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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, n° 2025J05422

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ETABLISSEMENTS [G], ci-après dénommée [G], exerce une activité de distribution de produits chimiques et lubrifiants dans la région d'[Localité 1].

La société FINANCIERE DE LA BRETOUZE, ci-après dénommée FDLB, détenue par Mme [T] [G] et M. [W], est propriétaire des 10 120 parts sociales constituant le capital de la société [G].

La société ARTEMIS MANAGEMENT, qui a pour associé unique Monsieur [V] [X], est une holding, détenant notamment la société ATOS FLUIDE, exerçant le même métier que la société [G].

En décembre 2023, les dirigeants de ces sociétés se sont rapprochés en vue de l'acquisition des parts sociales de la société [G] détenues par la société FDLB et des négociations se sont ouvertes à compter d'avril 2024.

Le 17 septembre 2024, la société ATOS FLUIDE a adressé à la société FDLB une lettre d'intention pour l'acquisition de la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la société [G], de son nom, de son fonds de commerce, de l'ensemble de ses actifs et passifs, de ses brevets, de ses marques déposées, des matériels nécessaires à son exploitation, etc.

Le 18 octobre 2024, les sociétés ARTEMIS MANAGEMENT et FDLB ont régularisé une promesse synallagmatique de cession des parts sociales de la société [G] détenues par la société FDLB sous conditions suspensives, au prix provisoire de 2 700 000 €.

La date de réitération de la promesse a été fixée au plus tard le 31 mars 2025.

Par mail du 4 novembre 2024, Monsieur [X] a formulé des remarques sur le projet de bilan arrêté au 30 septembre 2024. D'autres remarques et questions sur ces comptes ont été faites les 20 et 29 novembre 2024.

Le 12 décembre2024, la société ARTEMIS MANAGEMENT, par courrier officiel de son conseil, a notifié son refus de donner suite à son projet d'acquisition, au motif que la société FDLB se serait sciemment affranchie des conditions qui avaient été définies dans le protocole du 18 octobre 2024, notamment qu'il n'avait pas été tenu compte des observations qu'elle avait émises sur les comptes et qu'à défaut d'accord sur leur arrêté définitif, elle pouvait décider de mettre fin au processus de cession sans indemnité.

Le 13 décembre 2024, par courrier officiel de son conseil, la société FDLB a répondu point par point aux termes du courrier du 12 décembre 2024 et a rappelé à la société ARTEMIS MANAGEMENT le caractère irrévocable de la promesse du 18 octobre 20024.

Le 23 décembre 2024, la société ARTEMIS MANAGEMENT a confirmé son intention de ne pas donner suite au projet d'acquisition envisagé et a fourni différentes pièces attestant du refus des banques de financer l'opération, à l'exception de LCL, qui acceptait sous condition d'une acquisition par la holding du groupe ARTEMIS et non par une société holding à constituer pour l'opération envisagée.

Le 17 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société FDLB a fait sommation à la société ARTEMIS MANAGEMENT, d'avoir à comparaître le 6 février 2025 à 14 h00 chez B.D.M.V AVOCATS en vue de procéder à la signature de l'acte réitératif de cession.

Le 6 février à 16h00, un commissaire de justice a constaté que la société ARTEMIS MANAGEMENT n'était pas présente au cabinet B.D.M.V AVOCATS où elle avait été convoquée.

Considérant que la société ARTEMIS MANAGEMENT a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en vue d'obtenir un avantage concurrentiel indu, par acte du 11 juin 2025, signifié non à

personne, la société [G] a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à l'audience du 27 juin 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé de l'instruction à l'audience du 4 décembre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée en plaidoirie interactive à l'audience du 3 juillet 2026, date à laquelle elle a été entendue et mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation dont elle a réitéré les termes à la barre, la société [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,

Juger que le refus de la société ARTEMIS MANAGEMENT de réitérer la promesse de vente et d'achat synallagmatique de ses parts sociales est fautif.

Juger que la société ARTEMIS MANAGEMENT engage sa responsabilité délictuelle à son égard.

Juger que la faute de la société ARTEMIS MANAGEMENT lui a causé des préjudices directs et certains.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 :
 * 3 500 € au titre des honoraires de conseil,
 * 9 532 € au titre du préjudice lié à la perte de sa force commerciale,
 * 8 000 € au titre du préjudice lié au temps passé par sa directrice sur le dossier de cession,
 * 300 000 € au titre du préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires durant le processus de cession en 2024 et le début de l'année 2025,
 * 200 000 euros au titre du préjudice moral d'atteinte à la réputation,
 * 150 000 euros au titre du préjudice lié aux risques encourus du fait de la connaissance d'informations confidentielles.

Débouter la société ARTEMIS MANAGEMENT de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Juger n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société ARTEMIS MANAGEMENT demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les causes et motifs sus énoncés,

Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la conduite et l'arrêt des négociations avec la société FDLB,

Juger qu'en outre la société [G] est dans l'incapacité d'établir avoir subi un quelconque préjudice indemnisable, ni a fortiori un lien de causalité avec l'échec du projet de cession,

En conséquence,

Débouter la société [G] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner la société [G] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société [G] en tous les dépens de l'instance,

Juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la société [G] expose principalement :

Sur la réalisation des conditions suspensives du 18 octobre 2024 :

Qu'en application des articles 1583 et 1113 et suivants du code civil et de la jurisprudence, la vente est parfaite, les parties ayant été d'accord sur la chose et le prix ;

Que le protocole du 18 octobre constitue une promesse synallagmatique de cession, dont les conditions suspensives sont détaillées, en ce compris la date de réitération au plus tard le 31 mars 2025, le prix, les modalités de paiement, la structuration de l'acquisition, etc ;

Que toutes les conditions suspensives ont été levées ;

Que des modifications des conditions de la structuration de la vente ont été demandées par la société ARTEMIS MANAGEMENT et acceptées par la société FDBL, tout comme diverses demandes d'engagement de la SCI L'ANGE, bailleresse des locaux, de la rémunération de Madame [G], de valorisation du stock…;

Que le bilan de la société [G] a été transmis le 25 octobre 2024 et qu'aucune observation n'a été formulée dans le délai de 30 jours hormis des points soulevés le 29 novembre, sans précisions, ni observations de l'expert-comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT ;

Que tous les motifs de refus de réitération sont infondés, la banque LCL ayant donné un accord de principe sur le financement du projet ;

Que la volonté de la société ARTEMIS MANAGEMENT de lui nuire est établie ;

Que cette faute a un lien direct avec le préjudice qu'elle a subi.

Sur les préjudices subis :

Qu'elle est une société de distribution de produits chimiques et lubrifiants implantée depuis 40 ans sur le bassin d'[Localité 1] ;

Que ses parts ont été rachetées par la société FDLB, détenue par Madame [G] et Monsieur [W] ;

Que la société ATOS FLUIDE exerce dans la même activité et est une de ses clientes ;

Qu'elle est entrée en négociation avec la société FDLB dans le but de récupérer un certain nombre d'éléments confidentiels sur la société [G], comme son catalogue et ses prix de vente, sa liste

clients, ses stocks, ses engagements contractuels, informations sur ses brevets, autant d'informations qu'elle lui a fourni en toute bonne foi, lui conférant un avantage concurrentiel certain ;

Que pendant le processus de cession des parts sociales et dans le cadre des conditions mises à la charge de la société FDLB, la société [G] ne pouvait embaucher de salarié sans le consentement préalable du cessionnaire, ne pouvait négocier de nouvelles affaires avec les clients et investir, ne pouvait modifier sa politique de prix sans l'accord exprès et préalable du cessionnaire et ne pouvait contracter de nouveaux contrats ;

Qu'à la demande de Monsieur [X], dirigeant de la société ATOS FLUIDE et associé de la société ARTEMIS MANAGEMENT, elle a dû se séparer de son commercial, qui a, in fine, présenté sa démission, lui causant un préjudice du fait de la non-acquisition de nouveaux clients durant la période de discussion ;

Que ses préjudices sont constitués de différents postes qui doivent être indemnisés ;

Sur les honoraires de conseil :

Que pour la mise en œuvre des négociations et leur poursuite, elle a été accompagnée de conseils, dont son expert-comptable ; que les honoraires doivent lui être remboursés.

Sur le départ du commercial :

Qu'il en est de même du coût du départ de son commercial au mois de septembre 2024, ce départ ayant été sollicité par Monsieur [X], qui voulait mettre en place sa force commerciale.

Sur le temps passé par Mme [G] :

Que Madame [G] a passé du temps pour l'inventaire des stocks et du temps administratif à répondre au questionnement de la société ARTEMIS MANAGEMENT, qui doit être indemnisé.

Sur la perte de chiffre d'affaires et la perte de chance :

Qu'il avait été convenu dans le cadre de la négociation qu'elle ne devait pas développer son chiffre d'affaires, raison pour laquelle elle s'est séparée de son commercial ;

Que la perte de chance de développer ses clients et son chiffre d'affaires doit être indemnisée.

Sur le préjudice moral :

Que ce refus de réitérer la promesse d'achat a porté une atteinte directe à sa réputation, qui doit être réparée.

Que des informations essentielles ont été remises à la société ARTEMIS MANAGEMENT sur ses clients, ses stocks, ses brevets et son catalogue, lui faisant courir un risque de pillage de ses clients et de ses affaires.

En réponse et en défense, la société ARTEMIS MANAGEMENT fait valoir principalement :

Que l'article 1240 du Code civil sur lequel est fondée la demande nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre les deux.

Sur l'absence de faute :

Que l'absence d'accord des parties sur l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2024 valait faculté de mettre fin au processus de cession, sans aucune indemnité de part et d'autre, en application de l'article 1103 du Code civil et de l'article 2 de la promesse ;

Qu'au surplus, sur le fondement de l'article 1304-6 du code civil et de l'article 12.15 du protocole les parties étaient délivrées de leurs obligations sans indemnités au cas où toutes les conditions suspensives n'étaient pas levées ;

Que trois établissements bancaires ont refusé le financement dans les termes prévus dans le protocole du 18 octobre 2024 et qu'un quatrième, LCL conditionnait son accord à l'acquisition des parts par la société ARTEMIS MANAGEMENT ce qui ne correspondait pas au schéma prévu par la promesse de vente ;

Qu'en application du protocole, les engagements des parties étaient donc caducs ;

Qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des négociations ;

Que s'agissant de la prétendue concurrence déloyale, elle a été totalement impliquée dans le processus de négociations et y a investi son temps ;

Que son intérêt pour cette acquisition portait notamment sur son implantation régionale, la possibilité de développer des fabrications, et la collecte de déchets industriels en augmentant les marges, l'autorisation préfectorale obtenue par la société [G] de stocker 300 tonnes de produits classés dangereux et inflammables, et d'augmenter sa capacité de collecte de déchets industriels.

Que ses demandes d'informations étaient parfaitement justifiées et légitimes dans le cadre de l'étude du dossier ;

Que la société FDLB avait la faculté de demander une clause de confidentialité dans la lettre d'intention, et dans la promesse synallagmatique du 18 octobre 2024, ce qu'elle n'a pas fait et les a acceptées sans réserve ;

Qu'à défaut de faute, sa responsabilité à l'égard de la société [G] ne peut être engagée.

Sur l'absence de préjudice indemnisable :

Sur les coûts supportés :

Que l'assistance de l'expert-comptable pour les négociations aurait dû être rémunérée par la holding, bénéficiaire des prestations et non par la société cible ;

Que l'expert-comptable fait d'ailleurs lui-même référence à des honoraires : « qui figurent dans les honoraires comptables relatifs aux comptes du 30 septembre 2024 » ;

Que dans le cadre de discussions de ce type, chacune des sociétés supporte le coût de ses propres conseils, qu'il y ait cession ou non ; que la société [G] n'a subi aucun préjudice ;

Que s'agissant du commercial, pour lequel elle demande la prise en charge du coût de préavis effectué et payé, il a démissionné et qu'elle ne peut être tenue responsable de cette situation, qu'elle n'a pas sollicité et à laquelle elle n'a pas participé ;

Qu'au surplus, il s'agit de la rémunération d'un salarié en contrepartie de son travail, ne pouvant constituer un préjudice indemnisable ;

Qu'il entre dans les fonctions de Madame [G], directrice générale (par ailleurs associée dans la société holding cédante) de passer du temps administratif sur un projet de cession, pour lequel elle est rémunérée dans le cadre de son mandat.

Que le complément de demande (entre 8 000 € demandés et 4 492 € évalués par l'expert-comptable), correspond aux interventions de Monsieur [W], président de la holding, qui n'est ni mandataire, ni salarié de la société [G], qui ne peut solliciter une indemnisation à ce titre.

Sur la perte de chiffre d'affaires et la perte de chance :

Qu'il est faux d'affirmer qu'elle aurait demandé à la société [G] de ne plus développer son chiffre d'affaires, raison pour laquelle elle se serait séparée de son commercial ;

Que rien ne vient démontrer l'évaluation arbitraire alléguée, la société [G] n'ayant subi aucune perte de chance, ni de chiffre d'affaires en lien avec l'échec des négociations.

Sur l'atteinte à la réputation de la société [G] :

Qu'aucune explication ou pièce n'est fournie par la société [G] venant soutenir cette prétention ;

Que cette thèse est difficile à soutenir, dès lors que le protocole du 18 octobre 2024 comportait une clause de confidentialité, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été méconnue par elle.

Sur les risques liés à la connaissance d'informations confidentielles :

Que le préjudice évoqué est hypothétique, il n'est pas établi, ni même évoqué qu'elle aurait utilisé d'une façon ou d'une autre, les informations qui lui ont été communiquées ;

Que toute négociation implique un partage réciproque d'informations et un risque accepté par celui qui entre en pourparlers ;

Qu'en l'absence de faute et de préjudices démontrés, l'action de la société [G] ne peut prospérer.

Motifs

DISCUSSION

L'action de la société [G] est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle.

La responsabilité délictuelle désigne l'obligation, pour une personne qui a causé un dommage à autrui, en dehors de tout contrat, de réparer ce dommage en indemnisant la victime.

Cette action suppose que soit démontrée une faute, un préjudice certain et un lien de causalité entre les deux.

Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si la société [G] apporte la preuve d'une faute commise par la société ARTEMIS MANAGEMENT.

En l'espèce, elle lui fait grief d'avoir manqué à ses obligations dans l'exécution du protocole de cession et d'avoir eu accès à des informations confidentielles à l'origine d'actes de concurrence déloyale.

Sur les fautes alléguées :

Sur la rupture de la promesse de vente :

L'étude des pièces et notamment du protocole du 18 octobre 2024, qui aux termes de l'article 1103 du Code civil fait la loi des parties, montre que les intervenants à l'acte sont la société ARTEMIS MANAGEMENT, le cessionnaire, et la société FDBL, le cédant, la société [G], objet de la transaction, n'est pas partie au protocole, elle en est la société cible.

L'article 2 de la promesse du 18 octobre 2024 indique : « Pour la détermination du prix définitif, les comptes de référence seront transmis au plus tard le 30 octobre 2024 à l'expert-comptable du cessionnaire qui devra les valider dans les 30 jours suivant la transmission. A défaut d'accord entre les parties pour l'arrêté définitif des comptes de référence, chacune des parties pourra décider de mettre fin au processus de cession sans aucune indemnité de part et d'autre ».

Il n'est pas contesté que les comptes de la société [G] ont été transmis à la société ARTEMIS MANAGEMENT le 25 octobre 2024.

Dans le mail du 4 novembre 2024 adressé à 09 : 40 par Monsieur [X] à Monsieur [W] ayant pour objet : «

Comptes annuels [G] Ets SAS au 30/09/2024

», ce dernier faisait part de plusieurs remarques sur lesdits comptes et demandait que différentes informations soient adressées à « [D] », avec laquelle une rencontre devait être organisée pour l'audit complet.

Par mail du 7 novembre 2024, produit en pièce 8 par la société FDLB, Madame [D] [M], comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT, a demandé par mail à Madame [A], du Cabinet ACORA, avec copie à Monsieur [W], dirigeant de la société [G], que différentes

pièces comptables lui soient adressées, notamment l'état des mouvements de stocks sur l'année, le grand-livre client 2024 sous Excel, les paies de septembre 2024, les contrats de travail, …

Le 15 novembre, elle a adressé de nouveau un mail à « contact [G] » demandant de nouvelles informations relatives aux Stocks à [Localité 3] et à [Localité 1], auquel il lui a été répondu.

Un nouvel échange par mail a eu lieu le 15 novembre, puis un autre le 20 novembre demandant une facture.

Par un mail de 3 pages du 20 novembre 2024, ayant pour objet « Audit comptes », Madame [D] [M] a adressé à Monsieur [W], «

quelques petites questions pour terminer mon audit

», portant sur 11 points précis relatifs aux comptes 2024 de la société [G].

Le 21 novembre, la facture demandée lui a été adressée et par deux autres mails, des explications sur certains comptes ont été apportées via « contact [G] ».

Monsieur [W], dirigeant de la société [G], dans son mail

« Point Audit des Comptes »

du 29 novembre 2024, adressé à Monsieur [Z] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [Q] [O], a transféré un mail de Madame [D] [M], comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT, de la même date, listant « 6 points relevés dans (son) audit ».

Le tribunal constate que ces échanges avec la comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT et non avec l'expert-comptable, comme le souligne la société FDLB dans ses écritures, ont eu lieu dans le délai d'un mois prévu au protocole pour finaliser la validation des comptes.

Si le protocole du 18 octobre indique que : «

les comptes de référence seront transmis au plus tard le 30 octobre 2024 à l'expert-comptable du cessionnaire qui devra les valider dans les 30 jours suivant la transmission.

», il n'est pas précisé que l'expert-comptable serait le seul à pouvoir émettre des remarques sur lesdits comptes, comme le soutient la société FDLB.

Le tribunal juge donc recevables les remarques formulées par Madame [D] [M].

Il constate, par ailleurs, que rien ne vient démontrer qu'un protocole postérieur au 18 octobre 2024 serait venu prendre en compte des demandes formulées par la société ARTEMIS MANAGEMENT et prétendument acceptées par la société FDLB, portant notamment sur la structuration de l'opération et le paiement différé d'une somme de 200 000 €, prévu au protocole.

Les comptes 2024 de la société [G] n'ont pas été validés par l'expert-comptable du cessionnaire avant le 25 novembre 2024, comme le prévoyait l'article 2.2 du protocole du 18 octobre, alors que cet article précisait : « A défaut d'accord entre les parties pour l'arrêté définitif des comptes de référence, chacune des parties pourra décider de mettre fin au processus de cession sans aucune indemnité de part et d'autre ».

En conséquence, le tribunal juge que la société ARTEMIS MANAGEMENT était libre de mettre fin au processus de cession.

Au surplus, le tribunal constate que la condition suspensive figurant au protocole du 18 octobre 2024 à l'article 12.3 impliquant l'obtention par le cessionnaire d'un prêt d'un maximum de 2 500 000 € d'une durée de 7 ans, au taux maximum de 4%, n'a pas été levée dans le délai prévu, soit le 28 février 2025.

La société ARTEMIS MANAGEMENT produit aux débats les courriers de LCL en date du 3 décembre 2024, de la SOCIETE GENERALE du 17 décembre 2024 et de la BNP PARIBAS du 17 décembre 2024, indiquant leur refus de financer l'opération dans les termes prévus au protocole du 18 octobre 2024, rendant caduc ledit protocole.

L'article 12.15 du protocole, qui fait la loi des parties en application de l'article 1103 du Code civil, stipule : « A défaut de la levée de toutes les conditions suspensives à la date de la réalisation, à l'exception des conditions suspensives énoncées au 12.3 (obtention du prêt bancaire),12.4 ((renoncement des salariés à présenter une offre) et 12.6 (main levée de tous engagements de caution personnelle) qui devront être levées au plus tard le 31 décembre 2025, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues et chacune des parties sera délivrée de ses obligations, sans indemnité de part et d'autre ».

En application de cet article, les engagements étaient caducs.

Par conséquent, le tribunal juge que la société ARTEMIS MANAGEMENT n'a pas commis de faute en ne donnant pas suite au projet d'achat des parts sociales de la société [G] détenues par la société FDLB.

Sur la prétendue concurrence déloyale :

La société [G] affirme que la société ARTEMIS MANAGEMENT aurait engagé des négociations pour l'achat de ses parts sociales détenues par la société FDLB dans le seul but de récupérer des informations confidentielles la concernant pour lui conférer un avantage concurrentiel certain.

Mais elle ne produit aucune pièce démontrant un usage de ces informations par la société ARTEMIS MANAGEMENT ou sa filiale la société ATOS FLUIDE, alors qu'au cours de négociations durant plusieurs mois, des informations confidentielles sont nécessairement échangées entre les parties.

En outre, aucune clause de confidentialité sur ces échanges ne figure dans la lettre d'intention du 17 septembre 2024 et/ou dans le protocole du 18 octobre 2024, alors que les parties avaient toute faculté pour la prévoir.

Par ailleurs, ainsi que la société [G] l'écrit elle-même dans ses conclusions, en renonçant à cette acquisition la société ARTEMIS MANAGEMENT a perdu une opportunité d'implantation dans la région médiane entre le Rhône et la Haute-Savoie et le bénéfice d'une autorisation préfectorale, qui aurait permis à sa filiale d'augmenter ses capacités de collecte de déchets industriels pour le groupe en régional.

A défaut de démonstration d'un comportement fautif de la société ARTEMIS MANAGEMENT à son égard, la société [G] ne peut prétendre à la moindre indemnisation et est déboutée de l'intégralité de ses demandes comme non fondées.

Sur les autres demandes :

Sur l'exécution provisoire :

La demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit est sans objet, dès lors que la société demanderesse est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le tribunal juge qu'il serait inéquitable que la société ARTEMIS MANAGEMENT conserve la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire assurer sa défense en justice.

En conséquence, la société [G] est condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ;

Condamne la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) à payer à la société ARTEMIS MANAGEMENT (SAS), la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J05422 - 2624700008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/09/2026

PARTIES

Demandeur - ETABLISSEMENTS [G] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1],

représentée par Maître Eric DEZ- AVENIR JURISTES - AIN

Défendeur - ARTEMIS MANAGEMENT (SAS) [Adresse 2] [Localité 2],

représentée par Maître BARIOZ Renaud - SELARL BDL AVOCATS – LYON – Avocat plaidant Maître PRUGNAUD SERVELLE Sophie – AIN – Avocat postulant

Débats à l'audience publique du 03/07/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Henri MARAS Monsieur Christian MAGNON

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société ETABLISSEMENTS [G], ci-après dénommée [G], exerce une activité de distribution de produits chimiques et lubrifiants dans la région d'[Localité 1].

La société FINANCIERE DE LA BRETOUZE, ci-après dénommée FDLB, détenue par Mme [T] [G] et M. [W], est propriétaire des 10 120 parts sociales constituant le capital de la société [G].

La société ARTEMIS MANAGEMENT, qui a pour associé unique Monsieur [V] [X], est une holding, détenant notamment la société ATOS FLUIDE, exerçant le même métier que la société [G].

En décembre 2023, les dirigeants de ces sociétés se sont rapprochés en vue de l'acquisition des parts sociales de la société [G] détenues par la société FDLB et des négociations se sont ouvertes à compter d'avril 2024.

Le 17 septembre 2024, la société ATOS FLUIDE a adressé à la société FDLB une lettre d'intention pour l'acquisition de la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la société [G], de son nom, de son fonds de commerce, de l'ensemble de ses actifs et passifs, de ses brevets, de ses marques déposées, des matériels nécessaires à son exploitation, etc.

Le 18 octobre 2024, les sociétés ARTEMIS MANAGEMENT et FDLB ont régularisé une promesse synallagmatique de cession des parts sociales de la société [G] détenues par la société FDLB sous conditions suspensives, au prix provisoire de 2 700 000 €.

La date de réitération de la promesse a été fixée au plus tard le 31 mars 2025.

Par mail du 4 novembre 2024, Monsieur [X] a formulé des remarques sur le projet de bilan arrêté au 30 septembre 2024. D'autres remarques et questions sur ces comptes ont été faites les 20 et 29 novembre 2024.

Le 12 décembre2024, la société ARTEMIS MANAGEMENT, par courrier officiel de son conseil, a notifié son refus de donner suite à son projet d'acquisition, au motif que la société FDLB se serait sciemment affranchie des conditions qui avaient été définies dans le protocole du 18 octobre 2024, notamment qu'il n'avait pas été tenu compte des observations qu'elle avait émises sur les comptes et qu'à défaut d'accord sur leur arrêté définitif, elle pouvait décider de mettre fin au processus de cession sans indemnité.

Le 13 décembre 2024, par courrier officiel de son conseil, la société FDLB a répondu point par point aux termes du courrier du 12 décembre 2024 et a rappelé à la société ARTEMIS MANAGEMENT le caractère irrévocable de la promesse du 18 octobre 20024.

Le 23 décembre 2024, la société ARTEMIS MANAGEMENT a confirmé son intention de ne pas donner suite au projet d'acquisition envisagé et a fourni différentes pièces attestant du refus des banques de financer l'opération, à l'exception de LCL, qui acceptait sous condition d'une acquisition par la holding du groupe ARTEMIS et non par une société holding à constituer pour l'opération envisagée.

Le 17 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société FDLB a fait sommation à la société ARTEMIS MANAGEMENT, d'avoir à comparaître le 6 février 2025 à 14 h00 chez B.D.M.V AVOCATS en vue de procéder à la signature de l'acte réitératif de cession.

Le 6 février à 16h00, un commissaire de justice a constaté que la société ARTEMIS MANAGEMENT n'était pas présente au cabinet B.D.M.V AVOCATS où elle avait été convoquée.

Considérant que la société ARTEMIS MANAGEMENT a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en vue d'obtenir un avantage concurrentiel indu, par acte du 11 juin 2025, signifié non à

personne, la société [G] a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à l'audience du 27 juin 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé de l'instruction à l'audience du 4 décembre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée en plaidoirie interactive à l'audience du 3 juillet 2026, date à laquelle elle a été entendue et mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation dont elle a réitéré les termes à la barre, la société [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,

Juger que le refus de la société ARTEMIS MANAGEMENT de réitérer la promesse de vente et d'achat synallagmatique de ses parts sociales est fautif.

Juger que la société ARTEMIS MANAGEMENT engage sa responsabilité délictuelle à son égard.

Juger que la faute de la société ARTEMIS MANAGEMENT lui a causé des préjudices directs et certains.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 :
 * 3 500 € au titre des honoraires de conseil,
 * 9 532 € au titre du préjudice lié à la perte de sa force commerciale,
 * 8 000 € au titre du préjudice lié au temps passé par sa directrice sur le dossier de cession,
 * 300 000 € au titre du préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires durant le processus de cession en 2024 et le début de l'année 2025,
 * 200 000 euros au titre du préjudice moral d'atteinte à la réputation,
 * 150 000 euros au titre du préjudice lié aux risques encourus du fait de la connaissance d'informations confidentielles.

Débouter la société ARTEMIS MANAGEMENT de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Juger n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ARTEMIS MANAGEMENT aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société ARTEMIS MANAGEMENT demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les causes et motifs sus énoncés,

Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la conduite et l'arrêt des négociations avec la société FDLB,

Juger qu'en outre la société [G] est dans l'incapacité d'établir avoir subi un quelconque préjudice indemnisable, ni a fortiori un lien de causalité avec l'échec du projet de cession,

En conséquence,

Débouter la société [G] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner la société [G] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société [G] en tous les dépens de l'instance,

Juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la société [G] expose principalement :

Sur la réalisation des conditions suspensives du 18 octobre 2024 :

Qu'en application des articles 1583 et 1113 et suivants du code civil et de la jurisprudence, la vente est parfaite, les parties ayant été d'accord sur la chose et le prix ;

Que le protocole du 18 octobre constitue une promesse synallagmatique de cession, dont les conditions suspensives sont détaillées, en ce compris la date de réitération au plus tard le 31 mars 2025, le prix, les modalités de paiement, la structuration de l'acquisition, etc ;

Que toutes les conditions suspensives ont été levées ;

Que des modifications des conditions de la structuration de la vente ont été demandées par la société ARTEMIS MANAGEMENT et acceptées par la société FDBL, tout comme diverses demandes d'engagement de la SCI L'ANGE, bailleresse des locaux, de la rémunération de Madame [G], de valorisation du stock…;

Que le bilan de la société [G] a été transmis le 25 octobre 2024 et qu'aucune observation n'a été formulée dans le délai de 30 jours hormis des points soulevés le 29 novembre, sans précisions, ni observations de l'expert-comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT ;

Que tous les motifs de refus de réitération sont infondés, la banque LCL ayant donné un accord de principe sur le financement du projet ;

Que la volonté de la société ARTEMIS MANAGEMENT de lui nuire est établie ;

Que cette faute a un lien direct avec le préjudice qu'elle a subi.

Sur les préjudices subis :

Qu'elle est une société de distribution de produits chimiques et lubrifiants implantée depuis 40 ans sur le bassin d'[Localité 1] ;

Que ses parts ont été rachetées par la société FDLB, détenue par Madame [G] et Monsieur [W] ;

Que la société ATOS FLUIDE exerce dans la même activité et est une de ses clientes ;

Qu'elle est entrée en négociation avec la société FDLB dans le but de récupérer un certain nombre d'éléments confidentiels sur la société [G], comme son catalogue et ses prix de vente, sa liste

clients, ses stocks, ses engagements contractuels, informations sur ses brevets, autant d'informations qu'elle lui a fourni en toute bonne foi, lui conférant un avantage concurrentiel certain ;

Que pendant le processus de cession des parts sociales et dans le cadre des conditions mises à la charge de la société FDLB, la société [G] ne pouvait embaucher de salarié sans le consentement préalable du cessionnaire, ne pouvait négocier de nouvelles affaires avec les clients et investir, ne pouvait modifier sa politique de prix sans l'accord exprès et préalable du cessionnaire et ne pouvait contracter de nouveaux contrats ;

Qu'à la demande de Monsieur [X], dirigeant de la société ATOS FLUIDE et associé de la société ARTEMIS MANAGEMENT, elle a dû se séparer de son commercial, qui a, in fine, présenté sa démission, lui causant un préjudice du fait de la non-acquisition de nouveaux clients durant la période de discussion ;

Que ses préjudices sont constitués de différents postes qui doivent être indemnisés ;

Sur les honoraires de conseil :

Que pour la mise en œuvre des négociations et leur poursuite, elle a été accompagnée de conseils, dont son expert-comptable ; que les honoraires doivent lui être remboursés.

Sur le départ du commercial :

Qu'il en est de même du coût du départ de son commercial au mois de septembre 2024, ce départ ayant été sollicité par Monsieur [X], qui voulait mettre en place sa force commerciale.

Sur le temps passé par Mme [G] :

Que Madame [G] a passé du temps pour l'inventaire des stocks et du temps administratif à répondre au questionnement de la société ARTEMIS MANAGEMENT, qui doit être indemnisé.

Sur la perte de chiffre d'affaires et la perte de chance :

Qu'il avait été convenu dans le cadre de la négociation qu'elle ne devait pas développer son chiffre d'affaires, raison pour laquelle elle s'est séparée de son commercial ;

Que la perte de chance de développer ses clients et son chiffre d'affaires doit être indemnisée.

Sur le préjudice moral :

Que ce refus de réitérer la promesse d'achat a porté une atteinte directe à sa réputation, qui doit être réparée.

Que des informations essentielles ont été remises à la société ARTEMIS MANAGEMENT sur ses clients, ses stocks, ses brevets et son catalogue, lui faisant courir un risque de pillage de ses clients et de ses affaires.

En réponse et en défense, la société ARTEMIS MANAGEMENT fait valoir principalement :

Que l'article 1240 du Code civil sur lequel est fondée la demande nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre les deux.

Sur l'absence de faute :

Que l'absence d'accord des parties sur l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2024 valait faculté de mettre fin au processus de cession, sans aucune indemnité de part et d'autre, en application de l'article 1103 du Code civil et de l'article 2 de la promesse ;

Qu'au surplus, sur le fondement de l'article 1304-6 du code civil et de l'article 12.15 du protocole les parties étaient délivrées de leurs obligations sans indemnités au cas où toutes les conditions suspensives n'étaient pas levées ;

Que trois établissements bancaires ont refusé le financement dans les termes prévus dans le protocole du 18 octobre 2024 et qu'un quatrième, LCL conditionnait son accord à l'acquisition des parts par la société ARTEMIS MANAGEMENT ce qui ne correspondait pas au schéma prévu par la promesse de vente ;

Qu'en application du protocole, les engagements des parties étaient donc caducs ;

Qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des négociations ;

Que s'agissant de la prétendue concurrence déloyale, elle a été totalement impliquée dans le processus de négociations et y a investi son temps ;

Que son intérêt pour cette acquisition portait notamment sur son implantation régionale, la possibilité de développer des fabrications, et la collecte de déchets industriels en augmentant les marges, l'autorisation préfectorale obtenue par la société [G] de stocker 300 tonnes de produits classés dangereux et inflammables, et d'augmenter sa capacité de collecte de déchets industriels.

Que ses demandes d'informations étaient parfaitement justifiées et légitimes dans le cadre de l'étude du dossier ;

Que la société FDLB avait la faculté de demander une clause de confidentialité dans la lettre d'intention, et dans la promesse synallagmatique du 18 octobre 2024, ce qu'elle n'a pas fait et les a acceptées sans réserve ;

Qu'à défaut de faute, sa responsabilité à l'égard de la société [G] ne peut être engagée.

Sur l'absence de préjudice indemnisable :

Sur les coûts supportés :

Que l'assistance de l'expert-comptable pour les négociations aurait dû être rémunérée par la holding, bénéficiaire des prestations et non par la société cible ;

Que l'expert-comptable fait d'ailleurs lui-même référence à des honoraires : « qui figurent dans les honoraires comptables relatifs aux comptes du 30 septembre 2024 » ;

Que dans le cadre de discussions de ce type, chacune des sociétés supporte le coût de ses propres conseils, qu'il y ait cession ou non ; que la société [G] n'a subi aucun préjudice ;

Que s'agissant du commercial, pour lequel elle demande la prise en charge du coût de préavis effectué et payé, il a démissionné et qu'elle ne peut être tenue responsable de cette situation, qu'elle n'a pas sollicité et à laquelle elle n'a pas participé ;

Qu'au surplus, il s'agit de la rémunération d'un salarié en contrepartie de son travail, ne pouvant constituer un préjudice indemnisable ;

Qu'il entre dans les fonctions de Madame [G], directrice générale (par ailleurs associée dans la société holding cédante) de passer du temps administratif sur un projet de cession, pour lequel elle est rémunérée dans le cadre de son mandat.

Que le complément de demande (entre 8 000 € demandés et 4 492 € évalués par l'expert-comptable), correspond aux interventions de Monsieur [W], président de la holding, qui n'est ni mandataire, ni salarié de la société [G], qui ne peut solliciter une indemnisation à ce titre.

Sur la perte de chiffre d'affaires et la perte de chance :

Qu'il est faux d'affirmer qu'elle aurait demandé à la société [G] de ne plus développer son chiffre d'affaires, raison pour laquelle elle se serait séparée de son commercial ;

Que rien ne vient démontrer l'évaluation arbitraire alléguée, la société [G] n'ayant subi aucune perte de chance, ni de chiffre d'affaires en lien avec l'échec des négociations.

Sur l'atteinte à la réputation de la société [G] :

Qu'aucune explication ou pièce n'est fournie par la société [G] venant soutenir cette prétention ;

Que cette thèse est difficile à soutenir, dès lors que le protocole du 18 octobre 2024 comportait une clause de confidentialité, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été méconnue par elle.

Sur les risques liés à la connaissance d'informations confidentielles :

Que le préjudice évoqué est hypothétique, il n'est pas établi, ni même évoqué qu'elle aurait utilisé d'une façon ou d'une autre, les informations qui lui ont été communiquées ;

Que toute négociation implique un partage réciproque d'informations et un risque accepté par celui qui entre en pourparlers ;

Qu'en l'absence de faute et de préjudices démontrés, l'action de la société [G] ne peut prospérer.

DISCUSSION

L'action de la société [G] est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle.

La responsabilité délictuelle désigne l'obligation, pour une personne qui a causé un dommage à autrui, en dehors de tout contrat, de réparer ce dommage en indemnisant la victime.

Cette action suppose que soit démontrée une faute, un préjudice certain et un lien de causalité entre les deux.

Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si la société [G] apporte la preuve d'une faute commise par la société ARTEMIS MANAGEMENT.

En l'espèce, elle lui fait grief d'avoir manqué à ses obligations dans l'exécution du protocole de cession et d'avoir eu accès à des informations confidentielles à l'origine d'actes de concurrence déloyale.

Sur les fautes alléguées :

Sur la rupture de la promesse de vente :

L'étude des pièces et notamment du protocole du 18 octobre 2024, qui aux termes de l'article 1103 du Code civil fait la loi des parties, montre que les intervenants à l'acte sont la société ARTEMIS MANAGEMENT, le cessionnaire, et la société FDBL, le cédant, la société [G], objet de la transaction, n'est pas partie au protocole, elle en est la société cible.

L'article 2 de la promesse du 18 octobre 2024 indique : « Pour la détermination du prix définitif, les comptes de référence seront transmis au plus tard le 30 octobre 2024 à l'expert-comptable du cessionnaire qui devra les valider dans les 30 jours suivant la transmission. A défaut d'accord entre les parties pour l'arrêté définitif des comptes de référence, chacune des parties pourra décider de mettre fin au processus de cession sans aucune indemnité de part et d'autre ».

Il n'est pas contesté que les comptes de la société [G] ont été transmis à la société ARTEMIS MANAGEMENT le 25 octobre 2024.

Dans le mail du 4 novembre 2024 adressé à 09 : 40 par Monsieur [X] à Monsieur [W] ayant pour objet : «

Comptes annuels [G] Ets SAS au 30/09/2024

», ce dernier faisait part de plusieurs remarques sur lesdits comptes et demandait que différentes informations soient adressées à « [D] », avec laquelle une rencontre devait être organisée pour l'audit complet.

Par mail du 7 novembre 2024, produit en pièce 8 par la société FDLB, Madame [D] [M], comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT, a demandé par mail à Madame [A], du Cabinet ACORA, avec copie à Monsieur [W], dirigeant de la société [G], que différentes

pièces comptables lui soient adressées, notamment l'état des mouvements de stocks sur l'année, le grand-livre client 2024 sous Excel, les paies de septembre 2024, les contrats de travail, …

Le 15 novembre, elle a adressé de nouveau un mail à « contact [G] » demandant de nouvelles informations relatives aux Stocks à [Localité 3] et à [Localité 1], auquel il lui a été répondu.

Un nouvel échange par mail a eu lieu le 15 novembre, puis un autre le 20 novembre demandant une facture.

Par un mail de 3 pages du 20 novembre 2024, ayant pour objet « Audit comptes », Madame [D] [M] a adressé à Monsieur [W], «

quelques petites questions pour terminer mon audit

», portant sur 11 points précis relatifs aux comptes 2024 de la société [G].

Le 21 novembre, la facture demandée lui a été adressée et par deux autres mails, des explications sur certains comptes ont été apportées via « contact [G] ».

Monsieur [W], dirigeant de la société [G], dans son mail

« Point Audit des Comptes »

du 29 novembre 2024, adressé à Monsieur [Z] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [Q] [O], a transféré un mail de Madame [D] [M], comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT, de la même date, listant « 6 points relevés dans (son) audit ».

Le tribunal constate que ces échanges avec la comptable de la société ARTEMIS MANAGEMENT et non avec l'expert-comptable, comme le souligne la société FDLB dans ses écritures, ont eu lieu dans le délai d'un mois prévu au protocole pour finaliser la validation des comptes.

Si le protocole du 18 octobre indique que : «

les comptes de référence seront transmis au plus tard le 30 octobre 2024 à l'expert-comptable du cessionnaire qui devra les valider dans les 30 jours suivant la transmission.

», il n'est pas précisé que l'expert-comptable serait le seul à pouvoir émettre des remarques sur lesdits comptes, comme le soutient la société FDLB.

Le tribunal juge donc recevables les remarques formulées par Madame [D] [M].

Il constate, par ailleurs, que rien ne vient démontrer qu'un protocole postérieur au 18 octobre 2024 serait venu prendre en compte des demandes formulées par la société ARTEMIS MANAGEMENT et prétendument acceptées par la société FDLB, portant notamment sur la structuration de l'opération et le paiement différé d'une somme de 200 000 €, prévu au protocole.

Les comptes 2024 de la société [G] n'ont pas été validés par l'expert-comptable du cessionnaire avant le 25 novembre 2024, comme le prévoyait l'article 2.2 du protocole du 18 octobre, alors que cet article précisait : « A défaut d'accord entre les parties pour l'arrêté définitif des comptes de référence, chacune des parties pourra décider de mettre fin au processus de cession sans aucune indemnité de part et d'autre ».

En conséquence, le tribunal juge que la société ARTEMIS MANAGEMENT était libre de mettre fin au processus de cession.

Au surplus, le tribunal constate que la condition suspensive figurant au protocole du 18 octobre 2024 à l'article 12.3 impliquant l'obtention par le cessionnaire d'un prêt d'un maximum de 2 500 000 € d'une durée de 7 ans, au taux maximum de 4%, n'a pas été levée dans le délai prévu, soit le 28 février 2025.

La société ARTEMIS MANAGEMENT produit aux débats les courriers de LCL en date du 3 décembre 2024, de la SOCIETE GENERALE du 17 décembre 2024 et de la BNP PARIBAS du 17 décembre 2024, indiquant leur refus de financer l'opération dans les termes prévus au protocole du 18 octobre 2024, rendant caduc ledit protocole.

L'article 12.15 du protocole, qui fait la loi des parties en application de l'article 1103 du Code civil, stipule : « A défaut de la levée de toutes les conditions suspensives à la date de la réalisation, à l'exception des conditions suspensives énoncées au 12.3 (obtention du prêt bancaire),12.4 ((renoncement des salariés à présenter une offre) et 12.6 (main levée de tous engagements de caution personnelle) qui devront être levées au plus tard le 31 décembre 2025, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues et chacune des parties sera délivrée de ses obligations, sans indemnité de part et d'autre ».

En application de cet article, les engagements étaient caducs.

Par conséquent, le tribunal juge que la société ARTEMIS MANAGEMENT n'a pas commis de faute en ne donnant pas suite au projet d'achat des parts sociales de la société [G] détenues par la société FDLB.

Sur la prétendue concurrence déloyale :

La société [G] affirme que la société ARTEMIS MANAGEMENT aurait engagé des négociations pour l'achat de ses parts sociales détenues par la société FDLB dans le seul but de récupérer des informations confidentielles la concernant pour lui conférer un avantage concurrentiel certain.

Mais elle ne produit aucune pièce démontrant un usage de ces informations par la société ARTEMIS MANAGEMENT ou sa filiale la société ATOS FLUIDE, alors qu'au cours de négociations durant plusieurs mois, des informations confidentielles sont nécessairement échangées entre les parties.

En outre, aucune clause de confidentialité sur ces échanges ne figure dans la lettre d'intention du 17 septembre 2024 et/ou dans le protocole du 18 octobre 2024, alors que les parties avaient toute faculté pour la prévoir.

Par ailleurs, ainsi que la société [G] l'écrit elle-même dans ses conclusions, en renonçant à cette acquisition la société ARTEMIS MANAGEMENT a perdu une opportunité d'implantation dans la région médiane entre le Rhône et la Haute-Savoie et le bénéfice d'une autorisation préfectorale, qui aurait permis à sa filiale d'augmenter ses capacités de collecte de déchets industriels pour le groupe en régional.

A défaut de démonstration d'un comportement fautif de la société ARTEMIS MANAGEMENT à son égard, la société [G] ne peut prétendre à la moindre indemnisation et est déboutée de l'intégralité de ses demandes comme non fondées.

Sur les autres demandes :

Sur l'exécution provisoire :

La demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit est sans objet, dès lors que la société demanderesse est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le tribunal juge qu'il serait inéquitable que la société ARTEMIS MANAGEMENT conserve la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire assurer sa défense en justice.

En conséquence, la société [G] est condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ;

Condamne la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) à payer à la société ARTEMIS MANAGEMENT (SAS), la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code civil 1583, code civil 1304-6, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:08:15.750Z.