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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 25/01676

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Saisi d'un litige opposant M. [T] et Mme [T], propriétaires d'un pavillon d'habitation situé à Presles (95), à M. [S], dont la propriété est contigüe, le tribunal d'instance de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2019, a, notamment : 

- condamné M. [S] à payer à M. [T] et Mme [T] la somme de 416,53 euros au titre de la réparation du grillage ;

- ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant à M. [T] et Mme [T], parcelle AI [Cadastre 1][Cadastre 2] et celle appartenant à M. [S], parcelle AI [Cadastre 3]M, situées sur la commune de [Localité 7], et ordonné pour ce faire une expertise, commettant M. [H] [X], [Adresse 3] ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mai 2019 à 9 heures. 



Statuant sur l'appel de cette décision interjeté par M. et Mme [T], la cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 17 novembre 2020, infirmant partiellement le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, a, notamment : 

- condamné M. [S] à retirer la caméra qui donne vue sur la propriété de M. et Mme [T],

- condamné M. [S] à remettre en état la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T], 

et a confirmé pour le surplus le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise. 



Statuant sur la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 10 janvier 2019, après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal judiciaire de Pontoise, vidant sa saisine, a, par jugement du 5 janvier 2023, notamment : 

- homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] ; 

- ordonné le bornage de la parcelle appartenant à M. et Mme [T] et celle appartenant à M. [S] conformément à la proposition n°1 dudit rapport ;

- dit que l'expert viendra poser les bornes et marques de propriété dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, aux frais partagés de M. et Mme [T] et de M. [S],

- déclaré irrecevable la demande d'arrachage des végétaux plantés le long du mur séparatif, sur la parcelle appartenant à M. [S] ;

- déclaré irrecevable la demande d'astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de remise en état de la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T] à laquelle M. [S] a été condamné par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 17 novembre 2020 ;

- débouté M. [S] de sa demande de démolition d'une partie du mur appartenant à M. et Mme [T], compte tenu du rejet de la proposition n°2 de l'expertise judiciaire, 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. 



Le 11 avril 2023, M. [T] et Mme [C] épouse [T] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour qu'il assortisse d'astreintes certaines des obligations imparties à M. [S]. 



Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2025, le juge de l'exécution a : 

- constaté que M. [T] et Mme [C] son épouse se désistent de leur demande à l'encontre de M. [S] tendant à assortir d'une astreinte la condamnation de ce dernier par l'arrêt du 17 novembre 2020 à leur payer la somme de 416,53 euros au titre de la réparation du grillage ;

- dit que si M. [S] n'a pas exécuté la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 17 novembre 2020 de remettre en état la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T], à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [S] sera redevable envers M. et Mme [T] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et dit que cette astreinte courra pendant trois mois, après quoi, il appartiendra à M. et Mme [T], le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation pour solliciter la liquidation de cette astreinte ;

- déclaré irrecevable la demande d'injonction sous astreinte de régler la moitié des frais d'expertise pour le bornage ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [S] à payer à M. [T] [G] et Mme [C] son épouse 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







- condamné M. [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Le 12 mars 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.



Une mesure de médiation a été ordonnée, mais n'a pas pu aboutir. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 juin 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [S], appelant, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement attaqué prononcé le 21 février 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs suivants et tous ceux qui en dépendent implicitement ou explicitement : dit que si M. [S] n'a pas exécuté la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 17 novembre 2020 de remettre en état la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T], à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [S] sera redevable envers M. et Mme [T] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et dit que cette astreinte courra pendant trois mois, après quoi, il appartiendra à M. et Mme [T], le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation pour solliciter la liquidation de cette astreinte ; condamne M. [S] à payer à M. [T] et Mme [C] son épouse 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement attaqué prononcé le 21 février 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs suivants et tous ceux qui en dépendent implicitement ou explicitement : constate que M. [T] et Mme [C] son épouse se désistent de leur demande à l'encontre de M. [S] tendant à assortir d'une astreinte la condamnation de ce dernier par l'arrêt du 17 novembre 2020 à leur payer la somme de 416,53 euros au titre de la réparation du grillage ; déclare irrecevable la demande d'injonction sous astreinte de régler la moitié des frais d'expertise pour le bornage ; rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 

Statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [C] épouse [T], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :

- déclarer l'appel principal de M. [S] recevable mais mal fondé et l'en débouter,

- déclarer leur appel incident recevable et fondé, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 21 février 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande d'injonction sous astreinte de règlement pour moitié par M. [S] des frais d'expertise judiciaire pour le bornage et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive particulièrement préjudiciable pour eux de M. [S],

-confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- enjoindre à M. [S] de régler la moitié des frais d'expertise à M. [H] [X] en vue de concrétiser l'opération de bornage des parcelles respectives des parties, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, 

- condamner M. [S] à leur verser une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à leur verser une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 







- condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Auchet, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur l'appel de M. [S]



Le premier juge, après avoir rappelé qu'il appartient au débiteur d'une obligation de faire de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée, a considéré, au regard d'un procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2023, que, à cette date, la semelle du mur séparatif de M. et Mme [T] était visible et en partie à nu côté propriété de M. [S] ; que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation ; que les circonstances, dès lors qu'il apparaissait que, quatre ans après la condamnation, celle-ci n'avait toujours pas été exécutée par son débiteur, justifiaient la fixation d'une astreinte. 



M. [S] soutient qu'il a exécuté l'obligation de remettre en place les terres de fondation du mur séparatif mise à sa charge par l'arrêt du 17 novembre 2020. Il fait valoir que la semelle du mur de M. et Mme [T] a toujours dépassé à certains endroits du mur, ainsi qu'en attestent des photographies prises courant 2018 qu'il verse aux débats, sur lesquelles le niveau du sol est à l'état d'origine et sur lesquelles il apparaît que la semelle dépasse légèrement à deux endroits, et que, s'il a dégagé de la terre le 20 mai 2019, pour faire constater l'empiétement sur son terrain de la semelle du mur de M. et Mme [T], il a ensuite remis les lieux dans leur état précédent. C'est ainsi à tort, selon lui, que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre. 



Les intimés objectent que, avant la tranchée creusée au bénéfice de M. [S], l'intégralité des fondations étaient recouvertes, y compris les fondations en rebord ; que les photographies que produit M. [S] en pièce n°2 doivent être écartées des débats, 'faute de certification' en particulier quant à la date à laquelle elles ont été prises ; que M. [S] doit être débouté de son appel principal. 



En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 



Depuis la décision de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2020, qui lui a été signifiée le 4 janvier 2021, M. [S] a l'obligation de remettre en état la terre des fondations du mur qui sépare sa propriété de celle de ses voisins.



Or, comme l'a exactement constaté le premier juge, il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2023 à la demande de M. et Mme [T] que, à cette date, la semelle du dit mur était visible et en partie à nu, côté propriété de M. [S]. 













Les photographies produites par M. [S] ( sa pièce n°2), non datées et dont la localisation n'est pas vérifiable comme l'a relevé le premier juge, ne font pas la preuve de ce qu'était, selon l'appelant, l'état du mur séparatif avant la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles, et ne permettent aucune comparaison utile avec celles qui figurent dans le constat du 24 octobre 2023. 



Et il n'est pas produit devant la cour d'éléments de preuve destinés à compléter ceux que le premier juge avait estimé insuffisants, démontrant que, depuis la condamnation à remettre les lieux en état dont il a fait l'objet, M. [S] aurait entrepris, y compris après le 24 octobre 2023, une quelconque opération en ce sens. 



Il doit donc être considéré que, au jour où la cour statue, M. [S] n'a toujours pas satisfait à son obligation de faire. 



La cour, à l'instar du premier juge, estime que, dans de telles circonstances, une astreinte est nécessaire pour en assurer l'exécution, et approuve le premier juge d'en avoir fixé le montant et la durée ainsi qu'il l'a fait. 



Sa décision sur ce point est donc confirmée. 



Sur la demande d'astreinte de M. et Mme [T]



Le juge de l'exécution a estimé que la demande d'injonction sous astreinte de M. et Mme [T] était irrecevable, en faisant application de l'article 503 du code de procédure civile. Il a considéré que la demande relevait d'une modalité d'exécution forcée du jugement du 5 janvier 2023, à l'encontre du débiteur de l'obligation, et qu'il n'était pas justifié d'une quelconque notification ou signification de ce jugement, et pas davantage d'une exécution volontaire même partielle du dit jugement par M. [S]. 



M. et Mme [T] font valoir que, en vertu du jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise, M. [S] est tenu de prendre en charge pour moitié les frais de bornage de l'expert judiciaire ; que quand bien même ce jugement n'aurait pas été signifié à M. [S], il est devenu définitif en l'absence d'appel de M. [S] dans le délai de 2 ans dont il disposait en l'absence de signification, venu à son terme le 5 janvier 2025 ; qu'en outre, ce jugement était pleinement exécutoire de droit, comme rappelé dans son dispositif ; qu'ils sont recevables et fondés à demander à la cour de lui enjoindre de régler la moitié des frais d'expertise à M. [X], en vue de concrétiser l'opération de bornage de leurs parcelles respectives, et ce sous astreinte. 



M. [S] conclut à la confirmation du jugement, mais ne développe aucune argumentation. 



L'astreinte ne constituant pas, en elle-même, une mesure d'exécution forcée, les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ne sont pas applicables. 



Toutefois, le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé que si cette décision est exécutoire. 



En l'espèce, M. et Mme [T] ne justifient certes pas de la notification à M. [S] du jugement du 5 janvier 2023, mais ils produisent un certificat établi le 10 juin 2025 par le greffe de la cour d'appel de Versailles, attestant qu'il n'a pas été remis de déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. En sorte que, conformément aux dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, même s'il ne lui a pas été notifié, M. [S], qui a comparu devant le tribunal judiciaire de Pontoise, n'est plus recevable depuis le 5 janvier 2025 à en relever appel, et que le jugement du 5 janvier 2023, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif, est exécutoire en application de l'article 504 du code de procédure civile. 



En conséquence, la demande de M. et Mme [T] de fixation d'une astreinte est bien recevable. 











En revanche, les éléments soumis à son appréciation par M. et Mme [T] n'emportent pas la conviction de la cour quant à la nécessité de fixer une astreinte pour assurer le paiement par M. [S] de sa part des frais de l'intervention de M. [X] pour procéder aux opérations de bornage ordonnées par le jugement du 5 janvier 2023. M. et Mme [T] ne produisent aucune pièce montrant qu'ils lui ont réclamé ce paiement, et en outre, au vu du courrier électronique de M. [X] à leur conseil du 3 novembre 2023, il leur est loisible d'avancer la part due par leur adversaire pour permettre la concrétisation du bornage ordonné, étant observé que, au vu des pièces produites par les intimés, appelants incidents, la part de chacune des parties s'établit à 900 euros. 



Dans ces conditions, M. et Mme [T] sont déboutés de leur demande de fixation d'astreinte, après infirmation du jugement quant à la recevabilité de la dite demande. 



Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T] 



Le juge de l'exécution, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T] pour résistance abusive, a retenu qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice spécifique ni d'éléments le caractérisant. 



M. et Mme [T], à l'appui de leur appel incident, font valoir qu'ils ont été contraints de saisir plusieurs juridictions, de se déplacer en médiation avec l'ultime espoir que M. [S] s'exécute, et ce pour rien du fait de l'indifférence systématique de celui-ci, et que leur préjudice est ainsi caractérisé dans son principe. La détermination de M. [S] à ne pas exécuter ses obligations correspondant indéniablement à une résistance abusive. 



M. [S] conclut à la confirmation du rejet décidé par le juge de l'exécution, mais là encore ne développe pas d'argumentation à cette fin. 



Ceci étant exposé, si le jugement déféré n'est pas utilement combattu en ce qu'il retient qu'il est avéré que M. [S] n'exécute pas les condamnations prononcées à son encontre, force est de relever que M. et Mme [T] sont toujours défaillants dans la preuve de la réalité d'un préjudice subi de ce fait, distinct de celui nécessitant d'avoir recours à la justice, qui est réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En conséquence, le rejet décidé par le premier juge est confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie perdante, M. [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



Et l'équité commande de le condamner à régler à M. et Mme [T] une somme de 4 000 euros pour les indemniser des frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour défendre à l'appel de M. [S], qui n'a apporté à l'appui de son recours aucun élément de preuve susceptible de conduire la cour à infirmer la décision du premier juge sur la fixation de l'astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, excepté en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'injonction sous astreinte de régler la moitié des frais d'expertise pour le bornage de M. [T] et de Mme [C] épouse [T] ; 



Statuant à nouveau de ce chef infirmé, 



Déclare recevable la demande de M. [T] et de Mme [C] épouse [T] tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [S] de régler la moitié des frais d'expertise à M. [H] [X] en vue de concrétiser l'opération de bornage des parcelles respectives des parties, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, 



Déboute M. [T] et Mme [C] épouse [T] de cette demande, 



Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [S] à régler à M. [T] et de Mme [C] épouse [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, 



Condamne M. [S] aux dépens de l'appel, et autorise Maître Julien Auchet à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 70D



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/01676 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJM



AFFAIRE :



[W] [S]



C/



[G] [T]



[R] [T] née [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 23/02069



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [W] [S]

né le 07 Octobre 1949 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111 - N° du dossier E0008ZGT



APPELANT



****************

Monsieur [G] [T]

né le 09 août 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Madame [R] [T] née [C]

née le 21 août 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 180346



INTIMÉS

****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON

EXPOSÉ DU LITIGE



Saisi d'un litige opposant M. [T] et Mme [T], propriétaires d'un pavillon d'habitation situé à Presles (95), à M. [S], dont la propriété est contigüe, le tribunal d'instance de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2019, a, notamment : 

- condamné M. [S] à payer à M. [T] et Mme [T] la somme de 416,53 euros au titre de la réparation du grillage ;

- ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant à M. [T] et Mme [T], parcelle AI [Cadastre 1][Cadastre 2] et celle appartenant à M. [S], parcelle AI [Cadastre 3]M, situées sur la commune de [Localité 7], et ordonné pour ce faire une expertise, commettant M. [H] [X], [Adresse 3] ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mai 2019 à 9 heures. 



Statuant sur l'appel de cette décision interjeté par M. et Mme [T], la cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 17 novembre 2020, infirmant partiellement le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, a, notamment : 

- condamné M. [S] à retirer la caméra qui donne vue sur la propriété de M. et Mme [T],

- condamné M. [S] à remettre en état la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T], 

et a confirmé pour le surplus le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise. 



Statuant sur la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 10 janvier 2019, après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal judiciaire de Pontoise, vidant sa saisine, a, par jugement du 5 janvier 2023, notamment : 

- homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] ; 

- ordonné le bornage de la parcelle appartenant à M. et Mme [T] et celle appartenant à M. [S] conformément à la proposition n°1 dudit rapport ;

- dit que l'expert viendra poser les bornes et marques de propriété dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, aux frais partagés de M. et Mme [T] et de M. [S],

- déclaré irrecevable la demande d'arrachage des végétaux plantés le long du mur séparatif, sur la parcelle appartenant à M. [S] ;

- déclaré irrecevable la demande d'astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de remise en état de la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T] à laquelle M. [S] a été condamné par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 17 novembre 2020 ;

- débouté M. [S] de sa demande de démolition d'une partie du mur appartenant à M. et Mme [T], compte tenu du rejet de la proposition n°2 de l'expertise judiciaire, 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. 



Le 11 avril 2023, M. [T] et Mme [C] épouse [T] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour qu'il assortisse d'astreintes certaines des obligations imparties à M. [S]. 



Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2025, le juge de l'exécution a : 

- constaté que M. [T] et Mme [C] son épouse se désistent de leur demande à l'encontre de M. [S] tendant à assortir d'une astreinte la condamnation de ce dernier par l'arrêt du 17 novembre 2020 à leur payer la somme de 416,53 euros au titre de la réparation du grillage ;

- dit que si M. [S] n'a pas exécuté la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 17 novembre 2020 de remettre en état la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T], à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [S] sera redevable envers M. et Mme [T] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et dit que cette astreinte courra pendant trois mois, après quoi, il appartiendra à M. et Mme [T], le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation pour solliciter la liquidation de cette astreinte ;

- déclaré irrecevable la demande d'injonction sous astreinte de régler la moitié des frais d'expertise pour le bornage ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [S] à payer à M. [T] [G] et Mme [C] son épouse 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







- condamné M. [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Le 12 mars 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.



Une mesure de médiation a été ordonnée, mais n'a pas pu aboutir. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 juin 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [S], appelant, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement attaqué prononcé le 21 février 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs suivants et tous ceux qui en dépendent implicitement ou explicitement : dit que si M. [S] n'a pas exécuté la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 17 novembre 2020 de remettre en état la terre des fondations du mur séparatif appartenant à M. et Mme [T], à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [S] sera redevable envers M. et Mme [T] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et dit que cette astreinte courra pendant trois mois, après quoi, il appartiendra à M. et Mme [T], le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation pour solliciter la liquidation de cette astreinte ; condamne M. [S] à payer à M. [T] et Mme [C] son épouse 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement attaqué prononcé le 21 février 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs suivants et tous ceux qui en dépendent implicitement ou explicitement : constate que M. [T] et Mme [C] son épouse se désistent de leur demande à l'encontre de M. [S] tendant à assortir d'une astreinte la condamnation de ce dernier par l'arrêt du 17 novembre 2020 à leur payer la somme de 416,53 euros au titre de la réparation du grillage ; déclare irrecevable la demande d'injonction sous astreinte de régler la moitié des frais d'expertise pour le bornage ; rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 

Statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [C] épouse [T], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :

- déclarer l'appel principal de M. [S] recevable mais mal fondé et l'en débouter,

- déclarer leur appel incident recevable et fondé, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 21 février 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande d'injonction sous astreinte de règlement pour moitié par M. [S] des frais d'expertise judiciaire pour le bornage et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive particulièrement préjudiciable pour eux de M. [S],

-confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- enjoindre à M. [S] de régler la moitié des frais d'expertise à M. [H] [X] en vue de concrétiser l'opération de bornage des parcelles respectives des parties, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, 

- condamner M. [S] à leur verser une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à leur verser une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 







- condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Auchet, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur l'appel de M. [S]



Le premier juge, après avoir rappelé qu'il appartient au débiteur d'une obligation de faire de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée, a considéré, au regard d'un procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2023, que, à cette date, la semelle du mur séparatif de M. et Mme [T] était visible et en partie à nu côté propriété de M. [S] ; que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation ; que les circonstances, dès lors qu'il apparaissait que, quatre ans après la condamnation, celle-ci n'avait toujours pas été exécutée par son débiteur, justifiaient la fixation d'une astreinte. 



M. [S] soutient qu'il a exécuté l'obligation de remettre en place les terres de fondation du mur séparatif mise à sa charge par l'arrêt du 17 novembre 2020. Il fait valoir que la semelle du mur de M. et Mme [T] a toujours dépassé à certains endroits du mur, ainsi qu'en attestent des photographies prises courant 2018 qu'il verse aux débats, sur lesquelles le niveau du sol est à l'état d'origine et sur lesquelles il apparaît que la semelle dépasse légèrement à deux endroits, et que, s'il a dégagé de la terre le 20 mai 2019, pour faire constater l'empiétement sur son terrain de la semelle du mur de M. et Mme [T], il a ensuite remis les lieux dans leur état précédent. C'est ainsi à tort, selon lui, que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre. 



Les intimés objectent que, avant la tranchée creusée au bénéfice de M. [S], l'intégralité des fondations étaient recouvertes, y compris les fondations en rebord ; que les photographies que produit M. [S] en pièce n°2 doivent être écartées des débats, 'faute de certification' en particulier quant à la date à laquelle elles ont été prises ; que M. [S] doit être débouté de son appel principal. 



En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 



Depuis la décision de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2020, qui lui a été signifiée le 4 janvier 2021, M. [S] a l'obligation de remettre en état la terre des fondations du mur qui sépare sa propriété de celle de ses voisins.



Or, comme l'a exactement constaté le premier juge, il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2023 à la demande de M. et Mme [T] que, à cette date, la semelle du dit mur était visible et en partie à nu, côté propriété de M. [S]. 













Les photographies produites par M. [S] ( sa pièce n°2), non datées et dont la localisation n'est pas vérifiable comme l'a relevé le premier juge, ne font pas la preuve de ce qu'était, selon l'appelant, l'état du mur séparatif avant la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles, et ne permettent aucune comparaison utile avec celles qui figurent dans le constat du 24 octobre 2023. 



Et il n'est pas produit devant la cour d'éléments de preuve destinés à compléter ceux que le premier juge avait estimé insuffisants, démontrant que, depuis la condamnation à remettre les lieux en état dont il a fait l'objet, M. [S] aurait entrepris, y compris après le 24 octobre 2023, une quelconque opération en ce sens. 



Il doit donc être considéré que, au jour où la cour statue, M. [S] n'a toujours pas satisfait à son obligation de faire. 



La cour, à l'instar du premier juge, estime que, dans de telles circonstances, une astreinte est nécessaire pour en assurer l'exécution, et approuve le premier juge d'en avoir fixé le montant et la durée ainsi qu'il l'a fait. 



Sa décision sur ce point est donc confirmée. 



Sur la demande d'astreinte de M. et Mme [T]



Le juge de l'exécution a estimé que la demande d'injonction sous astreinte de M. et Mme [T] était irrecevable, en faisant application de l'article 503 du code de procédure civile. Il a considéré que la demande relevait d'une modalité d'exécution forcée du jugement du 5 janvier 2023, à l'encontre du débiteur de l'obligation, et qu'il n'était pas justifié d'une quelconque notification ou signification de ce jugement, et pas davantage d'une exécution volontaire même partielle du dit jugement par M. [S]. 



M. et Mme [T] font valoir que, en vertu du jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise, M. [S] est tenu de prendre en charge pour moitié les frais de bornage de l'expert judiciaire ; que quand bien même ce jugement n'aurait pas été signifié à M. [S], il est devenu définitif en l'absence d'appel de M. [S] dans le délai de 2 ans dont il disposait en l'absence de signification, venu à son terme le 5 janvier 2025 ; qu'en outre, ce jugement était pleinement exécutoire de droit, comme rappelé dans son dispositif ; qu'ils sont recevables et fondés à demander à la cour de lui enjoindre de régler la moitié des frais d'expertise à M. [X], en vue de concrétiser l'opération de bornage de leurs parcelles respectives, et ce sous astreinte. 



M. [S] conclut à la confirmation du jugement, mais ne développe aucune argumentation. 



L'astreinte ne constituant pas, en elle-même, une mesure d'exécution forcée, les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ne sont pas applicables. 



Toutefois, le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé que si cette décision est exécutoire. 



En l'espèce, M. et Mme [T] ne justifient certes pas de la notification à M. [S] du jugement du 5 janvier 2023, mais ils produisent un certificat établi le 10 juin 2025 par le greffe de la cour d'appel de Versailles, attestant qu'il n'a pas été remis de déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. En sorte que, conformément aux dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, même s'il ne lui a pas été notifié, M. [S], qui a comparu devant le tribunal judiciaire de Pontoise, n'est plus recevable depuis le 5 janvier 2025 à en relever appel, et que le jugement du 5 janvier 2023, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif, est exécutoire en application de l'article 504 du code de procédure civile. 



En conséquence, la demande de M. et Mme [T] de fixation d'une astreinte est bien recevable. 











En revanche, les éléments soumis à son appréciation par M. et Mme [T] n'emportent pas la conviction de la cour quant à la nécessité de fixer une astreinte pour assurer le paiement par M. [S] de sa part des frais de l'intervention de M. [X] pour procéder aux opérations de bornage ordonnées par le jugement du 5 janvier 2023. M. et Mme [T] ne produisent aucune pièce montrant qu'ils lui ont réclamé ce paiement, et en outre, au vu du courrier électronique de M. [X] à leur conseil du 3 novembre 2023, il leur est loisible d'avancer la part due par leur adversaire pour permettre la concrétisation du bornage ordonné, étant observé que, au vu des pièces produites par les intimés, appelants incidents, la part de chacune des parties s'établit à 900 euros. 



Dans ces conditions, M. et Mme [T] sont déboutés de leur demande de fixation d'astreinte, après infirmation du jugement quant à la recevabilité de la dite demande. 



Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T] 



Le juge de l'exécution, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T] pour résistance abusive, a retenu qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice spécifique ni d'éléments le caractérisant. 



M. et Mme [T], à l'appui de leur appel incident, font valoir qu'ils ont été contraints de saisir plusieurs juridictions, de se déplacer en médiation avec l'ultime espoir que M. [S] s'exécute, et ce pour rien du fait de l'indifférence systématique de celui-ci, et que leur préjudice est ainsi caractérisé dans son principe. La détermination de M. [S] à ne pas exécuter ses obligations correspondant indéniablement à une résistance abusive. 



M. [S] conclut à la confirmation du rejet décidé par le juge de l'exécution, mais là encore ne développe pas d'argumentation à cette fin. 



Ceci étant exposé, si le jugement déféré n'est pas utilement combattu en ce qu'il retient qu'il est avéré que M. [S] n'exécute pas les condamnations prononcées à son encontre, force est de relever que M. et Mme [T] sont toujours défaillants dans la preuve de la réalité d'un préjudice subi de ce fait, distinct de celui nécessitant d'avoir recours à la justice, qui est réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En conséquence, le rejet décidé par le premier juge est confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie perdante, M. [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



Et l'équité commande de le condamner à régler à M. et Mme [T] une somme de 4 000 euros pour les indemniser des frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour défendre à l'appel de M. [S], qui n'a apporté à l'appui de son recours aucun élément de preuve susceptible de conduire la cour à infirmer la décision du premier juge sur la fixation de l'astreinte. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, excepté en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'injonction sous astreinte de régler la moitié des frais d'expertise pour le bornage de M. [T] et de Mme [C] épouse [T] ; 



Statuant à nouveau de ce chef infirmé, 



Déclare recevable la demande de M. [T] et de Mme [C] épouse [T] tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [S] de régler la moitié des frais d'expertise à M. [H] [X] en vue de concrétiser l'opération de bornage des parcelles respectives des parties, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, 



Déboute M. [T] et Mme [C] épouse [T] de cette demande, 



Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [S] à régler à M. [T] et de Mme [C] épouse [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, 



Condamne M. [S] aux dépens de l'appel, et autorise Maître Julien Auchet à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:18.389Z.