demande de délais de paiement irrecevable - débouter Mme [I] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux - condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 25 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement : En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Comme le fait valoir justement la société d’HLM UNICIL aucun commandement de payer ou acte de saisie n’a été signifié à Mme [I] [S]. La demande de délais de paiement formée devant le juge de l’exécution est irrecevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. La situation de Mme [I] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 45 ans. Elle vit avec son mari et l’enfant commun du couple âgé de 9 ans. Elle ne justifie pas d’une activité professionnelle ni de revenus. Elle a été déclarée prioritaire dans le cadre d’un DALO par décision du 25 septembre 2023. Elle ne justifie d’aucune démarche actuelle aux fins de relogement. Elle justifie de paiements réguliers et la dette s’élève aujourd”hui à la somme de 2 522,03 euros. Néanmoins elle est manifestement entrée dans les lieux par voie de fait. Il ne peut donc être fait droit à sa demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [I] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [I] [S], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’HLM UNICIL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 350 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ; Déboute Mme [I] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux Condamne Mme [I] [S] aux dépens ; Condamne Mme [I] [S] à payer à la société d’HLM UNICIL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER N° RG 26/03076 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TO5 Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Adam BORIE Copie délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [I] [T] née le 16 Septembre 1981 à [Localité 2] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-005335 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Maître Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. [Adresse 2] UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 573 620 754, prise en la personne de son Directeur Général y domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a - dit que M. [V] [M] et Mme [I] [S] étaient occupants sans droit ni titre - ordonné l’expulsion de M. [V] [M] et Mme [I] [S] - condamné M. [V] [M] et Mme [I] [S] à payer à titre provisionnel à une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 506,97 euros à compter du 1er avril 2025 outre la somme de 4 055,76 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2025 - condamné M. [V] [M] et Mme [I] [S] à payer à la société d’HLM UNICIL la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 5 février 2026. Selon acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société d’HLM UNICIL a fait signifier à M. [V] [M] et Mme [I] [S] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026 Mme [I] [S] a fait convoquer la société d’HLM UNICIL devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de - échelonner le paiement de la dette de 4 055,76 euros sur 36 mois - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de la société d’HLM UNICIL par lesquelles elle a demandé de - déclarer la demande de délais de paiement irrecevable - débouter Mme [I] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux - condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 25 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement : En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Comme le fait valoir justement la société d’HLM UNICIL aucun commandement de payer ou acte de saisie n’a été signifié à Mme [I] [S]. La demande de délais de paiement formée devant le juge de l’exécution est irrecevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. La situation de Mme [I] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 45 ans. Elle vit avec son mari et l’enfant commun du couple âgé de 9 ans. Elle ne justifie pas d’une activité professionnelle ni de revenus. Elle a été déclarée prioritaire dans le cadre d’un DALO par décision du 25 septembre 2023. Elle ne justifie d’aucune démarche actuelle aux fins de relogement. Elle justifie de paiements réguliers et la dette s’élève aujourd”hui à la somme de 2 522,03 euros. Néanmoins elle est manifestement entrée dans les lieux par voie de fait. Il ne peut donc être fait droit à sa demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [I] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [I] [S], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’HLM UNICIL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 350 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ; Déboute Mme [I] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux Condamne Mme [I] [S] aux dépens ; Condamne Mme [I] [S] à payer à la société d’HLM UNICIL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:57:37.157Z.