notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 7 septembre 2026, n° 26/03219

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 26/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SHD - Isolement 

Monsieur [Y] [O]
né le 26 Septembre 1982 


ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)


rendue le 07 septembre 2026 à

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [O] notamment l’arrêté préfectoral en date du 04 septembre 2026 ; 

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Y] [O] fait l’objet depuis le 04 septembre 2026 à 19h36; 

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 07 septembre 2026, enregistrée le même jour à 09h00 ; 

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; 

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; 

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; 

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 05 septembre 2026 à compter de 19h36 et du 06 septembre 2026 à compter de 07h36 ont été prises par le même médecin le 05 septembre 2026 entre 19h43 et 19h44, à l’issue d’une unique évaluation. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée d’environ 15 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [O].


PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Y] [O] ;




 LE JUGE

Daphné BOULOC







- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Y] [O] le 07 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 07 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Septembre 2026

Le Greffier,






ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 07 septembre 2026 

Monsieur [Y] [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 07 septembre 2026 - N° RG 26/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SHD

Le ______________ Signature de Monsieur [Y] [O]: 

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 26/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SHD - Isolement 

Monsieur [Y] [O]
né le 26 Septembre 1982 


ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)


rendue le 07 septembre 2026 à

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [O] notamment l’arrêté préfectoral en date du 04 septembre 2026 ; 

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Y] [O] fait l’objet depuis le 04 septembre 2026 à 19h36; 

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 07 septembre 2026, enregistrée le même jour à 09h00 ; 

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; 

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; 

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; 

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;


MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 05 septembre 2026 à compter de 19h36 et du 06 septembre 2026 à compter de 07h36 ont été prises par le même médecin le 05 septembre 2026 entre 19h43 et 19h44, à l’issue d’une unique évaluation. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée d’environ 15 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [O].


PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Y] [O] ;




 LE JUGE

Daphné BOULOC







- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Y] [O] le 07 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 07 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Septembre 2026

Le Greffier,






ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 07 septembre 2026 

Monsieur [Y] [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 07 septembre 2026 - N° RG 26/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SHD

Le ______________ Signature de Monsieur [Y] [O]: 

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:16:34.205Z.