Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 25/00121
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE (ci-après dénommée GROUPAMA ou le demandeur) est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Blanchefleur à Bourgoin-Jallieu en vertu d'un contrat souscrit en 2004. [A] ÉTABLISSEMENTS PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES (ci-après dénommée [A]) a acquis, suivant acte authentique du 5 septembre 2019, un immeuble sis 16, rue Paul Bert précédemment propriété de Madame [X] [D] (ci-après dénommée Madame [D]). L'acte de vente prévoyait une entrée en jouissance différée au profit de la venderesse, initialement fixée au 31 mars 2020 puis prorogée jusqu'au 15 juin 2020. Le 17 avril 2020, le mur mitoyen séparant l'immeuble sis 2, rue Blanchefleur à Bourgoin-Jallieu et le bâtiment sis 16 rue Paul Bert à Bourgoin-Jallieu s'est partiellement effondré. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 3 août 2020 entre les assureurs respectifs des parties, en présence d'un représentant du syndicat des copropriétaires, d'un représentant d'[A], d'un expert du cabinet SIGMA représentant MS AMLIN INSURANCE (désormais dénommée [B] Europe SE) (ci-après dénommée [B]), de Madame [X] [D] et d'un expert mandaté par son assurance, le CIC ASSURANCES. Lors de cette réunion d'expertise les experts ont retenu que l'effondrement du mur trouvait son origine dans des infiltrations provenant de la toiture du bâtiment sis 16, rue Paul Bert à Bourgoin-Jallieu . Le rapport d'expertise amiable a évalué le coût des travaux de reprise et des préjudices annexes à la somme totale de 8 234 euros et a indiqué que la responsabilité d'[A] pouvait être recherchée. Les travaux de reprise ont été réalisés en février 2021. GROUPAMA a indemnisé son assuré à hauteur de la somme totale de 8 234 euros, puis a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie [B] et d'[A]. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, GROUPAMA a, par actes des 9 et 14 janvier 2025, assigné [A] et [B] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir le remboursement des sommes versées. Par acte du 24 mars 2025, [A] a appelé en intervention forcée Madame [X] [D], sollicitant sa garantie au motif qu'elle occupait encore les lieux au moment du sinistre. Aux termes de ses dernières conclusions N°2, GROUPAMA demandait au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de : Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire du 3 septembre 2020, Vu les articles L.121-12 et R.114-1 alinéa 1 du Code des assurances, Vu les articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, au titre de son recours subrogatoire, A titre principal, JUGER que [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES est responsable du dommage de la COPROPRIÉTÉ [R] en vertu des dispositions de l'article 1244 du Code Civil, A titre subsidiaire, JUGER que [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHÔNE ALPES est responsable du dommage de la COPROPRIÉTÉ BLANCHEFLEUR en vertu des dispositions de l'article 1242, alinéa l du Code Civil, En conséquence, CONDAMNER solidairement [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur la société [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 8 234 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à la copropriété [R], outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2021, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur la société [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur la société [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, GROUPAMA fait valoir qu'elle est recevable à agir sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances, dès lors qu'elle justifie avoir indemnisé son assurée à hauteur de la somme totale de 8 234 euros au titre des dommages consécutifs à l'effondrement du mur mitoyen. Sur le fond, elle expose que l'effondrement du mur est imputable à des infiltrations provenant de la toiture du bâtiment appartenant à l'[A], ainsi que l'aurait retenu l'expertise amiable contradictoire, laquelle aurait également relevé le mauvais état général du bâtiment et l'existence d'infiltrations anciennes. GROUPAMA invoque, à titre principal, la responsabilité d'[A] sur le fondement de l'article 1244 du code civil, estimant que les désordres procèdent de la ruine d'un bâtiment causée par un défaut d'entretien. Elle soutient subsidiairement que la responsabilité de cet établissement est également engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, le bâtiment litigieux ayant été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état d'entretien. Elle fait valoir que la circonstance que Madame [D] ait conservé la jouissance des lieux jusqu'au 15 juin 2020 est insuffisante à transférer à cette dernière la garde juridique de l'immeuble, l'[A] en demeurant propriétaire depuis le 5 septembre 2019. S'agissant de la garantie d'assurance, GROUPAMA soutient que la [B] ne peut valablement opposer une absence de garantie dès lors que le contrat souscrit par [A] comporterait une garantie dégât des eaux ainsi qu'une garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers. Elle ajoute que l'assureur avait initialement refusé sa garantie non en raison d'une absence de couverture, mais au motif du caractère non accidentel des infiltrations, tenant à un défaut d'entretien. Elle conteste en outre la validité et l'applicabilité des clauses d'exclusion invoquées par [B], estimant qu'elles ne répondent pas aux exigences de précision requises par la jurisprudence et qu'il n'est pas démontré qu'[A] avait connaissance des infiltrations lors de la souscription du contrat. Enfin, elle soutient que la somme de 8 234 euros dont elle sollicite le remboursement correspond au montant total de l'indemnité versée à son assurée, comprenant tant les travaux de reprise que les mesures conservatoires nécessitées par le sinistre. Elle demande en conséquence la condamnation solidaire d'[A] et de la [B] à lui payer cette somme, outre intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions en réponse N° 3, [A] demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU : Vu le Code des assurances et notamment son article L. 113-1 ; Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700 ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal DEBOUTER la société GROUPAMA de toutes ses demandes à l'encontre de l'[A] ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'endroit de l'[A] CONDAMNER Madame [X] [D] à relever et garantir l'[A] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris les éventuelles sommes mises à la charge de l'établissement sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER la société AMLINE INSURANCE (CF CONCLUSIONS) à régler directement à la société GROUPAMA les conséquences financières du sinistre survenu le 17 mars 2020 ; et, le cas échéant CONDAMNER la société AMLINE NSURANCE (CF CONCLUSIONS) à relever et garantir l'[A] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris les éventuelles sommes mises à la charge de l'établissement sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [A] fait valoir, à titre principal, qu'il ne disposait pas de la jouissance effective du bien au moment du sinistre, celle-ci ayant été conservée par Madame [D] en vertu d'une clause de jouissance différée stipulée dans l'acte authentique de vente du 5 septembre 2019, prorogée jusqu'au 15 juin 2020. Il soutient que cette convention devait s'analyser en un véritable usufruit, ou à tout le moins en un droit réel d'usage et d'habitation, mettant à la charge de Madame [D] les obligations d'entretien de l'immeuble ainsi que la garde de celui-ci. Il en déduit que les désordres liés au défaut d'entretien de la toiture ne sauraient lui être imputés et qu'il appartenait à GROUPAMA d'agir directement contre Madame [D]. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, la condamnation de Madame [D] à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui. À titre infiniment subsidiaire, [A] soutient que [B], son assureur à l'époque des faits, lui doit sa garantie. Il fait valoir que le contrat d'assurance couvre les dommages causés par des infiltrations au travers des éléments assurant le clos et le couvert du bâtiment et que le rapport d'expertise amiable a précisément retenu que le sinistre trouvait son origine dans des infiltrations provenant de la toiture. Il conteste l'interprétation de la [B] selon laquelle seuls les dégâts des eaux accidentels seraient garantis, en soutenant que la clause d'exclusion invoquée vise exclusivement les conduits, tuyaux ou appareils et ne concerne pas les infiltrations par toiture. L'[A] ajoute que le contrat souscrit auprès de [B] comprend également une garantie responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers, ainsi qu'il résulterait du cahier des clauses particulières applicable au marché d'assurance. Il soutient en outre que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne présente pas le caractère formel et limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et la jurisprudence, faute notamment de définir précisément les notions de défaut d'entretien ou de réparations indispensables. Il en déduit que la [B] doit être condamnée à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. La [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE par ses conclusions N°3 demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de : Vu les articles 1242 et 1244 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et l '[A] de leurs demandes, Subsidiairement, Juger que la condamnation ne saurait excéder la somme de 6 204 euros,Condamner Madame [D] à garantir la compagnie [B] Europe SE de toute condamnation, En tout état de cause, Condamner toute succombante à payer à la compagnie [B] Europe SE la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner toute succombante aux dépens. Au soutien de ses demandes, [B] fait valoir, à titre principal, que la responsabilité d'[A] ne saurait être engagée. Elle soutient, d'une part, que les conditions d'application de l'article 1244 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que les dommages invoqués ne procèdent pas de la ruine du bâtiment appartenant à [A], mais d'infiltrations provenant de la toiture. Elle expose qu'aucun élément du bâtiment sis 16, rue Paul Bert ne se serait effondré et que seule la chute du mur appartenant à la copropriété voisine est intervenue, de sorte que la notion de ruine au sens de l'article 1244 du code civil ne serait pas caractérisée. Elle soutient, d'autre part, que la responsabilité d'[A] ne peut davantage être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, dès lors que Madame [D] conservait la jouissance effective du bien au moment du sinistre jusqu'au 15 juin 2020 et en avait ainsi la garde. Elle fait valoir que cette dernière occupait toujours les lieux avec l'accord du propriétaire et qu'elle devait, en conséquence, être considérée comme seule gardienne de l'immeuble à l'origine des désordres. [B] ajoute qu'il appartenait à GROUPAMA d'exercer son recours subrogatoire contre le responsable effectif du sinistre et, le cas échéant, contre son assureur. Subsidiairement, elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle fait valoir, en premier lieu, que l'immeuble sis 16, rue Paul Bert ne figurait pas parmi les biens assurés au contrat souscrit par [A], le contrat ne couvrant que les bâtiments mentionnés à l'état de patrimoine annexé aux pièces contractuelles. Elle soutient, en deuxième lieu, que le bien litigieux était destiné à la démolition dans le cadre d'une opération de réaménagement urbain menée par [A], circonstance excluant également la garantie en application des stipulations contractuelles relatives aux biens destinés à la démolition. Elle fait valoir, en troisième lieu, que le contrat ne garantit que les dégâts des eaux présentant un caractère accidentel et aléatoire, alors que les infiltrations à l'origine du sinistre étaient anciennes, connues et préexistantes à la souscription du contrat, de sorte que les conditions de garantie n'étaient pas réunies. Elle en déduit que les demandes formées tant par GROUPAMA que par [A] à son encontre doivent être rejetées. Très subsidiairement, [B] conteste le quantum de la demande formée par GROUPAMA, soutenant que les factures produites au titre des travaux de réparation s'élèvent à la somme totale de 6 204 euros et que l'indemnisation sollicitée ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi. Elle demande en outre, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, que Madame [D] soit condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en sa qualité de gardienne de l'immeuble et au regard du défaut d'entretien reproché. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 21 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leur conseil, ont plaidé et déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité d'[A] Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Il résulte de ce texte que la responsabilité du propriétaire est engagée dès lors qu'est caractérisée la ruine, même partielle, d'un élément du bâtiment, que cette ruine trouve son origine dans un défaut d'entretien ou un vice de construction et qu'elle est à l'origine du dommage invoqué. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre établi contradictoirement le 3 août 2020 que le mur effondré constituait un mur mitoyen séparant la copropriété assurée par GROUPAMA d'une dépendance appartenant à l'[A]. L'expert a relevé le très mauvais état général de cette dépendance, caractérisé notamment par le pourrissement des poutres, le mauvais état de la couverture ainsi que l'existence d'infiltrations anciennes. Il a conclu que l'effondrement du mur trouvait son origine dans des infiltrations provenant de la toiture de ce bâtiment, lesquelles avaient progressivement fragilisé l'ouvrage jusqu'à entraîner son effondrement. Ces constatations, qui ne sont utilement contredites par aucun élément produit aux débats, établissent que la ruine partielle du mur mitoyen est directement imputable au défaut d'entretien du bâtiment appartenant à [A]. Bien qu'aucun élément de la construction principale n'ait subi d'effondrement, il convient de souligner que le mur en question, dont [A] était copropriétaire en tant que propriétaire de la parcelle adjacente, représente l'ouvrage dont l'effondrement est à l'origine du préjudice. L'[A] soutient qu'il ne disposait pas de la jouissance effective de l'immeuble au moment du sinistre, celle-ci ayant été conservée par Madame [D] jusqu'au 15 juin 2020 en vertu d'une convention de jouissance différée stipulée dans l'acte authentique de vente du 5 septembre 2019. Toutefois, la responsabilité instituée par l'article 1244 du code civil pèse sur le propriétaire de l'ouvrage au jour de la ruine, indépendamment de sa qualité d'occupant ou de gardien. Il est constant qu'à la date du sinistre EPORA était propriétaire du bâtiment depuis le 5 septembre 2019. La circonstance que les infiltrations aient pu trouver leur origine dans un défaut d'entretien antérieur à l'acquisition du bien est sans incidence sur l'application de ce texte, lequel désigne comme débiteur de la responsabilité le propriétaire de l'ouvrage au jour de la réalisation du dommage. [A] ne rapporte par ailleurs la preuve d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Les conditions d'application de l'article 1244 du code civil étant réunies, la responsabilité d'[A] se trouve engagée. Dès lors que ce régime spécial a vocation à s'appliquer, il n'y a pas lieu d'examiner le fondement subsidiaire tiré de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de Madame [D] [A] sollicite la condamnation de Madame [D] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, l'obligation de réparation mise à la charge du propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil naît au jour de la ruine de l'ouvrage. Il est constant qu'à cette date Madame [D] n'était plus propriétaire du bien litigieux, celui-ci ayant été vendu à [A] par acte authentique du 5 septembre 2019. La seule circonstance que les infiltrations constatées par l'expert soient anciennes et puissent révéler un défaut d'entretien antérieur à la vente ne suffit pas à caractériser une faute de Madame [D] de nature à justifier sa condamnation à garantir [A] des conséquences de sa propre responsabilité. L'appel en garantie formé à l'encontre de Madame [D] sera en conséquence rejeté. Sur la garantie de [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE [B] soutient, en premier lieu, que l'immeuble litigieux ne figurait pas parmi les biens assurés au contrat souscrit par [A]. A soutient de ses moyens [B] produit un procès-verbal de constat daté du 26 mars 2026, ainsi qu'une copie du document original comportant 26 pages. Le rapport d'un commissaire de justice atteste de l'ouverture d'un fichier numérique et confirme la réalité des opérations effectuées, telles que l'ouverture et la visualisation, sur le poste du commissaire. Ce document ne saurait être considéré comme un " certificat de véracité " du document, mais se limite uniquement à attester des faits matériels observés. L'article 1379 du code civil stipule qu'une copie fiable d'un document est considérée comme preuve de l'original, à condition que le juge ait la possibilité de vérifier sa fiabilité et d'accéder au contenu. Toute pièce présentée en justice doit être claire, intelligible et utilisable par le juge ainsi que par les parties afin de pouvoir faire office de preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 3 août 2020 que [B] est intervenue aux opérations d'expertise amiable en qualité d'assureur d'[A] au titre de la police n° F001443. Si cette circonstance ne vaut pas à elle seule reconnaissance de garantie, elle constitue un élément de nature à corroborer l'existence d'un lien contractuel d'assurance portant sur le bien litigieux. [B] ne produit par ailleurs aucun élément contractuel suffisamment probant permettant d'établir que l'immeuble en cause était exclu du périmètre des biens assurés. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Elle soutient, en deuxième lieu, que le bâtiment était destiné à la démolition. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'à la date du sinistre le bien litigieux faisait effectivement l'objet d'une décision de démolition ou entrait dans le champ d'application de l'exclusion invoquée. Ce moyen sera dès lors écarté. Elle fait enfin valoir que les infiltrations à l'origine du sinistre étaient anciennes, connues et préexistantes à la souscription du contrat, de sorte que l'aléa aurait disparu. Toutefois, la seule connaissance par l'assuré de l'état vétuste du bâtiment ne suffit pas à caractériser l'absence d'aléa. [B] ne démontre ni que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription du contrat, ni que l'effondrement du mur était devenu certain ou inéluctable à cette date. Le moyen tiré de l'absence d'aléa sera en conséquence rejeté. Il y a dès lors lieu de dire que la [B] doit sa garantie à [A] au titre du sinistre litigieux. Sur le préjudice Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable. GROUPAMA produit les justificatifs établissant avoir versé à son assurée les sommes de 7 354 euros le 21 septembre 2020 et de 880 euros le 9 mars 2021, soit un total de 8 234 euros. Si [B] conteste le quantum de la demande en faisant valoir que les seuls travaux de reprise s'élèveraient à la somme de 6 204 euros, il ressort du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert ainsi que des pièces produites que la somme de 8 234 euros comprend également les mesures conservatoires rendues nécessaires par le sinistre. Cette somme correspond au montant effectivement indemnisé par GROUPAMA et n'est pas utilement contestée. GROUPAMA, régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, est donc fondée à obtenir le remboursement de la somme de 8 234 euros. [A] sera condamnée à payer à GROUPAMA la somme de 8 234 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2021. [B] sera condamnée à relever et garantir intégralement [A] de cette condamnation. Sur les demandes au titre des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Sur les dépens [A], partie succombante à l'action principale, sera condamnée aux dépens. [B] sera tenue de le relever et garantir de cette condamnation conformément aux termes de la présente décision. Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il apparaît équitable de condamner in solidum [A] et [B] à payer à GROUPAMA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT qu'[A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES est responsable de l'effondrement du mur mitoyen séparant l'immeuble sis 2, rue Blanchefleur à BOURGOIN-JALLIEU et le bâtiment sis 16 rue Paul Bert à BOURGOIN-JALLIEU intervenue le 17 avril 2020, CONDAMNE [A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 8 234 euros en remboursement du préjudice subi ; DIT que [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE doit garantir ce sinistre ; CONDAMNE en conséquence [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE à relever [A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES de la condamnation au titre du préjudice subi à hauteur de 8 234 euros ; CONDAMNE in solidum [A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DJ2Y Plaidoirie le 21 Avril 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Augusta PUPO Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MAGUET & ASSOCIES Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE TSA 10013, 68252 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DÉFENDERESSES Madame [X] [D] Intervention forcée 16 Rue Paul Bert 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparante, ni représentée EPORA ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES 2 avenue Gruner 42000 SAINT ETIENNE représentée par la SELARL GUIMET AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Noëlle GILLE, avocat au barreau de VIENNE [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE 22 RUE GEORGES PICQUART 75017 PARIS représentée par la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE (ci-après dénommée GROUPAMA ou le demandeur) est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Blanchefleur à Bourgoin-Jallieu en vertu d'un contrat souscrit en 2004. [A] ÉTABLISSEMENTS PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES (ci-après dénommée [A]) a acquis, suivant acte authentique du 5 septembre 2019, un immeuble sis 16, rue Paul Bert précédemment propriété de Madame [X] [D] (ci-après dénommée Madame [D]). L'acte de vente prévoyait une entrée en jouissance différée au profit de la venderesse, initialement fixée au 31 mars 2020 puis prorogée jusqu'au 15 juin 2020. Le 17 avril 2020, le mur mitoyen séparant l'immeuble sis 2, rue Blanchefleur à Bourgoin-Jallieu et le bâtiment sis 16 rue Paul Bert à Bourgoin-Jallieu s'est partiellement effondré. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 3 août 2020 entre les assureurs respectifs des parties, en présence d'un représentant du syndicat des copropriétaires, d'un représentant d'[A], d'un expert du cabinet SIGMA représentant MS AMLIN INSURANCE (désormais dénommée [B] Europe SE) (ci-après dénommée [B]), de Madame [X] [D] et d'un expert mandaté par son assurance, le CIC ASSURANCES. Lors de cette réunion d'expertise les experts ont retenu que l'effondrement du mur trouvait son origine dans des infiltrations provenant de la toiture du bâtiment sis 16, rue Paul Bert à Bourgoin-Jallieu . Le rapport d'expertise amiable a évalué le coût des travaux de reprise et des préjudices annexes à la somme totale de 8 234 euros et a indiqué que la responsabilité d'[A] pouvait être recherchée. Les travaux de reprise ont été réalisés en février 2021. GROUPAMA a indemnisé son assuré à hauteur de la somme totale de 8 234 euros, puis a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie [B] et d'[A]. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, GROUPAMA a, par actes des 9 et 14 janvier 2025, assigné [A] et [B] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir le remboursement des sommes versées. Par acte du 24 mars 2025, [A] a appelé en intervention forcée Madame [X] [D], sollicitant sa garantie au motif qu'elle occupait encore les lieux au moment du sinistre. Aux termes de ses dernières conclusions N°2, GROUPAMA demandait au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de : Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire du 3 septembre 2020, Vu les articles L.121-12 et R.114-1 alinéa 1 du Code des assurances, Vu les articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, au titre de son recours subrogatoire, A titre principal, JUGER que [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES est responsable du dommage de la COPROPRIÉTÉ [R] en vertu des dispositions de l'article 1244 du Code Civil, A titre subsidiaire, JUGER que [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHÔNE ALPES est responsable du dommage de la COPROPRIÉTÉ BLANCHEFLEUR en vertu des dispositions de l'article 1242, alinéa l du Code Civil, En conséquence, CONDAMNER solidairement [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur la société [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 8 234 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à la copropriété [R], outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2021, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur la société [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement [A] ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur la société [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, GROUPAMA fait valoir qu'elle est recevable à agir sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances, dès lors qu'elle justifie avoir indemnisé son assurée à hauteur de la somme totale de 8 234 euros au titre des dommages consécutifs à l'effondrement du mur mitoyen. Sur le fond, elle expose que l'effondrement du mur est imputable à des infiltrations provenant de la toiture du bâtiment appartenant à l'[A], ainsi que l'aurait retenu l'expertise amiable contradictoire, laquelle aurait également relevé le mauvais état général du bâtiment et l'existence d'infiltrations anciennes. GROUPAMA invoque, à titre principal, la responsabilité d'[A] sur le fondement de l'article 1244 du code civil, estimant que les désordres procèdent de la ruine d'un bâtiment causée par un défaut d'entretien. Elle soutient subsidiairement que la responsabilité de cet établissement est également engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, le bâtiment litigieux ayant été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état d'entretien. Elle fait valoir que la circonstance que Madame [D] ait conservé la jouissance des lieux jusqu'au 15 juin 2020 est insuffisante à transférer à cette dernière la garde juridique de l'immeuble, l'[A] en demeurant propriétaire depuis le 5 septembre 2019. S'agissant de la garantie d'assurance, GROUPAMA soutient que la [B] ne peut valablement opposer une absence de garantie dès lors que le contrat souscrit par [A] comporterait une garantie dégât des eaux ainsi qu'une garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers. Elle ajoute que l'assureur avait initialement refusé sa garantie non en raison d'une absence de couverture, mais au motif du caractère non accidentel des infiltrations, tenant à un défaut d'entretien. Elle conteste en outre la validité et l'applicabilité des clauses d'exclusion invoquées par [B], estimant qu'elles ne répondent pas aux exigences de précision requises par la jurisprudence et qu'il n'est pas démontré qu'[A] avait connaissance des infiltrations lors de la souscription du contrat. Enfin, elle soutient que la somme de 8 234 euros dont elle sollicite le remboursement correspond au montant total de l'indemnité versée à son assurée, comprenant tant les travaux de reprise que les mesures conservatoires nécessitées par le sinistre. Elle demande en conséquence la condamnation solidaire d'[A] et de la [B] à lui payer cette somme, outre intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions en réponse N° 3, [A] demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU : Vu le Code des assurances et notamment son article L. 113-1 ; Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700 ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal DEBOUTER la société GROUPAMA de toutes ses demandes à l'encontre de l'[A] ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'endroit de l'[A] CONDAMNER Madame [X] [D] à relever et garantir l'[A] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris les éventuelles sommes mises à la charge de l'établissement sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER la société AMLINE INSURANCE (CF CONCLUSIONS) à régler directement à la société GROUPAMA les conséquences financières du sinistre survenu le 17 mars 2020 ; et, le cas échéant CONDAMNER la société AMLINE NSURANCE (CF CONCLUSIONS) à relever et garantir l'[A] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris les éventuelles sommes mises à la charge de l'établissement sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [A] fait valoir, à titre principal, qu'il ne disposait pas de la jouissance effective du bien au moment du sinistre, celle-ci ayant été conservée par Madame [D] en vertu d'une clause de jouissance différée stipulée dans l'acte authentique de vente du 5 septembre 2019, prorogée jusqu'au 15 juin 2020. Il soutient que cette convention devait s'analyser en un véritable usufruit, ou à tout le moins en un droit réel d'usage et d'habitation, mettant à la charge de Madame [D] les obligations d'entretien de l'immeuble ainsi que la garde de celui-ci. Il en déduit que les désordres liés au défaut d'entretien de la toiture ne sauraient lui être imputés et qu'il appartenait à GROUPAMA d'agir directement contre Madame [D]. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, la condamnation de Madame [D] à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui. À titre infiniment subsidiaire, [A] soutient que [B], son assureur à l'époque des faits, lui doit sa garantie. Il fait valoir que le contrat d'assurance couvre les dommages causés par des infiltrations au travers des éléments assurant le clos et le couvert du bâtiment et que le rapport d'expertise amiable a précisément retenu que le sinistre trouvait son origine dans des infiltrations provenant de la toiture. Il conteste l'interprétation de la [B] selon laquelle seuls les dégâts des eaux accidentels seraient garantis, en soutenant que la clause d'exclusion invoquée vise exclusivement les conduits, tuyaux ou appareils et ne concerne pas les infiltrations par toiture. L'[A] ajoute que le contrat souscrit auprès de [B] comprend également une garantie responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers, ainsi qu'il résulterait du cahier des clauses particulières applicable au marché d'assurance. Il soutient en outre que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne présente pas le caractère formel et limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et la jurisprudence, faute notamment de définir précisément les notions de défaut d'entretien ou de réparations indispensables. Il en déduit que la [B] doit être condamnée à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. La [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE par ses conclusions N°3 demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de : Vu les articles 1242 et 1244 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et l '[A] de leurs demandes, Subsidiairement, Juger que la condamnation ne saurait excéder la somme de 6 204 euros,Condamner Madame [D] à garantir la compagnie [B] Europe SE de toute condamnation, En tout état de cause, Condamner toute succombante à payer à la compagnie [B] Europe SE la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner toute succombante aux dépens. Au soutien de ses demandes, [B] fait valoir, à titre principal, que la responsabilité d'[A] ne saurait être engagée. Elle soutient, d'une part, que les conditions d'application de l'article 1244 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que les dommages invoqués ne procèdent pas de la ruine du bâtiment appartenant à [A], mais d'infiltrations provenant de la toiture. Elle expose qu'aucun élément du bâtiment sis 16, rue Paul Bert ne se serait effondré et que seule la chute du mur appartenant à la copropriété voisine est intervenue, de sorte que la notion de ruine au sens de l'article 1244 du code civil ne serait pas caractérisée. Elle soutient, d'autre part, que la responsabilité d'[A] ne peut davantage être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, dès lors que Madame [D] conservait la jouissance effective du bien au moment du sinistre jusqu'au 15 juin 2020 et en avait ainsi la garde. Elle fait valoir que cette dernière occupait toujours les lieux avec l'accord du propriétaire et qu'elle devait, en conséquence, être considérée comme seule gardienne de l'immeuble à l'origine des désordres. [B] ajoute qu'il appartenait à GROUPAMA d'exercer son recours subrogatoire contre le responsable effectif du sinistre et, le cas échéant, contre son assureur. Subsidiairement, elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle fait valoir, en premier lieu, que l'immeuble sis 16, rue Paul Bert ne figurait pas parmi les biens assurés au contrat souscrit par [A], le contrat ne couvrant que les bâtiments mentionnés à l'état de patrimoine annexé aux pièces contractuelles. Elle soutient, en deuxième lieu, que le bien litigieux était destiné à la démolition dans le cadre d'une opération de réaménagement urbain menée par [A], circonstance excluant également la garantie en application des stipulations contractuelles relatives aux biens destinés à la démolition. Elle fait valoir, en troisième lieu, que le contrat ne garantit que les dégâts des eaux présentant un caractère accidentel et aléatoire, alors que les infiltrations à l'origine du sinistre étaient anciennes, connues et préexistantes à la souscription du contrat, de sorte que les conditions de garantie n'étaient pas réunies. Elle en déduit que les demandes formées tant par GROUPAMA que par [A] à son encontre doivent être rejetées. Très subsidiairement, [B] conteste le quantum de la demande formée par GROUPAMA, soutenant que les factures produites au titre des travaux de réparation s'élèvent à la somme totale de 6 204 euros et que l'indemnisation sollicitée ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi. Elle demande en outre, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, que Madame [D] soit condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en sa qualité de gardienne de l'immeuble et au regard du défaut d'entretien reproché. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 21 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leur conseil, ont plaidé et déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la responsabilité d'[A] Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Il résulte de ce texte que la responsabilité du propriétaire est engagée dès lors qu'est caractérisée la ruine, même partielle, d'un élément du bâtiment, que cette ruine trouve son origine dans un défaut d'entretien ou un vice de construction et qu'elle est à l'origine du dommage invoqué. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre établi contradictoirement le 3 août 2020 que le mur effondré constituait un mur mitoyen séparant la copropriété assurée par GROUPAMA d'une dépendance appartenant à l'[A]. L'expert a relevé le très mauvais état général de cette dépendance, caractérisé notamment par le pourrissement des poutres, le mauvais état de la couverture ainsi que l'existence d'infiltrations anciennes. Il a conclu que l'effondrement du mur trouvait son origine dans des infiltrations provenant de la toiture de ce bâtiment, lesquelles avaient progressivement fragilisé l'ouvrage jusqu'à entraîner son effondrement. Ces constatations, qui ne sont utilement contredites par aucun élément produit aux débats, établissent que la ruine partielle du mur mitoyen est directement imputable au défaut d'entretien du bâtiment appartenant à [A]. Bien qu'aucun élément de la construction principale n'ait subi d'effondrement, il convient de souligner que le mur en question, dont [A] était copropriétaire en tant que propriétaire de la parcelle adjacente, représente l'ouvrage dont l'effondrement est à l'origine du préjudice. L'[A] soutient qu'il ne disposait pas de la jouissance effective de l'immeuble au moment du sinistre, celle-ci ayant été conservée par Madame [D] jusqu'au 15 juin 2020 en vertu d'une convention de jouissance différée stipulée dans l'acte authentique de vente du 5 septembre 2019. Toutefois, la responsabilité instituée par l'article 1244 du code civil pèse sur le propriétaire de l'ouvrage au jour de la ruine, indépendamment de sa qualité d'occupant ou de gardien. Il est constant qu'à la date du sinistre EPORA était propriétaire du bâtiment depuis le 5 septembre 2019. La circonstance que les infiltrations aient pu trouver leur origine dans un défaut d'entretien antérieur à l'acquisition du bien est sans incidence sur l'application de ce texte, lequel désigne comme débiteur de la responsabilité le propriétaire de l'ouvrage au jour de la réalisation du dommage. [A] ne rapporte par ailleurs la preuve d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Les conditions d'application de l'article 1244 du code civil étant réunies, la responsabilité d'[A] se trouve engagée. Dès lors que ce régime spécial a vocation à s'appliquer, il n'y a pas lieu d'examiner le fondement subsidiaire tiré de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de Madame [D] [A] sollicite la condamnation de Madame [D] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, l'obligation de réparation mise à la charge du propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil naît au jour de la ruine de l'ouvrage. Il est constant qu'à cette date Madame [D] n'était plus propriétaire du bien litigieux, celui-ci ayant été vendu à [A] par acte authentique du 5 septembre 2019. La seule circonstance que les infiltrations constatées par l'expert soient anciennes et puissent révéler un défaut d'entretien antérieur à la vente ne suffit pas à caractériser une faute de Madame [D] de nature à justifier sa condamnation à garantir [A] des conséquences de sa propre responsabilité. L'appel en garantie formé à l'encontre de Madame [D] sera en conséquence rejeté. Sur la garantie de [B] EUROPE SE venant aux droits de la compagnie MS AMLIN INSURANCE [B] soutient, en premier lieu, que l'immeuble litigieux ne figurait pas parmi les biens assurés au contrat souscrit par [A]. A soutient de ses moyens [B] produit un procès-verbal de constat daté du 26 mars 2026, ainsi qu'une copie du document original comportant 26 pages. Le rapport d'un commissaire de justice atteste de l'ouverture d'un fichier numérique et confirme la réalité des opérations effectuées, telles que l'ouverture et la visualisation, sur le poste du commissaire. Ce document ne saurait être considéré comme un " certificat de véracité " du document, mais se limite uniquement à attester des faits matériels observés. L'article 1379 du code civil stipule qu'une copie fiable d'un document est considérée comme preuve de l'original, à condition que le juge ait la possibilité de vérifier sa fiabilité et d'accéder au contenu. Toute pièce présentée en justice doit être claire, intelligible et utilisable par le juge ainsi que par les parties afin de pouvoir faire office de preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 3 août 2020 que [B] est intervenue aux opérations d'expertise amiable en qualité d'assureur d'[A] au titre de la police n° F001443. Si cette circonstance ne vaut pas à elle seule reconnaissance de garantie, elle constitue un élément de nature à corroborer l'existence d'un lien contractuel d'assurance portant sur le bien litigieux. [B] ne produit par ailleurs aucun élément contractuel suffisamment probant permettant d'établir que l'immeuble en cause était exclu du périmètre des biens assurés. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Elle soutient, en deuxième lieu, que le bâtiment était destiné à la démolition. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'à la date du sinistre le bien litigieux faisait effectivement l'objet d'une décision de démolition ou entrait dans le champ d'application de l'exclusion invoquée. Ce moyen sera dès lors écarté. Elle fait enfin valoir que les infiltrations à l'origine du sinistre étaient anciennes, connues et préexistantes à la souscription du contrat, de sorte que l'aléa aurait disparu. Toutefois, la seule connaissance par l'assuré de l'état vétuste du bâtiment ne suffit pas à caractériser l'absence d'aléa. [B] ne démontre ni que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription du contrat, ni que l'effondrement du mur était devenu certain ou inéluctable à cette date. Le moyen tiré de l'absence d'aléa sera en conséquence rejeté. Il y a dès lors lieu de dire que la [B] doit sa garantie à [A] au titre du sinistre litigieux. Sur le préjudice Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable. GROUPAMA produit les justificatifs établissant avoir versé à son assurée les sommes de 7 354 euros le 21 septembre 2020 et de 880 euros le 9 mars 2021, soit un total de 8 234 euros. Si [B] conteste le quantum de la demande en faisant valoir que les seuls travaux de reprise s'élèveraient à la somme de 6 204 euros, il ressort du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert ainsi que des pièces produites que la somme de 8 234 euros comprend également les mesures conservatoires rendues nécessaires par le sinistre. Cette somme correspond au montant effectivement indemnisé par GROUPAMA et n'est pas utilement contestée. GROUPAMA, régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, est donc fondée à obtenir le remboursement de la somme de 8 234 euros. [A] sera condamnée à payer à GROUPAMA la somme de 8 234 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2021. [B] sera condamnée à relever et garantir intégralement [A] de cette condamnation. Sur les demandes au titre des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Sur les dépens [A], partie succombante à l'action principale, sera condamnée aux dépens. [B] sera tenue de le relever et garantir de cette condamnation conformément aux termes de la présente décision. Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il apparaît équitable de condamner in solidum [A] et [B] à payer à GROUPAMA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT qu'[A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES est responsable de l'effondrement du mur mitoyen séparant l'immeuble sis 2, rue Blanchefleur à BOURGOIN-JALLIEU et le bâtiment sis 16 rue Paul Bert à BOURGOIN-JALLIEU intervenue le 17 avril 2020, CONDAMNE [A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 8 234 euros en remboursement du préjudice subi ; DIT que [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE doit garantir ce sinistre ; CONDAMNE en conséquence [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE à relever [A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES de la condamnation au titre du préjudice subi à hauteur de 8 234 euros ; CONDAMNE in solidum [A] ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OUEST RHÔNE ALPES et son assureur [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE à verser à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] EUROPE SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MS AMLIN INSURANCE aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:26:44.222Z.