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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 22/00905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 25 mars 2021 à Monsieur [Q] [R] un indu au titre d'indemnités journalières maladie versées à tort du 25 juin 2019 au 06 janvier 2021 pour la somme de 11 020,50 euros en raison de conditions d'ouverture des droits non remplies du fait de la radiation avec effet au 31 décembre 2017 et un maintien de droit aux indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur [Q] [R] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 septembre 2021, a rejeté sa contestation et a confirmé l'existence de l'indu et le bien-fondé de l'action en remboursement de la somme de 11020,50 euros.

La Caisse a notifié le 17 janvier 2022 à Monsieur [Q] [R] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 11 020,50 euros.

Monsieur [Q] [R] a formé un recours à l'encontre de la mise en demeure auprès de la [1], qui par décision du 16 juin 2022, a rejeté sa contestation et a confirmé l'existence de l'indu et le bien-fondé de l'action en remboursement de la somme de 11 020,50 euros.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 août 2022, Monsieur [Q] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester le bien-fondé de l'indu.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 06 décembre 2024. Après deux renvois, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 13 février 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [Q] [R] est non-comparant.

Il a régulièrement été cité en vue de l'audience suivant exploit de commissaire de justice délivré le 26 août 2025, signification de l'acte à étude.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :

à titre principal, déclarer irrecevable Monsieur [Q] [R] en sa demande concernant l'indu notifié le 25 mars 2021,


à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [Q] [R] et à titre reconventionnel le condamner au paiement de la somme de 11 020,50 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes la Caisse considère que Monsieur [Q] [R] ne peut plus remettre en cause le fondement de l'indu, la CRA ayant confirmé le bien-fondé de l'indu et son action en recouvrement suivant décision du 23 septembre 2021 à l'encontre de laquelle le requérant n'a pas formé de recours contentieux. Elle relève que Monsieur [Q] [R] ne peut dans ces conditions au titre de la présente instance que contester la régularité de la mise en demeure notifiée. Elle souligne que Monsieur [Q] [R] ne développe aucun moyen de contestation s'agissant de la régularité de forme de la mise en demeure.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 16 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 22 juin 2022.

A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [Q] [R] a été rendue destinataire de la notification de la décision de la [1], le recours contentieux formé le 25 août 2022 sera dans ces conditions déclaré recevable.

2 – Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que suite à la notification de l'indu par la Caisse le 25 mars 2021 pour la somme de 11 020,50 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 25 juin 2019 au 06 janvier 2021 au-delà de la période de maintien des droits, Monsieur [Q] [R] a formé un recours administratif à l'encontre de cet indu auprès de la [1].



La CRA a rendu le 23 septembre 2021 une décision de rejet de contestation et de confirmation de l'existence de l'indu ainsi que du bien-fondé de l'action en recouvrement de la Caisse.

Cette décision de la [1] a été notifiée à Monsieur [Q] [R] suivant courrier daté du 28 septembre 2021, et ce en courrier recommandé dont il a été accusé réception le 04 octobre 2021.

Or, il n'est aucunement justifié par Monsieur [Q] [R] de l'existence d'un recours contentieux formé dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de cette décision de la [1] auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en application de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale précité, étant précisé que le courrier de notification fait bien mention des voie et délai de recours.

Dès lors la contestation formée par Monsieur [Q] [R] dans le cadre de la présente instance à l'encontre de l'indu du 25 mars 2021 doit en conséquence être déclarée irrecevable, l'indu étant ainsi devenu définitif.

3 – Sur la contestation de la mise en demeure en date du 17 janvier 2022

Suivant l'article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale, « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »

En l'espèce, suite à la notification par la Caisse le 17 janvier 2022 à l'encontre de Monsieur [Q] [R] d'une mise en demeure visant le règlement de la somme de 11 020,50 euros en remboursement de l'indu, ce dernier a formé un recours devant la [1] qui, par décision du 16 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation, décision à l'encontre de laquelle il a entendu former un recours contentieux, objet de la présente instance.

Ainsi, et au regard des éléments précédemment exposés tant le recours formé auprès de la [1] à l'encontre de la mise en demeure du 17 janvier 2022 que le présent recours contentieux ne peuvent porter que sur la régularité de la mise en demeure notifiée et non sur le bien-fondé de l'indu reconnu définitivement suivant précédente décision de la [1] en date du 23 septembre 2021.

Or, Monsieur [Q] [R], par ailleurs non-comparant à l'audience, n'a développé aucune prétention ni moyen visant la régularité de la mise en demeure, se contentant de contester le bien-fondé de l'indu.



Dès lors, la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2022 par la Caisse ne souffrant par ailleurs d'aucun motif de contestation en sa forme, celle-ci sera en conséquence déclarée régulière et la décision de la CRA du 16 juin 2022 ne pourra qu'être confirmée.

4 – Sur la demande en paiement de la Caisse

Suivant l'Article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. » 

En l'espèce, au regard du bien-fondé de l'indu et de la régularité de la mise en demeure notifiée, il sera fait droit à la demande de la Caisse tendant à la condamnation de Monsieur [Q] [R] à lui verser la somme de 11 020,50 euros en remboursement de l'indu, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [Q] [R] a été rendue destinataire de la notification de la mise en demeure.

5 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [Q] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de citation.

6 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [Q] [R] ;

DECLARE irrecevable Monsieur [Q] [R] en sa contestation du bien-fondé de l'indu en date du 25 mars 2021 ;

DECLARE régulière la mise en demeure notifiée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à l'encontre de Monsieur [Q] [R] le 17 janvier 2022 ;

CONFIRME en conséquence la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 juin 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] la somme de 11 020,50 euros en deniers ou quittances valables au titre du remboursement de l'indu du 25 mars 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux dépens, en ce compris les frais de citation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVMR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [I],munie d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[Q] [R]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 25 mars 2021 à Monsieur [Q] [R] un indu au titre d'indemnités journalières maladie versées à tort du 25 juin 2019 au 06 janvier 2021 pour la somme de 11 020,50 euros en raison de conditions d'ouverture des droits non remplies du fait de la radiation avec effet au 31 décembre 2017 et un maintien de droit aux indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur [Q] [R] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 septembre 2021, a rejeté sa contestation et a confirmé l'existence de l'indu et le bien-fondé de l'action en remboursement de la somme de 11020,50 euros.

La Caisse a notifié le 17 janvier 2022 à Monsieur [Q] [R] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 11 020,50 euros.

Monsieur [Q] [R] a formé un recours à l'encontre de la mise en demeure auprès de la [1], qui par décision du 16 juin 2022, a rejeté sa contestation et a confirmé l'existence de l'indu et le bien-fondé de l'action en remboursement de la somme de 11 020,50 euros.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 août 2022, Monsieur [Q] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester le bien-fondé de l'indu.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 06 décembre 2024. Après deux renvois, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 13 février 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [Q] [R] est non-comparant.

Il a régulièrement été cité en vue de l'audience suivant exploit de commissaire de justice délivré le 26 août 2025, signification de l'acte à étude.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :

à titre principal, déclarer irrecevable Monsieur [Q] [R] en sa demande concernant l'indu notifié le 25 mars 2021,


à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [Q] [R] et à titre reconventionnel le condamner au paiement de la somme de 11 020,50 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes la Caisse considère que Monsieur [Q] [R] ne peut plus remettre en cause le fondement de l'indu, la CRA ayant confirmé le bien-fondé de l'indu et son action en recouvrement suivant décision du 23 septembre 2021 à l'encontre de laquelle le requérant n'a pas formé de recours contentieux. Elle relève que Monsieur [Q] [R] ne peut dans ces conditions au titre de la présente instance que contester la régularité de la mise en demeure notifiée. Elle souligne que Monsieur [Q] [R] ne développe aucun moyen de contestation s'agissant de la régularité de forme de la mise en demeure.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 16 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 22 juin 2022.

A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [Q] [R] a été rendue destinataire de la notification de la décision de la [1], le recours contentieux formé le 25 août 2022 sera dans ces conditions déclaré recevable.

2 – Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que suite à la notification de l'indu par la Caisse le 25 mars 2021 pour la somme de 11 020,50 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 25 juin 2019 au 06 janvier 2021 au-delà de la période de maintien des droits, Monsieur [Q] [R] a formé un recours administratif à l'encontre de cet indu auprès de la [1].



La CRA a rendu le 23 septembre 2021 une décision de rejet de contestation et de confirmation de l'existence de l'indu ainsi que du bien-fondé de l'action en recouvrement de la Caisse.

Cette décision de la [1] a été notifiée à Monsieur [Q] [R] suivant courrier daté du 28 septembre 2021, et ce en courrier recommandé dont il a été accusé réception le 04 octobre 2021.

Or, il n'est aucunement justifié par Monsieur [Q] [R] de l'existence d'un recours contentieux formé dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de cette décision de la [1] auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en application de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale précité, étant précisé que le courrier de notification fait bien mention des voie et délai de recours.

Dès lors la contestation formée par Monsieur [Q] [R] dans le cadre de la présente instance à l'encontre de l'indu du 25 mars 2021 doit en conséquence être déclarée irrecevable, l'indu étant ainsi devenu définitif.

3 – Sur la contestation de la mise en demeure en date du 17 janvier 2022

Suivant l'article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale, « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »

En l'espèce, suite à la notification par la Caisse le 17 janvier 2022 à l'encontre de Monsieur [Q] [R] d'une mise en demeure visant le règlement de la somme de 11 020,50 euros en remboursement de l'indu, ce dernier a formé un recours devant la [1] qui, par décision du 16 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation, décision à l'encontre de laquelle il a entendu former un recours contentieux, objet de la présente instance.

Ainsi, et au regard des éléments précédemment exposés tant le recours formé auprès de la [1] à l'encontre de la mise en demeure du 17 janvier 2022 que le présent recours contentieux ne peuvent porter que sur la régularité de la mise en demeure notifiée et non sur le bien-fondé de l'indu reconnu définitivement suivant précédente décision de la [1] en date du 23 septembre 2021.

Or, Monsieur [Q] [R], par ailleurs non-comparant à l'audience, n'a développé aucune prétention ni moyen visant la régularité de la mise en demeure, se contentant de contester le bien-fondé de l'indu.



Dès lors, la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2022 par la Caisse ne souffrant par ailleurs d'aucun motif de contestation en sa forme, celle-ci sera en conséquence déclarée régulière et la décision de la CRA du 16 juin 2022 ne pourra qu'être confirmée.

4 – Sur la demande en paiement de la Caisse

Suivant l'Article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. » 

En l'espèce, au regard du bien-fondé de l'indu et de la régularité de la mise en demeure notifiée, il sera fait droit à la demande de la Caisse tendant à la condamnation de Monsieur [Q] [R] à lui verser la somme de 11 020,50 euros en remboursement de l'indu, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [Q] [R] a été rendue destinataire de la notification de la mise en demeure.

5 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [Q] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de citation.

6 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [Q] [R] ;

DECLARE irrecevable Monsieur [Q] [R] en sa contestation du bien-fondé de l'indu en date du 25 mars 2021 ;

DECLARE régulière la mise en demeure notifiée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à l'encontre de Monsieur [Q] [R] le 17 janvier 2022 ;

CONFIRME en conséquence la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 juin 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] la somme de 11 020,50 euros en deniers ou quittances valables au titre du remboursement de l'indu du 25 mars 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux dépens, en ce compris les frais de citation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:52:38.149Z.