Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 23/00599
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE, ci-après dénommée « ORA », exerce une activité de courtage en assurances. Le 8 septembre 2022, deux documents intitulés « mandat exclusif d’étude et de placement » ont été établis entre la société TRANSPORTS MFT et la société ORA, portant respectivement sur l’assurance de la flotte automobile et sur l’assurance des marchandises transportées. Ces mandats, consentis pour une durée d’un an, stipulaient qu’ils étaient irrévocables et avaient pour objet de confier à la société ORA l’étude, la reprise et le placement des contrats concernés. Ils ont été signés pour la société TRANSPORTS MFT par Monsieur [Q] [M]. Dans le cadre de l’exécution de ces mandats, diverses démarches ont été accomplies afin d’obtenir des propositions d’assurance. La société TRANSPORTS MFT avait parallèlement adressé à son assureur ALLIANZ une résiliation à titre conservatoire de ses contrats d’assurance, avant de revenir sur cette résiliation au mois de décembre 2022. Le 15 décembre 2022, la société ORA a communiqué à la société TRANSPORTS MFT des propositions concernant les risques à assurer. La société TRANSPORTS MFT a indiqué le même jour qu’elle n’entendait pas donner suite à ces propositions et souhaitait poursuivre ses relations avec son assureur actuel. Estimant avoir exécuté les mandats qui lui avaient été confiés et considérant que le refus de la société TRANSPORTS MFT lui avait fait perdre les commissions qu’elle aurait perçues si les contrats d’assurance avaient été conclus, la société ORA a mis cette dernière en demeure, le 27 janvier 2023, de lui régler la somme de 59.189 euros. En l’absence de règlement, la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE a, par acte délivré par huissier le du 27 mars 2023, fait assigner la société TRANSPORTS MFT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ses dernières conclusions, la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE demande au tribunal de : CONDAMNER la société MFT TRANSPORTS SARL à payer à la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE SARL la somme de 59.189 euros plus intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27.01.2023. CONDAMNER la société MFT TRANSPORTS SARL à payer à la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE SARL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens. ORDONNER l’exécution par provision. DÉBOUTER la société MFT TRANSPORTS SARL de ses fins et conclusions contraires ou reconventionnelles. Au soutien de ses prétentions, la société ORA expose essentiellement que les deux mandats exclusifs et irrévocables qui lui ont été confiés sont valables et qu’elle les a exécutés en obtenant des propositions permettant le placement des risques. Elle soutient que Monsieur [Q] [M] était habilité à intervenir pour le compte de la société TRANSPORTS MFT dans le domaine des assurances et fait notamment valoir qu’il s’était lui-même présenté auprès d’elle comme étant en charge des assurances de la flotte de l’entreprise. Elle considère avoir exécuté les missions qui lui avaient été confiées et reproche à la société TRANSPORTS MFT d’avoir refusé les propositions obtenues alors qu’elle avait parallèlement sollicité d’autres intermédiaires. Elle estime en conséquence avoir subi un préjudice correspondant aux commissions qu’elle aurait perçues en cas de conclusion des contrats, soit 56.669 euros pour la flotte automobile et 2.520 euros au titre de l’assurance des marchandises transportées. Par dernières conclusions déposées par voie du RPVA le 02/03/2025, la société TRANSPORTS MFT conclut pour sa part à : DÉBOUTER la société ORA de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER la société ORA à payer à la société MFT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société ORA aux entiers frais et dépens. Elle soutient principalement que les mandats litigieux lui sont inopposables dès lors qu’ils ont été signés par Monsieur [Q] [M], qui n’était pas l’un de ses gérants et ne disposait selon elle d’aucun pouvoir pour engager la société. Subsidiairement, elle fait valoir que les mandats ne lui imposaient nullement d’accepter les offres obtenues par ORA ni ne lui interdisaient de rechercher elle-même d’autres solutions d’assurance ou de conserver son assureur antérieur. Elle soutient en outre qu’ORA n’a pas présenté elle-même d’offre concernant la flotte automobile, la proposition ayant été établie par le cabinet ANGELUS, et reproche à la demanderesse la tardiveté de ses démarches et un manquement à ses obligations d’information. Très subsidiairement, elle conteste l’existence et le montant du préjudice allégué, notamment en ce que la demanderesse ne justifierait pas suffisamment des commissions qu’elle affirme avoir perdues. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité des mandats à la société TRANSPORTS MFT Aux termes de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. La société TRANSPORTS MFT soutient que M. [Q] [M], salarié de l’entreprise, ne disposait d’aucun pouvoir pour l’engager et que les deux mandats qu’il a signés lui sont en conséquence inopposables. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [M] s’était expressément présenté auprès de la société ORA, depuis son adresse électronique professionnelle et sous l’en-tête de la société MFT, comme étant « en charge des assurances de la flotte pour les sociétés MFT et AF Traction ». Il invitait ainsi son interlocuteur à prendre directement attache avec lui pour toute question relative aux assurances. Les échanges intervenus entre les parties démontrent également qu’il constituait effectivement l’interlocuteur de la société TRANSPORTS MFT pour les questions relatives à ses assurances, notamment pour la transmission de documents nécessaires à l’étude des risques et pour les échanges avec le courtier. Les deux mandats litigieux portent précisément sur l’étude et le placement des assurances de la flotte automobile et des marchandises transportées de la société. Dans ces circonstances, la société ORA pouvait légitimement croire que Monsieur [Q] [M] disposait du pouvoir de représenter la société TRANSPORTS MFT dans le cadre de ces opérations. La société TRANSPORTS MFT ne peut dès lors utilement opposer à la demanderesse les éventuelles limitations internes des pouvoirs de son salarié. Le moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire sera par conséquent écarté et les mandats litigieux seront déclarés opposables à la société TRANSPORTS MFT. Sur la portée des mandats et la demande en paiement de la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Il appartient par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Les deux documents litigieux sont intitulés « mandat exclusif d’étude et de placement ». Leur objet est défini comme consistant à confier à la société ORA, à effet immédiat, « l’étude, la reprise et le placement » des contrats d’assurance qui y sont désignés. Ils précisent encore que « ce pouvoir est irrévocable », qu’il « annule et remplace tout mandat ayant pu être délivré antérieurement » et qu’il est valable pendant une durée d’un an. Il convient cependant de distinguer le caractère exclusif et irrévocable du mandat ainsi confié à ORA de l’existence d’une éventuelle obligation à la charge de la société TRANSPORTS MFT de souscrire les contrats d’assurance qui lui seraient proposés. Or, au-delà de leur intitulé et de ces quelques stipulations, les mandats litigieux ne déterminent aucunement les conditions dans lesquelles la société TRANSPORTS MFT serait tenue de donner suite aux propositions obtenues par son mandataire. Ils ne prévoient ainsi aucune obligation d’accepter toute proposition présentée par ORA, ni même une proposition répondant à des caractéristiques déterminées ou présentant des conditions plus avantageuses que celles des contrats existants. Ils ne comportent pas davantage de clause interdisant expressément à la société TRANSPORTS MFT de maintenir ses contrats d’assurance auprès de son assureur antérieur. Surtout, aucune stipulation ne prévoit qu’en cas de refus par la société TRANSPORTS MFT de donner suite aux propositions recueillies, celle-ci serait tenue de verser à ORA le montant des commissions que le courtier aurait perçues si les contrats avaient finalement été souscrits. L’irrévocabilité prévue par les mandats interdit certes au mandant de mettre unilatéralement fin au mandat pendant la période convenue, sous réserve des règles applicables à son exécution. Elle ne saurait toutefois, à elle seule et en l’absence de toute stipulation expresse, être interprétée comme faisant naître à la charge du mandant une obligation de contracter avec l’assureur proposé par le mandataire. De même, le caractère exclusif du mandat ne permet pas, en lui-même, de déduire l’existence d’une obligation de souscrire les contrats finalement proposés. La société ORA ne démontre par ailleurs pas que la société TRANSPORTS MFT aurait formellement révoqué les mandats avant leur terme. Elle reproche en réalité à cette dernière d’avoir refusé, le 15 décembre 2022, de donner suite aux propositions qui lui étaient présentées et d’avoir choisi de maintenir ses contrats auprès de son assureur antérieur. Un tel refus ne caractérise toutefois pas, au regard des stipulations particulièrement succinctes des conventions, la violation d’une obligation contractuelle mise à la charge de la société TRANSPORTS MFT. La société ORA fait certes valoir qu’elle avait indiqué dans son courrier du 15 décembre 2022 que, dans l’hypothèse où la société TRANSPORTS MFT ne donnerait pas suite aux offres présentées, elle devrait indemniser son mandataire à hauteur du montant de ses commissions. Cette affirmation, formulée postérieurement à la conclusion des mandats, ne saurait cependant avoir pour effet d’ajouter unilatéralement aux conventions une obligation indemnitaire que celles-ci ne comportaient pas. Il appartenait ainsi à la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE, qui fonde sa demande sur l’inexécution contractuelle de la société TRANSPORTS MFT, d’identifier et d’établir l’obligation conventionnelle précise dont la méconnaissance aurait causé son préjudice. Cette preuve n’est pas rapportée. Il importe à cet égard peu que la société ORA ait effectivement accompli des diligences dans l’exécution des mandats et obtenu une ou plusieurs propositions d’assurance, dès lors que ces diligences ne faisaient pas naître, en l’état des stipulations convenues, une obligation corrélative pour la société TRANSPORTS MFT de conclure les contrats ainsi proposés. En l’absence de faute contractuelle caractérisée à la charge de la société TRANSPORTS MFT, la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE ne peut prétendre obtenir réparation du montant des commissions qu’elle aurait perçues si les contrats avaient été conclus. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens surabondants des parties relatifs aux conditions dans lesquelles les offres ont été obtenues et transmises, à l’intervention du cabinet ANGELUS ou au montant exact des commissions susceptibles d’avoir été perçues. La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 59.189 euros, ainsi que de sa demande d’intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre. La société TRANSPORTS MFT sera également déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les mandats d’étude et de placement conclus le 8 septembre 2022 sont opposables à la société TRANSPORTS MFT ; DÉBOUTE la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE de sa demande tendant à la condamnation de la société TRANSPORTS MFT au paiement de la somme de 59.189 euros, outre intérêts ; DÉBOUTE la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société TRANSPORTS MFT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
Texte intégral
/ N° RG 23/00599 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 23/00599 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZIO N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70 Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, vestiaire 192 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur, - René MEY, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026, prorogé à la date du 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : Société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Société TRANSPORTS MFT SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE, ci-après dénommée « ORA », exerce une activité de courtage en assurances. Le 8 septembre 2022, deux documents intitulés « mandat exclusif d’étude et de placement » ont été établis entre la société TRANSPORTS MFT et la société ORA, portant respectivement sur l’assurance de la flotte automobile et sur l’assurance des marchandises transportées. Ces mandats, consentis pour une durée d’un an, stipulaient qu’ils étaient irrévocables et avaient pour objet de confier à la société ORA l’étude, la reprise et le placement des contrats concernés. Ils ont été signés pour la société TRANSPORTS MFT par Monsieur [Q] [M]. Dans le cadre de l’exécution de ces mandats, diverses démarches ont été accomplies afin d’obtenir des propositions d’assurance. La société TRANSPORTS MFT avait parallèlement adressé à son assureur ALLIANZ une résiliation à titre conservatoire de ses contrats d’assurance, avant de revenir sur cette résiliation au mois de décembre 2022. Le 15 décembre 2022, la société ORA a communiqué à la société TRANSPORTS MFT des propositions concernant les risques à assurer. La société TRANSPORTS MFT a indiqué le même jour qu’elle n’entendait pas donner suite à ces propositions et souhaitait poursuivre ses relations avec son assureur actuel. Estimant avoir exécuté les mandats qui lui avaient été confiés et considérant que le refus de la société TRANSPORTS MFT lui avait fait perdre les commissions qu’elle aurait perçues si les contrats d’assurance avaient été conclus, la société ORA a mis cette dernière en demeure, le 27 janvier 2023, de lui régler la somme de 59.189 euros. En l’absence de règlement, la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE a, par acte délivré par huissier le du 27 mars 2023, fait assigner la société TRANSPORTS MFT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ses dernières conclusions, la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE demande au tribunal de : CONDAMNER la société MFT TRANSPORTS SARL à payer à la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE SARL la somme de 59.189 euros plus intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27.01.2023. CONDAMNER la société MFT TRANSPORTS SARL à payer à la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE SARL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens. ORDONNER l’exécution par provision. DÉBOUTER la société MFT TRANSPORTS SARL de ses fins et conclusions contraires ou reconventionnelles. Au soutien de ses prétentions, la société ORA expose essentiellement que les deux mandats exclusifs et irrévocables qui lui ont été confiés sont valables et qu’elle les a exécutés en obtenant des propositions permettant le placement des risques. Elle soutient que Monsieur [Q] [M] était habilité à intervenir pour le compte de la société TRANSPORTS MFT dans le domaine des assurances et fait notamment valoir qu’il s’était lui-même présenté auprès d’elle comme étant en charge des assurances de la flotte de l’entreprise. Elle considère avoir exécuté les missions qui lui avaient été confiées et reproche à la société TRANSPORTS MFT d’avoir refusé les propositions obtenues alors qu’elle avait parallèlement sollicité d’autres intermédiaires. Elle estime en conséquence avoir subi un préjudice correspondant aux commissions qu’elle aurait perçues en cas de conclusion des contrats, soit 56.669 euros pour la flotte automobile et 2.520 euros au titre de l’assurance des marchandises transportées. Par dernières conclusions déposées par voie du RPVA le 02/03/2025, la société TRANSPORTS MFT conclut pour sa part à : DÉBOUTER la société ORA de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER la société ORA à payer à la société MFT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société ORA aux entiers frais et dépens. Elle soutient principalement que les mandats litigieux lui sont inopposables dès lors qu’ils ont été signés par Monsieur [Q] [M], qui n’était pas l’un de ses gérants et ne disposait selon elle d’aucun pouvoir pour engager la société. Subsidiairement, elle fait valoir que les mandats ne lui imposaient nullement d’accepter les offres obtenues par ORA ni ne lui interdisaient de rechercher elle-même d’autres solutions d’assurance ou de conserver son assureur antérieur. Elle soutient en outre qu’ORA n’a pas présenté elle-même d’offre concernant la flotte automobile, la proposition ayant été établie par le cabinet ANGELUS, et reproche à la demanderesse la tardiveté de ses démarches et un manquement à ses obligations d’information. Très subsidiairement, elle conteste l’existence et le montant du préjudice allégué, notamment en ce que la demanderesse ne justifierait pas suffisamment des commissions qu’elle affirme avoir perdues. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité des mandats à la société TRANSPORTS MFT Aux termes de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. La société TRANSPORTS MFT soutient que M. [Q] [M], salarié de l’entreprise, ne disposait d’aucun pouvoir pour l’engager et que les deux mandats qu’il a signés lui sont en conséquence inopposables. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [M] s’était expressément présenté auprès de la société ORA, depuis son adresse électronique professionnelle et sous l’en-tête de la société MFT, comme étant « en charge des assurances de la flotte pour les sociétés MFT et AF Traction ». Il invitait ainsi son interlocuteur à prendre directement attache avec lui pour toute question relative aux assurances. Les échanges intervenus entre les parties démontrent également qu’il constituait effectivement l’interlocuteur de la société TRANSPORTS MFT pour les questions relatives à ses assurances, notamment pour la transmission de documents nécessaires à l’étude des risques et pour les échanges avec le courtier. Les deux mandats litigieux portent précisément sur l’étude et le placement des assurances de la flotte automobile et des marchandises transportées de la société. Dans ces circonstances, la société ORA pouvait légitimement croire que Monsieur [Q] [M] disposait du pouvoir de représenter la société TRANSPORTS MFT dans le cadre de ces opérations. La société TRANSPORTS MFT ne peut dès lors utilement opposer à la demanderesse les éventuelles limitations internes des pouvoirs de son salarié. Le moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire sera par conséquent écarté et les mandats litigieux seront déclarés opposables à la société TRANSPORTS MFT. Sur la portée des mandats et la demande en paiement de la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Il appartient par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Les deux documents litigieux sont intitulés « mandat exclusif d’étude et de placement ». Leur objet est défini comme consistant à confier à la société ORA, à effet immédiat, « l’étude, la reprise et le placement » des contrats d’assurance qui y sont désignés. Ils précisent encore que « ce pouvoir est irrévocable », qu’il « annule et remplace tout mandat ayant pu être délivré antérieurement » et qu’il est valable pendant une durée d’un an. Il convient cependant de distinguer le caractère exclusif et irrévocable du mandat ainsi confié à ORA de l’existence d’une éventuelle obligation à la charge de la société TRANSPORTS MFT de souscrire les contrats d’assurance qui lui seraient proposés. Or, au-delà de leur intitulé et de ces quelques stipulations, les mandats litigieux ne déterminent aucunement les conditions dans lesquelles la société TRANSPORTS MFT serait tenue de donner suite aux propositions obtenues par son mandataire. Ils ne prévoient ainsi aucune obligation d’accepter toute proposition présentée par ORA, ni même une proposition répondant à des caractéristiques déterminées ou présentant des conditions plus avantageuses que celles des contrats existants. Ils ne comportent pas davantage de clause interdisant expressément à la société TRANSPORTS MFT de maintenir ses contrats d’assurance auprès de son assureur antérieur. Surtout, aucune stipulation ne prévoit qu’en cas de refus par la société TRANSPORTS MFT de donner suite aux propositions recueillies, celle-ci serait tenue de verser à ORA le montant des commissions que le courtier aurait perçues si les contrats avaient finalement été souscrits. L’irrévocabilité prévue par les mandats interdit certes au mandant de mettre unilatéralement fin au mandat pendant la période convenue, sous réserve des règles applicables à son exécution. Elle ne saurait toutefois, à elle seule et en l’absence de toute stipulation expresse, être interprétée comme faisant naître à la charge du mandant une obligation de contracter avec l’assureur proposé par le mandataire. De même, le caractère exclusif du mandat ne permet pas, en lui-même, de déduire l’existence d’une obligation de souscrire les contrats finalement proposés. La société ORA ne démontre par ailleurs pas que la société TRANSPORTS MFT aurait formellement révoqué les mandats avant leur terme. Elle reproche en réalité à cette dernière d’avoir refusé, le 15 décembre 2022, de donner suite aux propositions qui lui étaient présentées et d’avoir choisi de maintenir ses contrats auprès de son assureur antérieur. Un tel refus ne caractérise toutefois pas, au regard des stipulations particulièrement succinctes des conventions, la violation d’une obligation contractuelle mise à la charge de la société TRANSPORTS MFT. La société ORA fait certes valoir qu’elle avait indiqué dans son courrier du 15 décembre 2022 que, dans l’hypothèse où la société TRANSPORTS MFT ne donnerait pas suite aux offres présentées, elle devrait indemniser son mandataire à hauteur du montant de ses commissions. Cette affirmation, formulée postérieurement à la conclusion des mandats, ne saurait cependant avoir pour effet d’ajouter unilatéralement aux conventions une obligation indemnitaire que celles-ci ne comportaient pas. Il appartenait ainsi à la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE, qui fonde sa demande sur l’inexécution contractuelle de la société TRANSPORTS MFT, d’identifier et d’établir l’obligation conventionnelle précise dont la méconnaissance aurait causé son préjudice. Cette preuve n’est pas rapportée. Il importe à cet égard peu que la société ORA ait effectivement accompli des diligences dans l’exécution des mandats et obtenu une ou plusieurs propositions d’assurance, dès lors que ces diligences ne faisaient pas naître, en l’état des stipulations convenues, une obligation corrélative pour la société TRANSPORTS MFT de conclure les contrats ainsi proposés. En l’absence de faute contractuelle caractérisée à la charge de la société TRANSPORTS MFT, la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE ne peut prétendre obtenir réparation du montant des commissions qu’elle aurait perçues si les contrats avaient été conclus. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens surabondants des parties relatifs aux conditions dans lesquelles les offres ont été obtenues et transmises, à l’intervention du cabinet ANGELUS ou au montant exact des commissions susceptibles d’avoir été perçues. La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 59.189 euros, ainsi que de sa demande d’intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. La société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre. La société TRANSPORTS MFT sera également déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les mandats d’étude et de placement conclus le 8 septembre 2022 sont opposables à la société TRANSPORTS MFT ; DÉBOUTE la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE de sa demande tendant à la condamnation de la société TRANSPORTS MFT au paiement de la somme de 59.189 euros, outre intérêts ; DÉBOUTE la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société TRANSPORTS MFT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société OFFICE RHENAN D’ASSURANCE aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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