Décision de justice
Tribunal de commerce de Bastia, 4 septembre 2026, n° 2025J00114
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Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier Débat à l'audience du 05/06/2026 Par exploit en date du 10/09/2025, [S] a assigné [O] I.A.R.D par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre : Vu les articles L113-1 et R 114-1 du code des assurances, CONDAMNER la compagnie [O] IARD à payer à la SAS [S] la somme de 95 060,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ; CONDAMNER la compagnie [O] IARD à payer à la SAS [S] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 05/06/2026, où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites. Par conclusions écrites et à l'audience, [O] demande au tribunal de : VU les articles 1302 et 1302-1 du Code civil VU les Conditions Générales et particulières du contrat d'assurance VU la Jurisprudence susvisée Vu les pièces versées aux débats VU les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence, I.- A TITRE PRINCIPAL : * DECLARER la déchéance totale de garantie à l'encontre de la société [S] ; En conséquence, * DECLARER que la société [S] doit être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 12 septembre 2023 ; * DEBOUTER la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; * CONDAMNER la société [S] à verser à la Société [O] IARD la somme de 5.619,61 euros au titre de ses frais engagés ; * CONDAMNER la société [S] à régler à la société [O] IARD la somme correspondant aux frais engagés pour la gestion de ce sinistre II.- A TITRE SUBSIDIAIRE : * DEBOUTER la société [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ; III.- PLUS SUBSIDIAIREMENT : REDUIRE à la somme de 74.851,00 euros, franchise déduite l'indemnisation sollicitée par la société [S] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ; IV.- EN TOUT ETAT DE CAUSE : * AUTORISER la Société [O] IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier ; * IMPOSER subsidiairement à la société [S] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir ; * DEBOUTER la société [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; * CONDAMNER la société [S] à régler à la Société [O] IARD la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS [U] AVOCATS aux offres de droit. A l'audience, [S] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer aux conclusions adverses tardives, que les deux factures litigieuses ne justifient pas le refus de garantie et adhère au calcul subsidiaire de [O] pour solliciter la somme de de 74.851 € outre intérêts au taux légal et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR CE, * Sur la validité de la déchéance de garantie Pour contester la demande de mobilisation de garantie d'un contrat d'assurance suite au sinistre incendie survenu sur le camping-car appartenant à la société [S], [O] soutient en premier lieu la validité du prononcé de déchéance de garantie au titre de la mauvaise foi de l'assuré. Après analyse des pièces produites et notamment des conditions générales et particulières du contrat souscrit, du rapport d'enquête, des factures litigieuses et du courrier de [S] en date du 11/03/2024, le tribunal constate qu'[O] fonde sa décision sur deux factures d'un montant de 1.909,20 € et 4.635,21 € et estime qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'auteur des déclarations inexactes à la lecture des éléments d'explication fournis. La demande de déchéance de garantie sera rejetée. * Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation Reconventionnellement, [O] sollicite la condamnation de [S] au paiement de la somme de 5.619,61 € au titre des frais de gestion engagés. Toutefois, la déchéance de garantie étant rejetée, il échet de débouter [O] de cette demande. * Sur la demande en paiement Sur le quantum de la demande en paiement, [O] soutient que [S] omet de faire application de la franchise contractuelle de 679 €. Le tribunal constate que les parties s'entendent sur le calcul de la franchise et que [S] sollicite in fine la condamnation d'[O] au paiement de la somme de 74.851 €, franchise déduite. Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise et conditions contractuelles que la demande apparait fondée en son principe et son quantum. Il échet par conséquence de faire droit à cette demande. [S] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner [O] I.A.R.D. à payer à [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner [O] I.A.R.D. à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [O] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE [O] I.A.R.D. pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à [S] la somme principale de soixante-quatorze mille huit cent cinquante-et-un euros (74.851 €), avec intérêts au taux légal à compter du 10/09/2025, date de l'exploit introductif d'instance. CONDAMNE [O] I.A.R.D à payer à [S] la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [O] I.A.R.D. aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Gérard TAPIAS Signe electroniquement par Gerard TAPIAS Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 04/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J114 Demandeur (s) : [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître [Q] [R] Défendeur (s) : [O] I.A.R.D. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître [Z] [U] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Gérard TAPIAS Juges : Monsieur Damien [E] Monsieur Jacques philippe OLMICCIA Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier Débat à l'audience du 05/06/2026 Par exploit en date du 10/09/2025, [S] a assigné [O] I.A.R.D par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre : Vu les articles L113-1 et R 114-1 du code des assurances, CONDAMNER la compagnie [O] IARD à payer à la SAS [S] la somme de 95 060,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ; CONDAMNER la compagnie [O] IARD à payer à la SAS [S] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 05/06/2026, où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites. Par conclusions écrites et à l'audience, [O] demande au tribunal de : VU les articles 1302 et 1302-1 du Code civil VU les Conditions Générales et particulières du contrat d'assurance VU la Jurisprudence susvisée Vu les pièces versées aux débats VU les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence, I.- A TITRE PRINCIPAL : * DECLARER la déchéance totale de garantie à l'encontre de la société [S] ; En conséquence, * DECLARER que la société [S] doit être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 12 septembre 2023 ; * DEBOUTER la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; * CONDAMNER la société [S] à verser à la Société [O] IARD la somme de 5.619,61 euros au titre de ses frais engagés ; * CONDAMNER la société [S] à régler à la société [O] IARD la somme correspondant aux frais engagés pour la gestion de ce sinistre II.- A TITRE SUBSIDIAIRE : * DEBOUTER la société [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ; III.- PLUS SUBSIDIAIREMENT : REDUIRE à la somme de 74.851,00 euros, franchise déduite l'indemnisation sollicitée par la société [S] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ; IV.- EN TOUT ETAT DE CAUSE : * AUTORISER la Société [O] IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier ; * IMPOSER subsidiairement à la société [S] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir ; * DEBOUTER la société [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; * CONDAMNER la société [S] à régler à la Société [O] IARD la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS [U] AVOCATS aux offres de droit. A l'audience, [S] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer aux conclusions adverses tardives, que les deux factures litigieuses ne justifient pas le refus de garantie et adhère au calcul subsidiaire de [O] pour solliciter la somme de de 74.851 € outre intérêts au taux légal et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, * Sur la validité de la déchéance de garantie Pour contester la demande de mobilisation de garantie d'un contrat d'assurance suite au sinistre incendie survenu sur le camping-car appartenant à la société [S], [O] soutient en premier lieu la validité du prononcé de déchéance de garantie au titre de la mauvaise foi de l'assuré. Après analyse des pièces produites et notamment des conditions générales et particulières du contrat souscrit, du rapport d'enquête, des factures litigieuses et du courrier de [S] en date du 11/03/2024, le tribunal constate qu'[O] fonde sa décision sur deux factures d'un montant de 1.909,20 € et 4.635,21 € et estime qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'auteur des déclarations inexactes à la lecture des éléments d'explication fournis. La demande de déchéance de garantie sera rejetée. * Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation Reconventionnellement, [O] sollicite la condamnation de [S] au paiement de la somme de 5.619,61 € au titre des frais de gestion engagés. Toutefois, la déchéance de garantie étant rejetée, il échet de débouter [O] de cette demande. * Sur la demande en paiement Sur le quantum de la demande en paiement, [O] soutient que [S] omet de faire application de la franchise contractuelle de 679 €. Le tribunal constate que les parties s'entendent sur le calcul de la franchise et que [S] sollicite in fine la condamnation d'[O] au paiement de la somme de 74.851 €, franchise déduite. Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise et conditions contractuelles que la demande apparait fondée en son principe et son quantum. Il échet par conséquence de faire droit à cette demande. [S] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner [O] I.A.R.D. à payer à [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner [O] I.A.R.D. à ce titre. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [O] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE [O] I.A.R.D. pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à [S] la somme principale de soixante-quatorze mille huit cent cinquante-et-un euros (74.851 €), avec intérêts au taux légal à compter du 10/09/2025, date de l'exploit introductif d'instance. CONDAMNE [O] I.A.R.D à payer à [S] la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [O] I.A.R.D. aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Gérard TAPIAS Signe electroniquement par Gerard TAPIAS Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:04:23.456Z.