Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 22/01369
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société PHARMACIE AMIRAL [V] exploite une officine de pharmacie à [Localité 5]. Le 19 mai 2021, à la suite du démarchage effectué dans les locaux de l'officine par une commerciale de la société SYNERTECH, la société PHARMACIE AMIRAL [V] a signé un contrat de location portant sur une borne interactive « MediKiosk », ainsi qu'un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société GRENKE LOCATION. Le contrat de location n° 083-052930, conclu pour une durée de seize trimestres, prévoyait le règlement d'un loyer trimestriel de 249 euros hors taxes. La société GRENKE LOCATION a apposé sa signature sur le contrat le 31 mai 2021. Le matériel, fourni par la société SYNERTECH, comprenait notamment une borne « MediKiosk » autoportante, un écran tactile, un logiciel de matériel médical et une licence Windows 10. La société PHARMACIE AMIRAL [V] a réglé le premier loyer trimestriel. Des difficultés sont ensuite survenues entre les parties. Par lettre recommandée du 2 août 2021, la société PHARMACIE AMIRAL [V] a contesté les conditions dans lesquelles elle avait souscrit l'opération et indiqué tenir le matériel à disposition. Par courrier de son conseil du 21 septembre 2021, elle a expressément déclaré exercer son droit de rétractation et demandé à la société GRENKE LOCATION de lui préciser les modalités de restitution du matériel. La société GRENKE LOCATION a contesté l'existence de ce droit de rétractation, estimant que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables à l'opération litigieuse. Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat par courrier du 14 décembre 2021 pour motif d’impayé. Par assignation délivrée par Huissier de Justice le 21 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société PHARMACIE AMIRAL [V] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, d'obtenir le paiement des loyers demeurés impayés, d'une indemnité de résiliation et la restitution du matériel. Par assignation en intervention forcée délivrée le 4 avril 2023, la société PHARMACIE AMIRAL [V] a appelé en la cause la société SYNERTECH. Les deux instances ont été jointes le 20 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 9 juillet 2025, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de débouter la société PHARMACIE AMIRAL [V] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes: la somme de 998,16 euros au titre des échéances impayées, assortie des intérêts contractuels ;la somme de 10.458 euros au titre de l'indemnité de résiliation, majorée de 10 %, soit 11.503,80 euros, avec intérêts ;la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de la société PHARMACIE AMIRAL [V] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société GRENKE LOCATION fait principalement valoir qu’aucune des conditions cumulatives d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont réunies. Elle en déduit que la société PHARMACIE AMIRAL [V] ne pouvait bénéficier du droit de rétractation prévu par le code de la consommation et qu'elle demeure tenue d'exécuter le contrat. La société PHARMACIE AMIRAL [V] demande aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 mars 2025, à titre principal, de juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et de débouter en conséquence la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la nullité du contrat pour dol et, plus subsidiairement encore, la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation d'information ou la réduction à l'euro symbolique de la clause pénale. Elle demande en tout état de cause que la société GRENKE LOCATION soit condamnée à reprendre à ses frais le matériel objet du contrat, sous astreinte, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 896,40 euros correspondant au premier loyer trimestriel versé. Elle sollicite également la garantie de la société SYNERTECH de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ainsi que l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Au soutien de sa demande principale, elle expose que le contrat a été conclu à la suite du démarchage effectué dans son officine par la société SYNERTECH, qui intervenait pour le compte de la société GRENKE LOCATION. Elle soutient qu'elle employait cinq salariés au plus à la date de conclusion du contrat et produit notamment à cette fin son registre du personnel, les contrats de travail du pharmacien remplaçant dont la situation était discutée, une attestation de son expert-comptable et les bulletins de salaire du mois de mai 2021. Elle fait valoir enfin que la location d'une borne informatique, même spécialement adaptée à une officine, n'entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle consiste dans la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques et dans la réalisation de préparations pharmaceutiques, de sorte que les conditions cumulatives de l’application du droit de la consommation sont réunies. Elle relève qu'aucune information relative au droit de rétractation ni aucun formulaire type de rétractation ne lui ont été remis et en déduit que le délai de rétractation a été prolongé de douze mois, de sorte que la rétractation notifiée le 21 septembre 2021 est intervenue dans le délai légal. La société SYNERTECH quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2026, ou elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 4 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des dispositions du code de la consommation Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il appartient ainsi au tribunal de rechercher si ces conditions cumulatives sont réunies en l'espèce. Sur le nombre de salariés La société PHARMACIE AMIRAL [V] produit un registre du personnel relatif au mois de mai 2021 faisant apparaître qu'elle employait cinq salariés à la date de signature du contrat. Si la société GRENKE LOCATION conteste la force probante de ce document en faisant notamment valoir que M. [W] [G], mentionné sur un registre postérieur, n'y figure pas, la société PHARMACIE AMIRAL [V] justifie, par les contrats de travail et documents de fin de contrat produits, que celui-ci intervenait comme pharmacien remplaçant dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et qu'il n'était pas salarié de l'officine le 19 mai 2021. Cette circonstance est corroborée par l'attestation de l'intéressé, l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable de la Pharmacie ainsi que par les bulletins de salaire du mois de mai 2021. Il est dès lors suffisamment établi qu'à la date de conclusion du contrat litigieux la société PHARMACIE AMIRAL [V] employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. La première condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est ainsi satisfaite. Sur l'objet du contrat au regard de l'activité principale de la Pharmacie L'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation suppose que soit recherché non pas si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle du cocontractant ou s'il présente une utilité pour celle-ci, mais s'il entre dans le champ de son activité principale. L'activité principale d'une officine de pharmacie consiste notamment dans la dispensation au détail des médicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique ainsi que dans l'exécution des préparations magistrales ou officinales. Le contrat litigieux a pour objet la location d'une borne interactive « MediKiosk » comprenant notamment un écran informatique tactile, un logiciel et une licence de système d'exploitation, soit principalement un équipement informatique. La circonstance que cette borne soit spécialement configurée pour être installée dans une officine, qu'elle permette la consultation d'un catalogue de produits médicaux ou qu'elle soit susceptible de faciliter leur commande ne suffit pas à faire entrer la fourniture et la location d'un tel équipement informatique dans le champ de l'activité principale de la Pharmacie. Il convient à cet égard de distinguer ce qui constitue l'activité principale du professionnel de ce qui n'est qu'un outil, même spécialement adapté, destiné à faciliter ou promouvoir l'exercice de cette activité. La société PHARMACIE AMIRAL [V], professionnelle de la dispensation pharmaceutique, ne dispose en cette seule qualité d'aucune compétence particulière en matière de fourniture ou de location financière de matériels informatiques. L'objet du contrat litigieux n'entre donc pas dans le champ de son activité principale. La deuxième condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est par conséquent satisfaite. Sur la conclusion du contrat hors établissement Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation qu'est notamment considéré comme conclu hors établissement le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en présence physique simultanée des parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société PHARMACIE AMIRAL [V] a été personnellement démarchée dans son officine par une commerciale de la société SYNERTECH et que c'est à cette occasion qu'ont été soumis à la signature de sa gérante le contrat de location GRENKE LOCATION ainsi que le mandat de prélèvement SEPA établi au profit de cette dernière. Il ressort ainsi des circonstances mêmes de l'opération que la société SYNERTECH ne s'est pas bornée à fournir le matériel, mais est intervenue dans la formation de l'opération de location financière en présentant à la Pharmacie les documents contractuels établis par la société GRENKE LOCATION et en recueillant sa signature. La société PHARMACIE AMIRAL [V] pouvait, dans ces circonstances, légitimement croire que la société SYNERTECH disposait du pouvoir nécessaire pour intervenir, pour le compte de la société GRENKE LOCATION, dans la conclusion de l'opération de location. La société SYNERTECH doit dès lors être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant agi en qualité de mandataire apparent de la société GRENKE LOCATION lors du recueil de la signature de la Pharmacie. La présence physique de la représentante de la société SYNERTECH dans l'officine lors de la conclusion de l'opération satisfait par conséquent à la condition tenant à la présence physique simultanée des parties au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Le contrat litigieux constitue ainsi un contrat conclu hors établissement. L'ensemble des conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réuni, la société PHARMACIE AMIRAL [V] est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement. Sur l'exercice du droit de rétractation Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, le professionnel doit notamment communiquer, préalablement à la conclusion du contrat, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 221-20 du même code prévoit que, lorsque ces informations n'ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. En l'espèce, la société GRENKE LOCATION ne justifie ni avoir informé la société PHARMACIE AMIRAL [V] de l'existence et des modalités de son droit de rétractation, ni lui avoir remis le formulaire type prévu par les dispositions précitées. Le délai de rétractation dont bénéficiait la société PHARMACIE AMIRAL [V] a donc été prolongé de douze mois. La Pharmacie a expressément notifié à la société GRENKE LOCATION, par courrier de son conseil du 21 septembre 2021, sa volonté de se rétracter. Cette rétractation, intervenue pendant le délai ainsi prolongé, est régulière et a mis fin aux obligations des parties au titre du contrat de location. Le paiement antérieur d'un premier loyer ne saurait valoir renonciation au droit de rétractation, une telle renonciation ne pouvant résulter du seul commencement d'exécution du contrat alors que la Pharmacie n'avait pas été informée de l'existence de ce droit. Il convient en conséquence de constater que la société PHARMACIE AMIRAL [V] a valablement exercé son droit de rétractation et de débouter la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes en paiement fondées sur le contrat litigieux. Les demandes subsidiaires de la société PHARMACIE AMIRAL [V] relatives au dol, au manquement à l'obligation d'information et à la réduction de la clause pénale sont dès lors sans objet. Sur les restitutions consécutives à la rétractation La rétractation régulièrement exercée impose aux parties de restituer les prestations reçues en exécution du contrat. La société PHARMACIE AMIRAL [V] tient depuis plusieurs années le matériel à la disposition de la société GRENKE LOCATION et lui a demandé à plusieurs reprises de lui préciser les modalités de sa reprise. Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle ait été informée, préalablement à la conclusion du contrat, qu'elle aurait à supporter les frais de renvoi des biens en cas de rétractation. Compte tenu en outre de la nature et du poids du matériel, dont il ressort du bordereau de livraison qu'il représente deux colis pour un poids total de 260 kilogrammes, il appartient à la société GRENKE LOCATION d'en assurer la reprise à ses frais. Il convient par conséquent de condamner la société GRENKE LOCATION à reprendre, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n° 083-052930 au lieu où il se trouve. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la société GRENKE LOCATION refusera de se conformer à la présente décision. Il n'y a dès lors pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La société PHARMACIE AMIRAL [V] justifie par ailleurs avoir réglé la somme de 896,40 euros au titre du premier loyer trimestriel. Cette somme ayant été perçue en exécution du contrat dont elle s'est valablement rétractée, la société GRENKE LOCATION sera condamnée à la lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera rejetée. Sur la demande de garantie formée contre la société SYNERTECH La société PHARMACIE AMIRAL [V] sollicite la condamnation de la société SYNERTECH à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société GRENKE LOCATION. Aucune condamnation n'étant prononcée contre la société PHARMACIE AMIRAL [V], cette demande est devenue sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GRENKE LOCATION, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PHARMACIE AMIRAL [V] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La société GRENKE LOCATION sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société GRENKE LOCATION sur le même fondement sera rejetée. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat de location n° 083-052930 conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société PHARMACIE AMIRAL [V] ; DIT que la société PHARMACIE AMIRAL [V] a valablement exercé son droit de rétractation ; DÉBOUTE en conséquence la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société PHARMACIE AMIRAL [V] ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à reprendre à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 083-052930 au lieu où il se trouve ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société PHARMACIE AMIRAL [V] la somme de 896,40 euros en remboursement du premier loyer trimestriel, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT sans objet la demande de garantie formée par la société PHARMACIE AMIRAL [V] à l'encontre de la société SYNERTECH ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société PHARMACIE AMIRAL [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
Texte intégral
/ N° RG 22/01369 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LF4U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 22/01369 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LF4U N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232 Me Caroline DORNIC, vestiaire 286 Me Quentin VRILLIAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Tony FASCIGLIONE, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AMIRAL [V], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. SOCIÉTÉ SYNERTECH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] non comparante / N° RG 22/01369 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LF4U EXPOSÉ DU LITIGE La société PHARMACIE AMIRAL [V] exploite une officine de pharmacie à [Localité 5]. Le 19 mai 2021, à la suite du démarchage effectué dans les locaux de l'officine par une commerciale de la société SYNERTECH, la société PHARMACIE AMIRAL [V] a signé un contrat de location portant sur une borne interactive « MediKiosk », ainsi qu'un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société GRENKE LOCATION. Le contrat de location n° 083-052930, conclu pour une durée de seize trimestres, prévoyait le règlement d'un loyer trimestriel de 249 euros hors taxes. La société GRENKE LOCATION a apposé sa signature sur le contrat le 31 mai 2021. Le matériel, fourni par la société SYNERTECH, comprenait notamment une borne « MediKiosk » autoportante, un écran tactile, un logiciel de matériel médical et une licence Windows 10. La société PHARMACIE AMIRAL [V] a réglé le premier loyer trimestriel. Des difficultés sont ensuite survenues entre les parties. Par lettre recommandée du 2 août 2021, la société PHARMACIE AMIRAL [V] a contesté les conditions dans lesquelles elle avait souscrit l'opération et indiqué tenir le matériel à disposition. Par courrier de son conseil du 21 septembre 2021, elle a expressément déclaré exercer son droit de rétractation et demandé à la société GRENKE LOCATION de lui préciser les modalités de restitution du matériel. La société GRENKE LOCATION a contesté l'existence de ce droit de rétractation, estimant que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables à l'opération litigieuse. Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat par courrier du 14 décembre 2021 pour motif d’impayé. Par assignation délivrée par Huissier de Justice le 21 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société PHARMACIE AMIRAL [V] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, d'obtenir le paiement des loyers demeurés impayés, d'une indemnité de résiliation et la restitution du matériel. Par assignation en intervention forcée délivrée le 4 avril 2023, la société PHARMACIE AMIRAL [V] a appelé en la cause la société SYNERTECH. Les deux instances ont été jointes le 20 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 9 juillet 2025, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de débouter la société PHARMACIE AMIRAL [V] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes: la somme de 998,16 euros au titre des échéances impayées, assortie des intérêts contractuels ;la somme de 10.458 euros au titre de l'indemnité de résiliation, majorée de 10 %, soit 11.503,80 euros, avec intérêts ;la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de la société PHARMACIE AMIRAL [V] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société GRENKE LOCATION fait principalement valoir qu’aucune des conditions cumulatives d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont réunies. Elle en déduit que la société PHARMACIE AMIRAL [V] ne pouvait bénéficier du droit de rétractation prévu par le code de la consommation et qu'elle demeure tenue d'exécuter le contrat. La société PHARMACIE AMIRAL [V] demande aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 mars 2025, à titre principal, de juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et de débouter en conséquence la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la nullité du contrat pour dol et, plus subsidiairement encore, la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation d'information ou la réduction à l'euro symbolique de la clause pénale. Elle demande en tout état de cause que la société GRENKE LOCATION soit condamnée à reprendre à ses frais le matériel objet du contrat, sous astreinte, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 896,40 euros correspondant au premier loyer trimestriel versé. Elle sollicite également la garantie de la société SYNERTECH de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ainsi que l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Au soutien de sa demande principale, elle expose que le contrat a été conclu à la suite du démarchage effectué dans son officine par la société SYNERTECH, qui intervenait pour le compte de la société GRENKE LOCATION. Elle soutient qu'elle employait cinq salariés au plus à la date de conclusion du contrat et produit notamment à cette fin son registre du personnel, les contrats de travail du pharmacien remplaçant dont la situation était discutée, une attestation de son expert-comptable et les bulletins de salaire du mois de mai 2021. Elle fait valoir enfin que la location d'une borne informatique, même spécialement adaptée à une officine, n'entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle consiste dans la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques et dans la réalisation de préparations pharmaceutiques, de sorte que les conditions cumulatives de l’application du droit de la consommation sont réunies. Elle relève qu'aucune information relative au droit de rétractation ni aucun formulaire type de rétractation ne lui ont été remis et en déduit que le délai de rétractation a été prolongé de douze mois, de sorte que la rétractation notifiée le 21 septembre 2021 est intervenue dans le délai légal. La société SYNERTECH quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2026, ou elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 4 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des dispositions du code de la consommation Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il appartient ainsi au tribunal de rechercher si ces conditions cumulatives sont réunies en l'espèce. Sur le nombre de salariés La société PHARMACIE AMIRAL [V] produit un registre du personnel relatif au mois de mai 2021 faisant apparaître qu'elle employait cinq salariés à la date de signature du contrat. Si la société GRENKE LOCATION conteste la force probante de ce document en faisant notamment valoir que M. [W] [G], mentionné sur un registre postérieur, n'y figure pas, la société PHARMACIE AMIRAL [V] justifie, par les contrats de travail et documents de fin de contrat produits, que celui-ci intervenait comme pharmacien remplaçant dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et qu'il n'était pas salarié de l'officine le 19 mai 2021. Cette circonstance est corroborée par l'attestation de l'intéressé, l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable de la Pharmacie ainsi que par les bulletins de salaire du mois de mai 2021. Il est dès lors suffisamment établi qu'à la date de conclusion du contrat litigieux la société PHARMACIE AMIRAL [V] employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. La première condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est ainsi satisfaite. Sur l'objet du contrat au regard de l'activité principale de la Pharmacie L'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation suppose que soit recherché non pas si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle du cocontractant ou s'il présente une utilité pour celle-ci, mais s'il entre dans le champ de son activité principale. L'activité principale d'une officine de pharmacie consiste notamment dans la dispensation au détail des médicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique ainsi que dans l'exécution des préparations magistrales ou officinales. Le contrat litigieux a pour objet la location d'une borne interactive « MediKiosk » comprenant notamment un écran informatique tactile, un logiciel et une licence de système d'exploitation, soit principalement un équipement informatique. La circonstance que cette borne soit spécialement configurée pour être installée dans une officine, qu'elle permette la consultation d'un catalogue de produits médicaux ou qu'elle soit susceptible de faciliter leur commande ne suffit pas à faire entrer la fourniture et la location d'un tel équipement informatique dans le champ de l'activité principale de la Pharmacie. Il convient à cet égard de distinguer ce qui constitue l'activité principale du professionnel de ce qui n'est qu'un outil, même spécialement adapté, destiné à faciliter ou promouvoir l'exercice de cette activité. La société PHARMACIE AMIRAL [V], professionnelle de la dispensation pharmaceutique, ne dispose en cette seule qualité d'aucune compétence particulière en matière de fourniture ou de location financière de matériels informatiques. L'objet du contrat litigieux n'entre donc pas dans le champ de son activité principale. La deuxième condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est par conséquent satisfaite. Sur la conclusion du contrat hors établissement Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation qu'est notamment considéré comme conclu hors établissement le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en présence physique simultanée des parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société PHARMACIE AMIRAL [V] a été personnellement démarchée dans son officine par une commerciale de la société SYNERTECH et que c'est à cette occasion qu'ont été soumis à la signature de sa gérante le contrat de location GRENKE LOCATION ainsi que le mandat de prélèvement SEPA établi au profit de cette dernière. Il ressort ainsi des circonstances mêmes de l'opération que la société SYNERTECH ne s'est pas bornée à fournir le matériel, mais est intervenue dans la formation de l'opération de location financière en présentant à la Pharmacie les documents contractuels établis par la société GRENKE LOCATION et en recueillant sa signature. La société PHARMACIE AMIRAL [V] pouvait, dans ces circonstances, légitimement croire que la société SYNERTECH disposait du pouvoir nécessaire pour intervenir, pour le compte de la société GRENKE LOCATION, dans la conclusion de l'opération de location. La société SYNERTECH doit dès lors être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant agi en qualité de mandataire apparent de la société GRENKE LOCATION lors du recueil de la signature de la Pharmacie. La présence physique de la représentante de la société SYNERTECH dans l'officine lors de la conclusion de l'opération satisfait par conséquent à la condition tenant à la présence physique simultanée des parties au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Le contrat litigieux constitue ainsi un contrat conclu hors établissement. L'ensemble des conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réuni, la société PHARMACIE AMIRAL [V] est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement. Sur l'exercice du droit de rétractation Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, le professionnel doit notamment communiquer, préalablement à la conclusion du contrat, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 221-20 du même code prévoit que, lorsque ces informations n'ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. En l'espèce, la société GRENKE LOCATION ne justifie ni avoir informé la société PHARMACIE AMIRAL [V] de l'existence et des modalités de son droit de rétractation, ni lui avoir remis le formulaire type prévu par les dispositions précitées. Le délai de rétractation dont bénéficiait la société PHARMACIE AMIRAL [V] a donc été prolongé de douze mois. La Pharmacie a expressément notifié à la société GRENKE LOCATION, par courrier de son conseil du 21 septembre 2021, sa volonté de se rétracter. Cette rétractation, intervenue pendant le délai ainsi prolongé, est régulière et a mis fin aux obligations des parties au titre du contrat de location. Le paiement antérieur d'un premier loyer ne saurait valoir renonciation au droit de rétractation, une telle renonciation ne pouvant résulter du seul commencement d'exécution du contrat alors que la Pharmacie n'avait pas été informée de l'existence de ce droit. Il convient en conséquence de constater que la société PHARMACIE AMIRAL [V] a valablement exercé son droit de rétractation et de débouter la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes en paiement fondées sur le contrat litigieux. Les demandes subsidiaires de la société PHARMACIE AMIRAL [V] relatives au dol, au manquement à l'obligation d'information et à la réduction de la clause pénale sont dès lors sans objet. Sur les restitutions consécutives à la rétractation La rétractation régulièrement exercée impose aux parties de restituer les prestations reçues en exécution du contrat. La société PHARMACIE AMIRAL [V] tient depuis plusieurs années le matériel à la disposition de la société GRENKE LOCATION et lui a demandé à plusieurs reprises de lui préciser les modalités de sa reprise. Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle ait été informée, préalablement à la conclusion du contrat, qu'elle aurait à supporter les frais de renvoi des biens en cas de rétractation. Compte tenu en outre de la nature et du poids du matériel, dont il ressort du bordereau de livraison qu'il représente deux colis pour un poids total de 260 kilogrammes, il appartient à la société GRENKE LOCATION d'en assurer la reprise à ses frais. Il convient par conséquent de condamner la société GRENKE LOCATION à reprendre, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n° 083-052930 au lieu où il se trouve. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la société GRENKE LOCATION refusera de se conformer à la présente décision. Il n'y a dès lors pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La société PHARMACIE AMIRAL [V] justifie par ailleurs avoir réglé la somme de 896,40 euros au titre du premier loyer trimestriel. Cette somme ayant été perçue en exécution du contrat dont elle s'est valablement rétractée, la société GRENKE LOCATION sera condamnée à la lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera rejetée. Sur la demande de garantie formée contre la société SYNERTECH La société PHARMACIE AMIRAL [V] sollicite la condamnation de la société SYNERTECH à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société GRENKE LOCATION. Aucune condamnation n'étant prononcée contre la société PHARMACIE AMIRAL [V], cette demande est devenue sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GRENKE LOCATION, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PHARMACIE AMIRAL [V] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La société GRENKE LOCATION sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société GRENKE LOCATION sur le même fondement sera rejetée. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat de location n° 083-052930 conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société PHARMACIE AMIRAL [V] ; DIT que la société PHARMACIE AMIRAL [V] a valablement exercé son droit de rétractation ; DÉBOUTE en conséquence la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société PHARMACIE AMIRAL [V] ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à reprendre à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 083-052930 au lieu où il se trouve ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société PHARMACIE AMIRAL [V] la somme de 896,40 euros en remboursement du premier loyer trimestriel, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT sans objet la demande de garantie formée par la société PHARMACIE AMIRAL [V] à l'encontre de la société SYNERTECH ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens ; CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société PHARMACIE AMIRAL [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
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en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025069598
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
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