Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 4 septembre 2026, n° 25/01767
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 30 Juillet 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] ont acquis un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à [Localité 1] moyennant le prix de 5 990 euros outre les frais de garantie et de mise à la route de 79 euros. Quelques jours après leur achat, ils découvraient que la commande d’ouverture et de fermeture centralisée ne fonctionnait pas convenablement, qu’ils ne disposaient pas du double de la carte de démarrage du véhicule puis que la pédale d’embrayage restait au plancher. Après discussions, la SASU DISCOUNT AUTO 86 acceptait de procéder aux réparations en septembre 2024 et Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] récupéraient leur véhicule moyennant paiement de la somme de 800 euros pour le remplacement du kit complet de l’embrayage étant précisé que la SASU DISCOUNT AUTO 86 leur indiquait ne pas être en mesure de remplacer le boitier (fourni par le client) ni de le reprogrammer. Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui diligentait une expertise amiable. A l’occasion des opérations d’expertise contradictoire du 27 novembre 2024, l’expert constatait des dommages internes à l’UCH (unité centrale habitacle) caractérisés par un défaut de centralisation du véhicule et se manifestant par l’impossibilité de verrouiller et de déverrouiller le véhicule de manière convenable ainsi que d’ouvrir le véhicule de l’extérieur. Le 30 avril 2025, la SASU DISCOUNT AUTO 86 proposait dans le cadre d’une tentative préalable de conciliation un règlement partiel à titre commercial à hauteur de 668,69 euros refusée par les Consorts [G]. Par courrier recommandé du 05 juin 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] mettaient en demeure la SASU DISCOUNT AUTO 86 par l’intermédiaire de leur conseil de leur rembourser la somme de 800 euros au titre de la réparation de l’embrayage, la somme de 147,77 euros au titre de l’achat du boitier fusibles relais, la somme de 520,92 euros au titre de l’achat du boitier UCH, la somme de 150 euros au titre de la carte de démarrage manquante, la somme de 450 euros au titre des frais de transport, la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre 1500 euros au titre de leur préjudice moral, en vain. Par exploit délivré le 23 juillet 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] ont fait assigner la SASU DISCOUNT AUTO 86 devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’indemnisation de leurs divers préjudices. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026. A l’audience, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] représentés par leur conseil modifient leurs demandes. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-3 et L. 217-7 du code de la consommation de : - déclarer la SASU DISCOUNT AUTO 86 entièrement responsable du préjudice causé, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 3 946,84 euros au titre du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, En tout état de cause, - débouter la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils fondent leurs demandes sur l'existence de défauts de conformité, rappelant la présomption énoncée par l'article L.217-7 du code de la consommation, et sur l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. La SASU DISCOUNT AUTO 86 représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, à fixer à la somme de 668,69 euros le montant dû correspondant au remboursement des boitiers fusibles relais et UCH, en tout état de cause, à condamner Monsieur [Z] et Madame [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le défaut de conformité : Les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation définissent le champ d'application de la garantie de conformité et les relations contractuelles dans lesquelles elle s'applique. En application de cet article, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu de livrer à l’acheteur, agissant en qualité de consommateur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En l'espèce, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K], en leur qualité de consommateurs, ont acquis le 30 Juillet 2024 un véhicule d’occasion de marque RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DISCOUNT AUTO 86 à [Localité 1], vendeur professionnel dont l'activité est l’achat, la vente et la reprise de tout véhicule automobile neuf ou d’occasion, la remise en état mécanique, la carrosserie, le dépannage et la vente de pièces détachées. L'article L.217-7 du Code de la consommation alinéa 1 et alinéa 2 énonce « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut ; Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Au visa de ce texte, la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] est présumée responsable des défauts apparaissant dans les 12 mois de la délivrance du véhicule à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K]. Il résulte des pièces du dossier et notamment du courriel adressé par Monsieur [V] [Z] le 20 août 2024 à la SASU DISCOUNT AUTO 86 qu’il a informé le vendeur, d’une panne d’embrayage et d’un dysfonctionnement du boitier fusible relais situé sous la boite à gants conducteur. L'article L.217-5 du code de la consommation définit la notion de conformité d'un bien, en précisant que celui-ci doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Dès lors, pour être conforme au contrat le véhicule doit satisfaire aux conditions posées par ledit article et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre. En l'espèce, le véhicule a présenté moins d’un mois seulement après sa délivrance, une panne affectant le système d’embrayage, se manifestant par une pédale bloquée au plancher. Le vendeur soutient que l’origine et l’ampleur de cette défaillance ne sont pas établies et qu’il n’est pas démontré que le véhicule était inutilisable de sorte que l’impropriété à destination ne serait pas établie. Il est constant que le défendeur, professionnel de l’automobile, a lui-même procédé au remplacement du kit complet d’embrayage, reconnaissant ainsi la réalité d’une défaillance ayant nécessité une intervention mécanique d’importance. En sa qualité de réparateur, il était le mieux placé pour constater l’origine de la panne et en conserver les éléments techniques, il ne peut dès lors utilement opposer à l’acheteur l’absence de précision sur la cause exacte de cette défaillance. Par ailleurs, la garantie légale de conformité n’exige pas que soit rapportée la preuve d’une immobilisation du véhicule. Il suffit que le bien ne soit pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre. Or, un véhicule dont l’embrayage présente moins d’un mois seulement après sa délivrance une défaillance ne répond pas aux conditions normales de fonctionnement quand bien même il ne serait pas établi que le véhicule ait été immobilisé. Cette panne survenue dans un délai très rapproché de la vente et ayant conduit au remplacement complet du kit d’embrayage par le vendeur lui-même révèle un défaut de conformité affectant le véhicule lors de sa délivrance. La SASU DISCOUNT AUTO 86 ne pouvait donc dans ces conditions, subordonner la remise en conformité du véhicule à la participation financière de l’acheteur. En effet, la mise en conformité du bien doit être effectuée sans frais pour le consommateur, lequel ne peut être tenu de supporter le coût des opérations nécessaires pour y remédier. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique des demandeurs que le système de fermeture centralisée du véhicule présente un dysfonctionnement affectant l’ouverture des portes. L’expert relève qu’en l’état de cette défaillance, les portes ne peuvent être ouvertes de l’extérieur. Mécanique AUTO VINCENT confirme le dysfonctionnement de la fermeture centralisée et précise que « lors de l’impulsion sur le bouton d’ouverture de la télécommande, les portes (avant comme arrière) se verrouillent tandis que le hayon se déverrouille. Inversement, lors de l’impulsion sur le bouton de fermeture de la télécommande, les portes (avant comme arrière) se déverrouillent tandis que le hayon se verrouille. Le véhicule présente par ailleurs un caractère de dangerosité ne pouvant être déverrouillées de l’extérieur en cas de collision ». Le défendeur soutient que ce défaut n’empêche aucunement les demandeurs de jouir de leur véhicule et que ces derniers avaient nécessairement connaissance de l’existence de celui-ci lorsqu’ils ont acquis le véhicule. Ce dysfonctionnement également dénoncé au vendeur par mail moins d’un mois après la délivrance du véhicule affecte directement un équipement participant à la sécurité du véhicule en ce qu’il est susceptible de compromettre l’évacuation rapide des occupants en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence. La circonstance que les demandeurs transportent régulièrement leurs trois enfants en bas âge illustre la gravité des conséquences que ce dysfonctionnement est susceptible d’emporter. Un véhicule doit par nature permettre à son utilisateur d’accéder normalement à son habitacle et d’en sortir. L’absence de verrouillage simultané des portes et du hayon ainsi que l’impossibilité d’ouvrir les portes par l’extérieur prive ainsi le véhicule d’une fonctionnalité essentielle et constitue une anomalie incompatible avec l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile. En outre, il n’est pas démontré que les acheteurs avaient connaissance de ce dysfonctionnement au moment de l’achat. Dès lors, la défaillance de la fermeture centralisée constitue un défaut de conformité pour lequel Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] sont en droit d’obtenir réparation. En revanche, concernant l’absence de remise du double de la carte de démarrage, en l’absence de stipulation contractuelle imposant la remise d’un double, et en l’absence d’usage impératif imposant une seconde clé lors d’une vente de véhicules d’occasion, la délivrance d’une seule carte de démarrage ne caractérise pas un défaut de conformité. Il résulte de l’ensemble de ces développements que la SASU DISCOUNT AUTO 86 qui ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni un véhicule conforme à l'usage normal attendu et ne combat pas la présomption de l'existence des défauts de conformité soulevée devra garantir à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] : - le montant de la réparation du kit complet d’embrayage à hauteur de 800 euros, facture DISCOUNT AUTO 86 du 01/10/24, - le montant de la réparation du boitier UCH et reprogrammation à hauteur de 520,02 euros, devis du garage CLEUZET R.S du 28/11/2024 et proposition de réparation du boitier UCH par COTROLIA, - le montant de l’achat du boitier fusibles relais par Monsieur [Z] pour 147,77 euros, facture GOMEZ Desguace du 12/08/24, - le montant de la facture de remorquage du véhicule pour 450 euros en lien avec la panne survenue sur l’embrayage signalée la veille par mail à DISCOUNT AUTO 86, facture de remorquage TURPEAU DEPANNAGE du 21/08/24. Cette somme totale de 1 917,79 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur le préjudice de jouissance : Depuis Août 2024, les consorts [G] sont privés d’une utilisation conforme et sécure de leur véhicule et produisent une facture de location d’un véhicule en date du 19 août 2024, date de la panne de l’embrayage. Il leur sera alloué une juste réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros. Sur le préjudice moral : L’absence de système de centralisation des portes fiable a nécessairement généré une inquiétude légitime et persistance aux consorts [G], parents de trois jeunes enfants. Il leur sera alloué la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1], partie perdante, supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 1 917,79 euros au titre de leur préjudice financier, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, Dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, V-g
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 25/01767 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYCJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : MORIN--LARRIEUX Anaïs, PARTIES : DEMANDEURS M. [V] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS Mme [P] [K] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026 Copie exécutoire délivrée Le à Me Mohamed CHAABEN Copie certifiée conforme délivrée Le à Me Mohamed CHAABEN à Me Brice GIRET JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 25/01767 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYCJ Page EXPOSE DU LITIGE : Le 30 Juillet 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] ont acquis un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à [Localité 1] moyennant le prix de 5 990 euros outre les frais de garantie et de mise à la route de 79 euros. Quelques jours après leur achat, ils découvraient que la commande d’ouverture et de fermeture centralisée ne fonctionnait pas convenablement, qu’ils ne disposaient pas du double de la carte de démarrage du véhicule puis que la pédale d’embrayage restait au plancher. Après discussions, la SASU DISCOUNT AUTO 86 acceptait de procéder aux réparations en septembre 2024 et Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] récupéraient leur véhicule moyennant paiement de la somme de 800 euros pour le remplacement du kit complet de l’embrayage étant précisé que la SASU DISCOUNT AUTO 86 leur indiquait ne pas être en mesure de remplacer le boitier (fourni par le client) ni de le reprogrammer. Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui diligentait une expertise amiable. A l’occasion des opérations d’expertise contradictoire du 27 novembre 2024, l’expert constatait des dommages internes à l’UCH (unité centrale habitacle) caractérisés par un défaut de centralisation du véhicule et se manifestant par l’impossibilité de verrouiller et de déverrouiller le véhicule de manière convenable ainsi que d’ouvrir le véhicule de l’extérieur. Le 30 avril 2025, la SASU DISCOUNT AUTO 86 proposait dans le cadre d’une tentative préalable de conciliation un règlement partiel à titre commercial à hauteur de 668,69 euros refusée par les Consorts [G]. Par courrier recommandé du 05 juin 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] mettaient en demeure la SASU DISCOUNT AUTO 86 par l’intermédiaire de leur conseil de leur rembourser la somme de 800 euros au titre de la réparation de l’embrayage, la somme de 147,77 euros au titre de l’achat du boitier fusibles relais, la somme de 520,92 euros au titre de l’achat du boitier UCH, la somme de 150 euros au titre de la carte de démarrage manquante, la somme de 450 euros au titre des frais de transport, la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre 1500 euros au titre de leur préjudice moral, en vain. Par exploit délivré le 23 juillet 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] ont fait assigner la SASU DISCOUNT AUTO 86 devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’indemnisation de leurs divers préjudices. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026. A l’audience, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] représentés par leur conseil modifient leurs demandes. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-3 et L. 217-7 du code de la consommation de : - déclarer la SASU DISCOUNT AUTO 86 entièrement responsable du préjudice causé, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 3 946,84 euros au titre du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à complet paiement, En tout état de cause, - débouter la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils fondent leurs demandes sur l'existence de défauts de conformité, rappelant la présomption énoncée par l'article L.217-7 du code de la consommation, et sur l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. La SASU DISCOUNT AUTO 86 représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, à fixer à la somme de 668,69 euros le montant dû correspondant au remboursement des boitiers fusibles relais et UCH, en tout état de cause, à condamner Monsieur [Z] et Madame [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le défaut de conformité : Les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation définissent le champ d'application de la garantie de conformité et les relations contractuelles dans lesquelles elle s'applique. En application de cet article, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu de livrer à l’acheteur, agissant en qualité de consommateur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En l'espèce, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K], en leur qualité de consommateurs, ont acquis le 30 Juillet 2024 un véhicule d’occasion de marque RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DISCOUNT AUTO 86 à [Localité 1], vendeur professionnel dont l'activité est l’achat, la vente et la reprise de tout véhicule automobile neuf ou d’occasion, la remise en état mécanique, la carrosserie, le dépannage et la vente de pièces détachées. L'article L.217-7 du Code de la consommation alinéa 1 et alinéa 2 énonce « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut ; Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Au visa de ce texte, la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] est présumée responsable des défauts apparaissant dans les 12 mois de la délivrance du véhicule à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K]. Il résulte des pièces du dossier et notamment du courriel adressé par Monsieur [V] [Z] le 20 août 2024 à la SASU DISCOUNT AUTO 86 qu’il a informé le vendeur, d’une panne d’embrayage et d’un dysfonctionnement du boitier fusible relais situé sous la boite à gants conducteur. L'article L.217-5 du code de la consommation définit la notion de conformité d'un bien, en précisant que celui-ci doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Dès lors, pour être conforme au contrat le véhicule doit satisfaire aux conditions posées par ledit article et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre. En l'espèce, le véhicule a présenté moins d’un mois seulement après sa délivrance, une panne affectant le système d’embrayage, se manifestant par une pédale bloquée au plancher. Le vendeur soutient que l’origine et l’ampleur de cette défaillance ne sont pas établies et qu’il n’est pas démontré que le véhicule était inutilisable de sorte que l’impropriété à destination ne serait pas établie. Il est constant que le défendeur, professionnel de l’automobile, a lui-même procédé au remplacement du kit complet d’embrayage, reconnaissant ainsi la réalité d’une défaillance ayant nécessité une intervention mécanique d’importance. En sa qualité de réparateur, il était le mieux placé pour constater l’origine de la panne et en conserver les éléments techniques, il ne peut dès lors utilement opposer à l’acheteur l’absence de précision sur la cause exacte de cette défaillance. Par ailleurs, la garantie légale de conformité n’exige pas que soit rapportée la preuve d’une immobilisation du véhicule. Il suffit que le bien ne soit pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre. Or, un véhicule dont l’embrayage présente moins d’un mois seulement après sa délivrance une défaillance ne répond pas aux conditions normales de fonctionnement quand bien même il ne serait pas établi que le véhicule ait été immobilisé. Cette panne survenue dans un délai très rapproché de la vente et ayant conduit au remplacement complet du kit d’embrayage par le vendeur lui-même révèle un défaut de conformité affectant le véhicule lors de sa délivrance. La SASU DISCOUNT AUTO 86 ne pouvait donc dans ces conditions, subordonner la remise en conformité du véhicule à la participation financière de l’acheteur. En effet, la mise en conformité du bien doit être effectuée sans frais pour le consommateur, lequel ne peut être tenu de supporter le coût des opérations nécessaires pour y remédier. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique des demandeurs que le système de fermeture centralisée du véhicule présente un dysfonctionnement affectant l’ouverture des portes. L’expert relève qu’en l’état de cette défaillance, les portes ne peuvent être ouvertes de l’extérieur. Mécanique AUTO VINCENT confirme le dysfonctionnement de la fermeture centralisée et précise que « lors de l’impulsion sur le bouton d’ouverture de la télécommande, les portes (avant comme arrière) se verrouillent tandis que le hayon se déverrouille. Inversement, lors de l’impulsion sur le bouton de fermeture de la télécommande, les portes (avant comme arrière) se déverrouillent tandis que le hayon se verrouille. Le véhicule présente par ailleurs un caractère de dangerosité ne pouvant être déverrouillées de l’extérieur en cas de collision ». Le défendeur soutient que ce défaut n’empêche aucunement les demandeurs de jouir de leur véhicule et que ces derniers avaient nécessairement connaissance de l’existence de celui-ci lorsqu’ils ont acquis le véhicule. Ce dysfonctionnement également dénoncé au vendeur par mail moins d’un mois après la délivrance du véhicule affecte directement un équipement participant à la sécurité du véhicule en ce qu’il est susceptible de compromettre l’évacuation rapide des occupants en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence. La circonstance que les demandeurs transportent régulièrement leurs trois enfants en bas âge illustre la gravité des conséquences que ce dysfonctionnement est susceptible d’emporter. Un véhicule doit par nature permettre à son utilisateur d’accéder normalement à son habitacle et d’en sortir. L’absence de verrouillage simultané des portes et du hayon ainsi que l’impossibilité d’ouvrir les portes par l’extérieur prive ainsi le véhicule d’une fonctionnalité essentielle et constitue une anomalie incompatible avec l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile. En outre, il n’est pas démontré que les acheteurs avaient connaissance de ce dysfonctionnement au moment de l’achat. Dès lors, la défaillance de la fermeture centralisée constitue un défaut de conformité pour lequel Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] sont en droit d’obtenir réparation. En revanche, concernant l’absence de remise du double de la carte de démarrage, en l’absence de stipulation contractuelle imposant la remise d’un double, et en l’absence d’usage impératif imposant une seconde clé lors d’une vente de véhicules d’occasion, la délivrance d’une seule carte de démarrage ne caractérise pas un défaut de conformité. Il résulte de l’ensemble de ces développements que la SASU DISCOUNT AUTO 86 qui ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni un véhicule conforme à l'usage normal attendu et ne combat pas la présomption de l'existence des défauts de conformité soulevée devra garantir à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] : - le montant de la réparation du kit complet d’embrayage à hauteur de 800 euros, facture DISCOUNT AUTO 86 du 01/10/24, - le montant de la réparation du boitier UCH et reprogrammation à hauteur de 520,02 euros, devis du garage CLEUZET R.S du 28/11/2024 et proposition de réparation du boitier UCH par COTROLIA, - le montant de l’achat du boitier fusibles relais par Monsieur [Z] pour 147,77 euros, facture GOMEZ Desguace du 12/08/24, - le montant de la facture de remorquage du véhicule pour 450 euros en lien avec la panne survenue sur l’embrayage signalée la veille par mail à DISCOUNT AUTO 86, facture de remorquage TURPEAU DEPANNAGE du 21/08/24. Cette somme totale de 1 917,79 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur le préjudice de jouissance : Depuis Août 2024, les consorts [G] sont privés d’une utilisation conforme et sécure de leur véhicule et produisent une facture de location d’un véhicule en date du 19 août 2024, date de la panne de l’embrayage. Il leur sera alloué une juste réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros. Sur le préjudice moral : L’absence de système de centralisation des portes fiable a nécessairement généré une inquiétude légitime et persistance aux consorts [G], parents de trois jeunes enfants. Il leur sera alloué la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1], partie perdante, supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 1 917,79 euros au titre de leur préjudice financier, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, Dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, V-g
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en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00229
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01609
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 25/00796
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00944
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-1
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