Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 août 2026, n° 24/00365
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu le 16 décembre 2013 par Maître [H] [Z], notaire à Fort-de-France, et d'un arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, la Caisse d'épargne CEPAC (la CEPAC) a fait délivrer le 13 mai 2022 à M. [Q] [U] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 45, et ce afin de recouvrer une créance de 481 163,93 € arrêtée au 22 octobre 2021, portant sur l'immeuble suivant: Un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC. Faute d'obtenir satisfaction, la CEPAC a, par acte d'huissier en date du 11 août 2022, assigné M. [Q] [U] [E] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de fixer le montant de sa créance et, partant, la date d'adjudication et les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis, outre de voir condamner le débiteur saisi au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente, l'état hypothécaire et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés au greffe le 16 août 2022. Par jugement de mainlevée du commandement de payer rendu le 12 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit: 'Déboute Monsieur [Q] [U] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France enregistrée sous le numéro RG 22/01701. Constate la prescription de l'action de la SA Caisse d'épargne CEPAC. Dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée. Déboute la SA Caisse d'épargne CEPAC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [U] [E]. Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 13 mai 2022 à Monsieur [Q] [U] [E] à la demande de la SA Caisse d'épargne CEPAC, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 45, pour un montant de 481 163,93 € arrêté au 22 octobre 2021, portant sur l'immeuble suivant: Un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC, et ce aux frais exclusifs de la SA Caisse d'épargne CEPAC. Ordonne la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit. Ordonne la radiation de toute mention en marge dudit commandement. Ordonne la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 6 janvier 2014, Volume 2014 V n° 21, avec effet jusqu'au 5 janvier 2035. Condamne la SA Caisse d'épargne CEPAC à payer à Monsieur [Q] [U] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SA Caisse d'épargne CEPAC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Condamne la SA Caisse d'épargne CEPAC aux dépens. Écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration électronique du 13 septembre 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne CEPAC suivant cession de créance par acte sous seing privé en date du 21 août 2024, a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement susvisé. Le 23 septembre 2024, la société Hoist Finance AB a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe auprès du premier président de la cour. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2024, la présidente de chambre déléguée par le premier président, a autorisé la société Hoist Finance AB à assigner à jour fixe devant la chambre civile pour l'audience du 7 février 2025. Par assignation en date du 28 octobre 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, a fait appeler à comparaitre M. [Q] [U] [E] devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de: ' Recevoir la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC en son appel. Juger que la société Caisse d'épargne CEPAC a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [Q] [U] [E] à la société Hoist finance par acte sous seing privé du 25 juillet 2024 constatée par procès-verbal de la SCP [L]-Biche, huissiers de justice à Paris, en date du 21 août 2024. Juger que la cession de créances du 25 juillet 2024 est devenue opposable à Monsieur [Q] [U] [E]. Juger que la société Hoist finance AB est devenue créancière demanderesse à la titrisation judiciaire de sa créance. Recevoir la société Hoist finance AB en ses demandes. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] du 12 mars 2024. Statuant à nouveau : Juger que la créance de la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC n'est pas prescrite. Rejeter la demande de radiation de l'inscription hypothécaire sollicitée par Monsieur [E]. Rejeter également la demande de cantonnement ainsi que la demande de réduction de l'indemnité contentieux. Débouter Monsieur [Q] [U] [E] de sa demande de vente amiable. Juger valide et régulière la procédure de saisie immobilière initiée par la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC. Fixer le montant de la créance de la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC à la somme de 481'163,93 € avec intérêts au taux de 3,10 % à compter du 23 octobre 2021. Ordonner la vente forcée du bien ci-après sur la mise à prix de 190'000 € fixée au cahier des conditions de vente : Un immeuble sis à [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC. Tel que cet immeuble existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Déterminer les modalités de la vente. Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin qu'il fixe les modalités de visite de l'immeuble saisi, en autorisant l'intervention de l'huissier soussigné, ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira au tribunal de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission. En tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [U] [E] à payer à la CEPAC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'article 699 du code de procédure civile consisteront en frais privilégiés de vente.' Dans des conclusions responsives en date du 12 octobre 2025, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, a réitéré les prétentions déjà exposées dans l'assignation à jour fixe en date du 28 octobre 2024. La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, expose que la cession de créance du 25 juillet 2024 a été signifiée à M. [Q] [U] [P] par la présente assignation, cette remise équivalant à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable, sans que son consentement ne soit requis. Elle précise que la prescription biennale ne concerne que les fractions de la créance impayées avant la déchéance du terme, de sorte que les mensualités échues après le 23 décembre 2019 ne sont pas concernées par la prescription biennale car elles sont immédiatement absorbées par le capital devenu exigible dans son intégralité. Elle prétend également que, contrairement aux mensualités, la prescription du capital principal obéit à une règle différente fixée par l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 23 décembre 2019, le délai de prescription de la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC expirait le 23 décembre 2024. La société Hoist Finance AB fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance du 24 septembre 2019, l'assignation en référé du 14 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 avril 2021 et le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ont interrompu la prescription. Elle ajoute que ces procédures judiciaires successives ayant interrompu la prescription de manière continue jusqu'au 23 novembre 2022, date de rejet du pourvoi, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mai 2022 est intervenu dans le délai légal et n'est aucunement prescrit. Par ailleurs, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, expose que la demande de radiation du privilège est infondée puisque la créance est toujours en cours de recouvrement. Elle fait valoir également que, la cour d'appel ayant déjà statué sur ce point, Monsieur [Q] [U] [E] ne peut plus contester la régularité du taux annuel effectif global et solliciter la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, la société Hoist Finance AB indique que Monsieur [E] ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale dont il sollicite la diminution. Elle ajoute que les conditions pour parvenir à une vente amiable n'étant pas réunies, Monsieur [Q] [U] [E] sera débouté de ce chef de demande. Dans des conclusions d'intimé en date du 11 juin 2025, M. [Q] [U] [E] demande à la cour d'appel de : 'A titre liminaire, Déclarer la société Hoist Finance AB (PUBL) irrecevable en son appel. Dire inopposable à M. [Q] [E] la cession de créances du 25 juillet 2024 dont se prévaut la société Hoist Finance et sur laquelle celle-ci fonde son action et ses demandes. Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Hoist Finance. A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 mars 2024 en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action de la SA Caisse d'épargne CEPAC; - dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée; - débouté la SA Caisse d'épargne CEPAC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [U] [E]; - ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 13 mai 2022 à Monsieur [Q] [U] [E] à la demande de la SA Caisse d'épargne CEPAC, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 45, pour un montant de 481 163,93 € arrêté au 22 octobre 2021, portant sur l'immeuble suivant: Un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC, et ce aux frais exclusifs de la SA Caisse d'épargne CEPAC; - ordonné la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit; - ordonné la radiation de toute mention en marge dudit commandement; - ordonné la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 6 janvier 2014, Volume 2014 V n° 21, avec effet jusqu'au 5 janvier 2035; - condamné la SA Caisse d'épargne CEPAC à payer à Monsieur [Q] [U] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la SA Caisse d'épargne CEPAC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles; - condamné la SA Caisse d'épargne CEPAC aux dépens. Dire éteinte la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC à l'encontre de M. [Q] [E] en conséquence de la cession de créances dont se prévaut la société Hoist Finance AB. Dire abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 du contrat de prêt du 31 octobre 2013. En conséquence, La déclarer nulle et non avenue. Dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Cantonner la créance détenue par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, sur M. [Q] [E] à la somme de 6645,44 correspondant au montant des échéances impayées réclamé au moment du prononcé de la déchéance du terme. Dire que l'appelante ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de leur créance à l'encontre de M. [Q] [E], laquelle est indéterminée dans son quantum. Dire que la SA Caisse d'épargne CEPAC a commis une faute en s'abstenant d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 24 septembre 2019. En conséquence, Condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1231-1 et 1231-2 du code civil, le solde de l'emprunt réclamé par la banque en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles, qu'il évalue à la somme de 539'589,76 €, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé à ce titre. Subsidiairement, condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive, le solde de l'emprunt réclamé par la banque en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles, qu'il évalue à la somme de 539'589,76 €, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé à ce titre. Dire que la SA Caisse d'épargne CEPAC a prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme du prêt du 16 décembre 2013. En conséquence, Condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la perte d'une chance, la somme de 431'972 € représentant 80 % du solde de l'emprunt réclamé par la banque (539'589,76 €), en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles du prêt litigieux, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé. En conséquence, condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 431'972 € représentant 80 % du solde de l'emprunt réclamé par la banque (539'589,76 €), en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles du prêt litigieux, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé. En toute hypothèse, condamner la société Hoist Finance AB à payer à M. [Q] [E] la somme de 20'000 € au titre du préjudice moral subi. Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de dommages-intérêts de M. [Q] [E] et la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC au titre du prêt immobilier du 16 décembre 2013 fondant la saisie immobilière. Réduire « l'indemnité contentieux » d'un montant manifestement excessif de 26'794,14 € à la somme de 1 €. À titre infiniment subsidiaire : Autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi. En conséquence, suspendre la procédure de saisie immobilière aux fins de permettre la réalisation de ladite vente et rappeler l'affaire dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'autorisation de vente amiable. En tout état de cause, Condamner la société Hoist Finance AB à payer à M. [E] la somme de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l'instance.' M. [Q] [U] [E] prétend que l'appel est irrecevable, la société Hoist Finance AB ne justifiant pas de sa qualité de créancier à son égard. Il précise que la cession de créances, à laquelle a procédé la SA Caisse d'épargne CEPAC au profit de la société Hoist Finance AB, ne lui est pas opposable. Il fait valoir également, en reprenant l'exposé des motifs du premier juge, que l'action en paiement de la SA Caisse d'épargne CEPAC est prescrite. M. [Q] [U] [E] ajoute que, en tout état de cause, la déchéance du terme n'a pas pu valablement être prononcée, de sorte que la créance de la banque doit être cantonnée au montant des échéances impayées, soit la somme de 6645,44 €. Il en déduit que la procédure de saisie immobilière apparaît disproportionnée, ce qui justifie l'annulation du commandement de payer valant saisie vente. Par ailleurs, M. [Q] [U] [E] expose que la société Hoist Finance AB ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance à son encontre, laquelle est indéterminée dans son quantum. Il fait valoir également que la résistance abusive de la banque à exécuter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 24 septembre 2019, revêtu de l'exécution provisoire, caractérise une faute de la SA Caisse d'épargne CEPAC sanctionnée par des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. M. [Q] [U] [E] explique que la banque a volontairement placé son client dans l'incapacité de régler sa dette, à défaut d'établir et de délivrer un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal conformément à la décision du tribunal, et a prononcé la déchéance du terme sans qu'il soit justifié des conditions prévues à l'article 17 du prêt immobilier n° E 3857654/28319395. Il précise que la banque n'a pas non plus déduit du capital restant dû par l'emprunteur, les intérêts que celui-ci avait indûment versés depuis la première date d'échéance. M. [Q] [U] [E] ajoute que la banque a prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme le 23 décembre 2019 sur le fondement d'une mise en demeure irrégulière, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Il conclut que les manquements de la SA Caisse d'épargne CEPAC lui ont causé des préjudices matériels et moraux dont il demande réparation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel. Force est de constater qu'il a déjà été statué sur ce point par le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France par ordonnance rendue le 02 avril 2026. Après avoir relevé que, bien que le procès-verbal de constat de la cession de créances du 21 août 2024, à laquelle a procédé la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (le cédant), n'ait pas été lui-même notifié à M. [Q] [E], la société Hoist Finance AB (le cessionnaire) produit la notification de cession de créance qu'elle a adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple à M. [Q] [E] en date du 27 mai 2025 (pièce n°12 de l'appelante), le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré l'appel formé par la société Hoist Finance AB le 13 septembre 2024 recevable. Dès lors, la demande présentée par M. [Q] [E] aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Hoist Finance AB sera rejetée. Sur la prescription. La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d'acquérir, ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d'interruption ou de suspension. Force est de constater que la créance de la banque repose sur le paiement d'un prêt immobilier en date du 16 décembre 2013. La société Hoist Finance AB fait valoir que la prescription biennale ne concerne que les fractions de la créance impayées avant la déchéance du terme, de sorte que les mensualités échues après le 23 décembre 2019 ne sont pas concernées par la prescription biennale car elles sont immédiatement absorbées par le capital devenu exigible dans son intégralité. Elle prétend également que, contrairement aux mensualités, la prescription du capital principal obéit à une règle différente fixée par l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 23 décembre 2019, le délai de prescription de la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC expirait le 23 décembre 2024. Il est de jurisprudence constante que le régime de prescription applicable est celui de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation. Selon l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu'il ait été constaté par un acte notarié. Cette disposition est applicable tant à l'action en paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de crédit immobilier consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue d'obtenir un titre exécutoire, qu'à l'action en recouvrement de créances nées d'un tel titre. Force est de constater que la banque agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 16 décembre 2013 par Maître [H] [Z], notaire à Fort-de-France, et d'un arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France. Dès lors, le moyen soulevé par l'appelante et tiré de l'application de la prescription quinquennale sera déclaré inopérant. L'article 2244 du code civil précise également que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » Le délai biennal de prescription applicable à l'action aux fins de saisie immobilière introduite par la société HOIST Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, à l'encontre de M. [Q] [E], a pu ainsi être interrompu conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du code civil. Le premier juge a rappelé à juste titre que, en présence d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, alors que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la banque est donc la date de notification de la déchéance du terme s'agissant de la demande en paiement du capital et non de la date du premier impayé. S'agissant du capital restant dû, l'évènement marquant le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 23 décembre 2019, date de la déchéance du terme prononcée par la banque, celle-ci ayant considéré que M. [Q] [E] avait définitivement cessé d'honorer son engagement contractuel. La cour relève également que, s'agissant des mensualités impayées, les dates d'échéance successives sont antérieures au prononcé de la déchéance du terme. Dès lors, il incombait à la banque de faire procéder à un acte interruptif de prescription avant le 23 décembre 2021, date d'expiration du délai biennal de prescription. M. [Q] [E] fait valoir également, en reprenant l'exposé des motifs du premier juge, que l'action en paiement de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, est prescrite, alors que la société Hoist Finance AB prétend que le jugement du tribunal de grande instance du 24 septembre 2019, l'assignation en référé du 14 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 avril 2021 et le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ont interrompu la prescription. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L'effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l'action de justice concernée et ne s'étend pas à d'autres actions, distinctes par leur objet. Cependant, l'effet relatif de l' interruption de la prescription est écarté lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas d' actions visant à faire condamner la même personne et à obtenir le règlement des mêmes sommes, mais reposant sur des fondements juridiques différents. Il a été jugé que la demande en paiement de la banque du solde restant dû d'un prêt dans le cadre d'une action judiciaire et l'exercice d'une mesure d'exécution forcée sur le fondement de l'acte authentique correspondant au même prêt tendent à une fin unique, à savoir le désintéressement du créancier (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.587). En l'espèce, l'instance introduite par M. [Q] [E] et ayant donné lieu au jugement du 24 septembre 2019 avait notamment pour objet de voir constater la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. Force est de constater que l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a porté sur la régularité du calcul du taux effectif global et sur l'absence de tout manquement à son obligation de mise en garde. Il s'ensuit que, lors du litige qui a opposé M. [Q] [E] à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et qui a été tranché par trois décisions de justice, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 24 septembre 2019, une ordonnance de référé rendue le 26 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 13 avril 2021, la banque n'a présenté aucune demande en paiement au titre du solde du prêt consenti le 16 décembre 2013 par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à M. [Q] [E]. Enfin, la cour relève que, lors du prononcé de la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de sa créance au 23 décembre 2019, la banque ne s'est pas conformée à la décision du premier juge qui avait ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, mais a réclamé à l'emprunteur le montant des échéances impayées et du capital restant dû avec application des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 3 points, ce qui démontre que ces deux actions, introduites respectivement par l'emprunteur et le prêteur, ont une cause distincte. La cour en déduit que les deux actions, la première ayant donné lieu aux trois procédures judiciaires susvisées, et la seconde visant à obtenir par la banque le paiement du solde du prêt immobilier en date du 16 décembre 2013, ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que la seconde n'est pas virtuellement comprise dans la première. Il s'ensuit que l'effet relatif de l' interruption de la prescription doit être écarté. Il résulte des pièces de la procédure que, alors la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 23 décembre 2019, le commandement de payer valant saisie immobilière, qui constitue le premier acte d'exécution forcée pratiqué par la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, a été signifié par le créancier poursuivant au débiteur le 13 mai 2022 et n'a donc pas interrompu le délai de la prescription biennale. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, a dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée, et a ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mai 2022 à M. [Q] [U] [E] à la demande de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. Il résulte de ce qui précède que la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, sera déboutée de ses prétentions formées à l'encontre de M. [Q] [U] [E]. Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par M. [Q] [U] [E]. Sur les dommages et intérêts. L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante en présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Hoist Finance AB, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q] [U] [E]. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, aux droits de laquelle vient la société Ouest finance AB, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [Q] [U] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Succombant, la société Hoist Finance AB sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions; DEBOUTE la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de ses prétentions formées à l'encontre de M. [Q] [U] [E]; DEBOUTE M. [Q] [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes; CONDAMNE la société Hoist Finance AB à payer à M. [Q] [U] [E] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Hoist Finance AB aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2026/189 N° RG 24/00365 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPKM Société HOIST FINANCE AB C/ M.[Q] [U] [E] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : jugement rendu par le du juge de l'exécution du tribubal judiciaire de [Localité 1], en date du 12 mars 2024, enregistré sous le n° 22/00046 APPELANTE : Société HOIST FINANCE AB La société HOIST FINANCE AB, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUEDE), ayant une succursale en France à (59700) MARCQ EN BAROEUL, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; , venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP [L]-BICHE, huissiers de justice à Paris, en date du 21 Août 2024. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [Q] [U] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseu r : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, greffier Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 août 2026. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu le 16 décembre 2013 par Maître [H] [Z], notaire à Fort-de-France, et d'un arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, la Caisse d'épargne CEPAC (la CEPAC) a fait délivrer le 13 mai 2022 à M. [Q] [U] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 45, et ce afin de recouvrer une créance de 481 163,93 € arrêtée au 22 octobre 2021, portant sur l'immeuble suivant: Un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC. Faute d'obtenir satisfaction, la CEPAC a, par acte d'huissier en date du 11 août 2022, assigné M. [Q] [U] [E] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de fixer le montant de sa créance et, partant, la date d'adjudication et les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis, outre de voir condamner le débiteur saisi au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente, l'état hypothécaire et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés au greffe le 16 août 2022. Par jugement de mainlevée du commandement de payer rendu le 12 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit: 'Déboute Monsieur [Q] [U] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France enregistrée sous le numéro RG 22/01701. Constate la prescription de l'action de la SA Caisse d'épargne CEPAC. Dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée. Déboute la SA Caisse d'épargne CEPAC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [U] [E]. Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 13 mai 2022 à Monsieur [Q] [U] [E] à la demande de la SA Caisse d'épargne CEPAC, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 45, pour un montant de 481 163,93 € arrêté au 22 octobre 2021, portant sur l'immeuble suivant: Un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC, et ce aux frais exclusifs de la SA Caisse d'épargne CEPAC. Ordonne la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit. Ordonne la radiation de toute mention en marge dudit commandement. Ordonne la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 6 janvier 2014, Volume 2014 V n° 21, avec effet jusqu'au 5 janvier 2035. Condamne la SA Caisse d'épargne CEPAC à payer à Monsieur [Q] [U] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SA Caisse d'épargne CEPAC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Condamne la SA Caisse d'épargne CEPAC aux dépens. Écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration électronique du 13 septembre 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne CEPAC suivant cession de créance par acte sous seing privé en date du 21 août 2024, a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement susvisé. Le 23 septembre 2024, la société Hoist Finance AB a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe auprès du premier président de la cour. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2024, la présidente de chambre déléguée par le premier président, a autorisé la société Hoist Finance AB à assigner à jour fixe devant la chambre civile pour l'audience du 7 février 2025. Par assignation en date du 28 octobre 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, a fait appeler à comparaitre M. [Q] [U] [E] devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de: ' Recevoir la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC en son appel. Juger que la société Caisse d'épargne CEPAC a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [Q] [U] [E] à la société Hoist finance par acte sous seing privé du 25 juillet 2024 constatée par procès-verbal de la SCP [L]-Biche, huissiers de justice à Paris, en date du 21 août 2024. Juger que la cession de créances du 25 juillet 2024 est devenue opposable à Monsieur [Q] [U] [E]. Juger que la société Hoist finance AB est devenue créancière demanderesse à la titrisation judiciaire de sa créance. Recevoir la société Hoist finance AB en ses demandes. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] du 12 mars 2024. Statuant à nouveau : Juger que la créance de la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC n'est pas prescrite. Rejeter la demande de radiation de l'inscription hypothécaire sollicitée par Monsieur [E]. Rejeter également la demande de cantonnement ainsi que la demande de réduction de l'indemnité contentieux. Débouter Monsieur [Q] [U] [E] de sa demande de vente amiable. Juger valide et régulière la procédure de saisie immobilière initiée par la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC. Fixer le montant de la créance de la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC à la somme de 481'163,93 € avec intérêts au taux de 3,10 % à compter du 23 octobre 2021. Ordonner la vente forcée du bien ci-après sur la mise à prix de 190'000 € fixée au cahier des conditions de vente : Un immeuble sis à [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC. Tel que cet immeuble existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Déterminer les modalités de la vente. Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin qu'il fixe les modalités de visite de l'immeuble saisi, en autorisant l'intervention de l'huissier soussigné, ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira au tribunal de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission. En tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [U] [E] à payer à la CEPAC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'article 699 du code de procédure civile consisteront en frais privilégiés de vente.' Dans des conclusions responsives en date du 12 octobre 2025, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, a réitéré les prétentions déjà exposées dans l'assignation à jour fixe en date du 28 octobre 2024. La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, expose que la cession de créance du 25 juillet 2024 a été signifiée à M. [Q] [U] [P] par la présente assignation, cette remise équivalant à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable, sans que son consentement ne soit requis. Elle précise que la prescription biennale ne concerne que les fractions de la créance impayées avant la déchéance du terme, de sorte que les mensualités échues après le 23 décembre 2019 ne sont pas concernées par la prescription biennale car elles sont immédiatement absorbées par le capital devenu exigible dans son intégralité. Elle prétend également que, contrairement aux mensualités, la prescription du capital principal obéit à une règle différente fixée par l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 23 décembre 2019, le délai de prescription de la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC expirait le 23 décembre 2024. La société Hoist Finance AB fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance du 24 septembre 2019, l'assignation en référé du 14 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 avril 2021 et le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ont interrompu la prescription. Elle ajoute que ces procédures judiciaires successives ayant interrompu la prescription de manière continue jusqu'au 23 novembre 2022, date de rejet du pourvoi, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mai 2022 est intervenu dans le délai légal et n'est aucunement prescrit. Par ailleurs, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, expose que la demande de radiation du privilège est infondée puisque la créance est toujours en cours de recouvrement. Elle fait valoir également que, la cour d'appel ayant déjà statué sur ce point, Monsieur [Q] [U] [E] ne peut plus contester la régularité du taux annuel effectif global et solliciter la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, la société Hoist Finance AB indique que Monsieur [E] ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale dont il sollicite la diminution. Elle ajoute que les conditions pour parvenir à une vente amiable n'étant pas réunies, Monsieur [Q] [U] [E] sera débouté de ce chef de demande. Dans des conclusions d'intimé en date du 11 juin 2025, M. [Q] [U] [E] demande à la cour d'appel de : 'A titre liminaire, Déclarer la société Hoist Finance AB (PUBL) irrecevable en son appel. Dire inopposable à M. [Q] [E] la cession de créances du 25 juillet 2024 dont se prévaut la société Hoist Finance et sur laquelle celle-ci fonde son action et ses demandes. Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Hoist Finance. A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 mars 2024 en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action de la SA Caisse d'épargne CEPAC; - dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée; - débouté la SA Caisse d'épargne CEPAC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [U] [E]; - ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 13 mai 2022 à Monsieur [Q] [U] [E] à la demande de la SA Caisse d'épargne CEPAC, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 juin 2022 sous la référence Volume [Immatriculation 1] 2022 S n° 45, pour un montant de 481 163,93 € arrêté au 22 octobre 2021, portant sur l'immeuble suivant: Un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], consistant en la réunion de deux terrains cadastrés lieu-dit [Adresse 5], section W n° [Cadastre 1], pour une contenance de 11 ares 28 centiares et section W n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, sur lesquels est édifiée une maison à usage d'habitation construite et couverte en béton, élevée sur deux niveaux et comprenant : - un sous-sol, composé d'un garage, d'une chambre de service, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, - un rez-de-chaussée, composé d'un hall d'entrée, cuisine, salon, salle à manger, véranda, chambre, une salle d'eau avec WC, dégagement avec placard, WC avec lavabo et un patio desservant dégagement, dressing, trois chambres, salle de bains avec WC et salle d'eau avec WC, et ce aux frais exclusifs de la SA Caisse d'épargne CEPAC; - ordonné la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit; - ordonné la radiation de toute mention en marge dudit commandement; - ordonné la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 6 janvier 2014, Volume 2014 V n° 21, avec effet jusqu'au 5 janvier 2035; - condamné la SA Caisse d'épargne CEPAC à payer à Monsieur [Q] [U] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la SA Caisse d'épargne CEPAC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles; - condamné la SA Caisse d'épargne CEPAC aux dépens. Dire éteinte la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC à l'encontre de M. [Q] [E] en conséquence de la cession de créances dont se prévaut la société Hoist Finance AB. Dire abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 du contrat de prêt du 31 octobre 2013. En conséquence, La déclarer nulle et non avenue. Dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Cantonner la créance détenue par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, sur M. [Q] [E] à la somme de 6645,44 correspondant au montant des échéances impayées réclamé au moment du prononcé de la déchéance du terme. Dire que l'appelante ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de leur créance à l'encontre de M. [Q] [E], laquelle est indéterminée dans son quantum. Dire que la SA Caisse d'épargne CEPAC a commis une faute en s'abstenant d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 24 septembre 2019. En conséquence, Condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1231-1 et 1231-2 du code civil, le solde de l'emprunt réclamé par la banque en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles, qu'il évalue à la somme de 539'589,76 €, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé à ce titre. Subsidiairement, condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive, le solde de l'emprunt réclamé par la banque en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles, qu'il évalue à la somme de 539'589,76 €, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé à ce titre. Dire que la SA Caisse d'épargne CEPAC a prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme du prêt du 16 décembre 2013. En conséquence, Condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la perte d'une chance, la somme de 431'972 € représentant 80 % du solde de l'emprunt réclamé par la banque (539'589,76 €), en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles du prêt litigieux, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé. En conséquence, condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne CEPAC, à payer à M. [Q] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 431'972 € représentant 80 % du solde de l'emprunt réclamé par la banque (539'589,76 €), en ce inclus les intérêts, les frais financiers et les pénalités éventuelles du prêt litigieux, sauf à parfaire après communication par la banque d'un décompte précis et actualisé. En toute hypothèse, condamner la société Hoist Finance AB à payer à M. [Q] [E] la somme de 20'000 € au titre du préjudice moral subi. Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de dommages-intérêts de M. [Q] [E] et la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC au titre du prêt immobilier du 16 décembre 2013 fondant la saisie immobilière. Réduire « l'indemnité contentieux » d'un montant manifestement excessif de 26'794,14 € à la somme de 1 €. À titre infiniment subsidiaire : Autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi. En conséquence, suspendre la procédure de saisie immobilière aux fins de permettre la réalisation de ladite vente et rappeler l'affaire dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'autorisation de vente amiable. En tout état de cause, Condamner la société Hoist Finance AB à payer à M. [E] la somme de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l'instance.' M. [Q] [U] [E] prétend que l'appel est irrecevable, la société Hoist Finance AB ne justifiant pas de sa qualité de créancier à son égard. Il précise que la cession de créances, à laquelle a procédé la SA Caisse d'épargne CEPAC au profit de la société Hoist Finance AB, ne lui est pas opposable. Il fait valoir également, en reprenant l'exposé des motifs du premier juge, que l'action en paiement de la SA Caisse d'épargne CEPAC est prescrite. M. [Q] [U] [E] ajoute que, en tout état de cause, la déchéance du terme n'a pas pu valablement être prononcée, de sorte que la créance de la banque doit être cantonnée au montant des échéances impayées, soit la somme de 6645,44 €. Il en déduit que la procédure de saisie immobilière apparaît disproportionnée, ce qui justifie l'annulation du commandement de payer valant saisie vente. Par ailleurs, M. [Q] [U] [E] expose que la société Hoist Finance AB ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance à son encontre, laquelle est indéterminée dans son quantum. Il fait valoir également que la résistance abusive de la banque à exécuter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 24 septembre 2019, revêtu de l'exécution provisoire, caractérise une faute de la SA Caisse d'épargne CEPAC sanctionnée par des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. M. [Q] [U] [E] explique que la banque a volontairement placé son client dans l'incapacité de régler sa dette, à défaut d'établir et de délivrer un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal conformément à la décision du tribunal, et a prononcé la déchéance du terme sans qu'il soit justifié des conditions prévues à l'article 17 du prêt immobilier n° E 3857654/28319395. Il précise que la banque n'a pas non plus déduit du capital restant dû par l'emprunteur, les intérêts que celui-ci avait indûment versés depuis la première date d'échéance. M. [Q] [U] [E] ajoute que la banque a prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme le 23 décembre 2019 sur le fondement d'une mise en demeure irrégulière, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Il conclut que les manquements de la SA Caisse d'épargne CEPAC lui ont causé des préjudices matériels et moraux dont il demande réparation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel. Force est de constater qu'il a déjà été statué sur ce point par le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France par ordonnance rendue le 02 avril 2026. Après avoir relevé que, bien que le procès-verbal de constat de la cession de créances du 21 août 2024, à laquelle a procédé la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (le cédant), n'ait pas été lui-même notifié à M. [Q] [E], la société Hoist Finance AB (le cessionnaire) produit la notification de cession de créance qu'elle a adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple à M. [Q] [E] en date du 27 mai 2025 (pièce n°12 de l'appelante), le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré l'appel formé par la société Hoist Finance AB le 13 septembre 2024 recevable. Dès lors, la demande présentée par M. [Q] [E] aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Hoist Finance AB sera rejetée. Sur la prescription. La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d'acquérir, ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d'interruption ou de suspension. Force est de constater que la créance de la banque repose sur le paiement d'un prêt immobilier en date du 16 décembre 2013. La société Hoist Finance AB fait valoir que la prescription biennale ne concerne que les fractions de la créance impayées avant la déchéance du terme, de sorte que les mensualités échues après le 23 décembre 2019 ne sont pas concernées par la prescription biennale car elles sont immédiatement absorbées par le capital devenu exigible dans son intégralité. Elle prétend également que, contrairement aux mensualités, la prescription du capital principal obéit à une règle différente fixée par l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 23 décembre 2019, le délai de prescription de la créance de la SA Caisse d'épargne CEPAC expirait le 23 décembre 2024. Il est de jurisprudence constante que le régime de prescription applicable est celui de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation. Selon l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu'il ait été constaté par un acte notarié. Cette disposition est applicable tant à l'action en paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de crédit immobilier consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue d'obtenir un titre exécutoire, qu'à l'action en recouvrement de créances nées d'un tel titre. Force est de constater que la banque agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 16 décembre 2013 par Maître [H] [Z], notaire à Fort-de-France, et d'un arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France. Dès lors, le moyen soulevé par l'appelante et tiré de l'application de la prescription quinquennale sera déclaré inopérant. L'article 2244 du code civil précise également que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » Le délai biennal de prescription applicable à l'action aux fins de saisie immobilière introduite par la société HOIST Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, à l'encontre de M. [Q] [E], a pu ainsi être interrompu conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du code civil. Le premier juge a rappelé à juste titre que, en présence d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, alors que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la banque est donc la date de notification de la déchéance du terme s'agissant de la demande en paiement du capital et non de la date du premier impayé. S'agissant du capital restant dû, l'évènement marquant le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 23 décembre 2019, date de la déchéance du terme prononcée par la banque, celle-ci ayant considéré que M. [Q] [E] avait définitivement cessé d'honorer son engagement contractuel. La cour relève également que, s'agissant des mensualités impayées, les dates d'échéance successives sont antérieures au prononcé de la déchéance du terme. Dès lors, il incombait à la banque de faire procéder à un acte interruptif de prescription avant le 23 décembre 2021, date d'expiration du délai biennal de prescription. M. [Q] [E] fait valoir également, en reprenant l'exposé des motifs du premier juge, que l'action en paiement de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, est prescrite, alors que la société Hoist Finance AB prétend que le jugement du tribunal de grande instance du 24 septembre 2019, l'assignation en référé du 14 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 avril 2021 et le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ont interrompu la prescription. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L'effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l'action de justice concernée et ne s'étend pas à d'autres actions, distinctes par leur objet. Cependant, l'effet relatif de l' interruption de la prescription est écarté lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas d' actions visant à faire condamner la même personne et à obtenir le règlement des mêmes sommes, mais reposant sur des fondements juridiques différents. Il a été jugé que la demande en paiement de la banque du solde restant dû d'un prêt dans le cadre d'une action judiciaire et l'exercice d'une mesure d'exécution forcée sur le fondement de l'acte authentique correspondant au même prêt tendent à une fin unique, à savoir le désintéressement du créancier (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.587). En l'espèce, l'instance introduite par M. [Q] [E] et ayant donné lieu au jugement du 24 septembre 2019 avait notamment pour objet de voir constater la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. Force est de constater que l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a porté sur la régularité du calcul du taux effectif global et sur l'absence de tout manquement à son obligation de mise en garde. Il s'ensuit que, lors du litige qui a opposé M. [Q] [E] à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et qui a été tranché par trois décisions de justice, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 24 septembre 2019, une ordonnance de référé rendue le 26 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 13 avril 2021, la banque n'a présenté aucune demande en paiement au titre du solde du prêt consenti le 16 décembre 2013 par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à M. [Q] [E]. Enfin, la cour relève que, lors du prononcé de la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de sa créance au 23 décembre 2019, la banque ne s'est pas conformée à la décision du premier juge qui avait ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, mais a réclamé à l'emprunteur le montant des échéances impayées et du capital restant dû avec application des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 3 points, ce qui démontre que ces deux actions, introduites respectivement par l'emprunteur et le prêteur, ont une cause distincte. La cour en déduit que les deux actions, la première ayant donné lieu aux trois procédures judiciaires susvisées, et la seconde visant à obtenir par la banque le paiement du solde du prêt immobilier en date du 16 décembre 2013, ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que la seconde n'est pas virtuellement comprise dans la première. Il s'ensuit que l'effet relatif de l' interruption de la prescription doit être écarté. Il résulte des pièces de la procédure que, alors la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 23 décembre 2019, le commandement de payer valant saisie immobilière, qui constitue le premier acte d'exécution forcée pratiqué par la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, a été signifié par le créancier poursuivant au débiteur le 13 mai 2022 et n'a donc pas interrompu le délai de la prescription biennale. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, a dit que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée, et a ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mai 2022 à M. [Q] [U] [E] à la demande de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. Il résulte de ce qui précède que la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, sera déboutée de ses prétentions formées à l'encontre de M. [Q] [U] [E]. Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par M. [Q] [U] [E]. Sur les dommages et intérêts. L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante en présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Hoist Finance AB, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q] [U] [E]. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, aux droits de laquelle vient la société Ouest finance AB, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [Q] [U] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Succombant, la société Hoist Finance AB sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions; DEBOUTE la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de ses prétentions formées à l'encontre de M. [Q] [U] [E]; DEBOUTE M. [Q] [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes; CONDAMNE la société Hoist Finance AB à payer à M. [Q] [U] [E] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Hoist Finance AB aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:02.749Z.