Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 11 juin 2026, n° 2026R00020
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FAITS ET PROCEDURE La société RP EXPLOITATION a pour activité la gestion de sites et monuments historiques et d'attractions touristiques similaires. Monsieur [T] [E] en est son associé unique et gérant. La société exploite le château « [Adresse 3] Portail » à [Localité 3], sous la forme d'un parc à thème dénommé « [Localité 4] PORTAIL – LE [Localité 5] DES SORCIERS ». La société [N] MANAGEMENT a pour activité le conseil, la formation et l'assistance aux organisations du secteur du tourisme. En janvier 2024, Monsieur [E] a sollicité le cabinet de conseil I-DEAL DEVELOPPEMENT, pour l'accompagner dans une levée de fonds de 800 000 € destinée au développement du parc à thème. Le cabinet I-DEAL DEVELOPPEMENT a alors réalisé un mémorandum d'information détaillant ses analyses, études de marchés et propositions de stratégie de développement du parc d'attraction. Le cabinet I-DEAL DEVELOPPEMENT a également réalisé un business plan visant à compléter celui réalisé par le cabinet d'expertise-comptable IN EXTENSO. Au titre de la levée de fonds envisagée, Monsieur [E] s'est rapproché du fonds d'investissements BREIZH INVEST représenté par Monsieur [C]. Dans ce cadre, les documents du cabinet I-DEAL DEVELOPPEMENT lui ont été transmis, et le 11 octobre 2024, Monsieur [C] a donné à Monsieur [E] son accord préalable pour une levée de fonds de 400 000 € toutefois conditionnée à sa mise en relation avec la société [N] MANAGEMENT pour retravailler la documentation financière afin obtenir un complément de financement bancaire de 400 000 € et ainsi boucler la levée de fonds. Le 22 novembre 2024 la société [N] MANAGEMENT a adressé à RP EXPLOITATION une offre de services en deux volets : * Diagnostic opérationnel et définition d'un plan d'action, proposé à 25 000 € HT ; Mise en œuvre du plan d'action, proposé à 35 000 € HT. S'en est suivi divers échanges, et le 4 décembre 2024 la société RP EXPLOITATION a répondu à l'offre par courrier électronique en ces termes : « comme convenu ensemble, je valide le premier volet de votre mission à 20 000€ HT. L'objectif est de construire ensemble un dossier technique et financier […] ». S'en est suivi de décembre à mars 2025, un certain nombre d'échanges entre [N] et la société et ses conseils (expert-comptable et I DEAL DEVELOPPEMENT. Le 1er avril 2025 la société [N] MANAGEMENT a émis une facture de 12 000 € HT (soit 14 400 € TTC) à l'attention de RP EXPLOITATION et a remis le 23 avril 2025 ses conclusions. [N] MANAGEMENT a relancé le règlement de sa facture le 27 novembre 2025. RP EXPLOITATION a alors contesté le 27 novembre 2025 l'exigibilité de la créance, invoquant l'absence de « devis formel avec bon pour accord » et l'existence d'une une condition liée à une levée de fonds. Le 15 décembre 2025, la société [N] MANAGEMENT a fait adresser par son conseil une mise en demeure de payer sous huit jours. Le même jour, la société RP EXPLOITATION a maintenu son refus de paiement par courrier électronique, reprenant les motifs du 27 novembre 2025 (pièce n°10). C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 25 février 2026, signifié à personne, par Maître [Z] [R], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la SARL [N] MANAGEMENT a assigné la SARL RP EXPLOITATION à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s'entendre : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le contrat conclu entre [N] MANAGEMENT et RP EXPLOITATION ; Condamner la société RP EXPLOITATION à payer à la SARL [N] MAGEMENT par provision la somme de 14 400€ avec intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2025 ; Condamner la société RP EXPLOITATION à payer à la SARL [N] MANAGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société RP EXPLOITATION aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00020 et appelée à l'audience du 17 mars 2026. Après plusieurs renvois pour mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. Les sociétés [N] MANAGEMENT et RP EXPLOITATION étaient présentes et ont été entendues en leur plaidoirie. L'ordonnance mise en délibérée sera rendue contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour le demandeur, la société [N] MANAGEMENT Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation qui valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle produit : La proposition d'intervention transmise par mail le 22 novembre 2024, Le mail du 4 décembre 2024, Différents échanges par mails entre les parties sur le déroulement de la mission, La facture F2504RP01 du 1er avril 2025 émise par [N] MANAGEMENT à l'ordre de [Localité 4] PORTAIL EXPLOITATION d'un montant de 14 400 € TTC, Le mail de relance du 26 novembre 2025, et la réponse de RP EXPLOITATION datée du 27 novembre 2025, contestant la facture. La mise en demeure du 15 décembre 2025. Elle soutient que l'échange de courriels des 3 et 4 décembre 2024 constitue un accord contractuel valable, engageant RP EXPLOITATION car ils contiennent les éléments essentiels : objet, prix, acceptation expresse. Pour elle, les dispositions de l'article 1108 du Code civil sont respectées quant à l'existence du consentement. Elle avance qu'aucune mention d'une condition suspensive liée à une levée de fonds n'apparaît dans les échanges. Elle prétend que la prestation a été exécutée pendant cinq mois, avec production d'un rapport détaillé, et plus de 20 versions de business plan. Elle avance l'absence de contestation avant la mise en demeure qui dénote une acceptation tacite de la prestation. A l'appui de ses prétentions elle se prévaut de l'article 1195 du Code civil qui pose le principe de la liberté de forme des contrats, sauf dérogations légales et l'article 1365 du Code civil qui admet la preuve écrite par tout moyen, y compris les échanges électroniques. Elle fournit la jurisprudence qui admet que des courriels peuvent former contrat dès lors qu'ils contiennent offre et acceptation (Cass. civ. 3e, 18 mars 2015, n°13-27.876). A l'issue de sa plaidoirie, elle maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans son assignation initiale. Pour le défendeur, la société RP EXPLOITATION Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle produit outre les documents déjà fournis par le demandeur ; * Le mémorandum d'information réalisé par I-DEAL DEVELOPMENT, réalisé antérieurement aux prestations de [N] MANAGEMENT. Elle soutient que le rapport produit par [N] MANAGEMENT serait redondant avec un travail antérieur réalisé par l'expert-comptable, et donc sans utilité. De ce fait, la créance de [U] serait sérieusement contestable sur plusieurs points. Elle rappelle que conformément aux dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil, si un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre doit notamment comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé, à défaut de quoi elle constitue seulement une invitation à entrer en négociation, et l'acceptation non conforme d'une telle offre préalable est dépourvue de tout effet. L'absence de devis signé rendrait l'obligation de paiement inopposable. Elle prétend que, non seulement la proposition d'intervention de la société [N] MANAGEMENT ne constitue pas une offre ferme et précise mais, au surplus et en tout état de cause, ladite proposition n'a pas été acceptée purement et simplement par la société RP EXPLOITATION. Elle en conclut, qu'aucun contrat n'ayant été formé entre la société [N] MANAGEMENT et la société RP EXPLOITATION, la première ne dispose d'aucune créance à l'égard de la seconde. Elle avance aussi qu'aux termes des articles 1304 et 1304-6 du Code civil, une obligation est conditionnelle lors qu'elle dépend d'un événement futur et incertain, ladite condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et en cas de défaillance de la condition suspensive l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. En l'espèce elle prétend que le paiement de la prestation aurait été subordonné à une levée de fonds, dont le succès n'a pas été obtenu. Elle demande au juge des référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1113 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1304 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 de procédure du Code civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; DEBOUTER la société [N] MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [N] MANAGEMENT à verser à la société RP EXPLOITATION, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société [N] MANAGEMENT aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société RP EXPLOITATION conteste formellement l'exigibilité de la créance au motif initial d'absence formelle de consentement sur la prestation, mais aussi d'inutilité des travaux accomplis, et de l'existence de condition suspensive. Le juge constate que le document « proposition d'intervention » prévoit dans son chapitre 5 une estimation d'honoraires à, hauteur de 25 000 € HT pour le 1er volet (devant couvrir le diagnostic partagé du projet et la définition d'un plan d'actions), et d'un montant de 35 000€ HT pour le 2eme volet (intitulé « mise en œuvre du plan d'actions via un accompagnement complet »). Cette proposition a été envoyée par mail le 22 novembre 2024 à la société RP EXPLOITATION. Le mail renvoyé le 4 décembre 2024 par la société RP EXPLOITATION : * valide le premier volet, * ramène après discussion entre les parties son montant de 25 000 € à 20 000 € HT, * fixe l'objectif de la mission à savoir « ..construire ensemble un dossier technique et financier pour convaincre les banques d'accompagner la levée de fonds… » Des différents échanges fournis par les parties, il apparait clairement que des travaux ont été accomplis par [N] MANAGEMENT de janvier à avril 2025, qui se sont matérialisés par la production du document « présentation sommaire des conclusions » diffusé le 23 avril 2025. Cependant rien ne rattache la facture émise le 1er avril 2025 ayant pour libellé dans la colonne Description : « Mission d'intervention Analyse et Co-design [Localité 4] Portail-Notre accord du 1/04/2025/ proposition initiale approuvée le 4/12/2024 ») avec la proposition du 22 novembre 2024. Le montant ne correspond pas, les travaux facturés ne sont pas ceux définis initialement. L'accord mentionné du 1er avril n'est nullement relaté ni documenté. Le juge constate que la proposition de mission n'était complétée d'aucunes conditions générales de vente. La société [N] MANAGEMENT ne prouve pas l'évidence de la prestation facturée par rapport à sa lettre de mission émise. La société [N] MANAGEMENT ne fournit aucun élément probant sur l'accord qui aurait eu lieu le 1 avril 2025, comme indiqué sur sa facture F2504RP01. Le juge constate l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exigibilité de la facture entre les parties que seule une analyse de l'exécution des prestations pourra lever. Par conséquent, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [N] MANAGEMENT et renverra les parties à mieux se pourvoir. Chacune des parties gardera à sa charge ses frais d'instance, et le juge déboutera les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l'article 700 du CPC. La société [N] MANAGEMENT sera condamnée aux entiers dépens. Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [N] MANAGEMENT, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Déboutons les parties de leur demande respective de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Déboutons les parties de toutes leurs demandes complémentaires, Condamnons la société [N] MANAGEMENT aux entiers dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00020 R26 2/1133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 11/06/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11/06/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 28/04/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. SARL [N] MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cédric BEAUDEUX Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE DEMANDEUR SARL RP EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER DEFENDEUR FAITS ET PROCEDURE La société RP EXPLOITATION a pour activité la gestion de sites et monuments historiques et d'attractions touristiques similaires. Monsieur [T] [E] en est son associé unique et gérant. La société exploite le château « [Adresse 3] Portail » à [Localité 3], sous la forme d'un parc à thème dénommé « [Localité 4] PORTAIL – LE [Localité 5] DES SORCIERS ». La société [N] MANAGEMENT a pour activité le conseil, la formation et l'assistance aux organisations du secteur du tourisme. En janvier 2024, Monsieur [E] a sollicité le cabinet de conseil I-DEAL DEVELOPPEMENT, pour l'accompagner dans une levée de fonds de 800 000 € destinée au développement du parc à thème. Le cabinet I-DEAL DEVELOPPEMENT a alors réalisé un mémorandum d'information détaillant ses analyses, études de marchés et propositions de stratégie de développement du parc d'attraction. Le cabinet I-DEAL DEVELOPPEMENT a également réalisé un business plan visant à compléter celui réalisé par le cabinet d'expertise-comptable IN EXTENSO. Au titre de la levée de fonds envisagée, Monsieur [E] s'est rapproché du fonds d'investissements BREIZH INVEST représenté par Monsieur [C]. Dans ce cadre, les documents du cabinet I-DEAL DEVELOPPEMENT lui ont été transmis, et le 11 octobre 2024, Monsieur [C] a donné à Monsieur [E] son accord préalable pour une levée de fonds de 400 000 € toutefois conditionnée à sa mise en relation avec la société [N] MANAGEMENT pour retravailler la documentation financière afin obtenir un complément de financement bancaire de 400 000 € et ainsi boucler la levée de fonds. Le 22 novembre 2024 la société [N] MANAGEMENT a adressé à RP EXPLOITATION une offre de services en deux volets : * Diagnostic opérationnel et définition d'un plan d'action, proposé à 25 000 € HT ; Mise en œuvre du plan d'action, proposé à 35 000 € HT. S'en est suivi divers échanges, et le 4 décembre 2024 la société RP EXPLOITATION a répondu à l'offre par courrier électronique en ces termes : « comme convenu ensemble, je valide le premier volet de votre mission à 20 000€ HT. L'objectif est de construire ensemble un dossier technique et financier […] ». S'en est suivi de décembre à mars 2025, un certain nombre d'échanges entre [N] et la société et ses conseils (expert-comptable et I DEAL DEVELOPPEMENT. Le 1er avril 2025 la société [N] MANAGEMENT a émis une facture de 12 000 € HT (soit 14 400 € TTC) à l'attention de RP EXPLOITATION et a remis le 23 avril 2025 ses conclusions. [N] MANAGEMENT a relancé le règlement de sa facture le 27 novembre 2025. RP EXPLOITATION a alors contesté le 27 novembre 2025 l'exigibilité de la créance, invoquant l'absence de « devis formel avec bon pour accord » et l'existence d'une une condition liée à une levée de fonds. Le 15 décembre 2025, la société [N] MANAGEMENT a fait adresser par son conseil une mise en demeure de payer sous huit jours. Le même jour, la société RP EXPLOITATION a maintenu son refus de paiement par courrier électronique, reprenant les motifs du 27 novembre 2025 (pièce n°10). C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 25 février 2026, signifié à personne, par Maître [Z] [R], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la SARL [N] MANAGEMENT a assigné la SARL RP EXPLOITATION à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s'entendre : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le contrat conclu entre [N] MANAGEMENT et RP EXPLOITATION ; Condamner la société RP EXPLOITATION à payer à la SARL [N] MAGEMENT par provision la somme de 14 400€ avec intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2025 ; Condamner la société RP EXPLOITATION à payer à la SARL [N] MANAGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société RP EXPLOITATION aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00020 et appelée à l'audience du 17 mars 2026. Après plusieurs renvois pour mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. Les sociétés [N] MANAGEMENT et RP EXPLOITATION étaient présentes et ont été entendues en leur plaidoirie. L'ordonnance mise en délibérée sera rendue contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour le demandeur, la société [N] MANAGEMENT Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation qui valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle produit : La proposition d'intervention transmise par mail le 22 novembre 2024, Le mail du 4 décembre 2024, Différents échanges par mails entre les parties sur le déroulement de la mission, La facture F2504RP01 du 1er avril 2025 émise par [N] MANAGEMENT à l'ordre de [Localité 4] PORTAIL EXPLOITATION d'un montant de 14 400 € TTC, Le mail de relance du 26 novembre 2025, et la réponse de RP EXPLOITATION datée du 27 novembre 2025, contestant la facture. La mise en demeure du 15 décembre 2025. Elle soutient que l'échange de courriels des 3 et 4 décembre 2024 constitue un accord contractuel valable, engageant RP EXPLOITATION car ils contiennent les éléments essentiels : objet, prix, acceptation expresse. Pour elle, les dispositions de l'article 1108 du Code civil sont respectées quant à l'existence du consentement. Elle avance qu'aucune mention d'une condition suspensive liée à une levée de fonds n'apparaît dans les échanges. Elle prétend que la prestation a été exécutée pendant cinq mois, avec production d'un rapport détaillé, et plus de 20 versions de business plan. Elle avance l'absence de contestation avant la mise en demeure qui dénote une acceptation tacite de la prestation. A l'appui de ses prétentions elle se prévaut de l'article 1195 du Code civil qui pose le principe de la liberté de forme des contrats, sauf dérogations légales et l'article 1365 du Code civil qui admet la preuve écrite par tout moyen, y compris les échanges électroniques. Elle fournit la jurisprudence qui admet que des courriels peuvent former contrat dès lors qu'ils contiennent offre et acceptation (Cass. civ. 3e, 18 mars 2015, n°13-27.876). A l'issue de sa plaidoirie, elle maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans son assignation initiale. Pour le défendeur, la société RP EXPLOITATION Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle produit outre les documents déjà fournis par le demandeur ; * Le mémorandum d'information réalisé par I-DEAL DEVELOPMENT, réalisé antérieurement aux prestations de [N] MANAGEMENT. Elle soutient que le rapport produit par [N] MANAGEMENT serait redondant avec un travail antérieur réalisé par l'expert-comptable, et donc sans utilité. De ce fait, la créance de [U] serait sérieusement contestable sur plusieurs points. Elle rappelle que conformément aux dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil, si un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre doit notamment comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé, à défaut de quoi elle constitue seulement une invitation à entrer en négociation, et l'acceptation non conforme d'une telle offre préalable est dépourvue de tout effet. L'absence de devis signé rendrait l'obligation de paiement inopposable. Elle prétend que, non seulement la proposition d'intervention de la société [N] MANAGEMENT ne constitue pas une offre ferme et précise mais, au surplus et en tout état de cause, ladite proposition n'a pas été acceptée purement et simplement par la société RP EXPLOITATION. Elle en conclut, qu'aucun contrat n'ayant été formé entre la société [N] MANAGEMENT et la société RP EXPLOITATION, la première ne dispose d'aucune créance à l'égard de la seconde. Elle avance aussi qu'aux termes des articles 1304 et 1304-6 du Code civil, une obligation est conditionnelle lors qu'elle dépend d'un événement futur et incertain, ladite condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et en cas de défaillance de la condition suspensive l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. En l'espèce elle prétend que le paiement de la prestation aurait été subordonné à une levée de fonds, dont le succès n'a pas été obtenu. Elle demande au juge des référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1113 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1304 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 de procédure du Code civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; DEBOUTER la société [N] MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [N] MANAGEMENT à verser à la société RP EXPLOITATION, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société [N] MANAGEMENT aux entiers dépens. DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société RP EXPLOITATION conteste formellement l'exigibilité de la créance au motif initial d'absence formelle de consentement sur la prestation, mais aussi d'inutilité des travaux accomplis, et de l'existence de condition suspensive. Le juge constate que le document « proposition d'intervention » prévoit dans son chapitre 5 une estimation d'honoraires à, hauteur de 25 000 € HT pour le 1er volet (devant couvrir le diagnostic partagé du projet et la définition d'un plan d'actions), et d'un montant de 35 000€ HT pour le 2eme volet (intitulé « mise en œuvre du plan d'actions via un accompagnement complet »). Cette proposition a été envoyée par mail le 22 novembre 2024 à la société RP EXPLOITATION. Le mail renvoyé le 4 décembre 2024 par la société RP EXPLOITATION : * valide le premier volet, * ramène après discussion entre les parties son montant de 25 000 € à 20 000 € HT, * fixe l'objectif de la mission à savoir « ..construire ensemble un dossier technique et financier pour convaincre les banques d'accompagner la levée de fonds… » Des différents échanges fournis par les parties, il apparait clairement que des travaux ont été accomplis par [N] MANAGEMENT de janvier à avril 2025, qui se sont matérialisés par la production du document « présentation sommaire des conclusions » diffusé le 23 avril 2025. Cependant rien ne rattache la facture émise le 1er avril 2025 ayant pour libellé dans la colonne Description : « Mission d'intervention Analyse et Co-design [Localité 4] Portail-Notre accord du 1/04/2025/ proposition initiale approuvée le 4/12/2024 ») avec la proposition du 22 novembre 2024. Le montant ne correspond pas, les travaux facturés ne sont pas ceux définis initialement. L'accord mentionné du 1er avril n'est nullement relaté ni documenté. Le juge constate que la proposition de mission n'était complétée d'aucunes conditions générales de vente. La société [N] MANAGEMENT ne prouve pas l'évidence de la prestation facturée par rapport à sa lettre de mission émise. La société [N] MANAGEMENT ne fournit aucun élément probant sur l'accord qui aurait eu lieu le 1 avril 2025, comme indiqué sur sa facture F2504RP01. Le juge constate l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exigibilité de la facture entre les parties que seule une analyse de l'exécution des prestations pourra lever. Par conséquent, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [N] MANAGEMENT et renverra les parties à mieux se pourvoir. Chacune des parties gardera à sa charge ses frais d'instance, et le juge déboutera les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l'article 700 du CPC. La société [N] MANAGEMENT sera condamnée aux entiers dépens. Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [N] MANAGEMENT, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Déboutons les parties de leur demande respective de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Déboutons les parties de toutes leurs demandes complémentaires, Condamnons la société [N] MANAGEMENT aux entiers dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL LA GREFFIERE.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02635
en commun : code civil 1113, code civil 1195
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1113, code civil 1195
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02736
en commun : code civil 1113, code civil 1304-6
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00580
en commun : code civil 1113, code civil 1304-6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:24:20.571Z.