Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 7 septembre 2026, n° 23/03139
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2022, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont commandé auprès de la SARL Auto EMS un véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9.600 euros. Compte tenu du kilométrage du véhicule, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont convenu avec la SARL Auto EMS du changement de la courroie de distribution avant la vente du véhicule. Le 18 juillet 2022, la SARL Auto EMS a fait réaliser cette réparation par la SAS [T]. Le véhicule a été livré à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] le 26 juillet 2022. Se plaignant de la casse de la poulie de vilebrequin entraînant la panne de leur véhicule, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont, par courrier du 21 février 2023, mis en demeure la SARL Auto EMS de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Par courriel du 6 mars 2023 adressé à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], la SARL Auto EMS a sollicité la transmission d'un diagnostic du véhicule et un devis établi par un professionnel. Par courriel du 10 mars 2023, la SARL Auto EMS les a informés avoir contacté la SAS [T], laquelle est intervenue pour le changement de la courroie de distribution, afin de prendre en charge la réparation de leur véhicule. Face à l'inertie de la SAS [T] dans la prise en charge des réparations, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont sollicité, par courriel du 17 mai 2023 adressé à la SARL Auto EMS, un remboursement intégral de l'achat de la voiture. Aucune issue amiable n'a été trouvée au litige. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont assigné la SARL Auto EMS devant la présente juridiction aux fins principalement d'obtenir la résolution de la vente du véhicule. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3139. Par actes de commissaire de justice du 16 février 2024, la SARL Auto EMS a dénoncé l'assignation signifiée par M. [C] [Q] et Mme [V] [H] le 25 juillet 2023 à la SAS Berard et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et les a assignées devant la présente juridiction en appel en garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/559. Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 23/3139. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] demandent au tribunal de : - prononcer la non-conformité du véhicule Citroën C4 Puretech 110 Business S&S immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la vente, - prononcer la résolution du contrat de vente passé avec la SARL Auto EMS le 7 juillet 2022, - condamner la SARL Auto EMS à la restitution du prix de vente du véhicule soit la somme de 9.600 euros, - la condamner au paiement des frais d'assurance du véhicule immobilisé depuis le 12 février 2023, soit 1.520,66 euros au provisoire, pour la période allant de février 2023 au 31 décembre 2025 et restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, - la condamner au paiement des frais de gardiennage du véhicule, soit la somme de 18.600 euros TTC au provisoire et restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, - la condamner à la somme de 30 euros par jour à compter du 21 février 2023, au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation de garantie de conformité du véhicule, soit la somme de 9.420 euros décompte arrêté au 1er janvier 2024, - la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Auto EMS demande au tribunal de : - rejeter toutes prétentions contraires, - débouter purement et simplement les requérants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, juger que la société [T] a reconnu sa responsabilité en acceptant de prendre en charge le devis du Garage des Alpes effectué pour le compte de M. [C] [Q] et Mme [V] [H], - condamner la société [T] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens ou accessoires à quelque titre que ce soit, A titre infiniment subsidiaire, juger que la société MMA doit sa garantie, - condamner la société [T] et la société MMA, en sa qualité d'assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations de quelque nature que ce soit y compris en principal, frais, dépens et accessoires qui pourraient être mises à sa charge, - débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [T] demande à la juridiction de : - débouter la SARL Auto EMS de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal de : - débouter la SARL Auto EMS de toutes ses demandes à son encontre ainsi que tout éventuel appel en garantie qui serait formé par les autres parties en la cause, - condamner la SARL Auto EMS à lui payer la somme de 2.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 18 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l'expression de moyens au soutien des prétentions. Sur la garantie légale de conformité Sur le défaut de conformité En vertu de l'article L. 217-4 du code de la consommation, « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ». L'article L. 217-5-1 I du même code précise que « en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (…) ». Il résulte de l'article L. 217-7 du code de la consommation que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (…) ». M. [C] [Q] et Mme [V] [H] sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité. A l'appui de leur demande, ils soutiennent que le véhicule acquis présente un défaut de conformité puisqu'il est tombé en panne le 12 février 2023, soit six mois et dix-sept jours après sa livraison, que l'information de cette non-conformité a été adressée à la SARL Auto EMS et consiste dans la casse de la poulie damper, de sorte qu'au regard des délais, il pèse sur cette dernière une présomption de non-conformité antérieure à la vente l'obligeant à répondre de cette garantie sans qu'aucune preuve ou prescription ne puisse lui être opposée. La SARL Auto EMS fait valoir que la société [T] a engagé sa responsabilité puisque celle-ci, après avoir pris connaissance du devis du garage des Alpes, a donné son accord sur le devis des réparations, et que la panne affectant le véhicule des demandeurs est directement liée au remplacement de la courroie de distribution par le garage [T]. La SA [T] répond que la SARL Auto EMS ne rapporte ni la preuve d'une faute ni celle d'un lien causal nécessaires à l'engagement de sa responsabilité, que le courriel adressé à la SARL Auto EMS le 4 avril 2023 ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que le devis émanant du garage des Alpes est dépourvu de force probante dans la mesure où il ne se prononce pas sur l'origine de la rupture de la poulie de vilebrequin et n'impute aucune faute à son encontre et qu'aucune pièce ne démontre que le devis d'un montant de 3.594,94 euros lui aurait été transmis. En l'espèce, il est constant que selon bon de commande n°BC00422 du 7 juillet 2022, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont acquis auprès de la SARL Auto EMS un véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage (non garanti) de 99 344 kilomètres au prix de 9.600 euros TTC. Préalablement à la remise du véhicule aux demandeurs, la SARL Auto EMS a fait réaliser le changement de la courroie de distribution par le garage SA [T], lequel a établi une facture le 18 juillet 2022 pour cette prestation d'un montant TTC de 495,46 euros. Par courrier du 21 février 2023, les demandeurs ont informé la SARL Auto EMS que leur véhicule est tombé en panne sur l'autoroute le 12 février 2023, que le véhicule a été remorqué jusqu'à un garage qui a constaté que la poulie de vilebrequin avait cédé et lui ont indiqué que le vendeur professionnel répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien. Ils ont sollicité la prise en charge des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Ils produisent en ce sens un courrier leur ayant été adressé par la SARL BVS – Garage des Alpes du 27 avril 2023 duquel il ressort que : - le 16 février 2023, leur véhicule est arrivé au garage sur dépanneuse avec la poulie damper cassée, - la demande de prise en charge auprès du garage [T] pour les réparations ayant pris du temps, elle a établi une estimation conforme aux préconisations constructeurs, - le garage [T] a donné son accord de réparation le 4 avril 2023 mais, à cette date, les pièces constructeurs n'étaient plus disponibles en kit mais seulement en pièces détachées, augmentant considérablement l'estimation et étant désormais en attente d'une réponse du garage. Les demandeurs communiquent également une première estimation des réparations sur leur véhicule établie par le garage des Alpes le 8 mars 2023 d'un montant TTC de 1.037,64 euros pour le changement de la poulie de vilebrequin ainsi qu'une seconde estimation d'un montant de 3.594,94 euros compte tenu de l'indisponibilité des pièces de rechange en kit. Il n'est pas contesté par les parties qu'une panne affecte le véhicule des demandeurs matérialisée par la casse de la poulie de vilebrequin, cette pièce mécanique se situant au niveau du moteur, l'empêchant ainsi d'être en état d'usage et donc de circuler, de sorte que le véhicule acquis auprès de la SARL Auto EMS présente une non-conformité le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Cette avarie est apparue moins de douze mois après l'achat auprès de la SARL Auto EMS, vendeur professionnel, du véhicule d'occasion. La présomption de non-conformité prévue par les dispositions précitées du code de la consommation s'applique en l'espèce, obligeant le vendeur à répondre de la garantie légale de conformité. En conséquence, la responsabilité de la SARL Auto EMS, en tant que venderesse professionnelle du véhicule litigieux est établie. Sur la sanction du défaut de conformité En vertu de l'article L. 217-8 du code de la consommation, “ en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts”. Il résulte de l'article L. 217-10 du code de la consommation que « la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien ». En vertu de l'article L. 217-14 du même code, « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ». En l'espèce, les demandeurs démontrent avoir sollicité la prise en charge des réparations de leur véhicule par la SARL Auto EMS par l'envoi de plusieurs courriels et courrier et il est constant qu'aucune réparation n'a été effectuée par cette dernière. Or, l'avarie affectant le véhicule litigieux, localisée dans le moteur et rendant impossible la circulation dudit véhicule, est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 7 juillet 2022 entre M. [C] [Q] et Mme [V] [H], d'une part, et la SARL Auto EMS, d'autre part, portant sur le véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1]. Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL Auto EMS à restituer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] la somme de 9.600 euros conformément au bon de commande produit en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, et d'ordonner à ces derniers de restituer le véhicule à la SARL Auto EMS. Sur les appels en garantie A l'égard du garage [T], La SARL Auto EMS considère que la responsabilité du garage [T], ayant procédé à des réparations sur le véhicule en amont de la remise du véhicule aux demandeurs, est engagée, justifiant sa demande de condamner ce dernier à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En l'espèce, la SARL Auto EMS produit un courriel du 27 mars 2023 duquel il ressort que le garage [T] lui a demandé la transmission de sa demande de prise en charge de la réparation qu'elle conteste afin de la communiquer à son assureur, auquel elle a répondu le 28 mars 2023. Par courriel du 4 avril 2023, le garage [T] a transmis à la SARL Auto EMS un accord avec une remise de 15% pour la réparation selon l'estimation établie par le garage des Alpes et lui a demandé de lui transmettre la facture. Ces seules pièces produites par la SARL Auto EMS ne permettent nullement d'établir que l'intervention de la SA [T] préalable à la livraison du véhicule litigieux, consistant dans le changement de la courroie de distribution, est à l'origine de la panne ayant conduit à l'immobilisation du véhicule des demandeurs. En effet, si la rupture de la poulie de vilebrequin n'est pas contestée en l'espèce, force est de relever que la SARL Auto EMS ne communique aucun rapport d'expertise ou tout autre élément technique émanant d'un professionnel de l'automobile permettant d'imputer à la SA [T] la responsabilité de la panne du véhicule litigieux, et plus particulièrement de la rupture de la poulie de vilebrequin. Par ailleurs, le courriel envoyé par la SA [T] à la SARL Auto EMS le 4 avril 2023 ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité dans la mesure où, comme elle le fait exactement valoir, ce document ne porte la mention d'aucune erreur ni de reconnaissance d'un comportement fautif. Cet accord dans la prise en charge des frais de réparation correspond à un geste commercial indépendant d'une reconnaissance non équivoque de responsabilité dans la panne du véhicule litigieux. Il s'ensuit que la SARL Auto EMS n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la SA [T] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens ou accessoires à quelque titre que ce soit. En conséquence, cette demande sera rejetée. A l'égard de l'assureur, La SARL Auto EMS demande que la société MMA IARD Assurances Mutuelles la relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge de quelque nature que ce soit. Cette dernière s'y oppose et soutient que : - la SARL Auto EMS ne précise pas quelle garantie souscrite auprès d'elle aurait vocation à être mobilisée, - le contrat qu'elle a souscrit n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne garantit les dommages au véhicule vendu que dans la seule hypothèse où ils résultent d'un choc ou d'un incendie et que la garantie auto pour les véhicules destinés à la vente est la seule garantie au titre de l'incendie, catastrophes naturelles et les dommages provoqués par un accident. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Auto EMS était titulaire, lors de la vente du véhicule litigieux en date du 7 juillet 2022, d'une police d'assurance MMA Pros de l'Auto, destinée aux professionnels de l'automobile, auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles suivant conditions particulières du contrat n°146855144J souscrites le 1er décembre 2020 à effet au 11 décembre 2020. La SARL Auto EMS fournit les conditions particulières de l'assurance MMA Pros de l'Auto dont il résulte que les garanties choisies pour les véhicules destinés à la vente sont l'assurance responsabilité civile circulation, défense pénale et recours ; incendies, catastrophes naturelles ; vol ; biens transportés ; dommages accident ; bris de glace ; conducteur et assistance. Il s'ensuit que l'assureur est fondé à soutenir que le contrat souscrit par son assurée ne garantit pas les dommages au véhicule vendu en cas de panne ou d'avarie correspondant au cas d'espèce. En conséquence, la SARL Auto EMS sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles. Sur les demandes de dommages et intérêts L'article L. 217-8 du code de la consommation dans son dernier alinéa précise que « les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ». Sur le préjudice financier résultant des frais d'assurance Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Auto EMS à leur payer la somme de 1.520,66 euros au titre des frais d'assurance du véhicule immobilisé depuis le 12 février 2023. En l'espèce, ils produisent leur contrat d'assurance automobile conclu le 15 juillet 2022 auprès de la société Macif ainsi que les synthèses annuelles de leurs contrats, desquelles il ressort que les cotisations d'assurance pour le véhicule Citroën C4 se sont élevées à : - la somme de 642,10 euros pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, - la somme de 427,09 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, - la somme de 451,47 euros pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le paiement de ces cotisations intervenant par prélèvement SEPA. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SARL Auto EMS à payer aux demandeurs la somme de 1.520,66 euros au titre des frais d'assurance du véhicule litigieux, lesquels sont en lien de causalité direct et certain avec la résolution de la vente du véhicule dans la mesure où ils sont dans l'obligation de s'en acquitter. Sur les frais de gardiennage M. [C] [Q] et Mme [V] [H] sollicitent la condamnation de la SARL Auto EMS à leur payer la somme de 18.600 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule. Ils exposent que le véhicule se trouve en gardiennage auprès du garage où il a été rapatrié à la suite de la panne sur la commune de [Localité 3]. En l'espèce, ils communiquent au dossier une estimation des frais de gardiennage de leur véhicule immobilisé au sein du garage des Alpes pour la période allant du 16 avril 2023 au 31 octobre 2025 et pour un montant TTC de 18.600 euros. Or, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ne démontrent aucunement que l'immobilisation de leur véhicule au sein d'un garage tiers, laquelle génère des frais de gardiennage élevés et supérieurs à la valeur de leur véhicule, était nécessaire, ni qu'ils n'étaient pas en mesure de le transporter à leur domicile, alors même qu'aucune mesure d'expertise n'a été diligentée sur le véhicule litigieux. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage qui ne résultent que de leur décision de laisser leur véhicule en panne auprès du garage où il a été rapatrié à la suite de la panne sur la commune de [Localité 3]. Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs sollicitent l'octroi de la somme de 9.420 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de la privation subie du fait de l'immobilisation de leur véhicule. Ils soutiennent qu'ils n'avaient qu'une voiture pour deux, alors que leurs lieux de travail sont opposés, leurs horaires différents, que Mme [V] [H] était enceinte de deux mois lors de l'incident affectant le véhicule et qu'ils n'ont pu acquérir un nouveau véhicule qu'à compter de janvier 2024. En l'espèce, compte tenu des désordres affectant le véhicule litigieux, l'impossibilité pour les demandeurs de l'utiliser n'est pas contestée, de sorte que le principe du préjudice de jouissance des requérants est établi par les éléments du dossier. En revanche, force est de relever qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant du quantum de ce préjudice, tels que des frais engagés dans l'attente de la réparation ou du remplacement du véhicule litigieux. En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant, la SARL Auto EMS sera condamnée aux dépens de l'instance et sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande sa condamnation à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur ce fondement. Succombant également en ses appels en garantie, elle sera condamnée à payer à la SA [T] et à la MMA IARD Assurances Mutuelles, pour chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 7 juillet 2022 entre M. [C] [Q] et Mme [V] [H], d'une part, et la SARL Auto EMS, d'autre part, portant sur le véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], pris ensemble, la somme de 9.600 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, ORDONNE à M [C] [Q] et Mme [V] [H] de restituer le véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL Auto EMS, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] la somme de 1.520,66 euros au titre des frais d'assurance, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, DÉBOUTE M. [C] [Q] et Mme [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage, DÉBOUTE la SARL Auto EMS de ses appels en garantie dirigées à l'encontre de la SA [T] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à la SA [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à la société MMA IARD Mutuelles Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL Auto EMS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Auto EMS aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 07 septembre 2026 ROLE : N° RG 23/03139 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5BW AFFAIRE : [V] [H] C/ S.A.S. BENARD GROSSE(S) et COPIE (S) délivrées(s) le à Me Cynthia GELATO Me Fabienne BENDAYAN - CHETRIT SELAS FAURE HAMDI SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON N°2026/ CH GENERALISTE A DEMANDEURS Madame [V] [H], née le 22 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité française, Monsieur [C] [Q], né le 16 octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliés et demeurant tous deux [Adresse 1] représentés à l’audience par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A.S. BENARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le n°384.362.299, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le n °775652126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BEDROSSIAN, avocat S.A.R.L. AUTO EMS, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 892.107.368, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [J] [E]., dont le siège social est sis [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5] prise en la personne de son gérant M [J] [E] représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me CABANES, avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de M [P], auditeur de justice DEBATS A l’audience publique du 01 juin 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2022, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont commandé auprès de la SARL Auto EMS un véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9.600 euros. Compte tenu du kilométrage du véhicule, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont convenu avec la SARL Auto EMS du changement de la courroie de distribution avant la vente du véhicule. Le 18 juillet 2022, la SARL Auto EMS a fait réaliser cette réparation par la SAS [T]. Le véhicule a été livré à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] le 26 juillet 2022. Se plaignant de la casse de la poulie de vilebrequin entraînant la panne de leur véhicule, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont, par courrier du 21 février 2023, mis en demeure la SARL Auto EMS de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Par courriel du 6 mars 2023 adressé à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], la SARL Auto EMS a sollicité la transmission d'un diagnostic du véhicule et un devis établi par un professionnel. Par courriel du 10 mars 2023, la SARL Auto EMS les a informés avoir contacté la SAS [T], laquelle est intervenue pour le changement de la courroie de distribution, afin de prendre en charge la réparation de leur véhicule. Face à l'inertie de la SAS [T] dans la prise en charge des réparations, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont sollicité, par courriel du 17 mai 2023 adressé à la SARL Auto EMS, un remboursement intégral de l'achat de la voiture. Aucune issue amiable n'a été trouvée au litige. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont assigné la SARL Auto EMS devant la présente juridiction aux fins principalement d'obtenir la résolution de la vente du véhicule. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3139. Par actes de commissaire de justice du 16 février 2024, la SARL Auto EMS a dénoncé l'assignation signifiée par M. [C] [Q] et Mme [V] [H] le 25 juillet 2023 à la SAS Berard et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et les a assignées devant la présente juridiction en appel en garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/559. Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 23/3139. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] demandent au tribunal de : - prononcer la non-conformité du véhicule Citroën C4 Puretech 110 Business S&S immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la vente, - prononcer la résolution du contrat de vente passé avec la SARL Auto EMS le 7 juillet 2022, - condamner la SARL Auto EMS à la restitution du prix de vente du véhicule soit la somme de 9.600 euros, - la condamner au paiement des frais d'assurance du véhicule immobilisé depuis le 12 février 2023, soit 1.520,66 euros au provisoire, pour la période allant de février 2023 au 31 décembre 2025 et restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, - la condamner au paiement des frais de gardiennage du véhicule, soit la somme de 18.600 euros TTC au provisoire et restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, - la condamner à la somme de 30 euros par jour à compter du 21 février 2023, au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation de garantie de conformité du véhicule, soit la somme de 9.420 euros décompte arrêté au 1er janvier 2024, - la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Auto EMS demande au tribunal de : - rejeter toutes prétentions contraires, - débouter purement et simplement les requérants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, juger que la société [T] a reconnu sa responsabilité en acceptant de prendre en charge le devis du Garage des Alpes effectué pour le compte de M. [C] [Q] et Mme [V] [H], - condamner la société [T] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens ou accessoires à quelque titre que ce soit, A titre infiniment subsidiaire, juger que la société MMA doit sa garantie, - condamner la société [T] et la société MMA, en sa qualité d'assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations de quelque nature que ce soit y compris en principal, frais, dépens et accessoires qui pourraient être mises à sa charge, - débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [T] demande à la juridiction de : - débouter la SARL Auto EMS de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal de : - débouter la SARL Auto EMS de toutes ses demandes à son encontre ainsi que tout éventuel appel en garantie qui serait formé par les autres parties en la cause, - condamner la SARL Auto EMS à lui payer la somme de 2.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 18 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l'expression de moyens au soutien des prétentions. Sur la garantie légale de conformité Sur le défaut de conformité En vertu de l'article L. 217-4 du code de la consommation, « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ». L'article L. 217-5-1 I du même code précise que « en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (…) ». Il résulte de l'article L. 217-7 du code de la consommation que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (…) ». M. [C] [Q] et Mme [V] [H] sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité. A l'appui de leur demande, ils soutiennent que le véhicule acquis présente un défaut de conformité puisqu'il est tombé en panne le 12 février 2023, soit six mois et dix-sept jours après sa livraison, que l'information de cette non-conformité a été adressée à la SARL Auto EMS et consiste dans la casse de la poulie damper, de sorte qu'au regard des délais, il pèse sur cette dernière une présomption de non-conformité antérieure à la vente l'obligeant à répondre de cette garantie sans qu'aucune preuve ou prescription ne puisse lui être opposée. La SARL Auto EMS fait valoir que la société [T] a engagé sa responsabilité puisque celle-ci, après avoir pris connaissance du devis du garage des Alpes, a donné son accord sur le devis des réparations, et que la panne affectant le véhicule des demandeurs est directement liée au remplacement de la courroie de distribution par le garage [T]. La SA [T] répond que la SARL Auto EMS ne rapporte ni la preuve d'une faute ni celle d'un lien causal nécessaires à l'engagement de sa responsabilité, que le courriel adressé à la SARL Auto EMS le 4 avril 2023 ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que le devis émanant du garage des Alpes est dépourvu de force probante dans la mesure où il ne se prononce pas sur l'origine de la rupture de la poulie de vilebrequin et n'impute aucune faute à son encontre et qu'aucune pièce ne démontre que le devis d'un montant de 3.594,94 euros lui aurait été transmis. En l'espèce, il est constant que selon bon de commande n°BC00422 du 7 juillet 2022, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ont acquis auprès de la SARL Auto EMS un véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage (non garanti) de 99 344 kilomètres au prix de 9.600 euros TTC. Préalablement à la remise du véhicule aux demandeurs, la SARL Auto EMS a fait réaliser le changement de la courroie de distribution par le garage SA [T], lequel a établi une facture le 18 juillet 2022 pour cette prestation d'un montant TTC de 495,46 euros. Par courrier du 21 février 2023, les demandeurs ont informé la SARL Auto EMS que leur véhicule est tombé en panne sur l'autoroute le 12 février 2023, que le véhicule a été remorqué jusqu'à un garage qui a constaté que la poulie de vilebrequin avait cédé et lui ont indiqué que le vendeur professionnel répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien. Ils ont sollicité la prise en charge des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Ils produisent en ce sens un courrier leur ayant été adressé par la SARL BVS – Garage des Alpes du 27 avril 2023 duquel il ressort que : - le 16 février 2023, leur véhicule est arrivé au garage sur dépanneuse avec la poulie damper cassée, - la demande de prise en charge auprès du garage [T] pour les réparations ayant pris du temps, elle a établi une estimation conforme aux préconisations constructeurs, - le garage [T] a donné son accord de réparation le 4 avril 2023 mais, à cette date, les pièces constructeurs n'étaient plus disponibles en kit mais seulement en pièces détachées, augmentant considérablement l'estimation et étant désormais en attente d'une réponse du garage. Les demandeurs communiquent également une première estimation des réparations sur leur véhicule établie par le garage des Alpes le 8 mars 2023 d'un montant TTC de 1.037,64 euros pour le changement de la poulie de vilebrequin ainsi qu'une seconde estimation d'un montant de 3.594,94 euros compte tenu de l'indisponibilité des pièces de rechange en kit. Il n'est pas contesté par les parties qu'une panne affecte le véhicule des demandeurs matérialisée par la casse de la poulie de vilebrequin, cette pièce mécanique se situant au niveau du moteur, l'empêchant ainsi d'être en état d'usage et donc de circuler, de sorte que le véhicule acquis auprès de la SARL Auto EMS présente une non-conformité le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Cette avarie est apparue moins de douze mois après l'achat auprès de la SARL Auto EMS, vendeur professionnel, du véhicule d'occasion. La présomption de non-conformité prévue par les dispositions précitées du code de la consommation s'applique en l'espèce, obligeant le vendeur à répondre de la garantie légale de conformité. En conséquence, la responsabilité de la SARL Auto EMS, en tant que venderesse professionnelle du véhicule litigieux est établie. Sur la sanction du défaut de conformité En vertu de l'article L. 217-8 du code de la consommation, “ en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts”. Il résulte de l'article L. 217-10 du code de la consommation que « la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien ». En vertu de l'article L. 217-14 du même code, « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ». En l'espèce, les demandeurs démontrent avoir sollicité la prise en charge des réparations de leur véhicule par la SARL Auto EMS par l'envoi de plusieurs courriels et courrier et il est constant qu'aucune réparation n'a été effectuée par cette dernière. Or, l'avarie affectant le véhicule litigieux, localisée dans le moteur et rendant impossible la circulation dudit véhicule, est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 7 juillet 2022 entre M. [C] [Q] et Mme [V] [H], d'une part, et la SARL Auto EMS, d'autre part, portant sur le véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1]. Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL Auto EMS à restituer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] la somme de 9.600 euros conformément au bon de commande produit en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, et d'ordonner à ces derniers de restituer le véhicule à la SARL Auto EMS. Sur les appels en garantie A l'égard du garage [T], La SARL Auto EMS considère que la responsabilité du garage [T], ayant procédé à des réparations sur le véhicule en amont de la remise du véhicule aux demandeurs, est engagée, justifiant sa demande de condamner ce dernier à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En l'espèce, la SARL Auto EMS produit un courriel du 27 mars 2023 duquel il ressort que le garage [T] lui a demandé la transmission de sa demande de prise en charge de la réparation qu'elle conteste afin de la communiquer à son assureur, auquel elle a répondu le 28 mars 2023. Par courriel du 4 avril 2023, le garage [T] a transmis à la SARL Auto EMS un accord avec une remise de 15% pour la réparation selon l'estimation établie par le garage des Alpes et lui a demandé de lui transmettre la facture. Ces seules pièces produites par la SARL Auto EMS ne permettent nullement d'établir que l'intervention de la SA [T] préalable à la livraison du véhicule litigieux, consistant dans le changement de la courroie de distribution, est à l'origine de la panne ayant conduit à l'immobilisation du véhicule des demandeurs. En effet, si la rupture de la poulie de vilebrequin n'est pas contestée en l'espèce, force est de relever que la SARL Auto EMS ne communique aucun rapport d'expertise ou tout autre élément technique émanant d'un professionnel de l'automobile permettant d'imputer à la SA [T] la responsabilité de la panne du véhicule litigieux, et plus particulièrement de la rupture de la poulie de vilebrequin. Par ailleurs, le courriel envoyé par la SA [T] à la SARL Auto EMS le 4 avril 2023 ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité dans la mesure où, comme elle le fait exactement valoir, ce document ne porte la mention d'aucune erreur ni de reconnaissance d'un comportement fautif. Cet accord dans la prise en charge des frais de réparation correspond à un geste commercial indépendant d'une reconnaissance non équivoque de responsabilité dans la panne du véhicule litigieux. Il s'ensuit que la SARL Auto EMS n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la SA [T] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens ou accessoires à quelque titre que ce soit. En conséquence, cette demande sera rejetée. A l'égard de l'assureur, La SARL Auto EMS demande que la société MMA IARD Assurances Mutuelles la relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge de quelque nature que ce soit. Cette dernière s'y oppose et soutient que : - la SARL Auto EMS ne précise pas quelle garantie souscrite auprès d'elle aurait vocation à être mobilisée, - le contrat qu'elle a souscrit n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne garantit les dommages au véhicule vendu que dans la seule hypothèse où ils résultent d'un choc ou d'un incendie et que la garantie auto pour les véhicules destinés à la vente est la seule garantie au titre de l'incendie, catastrophes naturelles et les dommages provoqués par un accident. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Auto EMS était titulaire, lors de la vente du véhicule litigieux en date du 7 juillet 2022, d'une police d'assurance MMA Pros de l'Auto, destinée aux professionnels de l'automobile, auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles suivant conditions particulières du contrat n°146855144J souscrites le 1er décembre 2020 à effet au 11 décembre 2020. La SARL Auto EMS fournit les conditions particulières de l'assurance MMA Pros de l'Auto dont il résulte que les garanties choisies pour les véhicules destinés à la vente sont l'assurance responsabilité civile circulation, défense pénale et recours ; incendies, catastrophes naturelles ; vol ; biens transportés ; dommages accident ; bris de glace ; conducteur et assistance. Il s'ensuit que l'assureur est fondé à soutenir que le contrat souscrit par son assurée ne garantit pas les dommages au véhicule vendu en cas de panne ou d'avarie correspondant au cas d'espèce. En conséquence, la SARL Auto EMS sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles. Sur les demandes de dommages et intérêts L'article L. 217-8 du code de la consommation dans son dernier alinéa précise que « les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ». Sur le préjudice financier résultant des frais d'assurance Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Auto EMS à leur payer la somme de 1.520,66 euros au titre des frais d'assurance du véhicule immobilisé depuis le 12 février 2023. En l'espèce, ils produisent leur contrat d'assurance automobile conclu le 15 juillet 2022 auprès de la société Macif ainsi que les synthèses annuelles de leurs contrats, desquelles il ressort que les cotisations d'assurance pour le véhicule Citroën C4 se sont élevées à : - la somme de 642,10 euros pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, - la somme de 427,09 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, - la somme de 451,47 euros pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le paiement de ces cotisations intervenant par prélèvement SEPA. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SARL Auto EMS à payer aux demandeurs la somme de 1.520,66 euros au titre des frais d'assurance du véhicule litigieux, lesquels sont en lien de causalité direct et certain avec la résolution de la vente du véhicule dans la mesure où ils sont dans l'obligation de s'en acquitter. Sur les frais de gardiennage M. [C] [Q] et Mme [V] [H] sollicitent la condamnation de la SARL Auto EMS à leur payer la somme de 18.600 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule. Ils exposent que le véhicule se trouve en gardiennage auprès du garage où il a été rapatrié à la suite de la panne sur la commune de [Localité 3]. En l'espèce, ils communiquent au dossier une estimation des frais de gardiennage de leur véhicule immobilisé au sein du garage des Alpes pour la période allant du 16 avril 2023 au 31 octobre 2025 et pour un montant TTC de 18.600 euros. Or, M. [C] [Q] et Mme [V] [H] ne démontrent aucunement que l'immobilisation de leur véhicule au sein d'un garage tiers, laquelle génère des frais de gardiennage élevés et supérieurs à la valeur de leur véhicule, était nécessaire, ni qu'ils n'étaient pas en mesure de le transporter à leur domicile, alors même qu'aucune mesure d'expertise n'a été diligentée sur le véhicule litigieux. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage qui ne résultent que de leur décision de laisser leur véhicule en panne auprès du garage où il a été rapatrié à la suite de la panne sur la commune de [Localité 3]. Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs sollicitent l'octroi de la somme de 9.420 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de la privation subie du fait de l'immobilisation de leur véhicule. Ils soutiennent qu'ils n'avaient qu'une voiture pour deux, alors que leurs lieux de travail sont opposés, leurs horaires différents, que Mme [V] [H] était enceinte de deux mois lors de l'incident affectant le véhicule et qu'ils n'ont pu acquérir un nouveau véhicule qu'à compter de janvier 2024. En l'espèce, compte tenu des désordres affectant le véhicule litigieux, l'impossibilité pour les demandeurs de l'utiliser n'est pas contestée, de sorte que le principe du préjudice de jouissance des requérants est établi par les éléments du dossier. En revanche, force est de relever qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant du quantum de ce préjudice, tels que des frais engagés dans l'attente de la réparation ou du remplacement du véhicule litigieux. En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant, la SARL Auto EMS sera condamnée aux dépens de l'instance et sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande sa condamnation à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur ce fondement. Succombant également en ses appels en garantie, elle sera condamnée à payer à la SA [T] et à la MMA IARD Assurances Mutuelles, pour chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 7 juillet 2022 entre M. [C] [Q] et Mme [V] [H], d'une part, et la SARL Auto EMS, d'autre part, portant sur le véhicule d'occasion de marque Citroën de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], pris ensemble, la somme de 9.600 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, ORDONNE à M [C] [Q] et Mme [V] [H] de restituer le véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL Auto EMS, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] la somme de 1.520,66 euros au titre des frais d'assurance, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, DÉBOUTE M. [C] [Q] et Mme [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage, DÉBOUTE la SARL Auto EMS de ses appels en garantie dirigées à l'encontre de la SA [T] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à M. [C] [Q] et Mme [V] [H], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à la SA [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Auto EMS à payer à la société MMA IARD Mutuelles Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL Auto EMS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Auto EMS aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06983
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11006
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-10
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01217
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026F00039
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02986
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00230
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00216
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-10
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