Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/00010
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 01er juillet 2008, les époux [B] signaient avec la SARL [Y] [Z] un contrat de construction de maison individuelle. (CMI) au 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170 MONOBLET sur un terrain abritant une ancienne carrière de gypse. Trois demandes de permis de construire successives étaient nécessaires pour satisfaire au plan d’occupation des sols puis PLU et donc obtenir l’approbation de la Commune. Le 30 mars 2011, la déclaration d’achèvement des travaux était établie. Le 17 décembre 2021, les époux [B] vendaient aux époux [K] leur maison pour le prix de 350.000€ en principal, vente pour laquelle les époux [K] ont contracté un prêt de 180.000,00€ auprès de la SOCIETE GENERALE. Les époux [K] ont fait constater par un géomètre expert le défaut d’implantation de la maison par rapport au permis de construire délivré et ont contracté la société ALPHASOL, laquelle avait réalisé l’étude des sols en 2009, qui leur confirmait le danger de construire en dehors du périmètre de sécurité. Les époux [K] sollicitaient amiablement la résolution de la vente et quittaient la maison compte tenu de l’avertissement donné par le géomètre expert. Les 08 et 12 juillet 2022, les époux [K] assignaient les époux [B] ainsi que la Commune de MONOBLET devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire d’ALES statuant en référé aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Le 01er septembre 2022, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, à la demande des époux [B], les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables à la société [Y] [Z] et son assureur AXA France IARD. Le 01er novembre 2023, Monsieur [T], expert judiciaire, déposait son rapport. Le 27 décembre 2023, les époux [K] assignaient les époux [B] et la Société Générale, devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la vente et du crédit y affecté. Suite au décès de Monsieur [K] en février 2024, Madame [D], veuve [K], reprenait l’instance tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs. Le 06 août 2024, les époux [B] assignaient en intervention forcée la Société [Y] [Z]. Le 11 décembre 2024, la Société [Y] [Z] appelait dans la cause son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD. Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, Madame le juge de la mise en état effectuait la jonction des différentes procédures et renvoyait au fond l’examen de la demande de la société [Y] [Z] visant à voir l’action des époux [B] à son encontre déclarée irrecevable. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, Madame [D], veuve [K], demande au Tribunal : « A titre principal Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil PRONONCER sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue des parcelles cadastrées Section B n° 947, section B n° 247 et section B n°250 le tout pour une superficie de 01ha 34 a et 04 ca sises 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170MONOBLET, selon acte notarié de Me [M] [A], notaire à Saint Hyppolite du Fort, en date du 17 décembre 2021 , et publié en date du 05 janvier 2022 au SPFE de NÎMES 1, 2022 P 78, entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], vendeurs et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], acquéreursA titre subsidiaire Vu les dispositions des articles 1604 et suivant du code civil PRONONCER sur le fondement de la délivrance non conforme, la résolution de la vente intervenue des parcelles cadastré Section B n° 947, section B n° 247 et section B n°250 le tout pour une superficie de 01ha 34 a et 04 ca sises 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170 MONOBLET, selon acte notarié de Me [M] [A], notaire à Saint Hyppolite du Fort, en date du 17 décembre 2021 , et publié en date du 05 janvier 2022 au SPFE de NÎMES 1, 2022 P 78, entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], vendeurs et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], acquéreursEn tout état de cause Vu les dispositions de l’article L.313-36 du code de la consommation CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [D] la somme de 350.000€ au titre de la restitution du prix d’achat objet de la vente.JUGER que la résolution pour vices cachés ou délivrance non conforme ne prendra effet qu’au jour de la restitution intégrale du prix de la vente laquelle interviendra de manière volontaire ou par mesure d’exécution forcée.ANNULER le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et M. et Mme [K] au titre du financement partiel de l’acquisition en raison de son interdépendance avec le contrat de vente principal.CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] à payer à Madame [D] et ses enfantsLa somme de 29.990 € au titre des droits de mutations et frais de notaireLa somme de 3.232€ au titre des taxes foncières 2022 et 2023 à parfaire au jour du jugementLa somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondusCONSTATER la transformation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution d’Aix en PROVENCE en date du 9 octobre 2023 sur un bien sis sur la commune de SALON DE PROVENCE, la Tour des Juifs, cadastrée section AX n°366 appartenant à :Monsieur [G] [N] [U] [R] [B] né le 9 mars 1951 à Marseille (13), de nationalité française, retraité,Madame [E] [O] [S] née le 14 septembre 1938 à Cros (30), de nationalité française, retraitée mariés ensemble sous le régime de la communauté légale domiciliés ensemble 104C rue Emmanuel Signoret - 13300 SALON DE PROVENCE en hypothèque judiciaire définitive,ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière,CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [D] et ses enfants la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant également les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et les honoraires du géomètre expert intervenu avant l’expertiseDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire » En premier lieu, Madame [D] soutient la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, rappelant que l’expert a conclu que l’implantation de la maison est non conforme au permis de construire délivré et donc au PLU, et se trouve en plus très largement dans la zone considérée à risque, l’expert ajoutant que la seule solution est de démolir la construction sans reconstruction. Pour elle, l’atteinte à la destination et à l’usage de l’immeuble est parfaitement caractérisée. Elle soutient que la valeur de la maison est aujourd’hui nulle et que la faute d’implantation en est la cause, que le seul risque d’un effondrement suffit à caractériser le vice, que ce vice était préexistant à la vente puisque existant depuis l’origine de la construction. Elle rappelle que l’expert a constaté que les époux [B] avaient une parfaite connaissance de l’existence de la mine et du non-respect des dispositions du permis de construire et, pour elle, il importe peu de savoir si ces derniers avaient connaissance du risque engendré par cette non-conformité. A titre subsidiaire, elle soutient la résolution de la vente pour délivrance non conforme compte tenu du non-respect du permis de construire. Elle demande la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la SOCIETE GENERALE en l’état de la nullité du contrat de vente. En sus du remboursement du prix de vente, elle demande le remboursement des frais de mutation et des taxes foncières. Pour justifier les dommages et intérêts réclamés, elle soutient le traumatisme né de la découverte du vice affectant l’immeuble et de la nécessité de déménager, entraînant une lourde dépression chez son époux avec plusieurs hospitalisations et son suicide. Elle conteste l’état médical antérieur de ce dernier. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, les époux [B] demandent au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu le contrat de vente en présence et l’exclusion de garantie, Vu les pièces, JUGER que les époux [B] ne peuvent être considéré comme ayant eu connaissance du défaut d’implantation de la maison antérieurement aux opérations d’expertise menée par Monsieur [T] ; JUGER que le défaut d’implantation de la maison en regard du permis de construire délivré ne constitue pas un vice caché dès lors qu’il ne porte pas une atteinte actuelle au bien ; JUGER que vice caché ne saurait être caractérisé sur le fondement d’un principe de précaution basé sur une risque qualifié d’hypothétique par l’expert lui-même ; Vu les articles 1604 et s. du code civil, JUGER que la responsabilité des époux [B] pour délivrance non conforme ne peut être engagée ; Vu les dispositions des articles 1103 et s. du code civil, Vu les dispositions de l’article 2224 et 2232 du code civil, Vu le contrat de construction en présence, Vu ce qui précède JUGER que les époux [B] sont recevables à rechercher la responsabilité contractuelle pour dol de la société [Y] [Z] ; JUGER que la société [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement informé les époux [B] de la nécessité de procéder à un changement d’implantation de leur maison ; JUGER qu’en procédant à la construction d’une maison d’habitation implantée différemment des plans par elle établis et du permis de construire obtenu, la société [Y] [Z] a commis une violation délibérée de ses obligations contractuelles ;JUGER qu’en réalisant la construction d’une maison d’habitation de façon non conforme au permis de construire obtenu et en implantant ladite construction pour partie dans une zone non aedificandi sans en informer les époux [B] la société [Y] [Z] a commis une violation de ces obligations contractuelles par dissimulation ; JUGER que la responsabilité pour faute dolosive de la société [Y] [Z] est engagée ; JUGER que l’action et les demandes des consorts [B] ne sont affectées d’aucune prescription ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que constitue une délivrance non conforme le fait pour une professionnel de la construction de procéder à la construction d’une maison d’habitation implantée dans une zone non aedificandi de façon non conforme au permis de construire par elle obtenu ; JUGER que la responsabilité de la société [Y] [Z] pour délivrance non conforme est engagée ; JUGER que l’action et les demandes des consorts [B] ne sont affectées d’aucune prescription ; Vu les articles 31 et 789 du code de procédure civile, JUGER que les questions posées par la demande d’incident nécessitent d’apprécier des notions et le fonds de l’affaire en sorte que la complexité du moyen soulevé justifie un renvoi devant la formation de jugement au fonds ; JUGER l’action de la compagnie AXA irrecevable en ce qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre ; En tout état de cause REJETER l’intégralité des demandes des consorts [X] ; CONDAMNER la société [Y] [Z] à relever et garantir les époux [B] de toute condamnation et de toutes sommes qui seraient mise à leur charge dans le cadre du présent litige ; JUGER que la nature du litige s’oppose à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. » Les époux [B], qui n’ont pas fait évoluer leurs conclusions et prétentions depuis l’audience en incident, soutiennent l’absence d’un vice caché en ce que le défaut d’implantation de la maison au regard du permis de construire ne constitue pas un vice, mais une non-conformité (jurisprudence 15 mars 2018 n° 17-11.850), rappelant que l’expert n’a constaté aucun désordre sur l’immeuble et retient la démolition sur un risque hypothétique et un principe de précaution. Ils critiquent le rapport [W] qui n’aurait procédé à aucun carottage, ni prélèvement, ni visites des galeries qui pourraient se trouver à proximité. A l’inverse, ils rappellent que la construction fut réalisée après qu’une étude de sol soit faite par le cabinet Argeo avec la réalisation de sondages. Ils soutiennent l’absence d’existence d’un vice actuel certain. Ils soutiennent encore leur bonne foi en application de l’article 2274 du code civil n’ayant aucune connaissance de l’erreur d’implantation de la maison, [Y] [Z] ayant effectué toutes les démarches administratives ; que, de plus, ce n’est qu’en mars 2009 qu’un nouveau PLU est fixé par la Commune avec une impossibilité d’édification sur la parcelle concernée, les deux premiers refus ayant donc une tout autre cause. Ils soutiennent à ce titre une faute grossière de l’expert et rappellent que la plateforme et la rampe d’accès ont été réalisées en 2008 avant toute obtention d’un permis de construire après signature du CMI avec [Y] [Z] le 01er juillet 2008, que c’est à cette dernière qu’il appartenait d’implanter la maison conformément au permis de construire, qu’ils n’ont jamais été informés d’un changement d’implantation de la maison entre la deuxième et la troisième demande de permis de construire. Concernant la demande de résolution au titre de la délivrance non conforme, ils soutiennent qu’une décision de conformité tacite a été rendue par la Commune qui ne peut plus être attaquée. Ils soutiennent l’absence de lien entre le litige et le suicide de Monsieur [K] en présence d’autres troubles médicaux dont celui-ci souffrait antérieurement. Ils rappellent qu’ils ne recherchent pas la responsabilité décennale de [Y] CONSTRUCTION, mais sa responsabilité contractuelle en présence d’une faute de cette dernière. Ils soutiennent qu’ils bénéficient de la prescription de 20 ans compte tenu de la faute de [Y] [Z] (jurisprudence…) Ils rappellent les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil imposant à tout professionnel une obligation d’information et de conseil ; qu’il a été jugé que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun (art.1147 anc.) lorsqu’il commet une faute dans la conception de l’ouvrage dont il a la charge telle qu’un défaut d’implantation de ladite construction (CA Lyon, 06 octobre 2015, n° 14/04436) et qu’il s’évince de tout ce qui précède que tout constructeur est tenu à l’égard du maitre d’ouvrage d’une obligation d’information, d’une obligation de résultat et d’une responsabilité pour dol au-delà même du délai décennal. Ils soutiennent une violation contractuelle délibérée du constructeur, caractérisée par le fait que c’est à la fois celle-ci qui a élaboré les plans et procédé à l’implantation de la maison, la preuve de leur information quant à ce défaut devant être rapportée par celle-ci. Ils soutiennent encore que le fait ou non que la plateforme aurait été réalisée par un tiers est sans intérêt, l’implantation étant réalisé par [Y] [Z] et qu’elle leur a caché ce défaut d’implantation, de même que l’information inhérente au fait que l’implantation de la maison telle qu’initialement envisagée n’était plus possible suite au changement de PLU. Ils rappellent que seul un plan de coupe différencie le deuxième et le troisième permis de construire et qu’en conséquence leur signature sur celui-ci est sans portée particulière, que la dernière demande de permis est postérieure à l’attestation d’implantation qu’ils ont signée. Ils rappellent que l’expert a pris soin de rappeler que la situation de la parcelle, à savoir qu’elle se trouvait à proximité immédiate d’anciennes carrières était parfaitement connue de tous puisqu’elle est mentionnée dans l’acte de vente et qu’ils ne sont pas les sous-traitants de [Y] [Z]. Ils soutiennent également qu’à la suite de la modification de l’implantation de la maison pour la troisième demande, il appartenait au constructeur de commander une nouvelle étude du sol. Subsidiairement, ils soutiennent un manquement à son obligation de délivrance conforme, rappelant qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’ils avaient connaissance du défaut d’implantation. Concernant l’intervention de la société AXA, ils rappellent qu’aucune garantie décennale n’est recherchée. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SARL [Y] [Z] demande au Tribunal : « Vu le procès-verbal de réception du 28 mars 2011, Vu la connaissance parfaite, par les consorts [B], du défaut d'implantation de la maison, par rapport au permis de construire délivré le 19 décembre 2009, Vu les conclusions sans équivoque du rapport d'expertise, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Sur la demande principale des consorts [B] à l'encontre de la société [Y] [Z], Juger l'action principale des consorts [B] à l'encontre de la société [Y] [Z] prescrite.Sur la demande subsidiaire des consorts [B] à l'encontre de la société [Y] [Z], Juger la demande subsidiaire des consorts [B] à l'encontre de la société JMF [Z] prescrite.Subsidiairement Débouter les consorts [B] de leur demande d'être relevés et garantis au titre de l'action principale visant à obtenir l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] vendeurs, et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], suivant acte notarié de Maître [M] [A], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, en date du 17 décembre 2021 et publié en date du 05 janvier 2022 au service de la publicité foncière de Nîmes 1, sous le volume 2022P78.Condamner les consorts [B] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Elle soutient que la construction a été édifiée en zone non aedificandi et présentait un risque d'effondrement dès l'origine, qu’ainsi le dommage allégué relève donc nécessairement de la garantie décennale qui est aujourd’hui prescrite ; qu’il en est de même concernant la responsabilité contractuelle qui se prescrit en cinq années à compter de la découverte du dommage, tout en ne pouvant excéder le délai de 20 années depuis la conclusion du contrat, (selon les articles 2224 et 2232 du code civil), soutenant, rapport d’expertise à l’appui, que les époux [B] avaient une parfaite connaissance du défaut d’implantation de la construction puisque le défaut était visible à l’œil nu et elle rappelle que c’est bien les consorts [B] qui ont réalisé la plateforme sur laquelle la maison a été édifiée. A ce titre, elle soutient que la réalisation de la plateforme n’était pas prévue dans son contrat n’ayant à sa charge que les fouilles sous l’emprise de la maison pour y réaliser les fondations. Elle soutient que les époux [B] ne rapportent pas la preuve du dol qu’ils invoquent. La prescription de l’action fondée sur une non-conformité est la même tenant le fait que ceux-ci n’ignoraient pas le défaut d’implantation ; quant à la l’action fondée sur la violation de son devoir de conseil, elle se prescrit dans les dix ans de la réception des travaux. Subsidiairement au fond, elle rappelle que la jurisprudence considère que la faute dolosive requiert une violation délibérée des obligations contractuelles, commises avec la conscience des conséquences dommageables, mais sans nécessairement intention de nuire, la preuve devant être rapportée par celui qui l’invoque, ce que ne démontrent pas les consorts [B]. Elle rappelle que les époux [B] connaissaient parfaitement les motifs ayant conduit la Commune de MONOBLET à rejeter leurs deux premières demandes de permis de construire, puisqu'en leur qualité de pétitionnaire, la notification de la décision administrative leur était faite directement. Elle rappelle que, lorsqu’elle est en mesure de jouer, la responsabilité décennale est exclusive de toute autre responsabilité et qu’ainsi, dès lors que de l’aveu même des époux [B], la responsabilité décennale de la société [Y] était engagée du fait du risque d’effondrement de la construction, édifiée en zone non aedificandi, ils ne peuvent invoquer la responsabilité civile contractuelle. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal : « VU les dispositions de l’ancien article 1147 et des articles 1792 et suivants du code civil, VU les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles L.112-6, L.113-1 et L.241-1 du code des assurances, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER en lecture des dispositifs des conclusions adverses qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre d’AXA FRANCE IARD attraite en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Y] [Z]. JUGER EN CONSEQUENCE qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu’aucune des parties à la présente instance n’ont interrompu le délai de forclusion décennale dans les dix années après la réception des travaux réalisés par la SARL [Y] [Z] selon procès-verbal établi le 28 mars 2011. JUGER que les époux [B] échouent à démontrer que la SARL [Y] [Z] aurait commis une faute dolosive de nature à faire écarter l’application de la forclusion décennale. JUGER en tout état de cause que, même en présence d’une faute hypothétique dolosive, le caractère nécessairement apparent du défaut d’implantation de l’ouvrage a eu pour conséquence de faire débuter le délai quinquennal de prescription de droit commun de cinq années à compter de la réception des travaux prononcée le 28 mars 2011. JUGER qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant le 28 mars 2016 soit cinq années après la réception, les époux [B] ayant assigné en référé pour la première fois AXA le 18 août 2022 et [Y], au fond, le 11 décembre 2024. JUGER EN CONSEQUENCE que toutes éventuelles actions introduites à l’encontre d’AXA FRANCE IARD se heurteraient à l’acquisition de la prescription quinquennale. REJETER EN CONSEQUENCE comme irrecevables car tardives toutes actions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur décennal de la SARL [Y] [Z]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER que tiers au contrat de vente immobilière conclu entre les consorts [B] et les consorts [K], AXA FRANCE IARD ne saurait être débitrice du remboursement du prix de vente encaissé par les premiers. JUGER que la garantie décennale seule invoquée par la SARL [Y] [Z] au soutien de son assignation en garantie subsidiaire n’a pas vocation à s’appliquer au motif que le défaut d’implantation de l’ouvrage ne présentait pas un caractère caché au jour de la réception. JUGER que les conditions d'application des garanties d'assurance souscrites par la SARL [Y] [Z] auprès d’AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile ne sont pas davantage réunies. JUGER que l’absence de réserve au procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL [Y] [Z] a purgé toute action à son encontre au titre du défaut d’implantation de l’ouvrage nécessairement connu par les maîtres de l’ouvrage et apparent dans tous les cas, quel que soit le fondement de responsabilité invoqué. JUGER que les consorts [B] échouent à faire la démonstration de ce que la SARL [Y] [Z] aurait commis à leur préjudice une faute de nature dolosive. REJETER EN CONSEQUENCE comme infondées toutes demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Y] [Z]. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE LIMITER la part de responsabilité de la SARL [Y] [Z] à la proportion de 85%. CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à relever et garantir AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui prononcées à son encontre excédant cette proportion maximale de 85% compte tenu de leurs fautes, JUGER que toutes condamnations d’AXA FRANCE IARD au titre des garanties facultatives et notamment au titre de la garantie des dommages immatériels ne pourront intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles de plafond telles que définies aux conditions particulières et opposables à l’assuré et aux tiers lésés. CONDAMNER la SARL [Y] [Z] à payer à AXA FRANCE IARD le montant actualisé de la franchise contractuelle assortissant la garantie décennale obligatoire. DANS TOUS LES CAS CONDAMNER toutes parties succombant à verser à AXA 5.000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entier dépens générés par cette procédure. » AXA FRANCE IARD demande de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre elle et subsidiairement conclut au rejet de toute responsabilité tant décennale que contractuelle de son assurée. La Société Générale n’a pas constitué avocat. La mise en état a été clôturée à la date du 06 janvier 2026, l’audience fixée initialement au 27 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties, au 31 mars 2026 sans révocation de l’ordonnance de clôture. A l’audience des plaidoiries du 31 mars 2026, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la résolution du contrat de vente pour vices cachés Il résulte de l’application de l’article 1641 que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1643 que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, Madame [D] veuve [K] poursuit la résolution de la vente de la maison, propriété des époux [B], tenant le vice caché résultant de l’erreur d’implantation de cette construction qui place une partie de celle-ci sur une zone non constructible en raison de la présence dans le sous-sol de galeries réalisées lors de l’exploitation d’une carrière de gypse, lesquelles sont susceptibles de s’effondrer entrainant la ruine de la maison. Pour s’opposer à cette demande, les époux [B] soutiennent qu’ils n’avaient aucune connaissance du vice affectant leur bien, que le défaut d’implantation de la maison ne serait pas un vice en soi, la maison ne souffrant d’aucun désordre comme l’a confirmé l’expert judiciaire, et que le risque d’effondrement décrit par l’expert reste purement hypothétique. Le vice caché répond à trois critères qui sont son antériorité à la vente, sa méconnaissance par l’acheteur du fait de son caractère caché et son caractère suffisamment grave pour rendre l’objet de la vente impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise. Or, en l’espèce, l’expert s’est attaché le travail d’un sapiteur qui a démontré l’erreur d’implantation de la construction des époux [B], erreur d’implantation qui n’est plus contestée au jour du jugement. Le sapiteur a également établi que plus de la moitié de la maison est construite sur la zone non aedificandi, zone dans laquelle l’éboulement des galeries de la mine aurait une influence sur les constructions réalisées au-dessus. Si le défaut d’implantation n’est pas en soi un vice reconnu par la jurisprudence produite aux débats par les époux [B], il le devient du fait des conséquences qu’il engendre, c’est-à-dire la construction sur une zone à risque, ce risque étant bien réel, même s’il ne peut pas être déterminé scientifiquement le délai dans lequel l’effondrement des galeries interviendra, ainsi que la ruine de la maison. C’est même cette incertitude qui rend impossible toute occupation sereine des lieux. Cette erreur d’implantation était inconnue des acheteurs dans la mesure où ils n’ont été en rien informés des divers plans établis pour obtenir le permis de construire et réaliser la construction, cet état de fait n’étant contesté par aucune des parties. Enfin, l’expert a conclu que la maison n’a aucune valeur marchande dans la mesure où elle est inassurable et que le coût des travaux de comblement des galeries concernées est deux fois plus important que la valeur même de la maison, de sorte que le vice ne peut disparaître qu’en détruisant celle-ci pour la reconstruire plus loin. En conséquence, les critères du vice caché sont clairement établis par les investigations réalisées par l’expert judiciaire et ses sapiteurs. Toutefois, l’acte de vente du bien litigieux du 17 décembre 2021 conclu entre les époux [K] et les époux [B], comprend une clause limitative de garantie des vices cachés (page 9) qui stipule : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction sauf si l’acquéreur a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Ainsi, la résolution de la vente ne peut être prononcée que s’il est prouvé que les époux [B] avait connaissance de ce défaut d’implantation, constitutif d’un vice caché. Or, cela ressort clairement des éléments du dossier et de l’expertise. En effet, l’expert retient que les époux [B] avaient une parfaite connaissance de la présence de la carrière (pages 19 à 21 du rapport). Il rappelle que ces derniers ont vendu un terrain en aval qui appartient aujourd’hui à Monsieur [L] et qui permet d’accéder aux carrières. De plus, c’est bien Monsieur [B] qui accompagne [F] SOL, expert de la Commune de MONOBLET lors de sa visite des lieux en mai 2009. En second lieu, les époux [B] ne pouvaient ignorer que l’enjeu du dossier de construction qu’ils présentaient à la commune était le risque inhérent à la présence de ces galeries et de leur effondrement à plus ou moins long terme. Ce risque était la raison pour laquelle leur parcelle était classée inconstructible et ils étaient donc les seuls bénéficiaires de l’intervention de la mairie, par le biais de cet expert, dans la modification du PLU afin de reclasser une partie de ladite parcelle en zone constructible avec pour objectif d’autoriser la réalisation de leur maison. Le rejet de leurs deux premières demandes de permis de construire était là pour leur rappeler cet état de fait. L’intervention de la Commune a eu pour conséquence qu’il a été établi une zone non aedificandi sur ladite parcelle et les époux [B] étaient déjà avant même le début des travaux sensibilisés sur le fait qu’une erreur d’implantation de la construction aurait pour conséquence qu’elle se trouverait dans la zone à risque. Il s’en déduit que les époux [B] avait connaissance de ce vice caché, quand bien même n’avaient-ils pas conscience de la portée de ce vice, et qu’ils n’ont pas averti les acquéreurs. En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les époux [B] et les époux [K] le 17 décembre 2021. La résolution de la vente a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à celle-ci. De sorte, que les époux [B] redeviennent propriétaires de leur bien et doivent restituer le prix d’acquisition. Ils seront donc condamnés à rembourser la somme de 350.000,00 €, ainsi que les sommes versées en lien avec cette vente, à savoir les frais de mutation à hauteur de la somme de 29.990,00 € versée au notaire rédacteur de l’acte selon décompte établi par ce dernier le 14 décembre 2023, et le montant des taxes foncières réglées au Trésor Public pour les années 2022 et 2023 pour une somme de 3.232,00 €, somme à parfaire au jour du jugement. Le transfert de propriété ne pourra intervenir que lorsque la totalité des sommes dues sera réglée. Madame [D] demande également la résolution du contrat de crédit immobilier qu’elle a signé avec son époux défunt auprès de la SOCIETE GENERALE comme étant le contrat affecté à cet achat. Elle produit à ce titre le contrat signé entre les parties le 05 novembre 2021. La SOCIETE GENENRALE n’a pas constitué avocat devant la présente juridiction. Son absence à l’instance laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir concernant la demande de sa cliente. Il est indiscutable que le contrat de crédit immobilier était bien affecté à l’achat du bien litigieux, le contrat mentionnant bien l’adresse de celui-ci, à savoir le 277, chemin de la Caussière à MONOBLET. Il est de jurisprudence constante que la résolution du contrat principal entraîne de facto la résolution du contrat de prêt qui en est l’accessoire. Il sera donc prononcé la résolution judiciaire du contrat. Les parties étant remis dans l’état antérieur à la signature de celui-ci, Madame [D] devra restituer le montant du capital versé, soit la somme de 180.000,00 €, à laquelle seront déduites la totalité des sommes déjà versées au titre de ce prêt, frais compris. Aucune condamnation n’interviendra en l’absence de la banque. L’hypothèque provisoire prise sur l’immeuble propriété des époux [B], cadastré section AX n° 366, sera transformé en hypothèque définitive et le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques. II. Sur la faute dolosive du constructeur Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2232 du code civil que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, étant précisé que cette règle n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244, ni aux actions relatives à l'état des personnes. Enfin, en application de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Sur la base des articles 1103 et suivants, 2224 et 2232 du code civil, les époux [B] recherchent la faute dolosive de la sarl [Y] [Z] qui serait à l’origine du défaut d’implantation de la maison qu’elle a construite pour eux. Ils rappellent qu’ils ne recherchent pas la responsabilité décennale de leur cocontractante, mais uniquement sa responsabilité contractuelle. Ils soutiennent une violation délibérée par dissimulation ou par fraude. Ils critiquent l’expertise judiciaire en ce que celle-ci n’a pas répondu à la question selon laquelle la sarl [Y] [Z], autrice des trois demandes de permis de construire, avait parfaitement conscience qu’elle construisait en ne respectant pas l’implantation requise, préférant faire peser sur ses clients la charge d’un devoir d’information. Ils soutiennent encore que le fait que les deux premières demandes avaient été rejetées n’était pas de nature à porter à leur connaissance un problème d’implantation de la maison. Ils rappellent qu’au terme du contrat CCMI signé avec le constructeur, ce dernier avait à sa charge le terrassement et l’implantation de la maison et qu’il n’a pas respecté ses propres plans. Concernant la dissimulation ou la fraude, ils rappellent que la sarl [Y] [Z] ne leur a jamais délivré l’information du défaut d’implantation. Ils soutiennent l’absence de force probante de « l’acceptation sans réserve de l’implantation » que leur a fait signer le constructeur dans la mesure où ce document ne se réfère à aucun permis de construire. Ils rappellent qu’ils n’avaient pas été destinataires du rapport établi par l’expert mandaté par la Commune en vue de la modification du PLU et critiquent les conclusions de celui-ci. A titre subsidiaire, ils soutiennent la responsabilité de la SARL [Y] [Z] pour défaut de délivrance conforme de la construction. Concernant la prescription de leur action récursoire, ils soutiennent une fois de plus qu’ils n’étaient pas au courant du défaut d’implantation, rappelant que la Commune a délivré l’attestation d’achèvement conforme des travaux. En réponse, la SARL [Y] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [B] tant sur la base de la garantie décennale que sur celle de la garantie contractuelle. Sur la base de la garantie contractuelle, la seule dont est saisie la présente juridiction, elle rappelle que l’action se prescrit en cinq ans à compter de la date de connaissance du fait dolosif ou du défaut de délivrance conforme. Elle rappelle que c’est le défaut d’implantation qui est le fondement de la demande de ses adversaires, que l’expert a pu constater que les époux [B] ne pouvaient ignorer cet état de fait et a pu répondre aux dires de ces derniers tentant de s’affranchir de ce fait, surtout s’agissant d’un défaut visible à la réception. Elle soutient qu’elle n’est pas l’autrice de la plateforme réalisée par les époux [B] antérieurement à la signature du contrat CCMI et en veut pour preuve son contrat qui ne prévoit que les fouilles sous l’emprise de la maison et non les importants travaux de décaissement visibles sur les photographies versées à l’expertise. En tout état de cause, elle soutient que les époux [B] sont bien en peine de démontrer les manœuvres dolosives dont ils se plaignent et qu’ils avaient une parfaite information du défaut d’implantation. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que « présente un caractère apparent, le désordre qui peut raisonnablement être décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires ». En l’espèce, comme démontré supra, les époux [B] avait une parfaite connaissance du défaut d’implantation de leur maison. Ce défaut est cependant de la seule responsabilité de la sarl [Y] [Z], professionnelle de la construction de maison individuelle, elle-même sensibilisée sur la difficulté inhérente à la nature de la parcelle par le refus des deux premières demandes de permis de construire qu’elle avait rédigées et par la modification du PLU par la Commune de MONOBLET en faveur de ses clients. Elle savait donc qu’une bonne implantation de la construction était primordiale et il lui appartenait de vérifier cette implantation, surtout si ce n’était pas elle qui avait réalisé la plateforme destinée à recevoir l’ouvrage comme elle le laisse entendre (ce fait étant sans intérêt pour la solution du litige). Fussent-ils au courant de la difficulté, les époux [B] n’avaient pas qualité à se substituer au professionnel dans la délivrance d’une information, à savoir la nécessité d’une implantation correcte, que celui-ci ne pouvait pas ignorer. Pour autant, l’expert explique que le défaut d’implantation de la construction était apparent au jour de la réception des travaux dans la mesure où il était évident que la distance entre celle-ci et la ligne divisoire n’avait pas été respectée. Ainsi, en page 21 de son rapport, l’expert indique photographie à l’appui : « Enfin, sans être expert en géométrie, ou en construction, il paraît évident à l’œil que l’implantation de la villa n’est pas conforme au plan de masse du permis qui indique une distance par rapport à la limite séparative de 5 m ; pourtant, le maître de l’ouvrage a réceptionné ledit ouvrage. ». Les époux [B], parfaitement informés du caractère primordial de la bonne implantation de leur future maison, ne font état d’aucune démarche pour vérifier celle-ci au jour de la réception alors même que le défaut d’implantation était apparent pour la moindre personne qui aurait été vigilante à vérifier ce point crucial. Ils étaient pourtant en leur qualité de pétitionnaires destinataires du permis de construire et donc en possession des plans de masse qui leur auraient permis de vérifier ce défaut. Etant acquis le caractère apparent du défaut d’implantation de la maison, les époux [B] ont eu connaissance de la faute contractuelle de la SARL [Y] [Z] à la date de réception des travaux, le 30 mars 2011. Leur action récursoire à son encontre est donc prescrite depuis le 31 mars 2016. Elle sera donc déclarée irrecevable. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Madame [D] demande la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 50.000,00 €. Elle explique qu’elle formait avec son époux un couple ayant un projet de vie avec leurs deux enfants en bas âge autour de l’achat de ce bien, que la découverte du vice affectant la maison avec ce risque encouru de mettre leurs enfants en danger a été un véritable traumatisme pour eux entrainant une lourde dépression de son époux et une instance en divorce avant le décès de celui-ci. En réponse, les époux [B] soutiennent à titre principal l’irrecevabilité de la demande arguant qu’aucun fondement juridique n’est produit par la demanderesse, à titre subsidiaire, ils s’attachent à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre le décès de Monsieur [K] et la découverte du vice. En premier lieu, il convient de constater que, si les dispositions de l’article 1240 du code civil ne sont pas rappelées par la demanderesse, il n’en demeure pas moins que celle-ci a pris soin de mentionner les dires de l’expert judiciaire qui mentionne : « Mais pour le couple le trouble de jouissance est réel… » De sorte que les époux [B] ne pouvaient pas se tromper sur le fondement juridique de la demande. En second lieu, il est indéniable pour un couple élevant des enfants dont ils sont responsables, que c’est un véritable choc de devoir constater qu’ils les ont exposés à un risque de mort bien malgré eux. S’il ne peut être établi que cette situation soit à l’origine de la dépression de Monsieur [K], il n’en demeure pas moins que cette brusque exposition à un danger a eu un impact certain sur une personne fragile qui pouvait mettre tous ses espoirs d’une certaine stabilité mentale dans cette nouvelle vie. La découverte du vice affectant la construction a eu un effet néfaste sur sa santé mentale. Le préjudice de jouissance de cette famille brisée est bien en lien direct avec la faute des époux [B], qui, par négligence, leur ont caché le vice affectant le bien vendu. En conséquence, ils seront condamnés à payer à Madame [D] la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, ainsi que de celui de ses enfants. Sur les autres demandes Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement. En l’espèce, les époux [B] seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé et du coût de l’intervention de Monsieur [P], géomètre expert. Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne les époux [B] à payer à Madame [D] la somme de 3.500 euros, à la SARL [Y] [Z] la somme de 2.000,00 € et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € à ce titre. Rappelle l’exécution provisoire attachée à la décision, les époux [B] ne développant aucune motivation au soutien de leur demande inverse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles 1240, 1641, 1643, 2224, 2232 du code civil ; PRONONCE la résolution du contrat de vente des parcelles cadastré Section B n° 947, section B n° 247 et section B n°250 le tout pour une superficie de 01ha 34 a et 04 ca sises 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170 MONOBLET, selon acte notarié de Me [M] [A], notaire à Saint Hyppolite du Fort, en date du 17 décembre 2021 , et publié en date du 05 janvier 2022 au SPFE de NÎMES 1, 2022 P 78, entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] , vendeurs et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], acquéreurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] à payer à Madame [J] [D] et à ses enfants la somme de 350 000,00 € au titre de la restitution du prix de la vente, plus celle de 29.990,00 € au titre des droits de mutations et frais de notaire et celle de 3.232,00 € au titre des taxes foncières 2022 et 2023 à parfaire au jour du jugement et celle de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, ainsi que ceux de ses deux enfants, [C] et [Q] ; JUGE qu’aucun transfert de propriété ne pourra intervenir avant le paiement total des sommes dues ; PRONONCE la transformation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 09 octobre 2023 sur un bien sis sur la commune de SALON DE PROVENCE, la Tour des Juifs, cadastrée section AX n°366 appartenant à Monsieur [G] [N] [U] [R] [B] né le 09 mars 1951 à MARSEILLE (13), de nationalité française, retraité, et à Madame [E] [O] [S] née le 14 septembre 1938 à CROS (30), de nationalité française, retraitée mariés ensemble sous le régime de la communauté légale domiciliés ensemble 104C rue Emmanuel Signoret 13300 SALON DE PROVENCE en hypothèque judiciaire définitive ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier, accessoire au contrat de vente, souscrit par les époux [K] [D] auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 05 novembre 2021 ; ORDONNE la publication du présent jugement au service de la Publicité Foncière ; VU la prescription encourue ; DÉCLARE irrecevable l’action récursoire des époux [B] à l’encontre de la SARL [Y] [Z] et les déboute de toutes leurs demandes à son encontre ; CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé et du coût de l’intervention de Monsieur [P], géomètre expert ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] à payer à Madame [J] [D] et à ses enfants la somme de 3.500 €, la somme de 2.000 euros à la société [Y] [Z] et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les époux [B] de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire de la présente ; RAPPELLE l’exécution provisoire attachée à la décision ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/137 DU : 30 juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CO5D / 01ère Chambre AFFAIRE : [J] [D] veuve [K] C/ [B] DÉBATS : 31 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Composition lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire (magistrat rédacteur) GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 30 uin 2026 par mise à disposition au greffe ; JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 30 juin 2026 ; PARTIES : DEMANDEUR : Madame [J] [D] veuve [K] née le 08 mars 1991 à AUBAGNE (13) de nationalité française demeurant 514 Mas Picard - 30460 COLOGNAC représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEURS : S.A. AXA FRANCE IARD siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [E] [S] épouse [B] née le 14 septembre 1938 à CROS (63) de nationalité française demeurant 104 Rue Emmanuel Signoret - Villa 104 - 13300 SALON DE PROVENCE représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat plaidant Monsieur [G] [B] né le 09 mars 1951 à MARSEILLE (13) de nationalité française demeurant 104 Rue Emmanuel Signoret - Villa 104 - 13300 SALON DE PROVENCE représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.R.L. [Y] [Z] siège social : Route de Nîmes - 34190 GANGES immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 480 139 468, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, S.A. SOCIETE GENERALE siège social : 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège défaillante PARTIES INTERVENANTES Monsieur [C] [K], es qualité d’héritier de [V] [K], représenté par sa mère Mme [J] [I] veuve [K] né le 16 juillet 2018 représenté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [Q] [K], es qualité d’héritier de [V] [K], représenté par sa mère Mme [J] [I] veuve [K] né le 04 février 2020 représenté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 01er juillet 2008, les époux [B] signaient avec la SARL [Y] [Z] un contrat de construction de maison individuelle. (CMI) au 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170 MONOBLET sur un terrain abritant une ancienne carrière de gypse. Trois demandes de permis de construire successives étaient nécessaires pour satisfaire au plan d’occupation des sols puis PLU et donc obtenir l’approbation de la Commune. Le 30 mars 2011, la déclaration d’achèvement des travaux était établie. Le 17 décembre 2021, les époux [B] vendaient aux époux [K] leur maison pour le prix de 350.000€ en principal, vente pour laquelle les époux [K] ont contracté un prêt de 180.000,00€ auprès de la SOCIETE GENERALE. Les époux [K] ont fait constater par un géomètre expert le défaut d’implantation de la maison par rapport au permis de construire délivré et ont contracté la société ALPHASOL, laquelle avait réalisé l’étude des sols en 2009, qui leur confirmait le danger de construire en dehors du périmètre de sécurité. Les époux [K] sollicitaient amiablement la résolution de la vente et quittaient la maison compte tenu de l’avertissement donné par le géomètre expert. Les 08 et 12 juillet 2022, les époux [K] assignaient les époux [B] ainsi que la Commune de MONOBLET devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire d’ALES statuant en référé aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Le 01er septembre 2022, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, à la demande des époux [B], les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables à la société [Y] [Z] et son assureur AXA France IARD. Le 01er novembre 2023, Monsieur [T], expert judiciaire, déposait son rapport. Le 27 décembre 2023, les époux [K] assignaient les époux [B] et la Société Générale, devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la vente et du crédit y affecté. Suite au décès de Monsieur [K] en février 2024, Madame [D], veuve [K], reprenait l’instance tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs. Le 06 août 2024, les époux [B] assignaient en intervention forcée la Société [Y] [Z]. Le 11 décembre 2024, la Société [Y] [Z] appelait dans la cause son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD. Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, Madame le juge de la mise en état effectuait la jonction des différentes procédures et renvoyait au fond l’examen de la demande de la société [Y] [Z] visant à voir l’action des époux [B] à son encontre déclarée irrecevable. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, Madame [D], veuve [K], demande au Tribunal : « A titre principal Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil PRONONCER sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue des parcelles cadastrées Section B n° 947, section B n° 247 et section B n°250 le tout pour une superficie de 01ha 34 a et 04 ca sises 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170MONOBLET, selon acte notarié de Me [M] [A], notaire à Saint Hyppolite du Fort, en date du 17 décembre 2021 , et publié en date du 05 janvier 2022 au SPFE de NÎMES 1, 2022 P 78, entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], vendeurs et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], acquéreursA titre subsidiaire Vu les dispositions des articles 1604 et suivant du code civil PRONONCER sur le fondement de la délivrance non conforme, la résolution de la vente intervenue des parcelles cadastré Section B n° 947, section B n° 247 et section B n°250 le tout pour une superficie de 01ha 34 a et 04 ca sises 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170 MONOBLET, selon acte notarié de Me [M] [A], notaire à Saint Hyppolite du Fort, en date du 17 décembre 2021 , et publié en date du 05 janvier 2022 au SPFE de NÎMES 1, 2022 P 78, entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], vendeurs et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], acquéreursEn tout état de cause Vu les dispositions de l’article L.313-36 du code de la consommation CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [D] la somme de 350.000€ au titre de la restitution du prix d’achat objet de la vente.JUGER que la résolution pour vices cachés ou délivrance non conforme ne prendra effet qu’au jour de la restitution intégrale du prix de la vente laquelle interviendra de manière volontaire ou par mesure d’exécution forcée.ANNULER le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et M. et Mme [K] au titre du financement partiel de l’acquisition en raison de son interdépendance avec le contrat de vente principal.CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] à payer à Madame [D] et ses enfantsLa somme de 29.990 € au titre des droits de mutations et frais de notaireLa somme de 3.232€ au titre des taxes foncières 2022 et 2023 à parfaire au jour du jugementLa somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondusCONSTATER la transformation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution d’Aix en PROVENCE en date du 9 octobre 2023 sur un bien sis sur la commune de SALON DE PROVENCE, la Tour des Juifs, cadastrée section AX n°366 appartenant à :Monsieur [G] [N] [U] [R] [B] né le 9 mars 1951 à Marseille (13), de nationalité française, retraité,Madame [E] [O] [S] née le 14 septembre 1938 à Cros (30), de nationalité française, retraitée mariés ensemble sous le régime de la communauté légale domiciliés ensemble 104C rue Emmanuel Signoret - 13300 SALON DE PROVENCE en hypothèque judiciaire définitive,ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière,CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [D] et ses enfants la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant également les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et les honoraires du géomètre expert intervenu avant l’expertiseDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire » En premier lieu, Madame [D] soutient la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, rappelant que l’expert a conclu que l’implantation de la maison est non conforme au permis de construire délivré et donc au PLU, et se trouve en plus très largement dans la zone considérée à risque, l’expert ajoutant que la seule solution est de démolir la construction sans reconstruction. Pour elle, l’atteinte à la destination et à l’usage de l’immeuble est parfaitement caractérisée. Elle soutient que la valeur de la maison est aujourd’hui nulle et que la faute d’implantation en est la cause, que le seul risque d’un effondrement suffit à caractériser le vice, que ce vice était préexistant à la vente puisque existant depuis l’origine de la construction. Elle rappelle que l’expert a constaté que les époux [B] avaient une parfaite connaissance de l’existence de la mine et du non-respect des dispositions du permis de construire et, pour elle, il importe peu de savoir si ces derniers avaient connaissance du risque engendré par cette non-conformité. A titre subsidiaire, elle soutient la résolution de la vente pour délivrance non conforme compte tenu du non-respect du permis de construire. Elle demande la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la SOCIETE GENERALE en l’état de la nullité du contrat de vente. En sus du remboursement du prix de vente, elle demande le remboursement des frais de mutation et des taxes foncières. Pour justifier les dommages et intérêts réclamés, elle soutient le traumatisme né de la découverte du vice affectant l’immeuble et de la nécessité de déménager, entraînant une lourde dépression chez son époux avec plusieurs hospitalisations et son suicide. Elle conteste l’état médical antérieur de ce dernier. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, les époux [B] demandent au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu le contrat de vente en présence et l’exclusion de garantie, Vu les pièces, JUGER que les époux [B] ne peuvent être considéré comme ayant eu connaissance du défaut d’implantation de la maison antérieurement aux opérations d’expertise menée par Monsieur [T] ; JUGER que le défaut d’implantation de la maison en regard du permis de construire délivré ne constitue pas un vice caché dès lors qu’il ne porte pas une atteinte actuelle au bien ; JUGER que vice caché ne saurait être caractérisé sur le fondement d’un principe de précaution basé sur une risque qualifié d’hypothétique par l’expert lui-même ; Vu les articles 1604 et s. du code civil, JUGER que la responsabilité des époux [B] pour délivrance non conforme ne peut être engagée ; Vu les dispositions des articles 1103 et s. du code civil, Vu les dispositions de l’article 2224 et 2232 du code civil, Vu le contrat de construction en présence, Vu ce qui précède JUGER que les époux [B] sont recevables à rechercher la responsabilité contractuelle pour dol de la société [Y] [Z] ; JUGER que la société [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement informé les époux [B] de la nécessité de procéder à un changement d’implantation de leur maison ; JUGER qu’en procédant à la construction d’une maison d’habitation implantée différemment des plans par elle établis et du permis de construire obtenu, la société [Y] [Z] a commis une violation délibérée de ses obligations contractuelles ;JUGER qu’en réalisant la construction d’une maison d’habitation de façon non conforme au permis de construire obtenu et en implantant ladite construction pour partie dans une zone non aedificandi sans en informer les époux [B] la société [Y] [Z] a commis une violation de ces obligations contractuelles par dissimulation ; JUGER que la responsabilité pour faute dolosive de la société [Y] [Z] est engagée ; JUGER que l’action et les demandes des consorts [B] ne sont affectées d’aucune prescription ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que constitue une délivrance non conforme le fait pour une professionnel de la construction de procéder à la construction d’une maison d’habitation implantée dans une zone non aedificandi de façon non conforme au permis de construire par elle obtenu ; JUGER que la responsabilité de la société [Y] [Z] pour délivrance non conforme est engagée ; JUGER que l’action et les demandes des consorts [B] ne sont affectées d’aucune prescription ; Vu les articles 31 et 789 du code de procédure civile, JUGER que les questions posées par la demande d’incident nécessitent d’apprécier des notions et le fonds de l’affaire en sorte que la complexité du moyen soulevé justifie un renvoi devant la formation de jugement au fonds ; JUGER l’action de la compagnie AXA irrecevable en ce qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre ; En tout état de cause REJETER l’intégralité des demandes des consorts [X] ; CONDAMNER la société [Y] [Z] à relever et garantir les époux [B] de toute condamnation et de toutes sommes qui seraient mise à leur charge dans le cadre du présent litige ; JUGER que la nature du litige s’oppose à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. » Les époux [B], qui n’ont pas fait évoluer leurs conclusions et prétentions depuis l’audience en incident, soutiennent l’absence d’un vice caché en ce que le défaut d’implantation de la maison au regard du permis de construire ne constitue pas un vice, mais une non-conformité (jurisprudence 15 mars 2018 n° 17-11.850), rappelant que l’expert n’a constaté aucun désordre sur l’immeuble et retient la démolition sur un risque hypothétique et un principe de précaution. Ils critiquent le rapport [W] qui n’aurait procédé à aucun carottage, ni prélèvement, ni visites des galeries qui pourraient se trouver à proximité. A l’inverse, ils rappellent que la construction fut réalisée après qu’une étude de sol soit faite par le cabinet Argeo avec la réalisation de sondages. Ils soutiennent l’absence d’existence d’un vice actuel certain. Ils soutiennent encore leur bonne foi en application de l’article 2274 du code civil n’ayant aucune connaissance de l’erreur d’implantation de la maison, [Y] [Z] ayant effectué toutes les démarches administratives ; que, de plus, ce n’est qu’en mars 2009 qu’un nouveau PLU est fixé par la Commune avec une impossibilité d’édification sur la parcelle concernée, les deux premiers refus ayant donc une tout autre cause. Ils soutiennent à ce titre une faute grossière de l’expert et rappellent que la plateforme et la rampe d’accès ont été réalisées en 2008 avant toute obtention d’un permis de construire après signature du CMI avec [Y] [Z] le 01er juillet 2008, que c’est à cette dernière qu’il appartenait d’implanter la maison conformément au permis de construire, qu’ils n’ont jamais été informés d’un changement d’implantation de la maison entre la deuxième et la troisième demande de permis de construire. Concernant la demande de résolution au titre de la délivrance non conforme, ils soutiennent qu’une décision de conformité tacite a été rendue par la Commune qui ne peut plus être attaquée. Ils soutiennent l’absence de lien entre le litige et le suicide de Monsieur [K] en présence d’autres troubles médicaux dont celui-ci souffrait antérieurement. Ils rappellent qu’ils ne recherchent pas la responsabilité décennale de [Y] CONSTRUCTION, mais sa responsabilité contractuelle en présence d’une faute de cette dernière. Ils soutiennent qu’ils bénéficient de la prescription de 20 ans compte tenu de la faute de [Y] [Z] (jurisprudence…) Ils rappellent les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil imposant à tout professionnel une obligation d’information et de conseil ; qu’il a été jugé que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun (art.1147 anc.) lorsqu’il commet une faute dans la conception de l’ouvrage dont il a la charge telle qu’un défaut d’implantation de ladite construction (CA Lyon, 06 octobre 2015, n° 14/04436) et qu’il s’évince de tout ce qui précède que tout constructeur est tenu à l’égard du maitre d’ouvrage d’une obligation d’information, d’une obligation de résultat et d’une responsabilité pour dol au-delà même du délai décennal. Ils soutiennent une violation contractuelle délibérée du constructeur, caractérisée par le fait que c’est à la fois celle-ci qui a élaboré les plans et procédé à l’implantation de la maison, la preuve de leur information quant à ce défaut devant être rapportée par celle-ci. Ils soutiennent encore que le fait ou non que la plateforme aurait été réalisée par un tiers est sans intérêt, l’implantation étant réalisé par [Y] [Z] et qu’elle leur a caché ce défaut d’implantation, de même que l’information inhérente au fait que l’implantation de la maison telle qu’initialement envisagée n’était plus possible suite au changement de PLU. Ils rappellent que seul un plan de coupe différencie le deuxième et le troisième permis de construire et qu’en conséquence leur signature sur celui-ci est sans portée particulière, que la dernière demande de permis est postérieure à l’attestation d’implantation qu’ils ont signée. Ils rappellent que l’expert a pris soin de rappeler que la situation de la parcelle, à savoir qu’elle se trouvait à proximité immédiate d’anciennes carrières était parfaitement connue de tous puisqu’elle est mentionnée dans l’acte de vente et qu’ils ne sont pas les sous-traitants de [Y] [Z]. Ils soutiennent également qu’à la suite de la modification de l’implantation de la maison pour la troisième demande, il appartenait au constructeur de commander une nouvelle étude du sol. Subsidiairement, ils soutiennent un manquement à son obligation de délivrance conforme, rappelant qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’ils avaient connaissance du défaut d’implantation. Concernant l’intervention de la société AXA, ils rappellent qu’aucune garantie décennale n’est recherchée. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SARL [Y] [Z] demande au Tribunal : « Vu le procès-verbal de réception du 28 mars 2011, Vu la connaissance parfaite, par les consorts [B], du défaut d'implantation de la maison, par rapport au permis de construire délivré le 19 décembre 2009, Vu les conclusions sans équivoque du rapport d'expertise, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Sur la demande principale des consorts [B] à l'encontre de la société [Y] [Z], Juger l'action principale des consorts [B] à l'encontre de la société [Y] [Z] prescrite.Sur la demande subsidiaire des consorts [B] à l'encontre de la société [Y] [Z], Juger la demande subsidiaire des consorts [B] à l'encontre de la société JMF [Z] prescrite.Subsidiairement Débouter les consorts [B] de leur demande d'être relevés et garantis au titre de l'action principale visant à obtenir l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] vendeurs, et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], suivant acte notarié de Maître [M] [A], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, en date du 17 décembre 2021 et publié en date du 05 janvier 2022 au service de la publicité foncière de Nîmes 1, sous le volume 2022P78.Condamner les consorts [B] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Elle soutient que la construction a été édifiée en zone non aedificandi et présentait un risque d'effondrement dès l'origine, qu’ainsi le dommage allégué relève donc nécessairement de la garantie décennale qui est aujourd’hui prescrite ; qu’il en est de même concernant la responsabilité contractuelle qui se prescrit en cinq années à compter de la découverte du dommage, tout en ne pouvant excéder le délai de 20 années depuis la conclusion du contrat, (selon les articles 2224 et 2232 du code civil), soutenant, rapport d’expertise à l’appui, que les époux [B] avaient une parfaite connaissance du défaut d’implantation de la construction puisque le défaut était visible à l’œil nu et elle rappelle que c’est bien les consorts [B] qui ont réalisé la plateforme sur laquelle la maison a été édifiée. A ce titre, elle soutient que la réalisation de la plateforme n’était pas prévue dans son contrat n’ayant à sa charge que les fouilles sous l’emprise de la maison pour y réaliser les fondations. Elle soutient que les époux [B] ne rapportent pas la preuve du dol qu’ils invoquent. La prescription de l’action fondée sur une non-conformité est la même tenant le fait que ceux-ci n’ignoraient pas le défaut d’implantation ; quant à la l’action fondée sur la violation de son devoir de conseil, elle se prescrit dans les dix ans de la réception des travaux. Subsidiairement au fond, elle rappelle que la jurisprudence considère que la faute dolosive requiert une violation délibérée des obligations contractuelles, commises avec la conscience des conséquences dommageables, mais sans nécessairement intention de nuire, la preuve devant être rapportée par celui qui l’invoque, ce que ne démontrent pas les consorts [B]. Elle rappelle que les époux [B] connaissaient parfaitement les motifs ayant conduit la Commune de MONOBLET à rejeter leurs deux premières demandes de permis de construire, puisqu'en leur qualité de pétitionnaire, la notification de la décision administrative leur était faite directement. Elle rappelle que, lorsqu’elle est en mesure de jouer, la responsabilité décennale est exclusive de toute autre responsabilité et qu’ainsi, dès lors que de l’aveu même des époux [B], la responsabilité décennale de la société [Y] était engagée du fait du risque d’effondrement de la construction, édifiée en zone non aedificandi, ils ne peuvent invoquer la responsabilité civile contractuelle. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal : « VU les dispositions de l’ancien article 1147 et des articles 1792 et suivants du code civil, VU les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles L.112-6, L.113-1 et L.241-1 du code des assurances, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER en lecture des dispositifs des conclusions adverses qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre d’AXA FRANCE IARD attraite en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Y] [Z]. JUGER EN CONSEQUENCE qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu’aucune des parties à la présente instance n’ont interrompu le délai de forclusion décennale dans les dix années après la réception des travaux réalisés par la SARL [Y] [Z] selon procès-verbal établi le 28 mars 2011. JUGER que les époux [B] échouent à démontrer que la SARL [Y] [Z] aurait commis une faute dolosive de nature à faire écarter l’application de la forclusion décennale. JUGER en tout état de cause que, même en présence d’une faute hypothétique dolosive, le caractère nécessairement apparent du défaut d’implantation de l’ouvrage a eu pour conséquence de faire débuter le délai quinquennal de prescription de droit commun de cinq années à compter de la réception des travaux prononcée le 28 mars 2011. JUGER qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant le 28 mars 2016 soit cinq années après la réception, les époux [B] ayant assigné en référé pour la première fois AXA le 18 août 2022 et [Y], au fond, le 11 décembre 2024. JUGER EN CONSEQUENCE que toutes éventuelles actions introduites à l’encontre d’AXA FRANCE IARD se heurteraient à l’acquisition de la prescription quinquennale. REJETER EN CONSEQUENCE comme irrecevables car tardives toutes actions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur décennal de la SARL [Y] [Z]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER que tiers au contrat de vente immobilière conclu entre les consorts [B] et les consorts [K], AXA FRANCE IARD ne saurait être débitrice du remboursement du prix de vente encaissé par les premiers. JUGER que la garantie décennale seule invoquée par la SARL [Y] [Z] au soutien de son assignation en garantie subsidiaire n’a pas vocation à s’appliquer au motif que le défaut d’implantation de l’ouvrage ne présentait pas un caractère caché au jour de la réception. JUGER que les conditions d'application des garanties d'assurance souscrites par la SARL [Y] [Z] auprès d’AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile ne sont pas davantage réunies. JUGER que l’absence de réserve au procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL [Y] [Z] a purgé toute action à son encontre au titre du défaut d’implantation de l’ouvrage nécessairement connu par les maîtres de l’ouvrage et apparent dans tous les cas, quel que soit le fondement de responsabilité invoqué. JUGER que les consorts [B] échouent à faire la démonstration de ce que la SARL [Y] [Z] aurait commis à leur préjudice une faute de nature dolosive. REJETER EN CONSEQUENCE comme infondées toutes demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Y] [Z]. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE LIMITER la part de responsabilité de la SARL [Y] [Z] à la proportion de 85%. CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à relever et garantir AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui prononcées à son encontre excédant cette proportion maximale de 85% compte tenu de leurs fautes, JUGER que toutes condamnations d’AXA FRANCE IARD au titre des garanties facultatives et notamment au titre de la garantie des dommages immatériels ne pourront intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles de plafond telles que définies aux conditions particulières et opposables à l’assuré et aux tiers lésés. CONDAMNER la SARL [Y] [Z] à payer à AXA FRANCE IARD le montant actualisé de la franchise contractuelle assortissant la garantie décennale obligatoire. DANS TOUS LES CAS CONDAMNER toutes parties succombant à verser à AXA 5.000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entier dépens générés par cette procédure. » AXA FRANCE IARD demande de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre elle et subsidiairement conclut au rejet de toute responsabilité tant décennale que contractuelle de son assurée. La Société Générale n’a pas constitué avocat. La mise en état a été clôturée à la date du 06 janvier 2026, l’audience fixée initialement au 27 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties, au 31 mars 2026 sans révocation de l’ordonnance de clôture. A l’audience des plaidoiries du 31 mars 2026, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la résolution du contrat de vente pour vices cachés Il résulte de l’application de l’article 1641 que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1643 que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, Madame [D] veuve [K] poursuit la résolution de la vente de la maison, propriété des époux [B], tenant le vice caché résultant de l’erreur d’implantation de cette construction qui place une partie de celle-ci sur une zone non constructible en raison de la présence dans le sous-sol de galeries réalisées lors de l’exploitation d’une carrière de gypse, lesquelles sont susceptibles de s’effondrer entrainant la ruine de la maison. Pour s’opposer à cette demande, les époux [B] soutiennent qu’ils n’avaient aucune connaissance du vice affectant leur bien, que le défaut d’implantation de la maison ne serait pas un vice en soi, la maison ne souffrant d’aucun désordre comme l’a confirmé l’expert judiciaire, et que le risque d’effondrement décrit par l’expert reste purement hypothétique. Le vice caché répond à trois critères qui sont son antériorité à la vente, sa méconnaissance par l’acheteur du fait de son caractère caché et son caractère suffisamment grave pour rendre l’objet de la vente impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise. Or, en l’espèce, l’expert s’est attaché le travail d’un sapiteur qui a démontré l’erreur d’implantation de la construction des époux [B], erreur d’implantation qui n’est plus contestée au jour du jugement. Le sapiteur a également établi que plus de la moitié de la maison est construite sur la zone non aedificandi, zone dans laquelle l’éboulement des galeries de la mine aurait une influence sur les constructions réalisées au-dessus. Si le défaut d’implantation n’est pas en soi un vice reconnu par la jurisprudence produite aux débats par les époux [B], il le devient du fait des conséquences qu’il engendre, c’est-à-dire la construction sur une zone à risque, ce risque étant bien réel, même s’il ne peut pas être déterminé scientifiquement le délai dans lequel l’effondrement des galeries interviendra, ainsi que la ruine de la maison. C’est même cette incertitude qui rend impossible toute occupation sereine des lieux. Cette erreur d’implantation était inconnue des acheteurs dans la mesure où ils n’ont été en rien informés des divers plans établis pour obtenir le permis de construire et réaliser la construction, cet état de fait n’étant contesté par aucune des parties. Enfin, l’expert a conclu que la maison n’a aucune valeur marchande dans la mesure où elle est inassurable et que le coût des travaux de comblement des galeries concernées est deux fois plus important que la valeur même de la maison, de sorte que le vice ne peut disparaître qu’en détruisant celle-ci pour la reconstruire plus loin. En conséquence, les critères du vice caché sont clairement établis par les investigations réalisées par l’expert judiciaire et ses sapiteurs. Toutefois, l’acte de vente du bien litigieux du 17 décembre 2021 conclu entre les époux [K] et les époux [B], comprend une clause limitative de garantie des vices cachés (page 9) qui stipule : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction sauf si l’acquéreur a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Ainsi, la résolution de la vente ne peut être prononcée que s’il est prouvé que les époux [B] avait connaissance de ce défaut d’implantation, constitutif d’un vice caché. Or, cela ressort clairement des éléments du dossier et de l’expertise. En effet, l’expert retient que les époux [B] avaient une parfaite connaissance de la présence de la carrière (pages 19 à 21 du rapport). Il rappelle que ces derniers ont vendu un terrain en aval qui appartient aujourd’hui à Monsieur [L] et qui permet d’accéder aux carrières. De plus, c’est bien Monsieur [B] qui accompagne [F] SOL, expert de la Commune de MONOBLET lors de sa visite des lieux en mai 2009. En second lieu, les époux [B] ne pouvaient ignorer que l’enjeu du dossier de construction qu’ils présentaient à la commune était le risque inhérent à la présence de ces galeries et de leur effondrement à plus ou moins long terme. Ce risque était la raison pour laquelle leur parcelle était classée inconstructible et ils étaient donc les seuls bénéficiaires de l’intervention de la mairie, par le biais de cet expert, dans la modification du PLU afin de reclasser une partie de ladite parcelle en zone constructible avec pour objectif d’autoriser la réalisation de leur maison. Le rejet de leurs deux premières demandes de permis de construire était là pour leur rappeler cet état de fait. L’intervention de la Commune a eu pour conséquence qu’il a été établi une zone non aedificandi sur ladite parcelle et les époux [B] étaient déjà avant même le début des travaux sensibilisés sur le fait qu’une erreur d’implantation de la construction aurait pour conséquence qu’elle se trouverait dans la zone à risque. Il s’en déduit que les époux [B] avait connaissance de ce vice caché, quand bien même n’avaient-ils pas conscience de la portée de ce vice, et qu’ils n’ont pas averti les acquéreurs. En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les époux [B] et les époux [K] le 17 décembre 2021. La résolution de la vente a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à celle-ci. De sorte, que les époux [B] redeviennent propriétaires de leur bien et doivent restituer le prix d’acquisition. Ils seront donc condamnés à rembourser la somme de 350.000,00 €, ainsi que les sommes versées en lien avec cette vente, à savoir les frais de mutation à hauteur de la somme de 29.990,00 € versée au notaire rédacteur de l’acte selon décompte établi par ce dernier le 14 décembre 2023, et le montant des taxes foncières réglées au Trésor Public pour les années 2022 et 2023 pour une somme de 3.232,00 €, somme à parfaire au jour du jugement. Le transfert de propriété ne pourra intervenir que lorsque la totalité des sommes dues sera réglée. Madame [D] demande également la résolution du contrat de crédit immobilier qu’elle a signé avec son époux défunt auprès de la SOCIETE GENERALE comme étant le contrat affecté à cet achat. Elle produit à ce titre le contrat signé entre les parties le 05 novembre 2021. La SOCIETE GENENRALE n’a pas constitué avocat devant la présente juridiction. Son absence à l’instance laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir concernant la demande de sa cliente. Il est indiscutable que le contrat de crédit immobilier était bien affecté à l’achat du bien litigieux, le contrat mentionnant bien l’adresse de celui-ci, à savoir le 277, chemin de la Caussière à MONOBLET. Il est de jurisprudence constante que la résolution du contrat principal entraîne de facto la résolution du contrat de prêt qui en est l’accessoire. Il sera donc prononcé la résolution judiciaire du contrat. Les parties étant remis dans l’état antérieur à la signature de celui-ci, Madame [D] devra restituer le montant du capital versé, soit la somme de 180.000,00 €, à laquelle seront déduites la totalité des sommes déjà versées au titre de ce prêt, frais compris. Aucune condamnation n’interviendra en l’absence de la banque. L’hypothèque provisoire prise sur l’immeuble propriété des époux [B], cadastré section AX n° 366, sera transformé en hypothèque définitive et le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques. II. Sur la faute dolosive du constructeur Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2232 du code civil que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, étant précisé que cette règle n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244, ni aux actions relatives à l'état des personnes. Enfin, en application de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Sur la base des articles 1103 et suivants, 2224 et 2232 du code civil, les époux [B] recherchent la faute dolosive de la sarl [Y] [Z] qui serait à l’origine du défaut d’implantation de la maison qu’elle a construite pour eux. Ils rappellent qu’ils ne recherchent pas la responsabilité décennale de leur cocontractante, mais uniquement sa responsabilité contractuelle. Ils soutiennent une violation délibérée par dissimulation ou par fraude. Ils critiquent l’expertise judiciaire en ce que celle-ci n’a pas répondu à la question selon laquelle la sarl [Y] [Z], autrice des trois demandes de permis de construire, avait parfaitement conscience qu’elle construisait en ne respectant pas l’implantation requise, préférant faire peser sur ses clients la charge d’un devoir d’information. Ils soutiennent encore que le fait que les deux premières demandes avaient été rejetées n’était pas de nature à porter à leur connaissance un problème d’implantation de la maison. Ils rappellent qu’au terme du contrat CCMI signé avec le constructeur, ce dernier avait à sa charge le terrassement et l’implantation de la maison et qu’il n’a pas respecté ses propres plans. Concernant la dissimulation ou la fraude, ils rappellent que la sarl [Y] [Z] ne leur a jamais délivré l’information du défaut d’implantation. Ils soutiennent l’absence de force probante de « l’acceptation sans réserve de l’implantation » que leur a fait signer le constructeur dans la mesure où ce document ne se réfère à aucun permis de construire. Ils rappellent qu’ils n’avaient pas été destinataires du rapport établi par l’expert mandaté par la Commune en vue de la modification du PLU et critiquent les conclusions de celui-ci. A titre subsidiaire, ils soutiennent la responsabilité de la SARL [Y] [Z] pour défaut de délivrance conforme de la construction. Concernant la prescription de leur action récursoire, ils soutiennent une fois de plus qu’ils n’étaient pas au courant du défaut d’implantation, rappelant que la Commune a délivré l’attestation d’achèvement conforme des travaux. En réponse, la SARL [Y] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [B] tant sur la base de la garantie décennale que sur celle de la garantie contractuelle. Sur la base de la garantie contractuelle, la seule dont est saisie la présente juridiction, elle rappelle que l’action se prescrit en cinq ans à compter de la date de connaissance du fait dolosif ou du défaut de délivrance conforme. Elle rappelle que c’est le défaut d’implantation qui est le fondement de la demande de ses adversaires, que l’expert a pu constater que les époux [B] ne pouvaient ignorer cet état de fait et a pu répondre aux dires de ces derniers tentant de s’affranchir de ce fait, surtout s’agissant d’un défaut visible à la réception. Elle soutient qu’elle n’est pas l’autrice de la plateforme réalisée par les époux [B] antérieurement à la signature du contrat CCMI et en veut pour preuve son contrat qui ne prévoit que les fouilles sous l’emprise de la maison et non les importants travaux de décaissement visibles sur les photographies versées à l’expertise. En tout état de cause, elle soutient que les époux [B] sont bien en peine de démontrer les manœuvres dolosives dont ils se plaignent et qu’ils avaient une parfaite information du défaut d’implantation. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que « présente un caractère apparent, le désordre qui peut raisonnablement être décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires ». En l’espèce, comme démontré supra, les époux [B] avait une parfaite connaissance du défaut d’implantation de leur maison. Ce défaut est cependant de la seule responsabilité de la sarl [Y] [Z], professionnelle de la construction de maison individuelle, elle-même sensibilisée sur la difficulté inhérente à la nature de la parcelle par le refus des deux premières demandes de permis de construire qu’elle avait rédigées et par la modification du PLU par la Commune de MONOBLET en faveur de ses clients. Elle savait donc qu’une bonne implantation de la construction était primordiale et il lui appartenait de vérifier cette implantation, surtout si ce n’était pas elle qui avait réalisé la plateforme destinée à recevoir l’ouvrage comme elle le laisse entendre (ce fait étant sans intérêt pour la solution du litige). Fussent-ils au courant de la difficulté, les époux [B] n’avaient pas qualité à se substituer au professionnel dans la délivrance d’une information, à savoir la nécessité d’une implantation correcte, que celui-ci ne pouvait pas ignorer. Pour autant, l’expert explique que le défaut d’implantation de la construction était apparent au jour de la réception des travaux dans la mesure où il était évident que la distance entre celle-ci et la ligne divisoire n’avait pas été respectée. Ainsi, en page 21 de son rapport, l’expert indique photographie à l’appui : « Enfin, sans être expert en géométrie, ou en construction, il paraît évident à l’œil que l’implantation de la villa n’est pas conforme au plan de masse du permis qui indique une distance par rapport à la limite séparative de 5 m ; pourtant, le maître de l’ouvrage a réceptionné ledit ouvrage. ». Les époux [B], parfaitement informés du caractère primordial de la bonne implantation de leur future maison, ne font état d’aucune démarche pour vérifier celle-ci au jour de la réception alors même que le défaut d’implantation était apparent pour la moindre personne qui aurait été vigilante à vérifier ce point crucial. Ils étaient pourtant en leur qualité de pétitionnaires destinataires du permis de construire et donc en possession des plans de masse qui leur auraient permis de vérifier ce défaut. Etant acquis le caractère apparent du défaut d’implantation de la maison, les époux [B] ont eu connaissance de la faute contractuelle de la SARL [Y] [Z] à la date de réception des travaux, le 30 mars 2011. Leur action récursoire à son encontre est donc prescrite depuis le 31 mars 2016. Elle sera donc déclarée irrecevable. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Madame [D] demande la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 50.000,00 €. Elle explique qu’elle formait avec son époux un couple ayant un projet de vie avec leurs deux enfants en bas âge autour de l’achat de ce bien, que la découverte du vice affectant la maison avec ce risque encouru de mettre leurs enfants en danger a été un véritable traumatisme pour eux entrainant une lourde dépression de son époux et une instance en divorce avant le décès de celui-ci. En réponse, les époux [B] soutiennent à titre principal l’irrecevabilité de la demande arguant qu’aucun fondement juridique n’est produit par la demanderesse, à titre subsidiaire, ils s’attachent à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre le décès de Monsieur [K] et la découverte du vice. En premier lieu, il convient de constater que, si les dispositions de l’article 1240 du code civil ne sont pas rappelées par la demanderesse, il n’en demeure pas moins que celle-ci a pris soin de mentionner les dires de l’expert judiciaire qui mentionne : « Mais pour le couple le trouble de jouissance est réel… » De sorte que les époux [B] ne pouvaient pas se tromper sur le fondement juridique de la demande. En second lieu, il est indéniable pour un couple élevant des enfants dont ils sont responsables, que c’est un véritable choc de devoir constater qu’ils les ont exposés à un risque de mort bien malgré eux. S’il ne peut être établi que cette situation soit à l’origine de la dépression de Monsieur [K], il n’en demeure pas moins que cette brusque exposition à un danger a eu un impact certain sur une personne fragile qui pouvait mettre tous ses espoirs d’une certaine stabilité mentale dans cette nouvelle vie. La découverte du vice affectant la construction a eu un effet néfaste sur sa santé mentale. Le préjudice de jouissance de cette famille brisée est bien en lien direct avec la faute des époux [B], qui, par négligence, leur ont caché le vice affectant le bien vendu. En conséquence, ils seront condamnés à payer à Madame [D] la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, ainsi que de celui de ses enfants. Sur les autres demandes Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement. En l’espèce, les époux [B] seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé et du coût de l’intervention de Monsieur [P], géomètre expert. Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne les époux [B] à payer à Madame [D] la somme de 3.500 euros, à la SARL [Y] [Z] la somme de 2.000,00 € et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € à ce titre. Rappelle l’exécution provisoire attachée à la décision, les époux [B] ne développant aucune motivation au soutien de leur demande inverse. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles 1240, 1641, 1643, 2224, 2232 du code civil ; PRONONCE la résolution du contrat de vente des parcelles cadastré Section B n° 947, section B n° 247 et section B n°250 le tout pour une superficie de 01ha 34 a et 04 ca sises 277 chemin de la Caussière, Hameau de Pailhes, 30170 MONOBLET, selon acte notarié de Me [M] [A], notaire à Saint Hyppolite du Fort, en date du 17 décembre 2021 , et publié en date du 05 janvier 2022 au SPFE de NÎMES 1, 2022 P 78, entre Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] , vendeurs et Monsieur [V] [K] et Madame [J] [D], acquéreurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] à payer à Madame [J] [D] et à ses enfants la somme de 350 000,00 € au titre de la restitution du prix de la vente, plus celle de 29.990,00 € au titre des droits de mutations et frais de notaire et celle de 3.232,00 € au titre des taxes foncières 2022 et 2023 à parfaire au jour du jugement et celle de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, ainsi que ceux de ses deux enfants, [C] et [Q] ; JUGE qu’aucun transfert de propriété ne pourra intervenir avant le paiement total des sommes dues ; PRONONCE la transformation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 09 octobre 2023 sur un bien sis sur la commune de SALON DE PROVENCE, la Tour des Juifs, cadastrée section AX n°366 appartenant à Monsieur [G] [N] [U] [R] [B] né le 09 mars 1951 à MARSEILLE (13), de nationalité française, retraité, et à Madame [E] [O] [S] née le 14 septembre 1938 à CROS (30), de nationalité française, retraitée mariés ensemble sous le régime de la communauté légale domiciliés ensemble 104C rue Emmanuel Signoret 13300 SALON DE PROVENCE en hypothèque judiciaire définitive ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier, accessoire au contrat de vente, souscrit par les époux [K] [D] auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 05 novembre 2021 ; ORDONNE la publication du présent jugement au service de la Publicité Foncière ; VU la prescription encourue ; DÉCLARE irrecevable l’action récursoire des époux [B] à l’encontre de la SARL [Y] [Z] et les déboute de toutes leurs demandes à son encontre ; CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé et du coût de l’intervention de Monsieur [P], géomètre expert ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] à payer à Madame [J] [D] et à ses enfants la somme de 3.500 €, la somme de 2.000 euros à la société [Y] [Z] et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les époux [B] de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire de la présente ; RAPPELLE l’exécution provisoire attachée à la décision ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1602, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 2232, code civil 2274, code civil 1643, code de la consommation L313-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 1643
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expertise · n° 25/00624
en commun : code civil 1602, code des assurances L241-1, code civil 1643
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07811
en commun : code civil 1602, code des assurances L241-1, code civil 1643
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00403
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1602, code civil 1643
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-6, code civil 2232
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07109
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 1643
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:33:57.106Z.