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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 25/03773

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Parties (entreprises)

SIREN 319086963

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte authentique du 29 décembre 2017, M. [I] a acquis auprès de la société [S] SAS ( sigle [S]) un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, sur la commune de [Localité 5]. 



La livraison de l'immeuble est intervenue le 13 décembre 2019, après qu'une ordonnance de référé a été rendue le 14 novembre 2019, enjoignant à la société [S] d'y procéder. 



Des réserves ont été formulées à la livraison, puis une nouvelle ultérieurement, le 10 janvier 2020. 



Le 2 décembre 2020, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour faire condamner la société [S] à réaliser ou à faire réaliser les travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves formulées le 13 décembre 2019 et le 10 janvier 2020. 



Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a condamné la société SAS [S], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la signification de son jugement, à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes : 

- le réglage de la porte d'entrée,

- le remplacement des douze arbustes morts,

- le remplacement de la couverture en bac acier par une couverture en ardoises artificielles teinte bleu schiste,

- la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage.



La décision a été signifiée à la société [S] le 4 décembre 2023. 



Le 18 septembre 2024, M. [I] a assigné la société [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Caen et en fixation d'une astreinte définitive.



Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : 

- liquidé l'astreinte fixée par jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Caen à la somme de 11 000 euros arrêtée au 13 juin 2025 ;

- condamné la société SAS [S] à payer cette somme de 11 000 euros à M. [H] [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

- ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour l`exécution de la réserve n°4 visée par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2023 dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l`issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ; 

- condamné la société SAS [S] à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

- condamné la société SAS [S] aux entiers dépens ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.



Le 17 juin 2025, la société [S] SAS a relevé appel de cette décision.



Une mesure de médiation a été ordonnée le 6 octobre 2025, mais n'a pas pu aboutir. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026.



Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

- la juger recevable et bien fondée, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 13 Juin 2025 sous le numéro RG 24/05292 [en toutes ses dispositions],

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau, 





Sur la demande de liquidation d'astreinte, 

À titre principal, 

- juger que la société [S] justifie de l'exécution de son obligation,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, 

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes contenues dans ses dernières conclusions portant appel incident, 

À titre subsidiaire, 

- juger que la société [S] a exécuté les travaux, 

- réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions, 

Sur la demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée, 

À titre principal, 

- débouter M. [I] de sa demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée, 

Subsidiairement, 

- réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions, tant dans sa durée que dans son montant, 

En tout état de cause, 

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires, 

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



La société [S] SAS fait valoir : 

- que les réserves n°1 et 2 ont été levées le 11 mars 2024, ce qu'a constaté le juge de l'exécution, 

- que la réserve n°3, qui nécessitait des travaux particulièrement lourds, a été levée au mois de mai 2024, ce que là encore le juge de l'exécution a constaté, 

- que la réserve n°4 a elle aussi été levée, contrairement à ce qu'a retenu à tort le juge de l'exécution ; que cette réserve, qui concerne, de manière évidente, la gouttière d'évacuation des eaux pluviales, a bien fait l'objet de travaux de reprise, par la société également intervenue pour lever la réserve n°3, comme en atteste la facture qu'elle produit aux débats qui fait apparaître un poste 'repose de la gouttière', et comme l'a constaté un huissier le 27 mai 2024 ; qu'il n'est aucunement prétendu par le locataire de M. [I], et encore moins démontré par M. [I], que le désordre en cause persisterait ; 

- qu'il y a eu très peu de retard dans l'exécution ; que le délai de deux mois imparti par le tribunal judiciaire de Caen est un délai très court, qui ne suit pas le calendrier des entreprises dont les plannings sont remplis des mois en avance ; qu'elle s'est montrée particulièrement diligente dans l'exécution de la décision, et a fait réaliser les travaux dans un contexte météorologique tendu ;

- que subsidiairement, si la cour ne déboute pas M. [I] de sa demande, elle doit ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ; 

- que puisque les travaux relatifs à la réserve n°4 ont été dûment effectués, M. [I] doit être débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; qu'à titre subsidiaire, la cour devra la réduire à de plus justes proportions. 



Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimé, appelant incident, demande à la cour de :

- débouter la société [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; 

- le recevoir en son appel incident et y faisant droit, 

- réformer le jugement (n° RG 24/05292) prononcé le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a limité à 11 000 euros le montant de la liquidation d'astreinte et fixé une astreinte provisoire aux lieu et place d'une astreinte définitive, 

Et statuant à nouveau : 

- liquider à hauteur de la somme de 61 900 euros, arrêtée à la date du 15 octobre 2025, l'astreinte provisoire ordonnée aux termes du jugement (n° RG 20/04210) prononcé le 24 novembre 2023 par la 2 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Caen, 

- condamner en conséquence la société [S] au paiement à M. [I] d'une somme de 61 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire. 

- condamner la société [S] à procéder ou faire procéder aux travaux utiles et nécessaires à la levée de la réserve dénommée 'reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage' sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la société [S] au paiement à M. [I] d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 





- la condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



M. [I] fait valoir : 

- que si la société [S] a procédé, dans le courant du mois de mars 2024, aux travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves n°1 et 2, et si elle a procédé sur la période courant du 14 mai au 24 mai 2024 aux travaux utiles et nécessaires à la levée de la réserve n°3, les travaux utiles et nécessaires à la levée de la réserve n°4 n'ont toujours pas été réalisés ; 

- que le garage attenant à la maison ne comporte pas de gouttière d'évacuation des eaux pluviales, puisqu'il a une toiture terrasse ; que le procès-verbal de constat et la facture dont se prévaut la société [S] ne concernent que les travaux de remplacement de la couverture, c'est à dire la réserve n°3 ; qu'il n'y a pas eu d'intervention sur la toiture du garage pour la reprise de la réserve n°4 ; qu'il rapporte la preuve que les travaux en cause n'ont pas été réalisés : qu'en effet, ses locataires attestent que la société [S] n'a effectué aucun travaux sur le dessus du toit terrasse du garage et que le phénomène de stagnation des eaux pluviales persiste, et un constat d'huissier qu'il a fait établir le 3 septembre 2025 en atteste également ; 

- qu'eu égard à la date de la signification du jugement, condamnant la société [S] à exécuter des travaux, le délai qui lui était imparti expirait le 4 février 2024 ; que la réserve n°4 n'ayant toujours pas été levée, l'astreinte provisoire doit être liquidée, à la date du 15 octobre 2025, à la somme de 61 900 euros( 619 jours X 100) ; qu'il convient à cet égard de prendre en considération le comportement de la société [S], qui refuse d'exécuter une décision de justice en soutenant de mauvaise foi avoir réalisé les travaux ; 

- que la société [S] n'ayant pas exécuté la décision, et ayant la volonté de ne pas le faire, il est nécessaire que soit ordonnée une astreinte définitive afin de pouvoir obtenir l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen ; qu'il convient de fixer, au lieu et place de la nouvelle astreinte provisoire ordonnée par le juge de l'exécution, une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les conclusions des parties et l'étendue de la saisine de la cour



Il ressort de l'examen de la procédure que l'appelante a, le 19 mai 2026 à 10 heures 46, transmis au greffe des conclusions n°3, visant 2 nouvelles pièces ( communiquées suivant bordereau transmis à 10 heures 50). 



A l'audience, la cour a demandé aux parties de lui communiquer, par note en délibéré sous huit jours, leurs observations sur la recevabilité des conclusions transmises par l'appelante le 19 mai 2026 à 10 heures 46, après le prononcé de l'ordonnance de clôture.



Aucune observation n'a été adressée en réponse à cette demande. 



Selon les énonciations de l'article 914-3 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 



La clôture de la procédure était fixée, selon le calendrier de procédure envoyé aux parties le 5 mai 2026, le 19 mai 2026 à 10 heures, et l'ordonnance de clôture a été envoyée aux parties par message expédié par le greffe à 10 heures 35. 



Il n'est pas prétendu que les conclusions n° 3 de l'appelante entrent dans le champ des exceptions prévues par l'article 914-3 susvisé, énumérées aux alinéas 2 et suivants de ce texte. 



En conséquence, les conclusions de l'appelante du 19 mai 2026 à 10 heures 46, et les pièces visées aux dites conclusions, sont irrecevables.









Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



A cet égard, les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont, pour l'appelante, ses conclusions n°2 du 2 décembre 2025, visées ci-dessus, et pour l'intimé, ses conclusions du 8 octobre 2025, qui sont ses seules - et donc ses dernières - conclusions. 



Il y a lieu de préciser, enfin, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ou des étapes de raisonnement que le juge est invité à suivre ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur la liquidation de l'astreinte



Les règles applicables à la liquidation de l'astreinte provisoire sont les suivantes : 



En premier lieu, le juge de la liquidation, tenu par l'autorité de la chose jugée, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par la décision qui fixe l'astreinte. S'il doit interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, ce n'est que dans le cas où la décision est ambigüe. 



En deuxième lieu, lorsque, comme en l'espèce, l'obligation assortie de l'astreinte est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Et il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte. 



En troisième lieu, en vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 



Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.



Il convient de rappeler que c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de circonstances pouvant caractériser la cause étrangère, c'est à dire un cas dans lequel, pour une raison quelconque, il s'est trouvé dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge, sans que la cause étrangère se confonde, néanmoins, avec le cas de force majeure. 



Enfin, si cela lui est demandé, le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire doit examiner, de façon concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.



Comme indiqué de manière concordante par les parties, et conforté par la production du procès-verbal de signification, le jugement du tribunal judiciaire de Caen a été signifié à la société [S] le 4 décembre 2023, de sorte que la société [S] avait jusqu'au 4 février 2024 pour exécuter ses obligations ' en franchise d'astreinte', avant que celle-ci ne commence à courir. 



Il ressort des pièces produites, et il n'est contesté par personne, que les réserves 1 et 2 ( réglage de la porte d'entrée et remplacement des arbustes morts) ont été levées le 11 mars 2024. 



La réserve n°3 a été levée, selon ce qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le 24 mai 2024, puisque, aux dires non utilement contestés de M. [I], les travaux ont été réalisés du 14 au 24 mai 2024. 











S'agissant de la réserve n°4, c'est à dire la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, c'est en vain, tout d'abord, que la société [S] argumente sur le fait que le désordre en cause ne reposerait que sur les allégations de M. [I], et qu'il n'y a pas eu d'expertise judiciaire du désordre et de ses éventuelles solutions réparatoires : ces contestations ressortaient de la compétence du tribunal judiciaire de Caen, et non de celles de la présente cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution. 



S'agissant de la consistance de l'obligation mise à la charge de la société [S], elle ressort clairement des motifs par lesquels le tribunal judiciaire de Caen s'est déterminé, à savoir : ' M. [I] produit également un procès-verbal de constat du 2 décembre 2021, dressé par la SCP Actions Huis Normandie. L'huissier de justice missionné a constaté la présence d'une stagnation d'eau de pluie à deux endroits. Contrairement à ce qui est indiqué par la société [S], la preuve de ce désordre est rapportée par le constat d'huissier versé aux débats. Cette présence d'eau de pluie qui ne s'évacue pas est anormale. Ce défaut d'évacuation semble avoir pour origine un défaut de contre-pente de la toiture-terrasse.' 



Les travaux à réaliser sont, sans ambiguïté, de remédier à un défaut d'évacuation liée à un défaut de contre-pente de la toiture terrasse, et la société [S] ne peut aucunement être suivie lorsqu'elle affirme que 'le désordre concerne de manière évidente la gouttière d'évacuation des eaux pluviales', alors que comme le rappelle M. [I] et qu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats, notamment des photographies contenues dans les constat d'huissiers produits, la toiture-terrasse de la partie garage ne comporte pas de gouttière. 



C'est ainsi à raison que le premier juge a considéré que ni le constat d'huissier du 27 mai 2024 dont se prévaut l'appelante, qui comme il l'a relevé ne fait aucunement mention de la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture terrasse du garage, ni la facture du 29 mai 2024 qui concerne la 'repose de la gouttière', vraisemblablement celle de l'habitation, ne font la preuve de l'exécution par la société [S] de son obligation au titre de la réserve n°4, qui concerne distinctement le garage. 



Force est de relever que devant la cour d'appel, la société [S] n'apporte aucun autre justificatif de ce qu'elle a effectivement exécuté son obligation de reprise s'agissant du toit terrasse. 



Et au surplus, alors même que ce n'est pas à lui de faire la preuve de l'inexécution de son débiteur, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, M. [I] justifie par une attestation de ses locataires en date du 27 février 2025 et par un constat de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 qu'il n'y a eu aucune intervention sur le toit terrasse, et que le désordre de stagnation persiste. 



Pas plus qu'elle ne l'a fait devant le premier juge la société [S] ne fait devant la cour la démonstration qu'une cause étrangère l'a mise dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge.



S'agissant des circonstances entourant l'exécution, le juge de l'exécution a tenu compte de la justification par la société [S] de son retard pour lever les trois premières réserves, à savoir la nécessité d'attendre la fin de l'hiver pour planter de nouveaux arbres ainsi que pour les travaux de couverture. La société [S], qui sollicite une réduction au maximum du montant de l'astreinte, n'apporte pas davantage de justificatifs pertinents de ses difficultés, tandis que M. [I] ne combat pas utilement quant à lui les motifs retenus par le tribunal à l'appui d'une modération de l'astreinte. 



Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 11 000 euros, arrêtée au 13 juin 2025.



Pour la période postérieure, M. [I] est fondé à obtenir la liquidation de l'astreinte jusqu'à la date qu'il vise dans ses écritures, soit jusqu'au 15 octobre 2025, puisque l'une des 4 obligations mises à la charge de la société [S], soit celle de reprendre le défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, est restée inexécutée au moins jusqu'à cette date. 









Si effectivement la société [S] ne justifie, sur cette période, d'aucune difficulté d'exécution concernant cette quatrième obligation, il doit être pris en considération le fait que l'astreinte a été fixée de manière globale pour assurer l'exécution de 4 obligations, et que 3 d'entre elles l'ont été effectivement. 



Dans ces conditions, il convient, pour cette période, de liquider l'astreinte à la somme globale de 6 000 euros. 



Étant observé que la société [S], qui se borne à réclamer que l'astreinte soit ramenée 'à de plus justes proportions', n'apporte pas d'élément concret permettant à la cour de retenir le caractère déraisonnable du rapport de proportionnalité entre le montant de l'astreinte liquidée, pour un montant total de 17 000 euros, et l'enjeu du litige. 



Sur la fixation d'une nouvelle astreinte



Aucune démonstration n'étant faite, au jour où la cour statue, de ce que l'obligation litigieuse a été effectivement exécutée, une astreinte reste nécessaire pour contraindre la société [S] à exécuter son obligation. 



Le prononcé d'une astreinte définitive n'est pas justifié ; toutefois, pour en accroître l'efficacité au regard de la carence de la société [S], il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte assortissant l'obligation inexécutée à 150 euros par jour, l'astreinte courant pendant une durée de 60 jours. 



Le jugement déféré est infirmé en conséquence.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Partie perdante, la société [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



Elle sera en outre condamnée à régler à M. [I] une indemnité supplémentaire de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Constate que les conclusions n°3 de la société [S] SAS, transmises le 19 mai 2026 à 10 heures 46, et les nouvelles pièces visées aux dites conclusions ( n°11 et n°12) sont irrecevables ; 



CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour l`exécution de la réserve n°4 visée par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2023 dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit et en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, 



Liquide l'astreinte fixée par le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Caen à la somme de 6 000 euros pour la période allant du 14 juin 2025 au 15 octobre 2025 ;



Condamne la société [S] SAS à payer à M. [I] cette somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;















Assortit l'obligation de la société [S] SAS de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve suivante : la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, d'une astreinte de 150 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir, et courant pendant 60 jours ;



Déboute la société [S] SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne la société [S] SAS à régler à M. [I] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes des parties ;



Condamne la société [S] SAS aux dépens de l'appel, avec faculté de distraction au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 56E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/03773 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XILW



AFFAIRE :



S.A.S. [S]



C/



[H] [I]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]: 

N° RG : 24/05292



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. [S]

N° Siret : 319 086 963 (RCS [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576510 - Représentant : Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 213, substitué par Me Chloé DAGUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX



APPELANTE



****************



Monsieur [H] [I]

né le 18 Novembre 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250200



INTIMÉ

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON







EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte authentique du 29 décembre 2017, M. [I] a acquis auprès de la société [S] SAS ( sigle [S]) un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, sur la commune de [Localité 5]. 



La livraison de l'immeuble est intervenue le 13 décembre 2019, après qu'une ordonnance de référé a été rendue le 14 novembre 2019, enjoignant à la société [S] d'y procéder. 



Des réserves ont été formulées à la livraison, puis une nouvelle ultérieurement, le 10 janvier 2020. 



Le 2 décembre 2020, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour faire condamner la société [S] à réaliser ou à faire réaliser les travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves formulées le 13 décembre 2019 et le 10 janvier 2020. 



Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a condamné la société SAS [S], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la signification de son jugement, à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes : 

- le réglage de la porte d'entrée,

- le remplacement des douze arbustes morts,

- le remplacement de la couverture en bac acier par une couverture en ardoises artificielles teinte bleu schiste,

- la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage.



La décision a été signifiée à la société [S] le 4 décembre 2023. 



Le 18 septembre 2024, M. [I] a assigné la société [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Caen et en fixation d'une astreinte définitive.



Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : 

- liquidé l'astreinte fixée par jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Caen à la somme de 11 000 euros arrêtée au 13 juin 2025 ;

- condamné la société SAS [S] à payer cette somme de 11 000 euros à M. [H] [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

- ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour l`exécution de la réserve n°4 visée par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2023 dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l`issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ; 

- condamné la société SAS [S] à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

- condamné la société SAS [S] aux entiers dépens ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.



Le 17 juin 2025, la société [S] SAS a relevé appel de cette décision.



Une mesure de médiation a été ordonnée le 6 octobre 2025, mais n'a pas pu aboutir. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026.



Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

- la juger recevable et bien fondée, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 13 Juin 2025 sous le numéro RG 24/05292 [en toutes ses dispositions],

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau, 





Sur la demande de liquidation d'astreinte, 

À titre principal, 

- juger que la société [S] justifie de l'exécution de son obligation,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, 

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes contenues dans ses dernières conclusions portant appel incident, 

À titre subsidiaire, 

- juger que la société [S] a exécuté les travaux, 

- réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions, 

Sur la demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée, 

À titre principal, 

- débouter M. [I] de sa demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée, 

Subsidiairement, 

- réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions, tant dans sa durée que dans son montant, 

En tout état de cause, 

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires, 

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



La société [S] SAS fait valoir : 

- que les réserves n°1 et 2 ont été levées le 11 mars 2024, ce qu'a constaté le juge de l'exécution, 

- que la réserve n°3, qui nécessitait des travaux particulièrement lourds, a été levée au mois de mai 2024, ce que là encore le juge de l'exécution a constaté, 

- que la réserve n°4 a elle aussi été levée, contrairement à ce qu'a retenu à tort le juge de l'exécution ; que cette réserve, qui concerne, de manière évidente, la gouttière d'évacuation des eaux pluviales, a bien fait l'objet de travaux de reprise, par la société également intervenue pour lever la réserve n°3, comme en atteste la facture qu'elle produit aux débats qui fait apparaître un poste 'repose de la gouttière', et comme l'a constaté un huissier le 27 mai 2024 ; qu'il n'est aucunement prétendu par le locataire de M. [I], et encore moins démontré par M. [I], que le désordre en cause persisterait ; 

- qu'il y a eu très peu de retard dans l'exécution ; que le délai de deux mois imparti par le tribunal judiciaire de Caen est un délai très court, qui ne suit pas le calendrier des entreprises dont les plannings sont remplis des mois en avance ; qu'elle s'est montrée particulièrement diligente dans l'exécution de la décision, et a fait réaliser les travaux dans un contexte météorologique tendu ;

- que subsidiairement, si la cour ne déboute pas M. [I] de sa demande, elle doit ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ; 

- que puisque les travaux relatifs à la réserve n°4 ont été dûment effectués, M. [I] doit être débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; qu'à titre subsidiaire, la cour devra la réduire à de plus justes proportions. 



Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimé, appelant incident, demande à la cour de :

- débouter la société [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; 

- le recevoir en son appel incident et y faisant droit, 

- réformer le jugement (n° RG 24/05292) prononcé le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a limité à 11 000 euros le montant de la liquidation d'astreinte et fixé une astreinte provisoire aux lieu et place d'une astreinte définitive, 

Et statuant à nouveau : 

- liquider à hauteur de la somme de 61 900 euros, arrêtée à la date du 15 octobre 2025, l'astreinte provisoire ordonnée aux termes du jugement (n° RG 20/04210) prononcé le 24 novembre 2023 par la 2 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Caen, 

- condamner en conséquence la société [S] au paiement à M. [I] d'une somme de 61 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire. 

- condamner la société [S] à procéder ou faire procéder aux travaux utiles et nécessaires à la levée de la réserve dénommée 'reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage' sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la société [S] au paiement à M. [I] d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 





- la condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



M. [I] fait valoir : 

- que si la société [S] a procédé, dans le courant du mois de mars 2024, aux travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves n°1 et 2, et si elle a procédé sur la période courant du 14 mai au 24 mai 2024 aux travaux utiles et nécessaires à la levée de la réserve n°3, les travaux utiles et nécessaires à la levée de la réserve n°4 n'ont toujours pas été réalisés ; 

- que le garage attenant à la maison ne comporte pas de gouttière d'évacuation des eaux pluviales, puisqu'il a une toiture terrasse ; que le procès-verbal de constat et la facture dont se prévaut la société [S] ne concernent que les travaux de remplacement de la couverture, c'est à dire la réserve n°3 ; qu'il n'y a pas eu d'intervention sur la toiture du garage pour la reprise de la réserve n°4 ; qu'il rapporte la preuve que les travaux en cause n'ont pas été réalisés : qu'en effet, ses locataires attestent que la société [S] n'a effectué aucun travaux sur le dessus du toit terrasse du garage et que le phénomène de stagnation des eaux pluviales persiste, et un constat d'huissier qu'il a fait établir le 3 septembre 2025 en atteste également ; 

- qu'eu égard à la date de la signification du jugement, condamnant la société [S] à exécuter des travaux, le délai qui lui était imparti expirait le 4 février 2024 ; que la réserve n°4 n'ayant toujours pas été levée, l'astreinte provisoire doit être liquidée, à la date du 15 octobre 2025, à la somme de 61 900 euros( 619 jours X 100) ; qu'il convient à cet égard de prendre en considération le comportement de la société [S], qui refuse d'exécuter une décision de justice en soutenant de mauvaise foi avoir réalisé les travaux ; 

- que la société [S] n'ayant pas exécuté la décision, et ayant la volonté de ne pas le faire, il est nécessaire que soit ordonnée une astreinte définitive afin de pouvoir obtenir l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen ; qu'il convient de fixer, au lieu et place de la nouvelle astreinte provisoire ordonnée par le juge de l'exécution, une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les conclusions des parties et l'étendue de la saisine de la cour



Il ressort de l'examen de la procédure que l'appelante a, le 19 mai 2026 à 10 heures 46, transmis au greffe des conclusions n°3, visant 2 nouvelles pièces ( communiquées suivant bordereau transmis à 10 heures 50). 



A l'audience, la cour a demandé aux parties de lui communiquer, par note en délibéré sous huit jours, leurs observations sur la recevabilité des conclusions transmises par l'appelante le 19 mai 2026 à 10 heures 46, après le prononcé de l'ordonnance de clôture.



Aucune observation n'a été adressée en réponse à cette demande. 



Selon les énonciations de l'article 914-3 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 



La clôture de la procédure était fixée, selon le calendrier de procédure envoyé aux parties le 5 mai 2026, le 19 mai 2026 à 10 heures, et l'ordonnance de clôture a été envoyée aux parties par message expédié par le greffe à 10 heures 35. 



Il n'est pas prétendu que les conclusions n° 3 de l'appelante entrent dans le champ des exceptions prévues par l'article 914-3 susvisé, énumérées aux alinéas 2 et suivants de ce texte. 



En conséquence, les conclusions de l'appelante du 19 mai 2026 à 10 heures 46, et les pièces visées aux dites conclusions, sont irrecevables.









Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



A cet égard, les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont, pour l'appelante, ses conclusions n°2 du 2 décembre 2025, visées ci-dessus, et pour l'intimé, ses conclusions du 8 octobre 2025, qui sont ses seules - et donc ses dernières - conclusions. 



Il y a lieu de préciser, enfin, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ou des étapes de raisonnement que le juge est invité à suivre ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur la liquidation de l'astreinte



Les règles applicables à la liquidation de l'astreinte provisoire sont les suivantes : 



En premier lieu, le juge de la liquidation, tenu par l'autorité de la chose jugée, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par la décision qui fixe l'astreinte. S'il doit interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, ce n'est que dans le cas où la décision est ambigüe. 



En deuxième lieu, lorsque, comme en l'espèce, l'obligation assortie de l'astreinte est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Et il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte. 



En troisième lieu, en vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 



Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.



Il convient de rappeler que c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de circonstances pouvant caractériser la cause étrangère, c'est à dire un cas dans lequel, pour une raison quelconque, il s'est trouvé dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge, sans que la cause étrangère se confonde, néanmoins, avec le cas de force majeure. 



Enfin, si cela lui est demandé, le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire doit examiner, de façon concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.



Comme indiqué de manière concordante par les parties, et conforté par la production du procès-verbal de signification, le jugement du tribunal judiciaire de Caen a été signifié à la société [S] le 4 décembre 2023, de sorte que la société [S] avait jusqu'au 4 février 2024 pour exécuter ses obligations ' en franchise d'astreinte', avant que celle-ci ne commence à courir. 



Il ressort des pièces produites, et il n'est contesté par personne, que les réserves 1 et 2 ( réglage de la porte d'entrée et remplacement des arbustes morts) ont été levées le 11 mars 2024. 



La réserve n°3 a été levée, selon ce qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le 24 mai 2024, puisque, aux dires non utilement contestés de M. [I], les travaux ont été réalisés du 14 au 24 mai 2024. 











S'agissant de la réserve n°4, c'est à dire la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, c'est en vain, tout d'abord, que la société [S] argumente sur le fait que le désordre en cause ne reposerait que sur les allégations de M. [I], et qu'il n'y a pas eu d'expertise judiciaire du désordre et de ses éventuelles solutions réparatoires : ces contestations ressortaient de la compétence du tribunal judiciaire de Caen, et non de celles de la présente cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution. 



S'agissant de la consistance de l'obligation mise à la charge de la société [S], elle ressort clairement des motifs par lesquels le tribunal judiciaire de Caen s'est déterminé, à savoir : ' M. [I] produit également un procès-verbal de constat du 2 décembre 2021, dressé par la SCP Actions Huis Normandie. L'huissier de justice missionné a constaté la présence d'une stagnation d'eau de pluie à deux endroits. Contrairement à ce qui est indiqué par la société [S], la preuve de ce désordre est rapportée par le constat d'huissier versé aux débats. Cette présence d'eau de pluie qui ne s'évacue pas est anormale. Ce défaut d'évacuation semble avoir pour origine un défaut de contre-pente de la toiture-terrasse.' 



Les travaux à réaliser sont, sans ambiguïté, de remédier à un défaut d'évacuation liée à un défaut de contre-pente de la toiture terrasse, et la société [S] ne peut aucunement être suivie lorsqu'elle affirme que 'le désordre concerne de manière évidente la gouttière d'évacuation des eaux pluviales', alors que comme le rappelle M. [I] et qu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats, notamment des photographies contenues dans les constat d'huissiers produits, la toiture-terrasse de la partie garage ne comporte pas de gouttière. 



C'est ainsi à raison que le premier juge a considéré que ni le constat d'huissier du 27 mai 2024 dont se prévaut l'appelante, qui comme il l'a relevé ne fait aucunement mention de la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture terrasse du garage, ni la facture du 29 mai 2024 qui concerne la 'repose de la gouttière', vraisemblablement celle de l'habitation, ne font la preuve de l'exécution par la société [S] de son obligation au titre de la réserve n°4, qui concerne distinctement le garage. 



Force est de relever que devant la cour d'appel, la société [S] n'apporte aucun autre justificatif de ce qu'elle a effectivement exécuté son obligation de reprise s'agissant du toit terrasse. 



Et au surplus, alors même que ce n'est pas à lui de faire la preuve de l'inexécution de son débiteur, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, M. [I] justifie par une attestation de ses locataires en date du 27 février 2025 et par un constat de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 qu'il n'y a eu aucune intervention sur le toit terrasse, et que le désordre de stagnation persiste. 



Pas plus qu'elle ne l'a fait devant le premier juge la société [S] ne fait devant la cour la démonstration qu'une cause étrangère l'a mise dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge.



S'agissant des circonstances entourant l'exécution, le juge de l'exécution a tenu compte de la justification par la société [S] de son retard pour lever les trois premières réserves, à savoir la nécessité d'attendre la fin de l'hiver pour planter de nouveaux arbres ainsi que pour les travaux de couverture. La société [S], qui sollicite une réduction au maximum du montant de l'astreinte, n'apporte pas davantage de justificatifs pertinents de ses difficultés, tandis que M. [I] ne combat pas utilement quant à lui les motifs retenus par le tribunal à l'appui d'une modération de l'astreinte. 



Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 11 000 euros, arrêtée au 13 juin 2025.



Pour la période postérieure, M. [I] est fondé à obtenir la liquidation de l'astreinte jusqu'à la date qu'il vise dans ses écritures, soit jusqu'au 15 octobre 2025, puisque l'une des 4 obligations mises à la charge de la société [S], soit celle de reprendre le défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, est restée inexécutée au moins jusqu'à cette date. 









Si effectivement la société [S] ne justifie, sur cette période, d'aucune difficulté d'exécution concernant cette quatrième obligation, il doit être pris en considération le fait que l'astreinte a été fixée de manière globale pour assurer l'exécution de 4 obligations, et que 3 d'entre elles l'ont été effectivement. 



Dans ces conditions, il convient, pour cette période, de liquider l'astreinte à la somme globale de 6 000 euros. 



Étant observé que la société [S], qui se borne à réclamer que l'astreinte soit ramenée 'à de plus justes proportions', n'apporte pas d'élément concret permettant à la cour de retenir le caractère déraisonnable du rapport de proportionnalité entre le montant de l'astreinte liquidée, pour un montant total de 17 000 euros, et l'enjeu du litige. 



Sur la fixation d'une nouvelle astreinte



Aucune démonstration n'étant faite, au jour où la cour statue, de ce que l'obligation litigieuse a été effectivement exécutée, une astreinte reste nécessaire pour contraindre la société [S] à exécuter son obligation. 



Le prononcé d'une astreinte définitive n'est pas justifié ; toutefois, pour en accroître l'efficacité au regard de la carence de la société [S], il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte assortissant l'obligation inexécutée à 150 euros par jour, l'astreinte courant pendant une durée de 60 jours. 



Le jugement déféré est infirmé en conséquence.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Partie perdante, la société [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



Elle sera en outre condamnée à régler à M. [I] une indemnité supplémentaire de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Constate que les conclusions n°3 de la société [S] SAS, transmises le 19 mai 2026 à 10 heures 46, et les nouvelles pièces visées aux dites conclusions ( n°11 et n°12) sont irrecevables ; 



CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour l`exécution de la réserve n°4 visée par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2023 dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit et en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, 



Liquide l'astreinte fixée par le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Caen à la somme de 6 000 euros pour la période allant du 14 juin 2025 au 15 octobre 2025 ;



Condamne la société [S] SAS à payer à M. [I] cette somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;















Assortit l'obligation de la société [S] SAS de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve suivante : la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, d'une astreinte de 150 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir, et courant pendant 60 jours ;



Déboute la société [S] SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne la société [S] SAS à régler à M. [I] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes des parties ;



Condamne la société [S] SAS aux dépens de l'appel, avec faculté de distraction au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:19.575Z.