notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 24/01662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 350663860

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [K] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA BPCE assurance Iard le 23 janvier 2018.

Le 11 mai 2022, Mme [L] [K] a été victime d’un vol avec effraction à son domicile à [Localité 2], divers biens ayant été dérobés par les auteurs. 

Mme [L] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA BPCE assurance Iard et a remis un état des pertes.

La SA BPCE assurance Iard a missionné le cabinet d’expertise Sedgwick puis un enquêteur privé afin de contrôler la demande indemnitaire, qui ont soulevés des incohérences dans la déclaration de sinistre. 

Mme [L] [K] a été déchue de sa garantie et n’a pas été indemnisée. 

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Mme [L] [K] a assigné la SA BPCE assurance Iard devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L113-1 du code des assurances, afin de : 
-sommer la SA BPCE assurance Iard de lui communiquer les éléments transmis au cabinet d’expertise Sedgwick, 
- juger que la SA BPCE assurance Iard lui doit sa garantie relativement au sinistre survenu le 11 mai 2022, 
- fixer à 35 452,70 euros l’indemnité d’assurance due par la SA BPCE assurance Iard à Mme [L] [K] au titre du sinistre, 
Et en conséquence,
- condamner la SA BPCE assurance Iard à lui verser la somme de 35 452,70 euros à titre d’indemnité d’assurance relativement au sinistre survenu le 11 mai 2022, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 
- condamner la SA BPCE assurance Iard à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 
-condamner la SA BPCE assurance Iard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la SA BPCE assurance Iard aux dépens. 

Aux soutiens de ses prétentions, Mme [L] [K] fait valoir que la SA BPCE assurance Iard ne démontre pas en quoi elle aurait fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration du sinistre et qu’en conséquence l’indemnité lui est due, à hauteur de 35 452,70 euros. Elle explique qu’elle a apporté des justificatifs pour toutes les incohérences qui ont été relevées et précise qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire l’intégralité des factures pour l’ensemble des biens se trouvant à son domicile, sans pour autant que cela ne démontre sa mauvaise foi. Elle propose d’abandonner le remboursement de certains produits. Elle ajoute ne pas disposer du justificatif d’achat de la montre Rolex Yacht master, mais que la société Sedgwick expert mandaté par la SA BPCE assurance Iard en est destinataire, et sollicite en conséquence que la SA BPCE assurance Iard soit sommée de lui communiquer ces éléments. Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en réparation de son préjudice moral. 

Mme [L] [K] n’a pas conclu postérieurement à l’assignation, n’était pas présente à l’audience et n’a déposé aucune pièce. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la SA BPCE assurance Iard demande au tribunal : 
Recevoir les écritures de la SA BPCE assurance Iard et les déclarer bien fondées et, en conséquence, 
A titre principal :
- déclarer la déchéance de garantie opposée à Mme [L] [K] par la SA BPCE assurance Iard bien fondée, 
- déclarer Mme [L] [K] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 11 mai 2022, 
- débouter Mme [L] [K] de sa demande de condamnation de la SA BPCE assurance Iard au paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 35 452,70 euros, 
- débouter Mme [L] [K] de sa demande de condamnation de la SA BPCE assurance Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral injustifié, 
- débouter Mme [L] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, 
A titre reconventionnel :
-condamner Mme [L] [K] au remboursement des frais de gestion à hauteur de 5 462 euros au titre de la répétition de l’indu, 
En tout état de cause ; 
-débouter Mme [L] [K] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral, 
- débouter Mme [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, 
- condamner Mme [L] [K] à régler à la SA BPCE assurance Iard la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Chloé Fleurentdidier, avocat aux offres de droit. 

Aux soutiens de ses prétentions, la SA BPCE assurance Iard fait valoir que Mme [L] [K] doit être déchue de son droit à garantie en ce qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration du sinistre, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise et du rapport de l’enquêteur privé qui relèvent des incohérences. Elle demande à titre reconventionnel que Mme [L] [K] soit condamnée à lui rembourser les frais de gestion d’un montant de 5462 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que c’est l’enquête diligentée qui a permis de révéler les fausses déclarations de Mme [L] [K], et que sans cette enquête n’aurait pas été nécessaire si Mme [L] [K] n’avait pas procédé à ces fausses déclarations. Elle s’oppose enfin aux demandes indemnitaires sollicitées par Mme [L] [K]. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. 

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur la déchéance de garantie :

Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Par ailleurs, l’article 2274 du code civil prévoit que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».

Il appartient donc à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré. 

Cette mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il est démontré que l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur sur le montant de ses pertes à raison du sinistre.

Les conditions générales du contrat prévoient, une clause de déchéance de garantie en cas notamment de fausses déclarations, exagération du montant des dommages, fourniture de documents inexacts ou utilisation de moyens frauduleux. 

La clause est rédigée comme suit en page 14 du contrat : « l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, Mme [L] [K] qui prétend avoir été victime d’un vol avec effraction à son domicile le 11 mai 2022 ne verse aucune pièce à l’appréciation du tribunal afin d’en confirmer la réalité, alors qu’elle indique dans son assignation avoir déposé plainte. En effet, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par le conseil de Mme [L] [K], qui ne s’est pas non plus présenté à l’audience de plaidoirie.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater que Mme [L] [K] ne rapporte pas la preuve du sinistre dont elle se prévaut et que dans ces conditions, elle ne peut solliciter l’indemnisation au titre de la garantie prévue par le contrat souscrit avec la SA BPCE assurance Iard. 

Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la SA BPCE assurance Iard :

En application de l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code prévoit pour sa part que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indument perçu ».

Seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre de sinistre pour les opérations d’expertise qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu.

Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.

En l’espèce, la SA BPCE assurance Iard produit aux débats une facture du 28 juillet 2022 de la société Domus pour un montant de 473 euros relatifs aux frais de réparation de la fenêtre du salon de Mme [L] [K]. 

Il n’est toutefois pas justifié que cette somme ait été payée à Mme [L] [K]. 

S’agissant des sommes relatives aux expertises, il est constant qu’elles ont été engagées par la SA BPCE assurance Iard mais n’ont pas été versées à l’assurée. 

En conséquence, les demandes de la SA BPCE assurance Iard fondées sur la répétition de l’indu seront rejetées. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice prévisible et d’un lien de causalité.

En l’espèce, la SA BPCE assurance Iard ne justifie ni d’une inexécution contractuelle de la part de Mme [L] [K], ni d’un préjudice prévisible, ni d’un lien de causalité entre ces deux éléments l’ayant conduit à engager des frais d’enquête.

Dès lors, la SA BPCE assurance Iard sera déboutée de sa demande en remboursement des frais d’expertise. 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens par moitié entre Mme [L] [K] et la SA BPCE assurance Iard. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Mme [L] [K] de l’intégralité de ses demandes ; 

DEBOUTE la SA BPCE assurance Iard de sa demande reconventionnelle ; 

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [L] [K] et la SA BPCE assurance Iard ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE










LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 24/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JMD

AFFAIRE : 

Mme [L] [K] (Me Valérie PICARD)
 C/ 
S.A. BPCE ASSURANCES IARD (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Me Valérie PICARD

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
immatriculé au RCS Paris 350 663 860
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


























EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [K] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA BPCE assurance Iard le 23 janvier 2018.

Le 11 mai 2022, Mme [L] [K] a été victime d’un vol avec effraction à son domicile à [Localité 2], divers biens ayant été dérobés par les auteurs. 

Mme [L] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA BPCE assurance Iard et a remis un état des pertes.

La SA BPCE assurance Iard a missionné le cabinet d’expertise Sedgwick puis un enquêteur privé afin de contrôler la demande indemnitaire, qui ont soulevés des incohérences dans la déclaration de sinistre. 

Mme [L] [K] a été déchue de sa garantie et n’a pas été indemnisée. 

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Mme [L] [K] a assigné la SA BPCE assurance Iard devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L113-1 du code des assurances, afin de : 
-sommer la SA BPCE assurance Iard de lui communiquer les éléments transmis au cabinet d’expertise Sedgwick, 
- juger que la SA BPCE assurance Iard lui doit sa garantie relativement au sinistre survenu le 11 mai 2022, 
- fixer à 35 452,70 euros l’indemnité d’assurance due par la SA BPCE assurance Iard à Mme [L] [K] au titre du sinistre, 
Et en conséquence,
- condamner la SA BPCE assurance Iard à lui verser la somme de 35 452,70 euros à titre d’indemnité d’assurance relativement au sinistre survenu le 11 mai 2022, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 
- condamner la SA BPCE assurance Iard à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 
-condamner la SA BPCE assurance Iard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la SA BPCE assurance Iard aux dépens. 

Aux soutiens de ses prétentions, Mme [L] [K] fait valoir que la SA BPCE assurance Iard ne démontre pas en quoi elle aurait fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration du sinistre et qu’en conséquence l’indemnité lui est due, à hauteur de 35 452,70 euros. Elle explique qu’elle a apporté des justificatifs pour toutes les incohérences qui ont été relevées et précise qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire l’intégralité des factures pour l’ensemble des biens se trouvant à son domicile, sans pour autant que cela ne démontre sa mauvaise foi. Elle propose d’abandonner le remboursement de certains produits. Elle ajoute ne pas disposer du justificatif d’achat de la montre Rolex Yacht master, mais que la société Sedgwick expert mandaté par la SA BPCE assurance Iard en est destinataire, et sollicite en conséquence que la SA BPCE assurance Iard soit sommée de lui communiquer ces éléments. Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en réparation de son préjudice moral. 

Mme [L] [K] n’a pas conclu postérieurement à l’assignation, n’était pas présente à l’audience et n’a déposé aucune pièce. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la SA BPCE assurance Iard demande au tribunal : 
Recevoir les écritures de la SA BPCE assurance Iard et les déclarer bien fondées et, en conséquence, 
A titre principal :
- déclarer la déchéance de garantie opposée à Mme [L] [K] par la SA BPCE assurance Iard bien fondée, 
- déclarer Mme [L] [K] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 11 mai 2022, 
- débouter Mme [L] [K] de sa demande de condamnation de la SA BPCE assurance Iard au paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 35 452,70 euros, 
- débouter Mme [L] [K] de sa demande de condamnation de la SA BPCE assurance Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral injustifié, 
- débouter Mme [L] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, 
A titre reconventionnel :
-condamner Mme [L] [K] au remboursement des frais de gestion à hauteur de 5 462 euros au titre de la répétition de l’indu, 
En tout état de cause ; 
-débouter Mme [L] [K] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral, 
- débouter Mme [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, 
- condamner Mme [L] [K] à régler à la SA BPCE assurance Iard la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Chloé Fleurentdidier, avocat aux offres de droit. 

Aux soutiens de ses prétentions, la SA BPCE assurance Iard fait valoir que Mme [L] [K] doit être déchue de son droit à garantie en ce qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration du sinistre, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise et du rapport de l’enquêteur privé qui relèvent des incohérences. Elle demande à titre reconventionnel que Mme [L] [K] soit condamnée à lui rembourser les frais de gestion d’un montant de 5462 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que c’est l’enquête diligentée qui a permis de révéler les fausses déclarations de Mme [L] [K], et que sans cette enquête n’aurait pas été nécessaire si Mme [L] [K] n’avait pas procédé à ces fausses déclarations. Elle s’oppose enfin aux demandes indemnitaires sollicitées par Mme [L] [K]. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. 

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur la déchéance de garantie :

Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Par ailleurs, l’article 2274 du code civil prévoit que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».

Il appartient donc à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré. 

Cette mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il est démontré que l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur sur le montant de ses pertes à raison du sinistre.

Les conditions générales du contrat prévoient, une clause de déchéance de garantie en cas notamment de fausses déclarations, exagération du montant des dommages, fourniture de documents inexacts ou utilisation de moyens frauduleux. 

La clause est rédigée comme suit en page 14 du contrat : « l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, Mme [L] [K] qui prétend avoir été victime d’un vol avec effraction à son domicile le 11 mai 2022 ne verse aucune pièce à l’appréciation du tribunal afin d’en confirmer la réalité, alors qu’elle indique dans son assignation avoir déposé plainte. En effet, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par le conseil de Mme [L] [K], qui ne s’est pas non plus présenté à l’audience de plaidoirie.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater que Mme [L] [K] ne rapporte pas la preuve du sinistre dont elle se prévaut et que dans ces conditions, elle ne peut solliciter l’indemnisation au titre de la garantie prévue par le contrat souscrit avec la SA BPCE assurance Iard. 

Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la SA BPCE assurance Iard :

En application de l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code prévoit pour sa part que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indument perçu ».

Seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre de sinistre pour les opérations d’expertise qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu.

Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.

En l’espèce, la SA BPCE assurance Iard produit aux débats une facture du 28 juillet 2022 de la société Domus pour un montant de 473 euros relatifs aux frais de réparation de la fenêtre du salon de Mme [L] [K]. 

Il n’est toutefois pas justifié que cette somme ait été payée à Mme [L] [K]. 

S’agissant des sommes relatives aux expertises, il est constant qu’elles ont été engagées par la SA BPCE assurance Iard mais n’ont pas été versées à l’assurée. 

En conséquence, les demandes de la SA BPCE assurance Iard fondées sur la répétition de l’indu seront rejetées. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice prévisible et d’un lien de causalité.

En l’espèce, la SA BPCE assurance Iard ne justifie ni d’une inexécution contractuelle de la part de Mme [L] [K], ni d’un préjudice prévisible, ni d’un lien de causalité entre ces deux éléments l’ayant conduit à engager des frais d’enquête.

Dès lors, la SA BPCE assurance Iard sera déboutée de sa demande en remboursement des frais d’expertise. 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens par moitié entre Mme [L] [K] et la SA BPCE assurance Iard. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Mme [L] [K] de l’intégralité de ses demandes ; 

DEBOUTE la SA BPCE assurance Iard de sa demande reconventionnelle ; 

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [L] [K] et la SA BPCE assurance Iard ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE










LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1302-1, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:46:10.002Z.