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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00062

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

M. [X] [K] a acheté le 11 mars 2022 à la société Peugeot [Localité 1], un véhicule de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé EW 554 BR, au prix de 22 903,76 euros. 

Suivant devis établi le 6 aout 2024, portant notamment sur la réfection du joint de culasse et le changement du kit de distribution, il a confié son véhicule à M. [T] [Z] exploitant sous l'enseigne Garage Val Foncine aux fins de réaliser plusieurs travaux.

Quelques temps après cette intervention, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute. 

Une expertise amiable, confiée au cabinet Adexauto a été réalisée le 21 février 2025, laquelle conclut dans son rapport du 24 février 2025 à un endommagement interne mécanique du moteur, de la limaille et des morceaux étant retrouvée dans le carter inférieur, indiquant que les éléments lubrifiés en mouvement interne au moteur présentent un tel endommagement. L'expert relevait que suite à l'intervention effectuée sur le joint de culasse et le kit de distribution, une fuite de liquide de refroidissement avait entrainé une surchauffe mécanique du moteur et son endommagement avec défaut de pression d'huile. Le remplacement du bloc moteur et du turbo était préconisé mais aucune solution amiable n'a pu se dégager, M. [Z] n'ayant pas participé aux opérations d'expertise. 

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise des désordres allégués sur le véhicule, mesure confiée à M. [H] [Q]. 

Dans son compte-rendu de l'accedit du 27 février 2026, l'expert a préconisé la mise en cause de la sas Alp Auto, intervenue sur le véhicule le 7 novembre 2024, pour une recherche des causes d'un dysfonctionnement sur le circuit de refroidissement, les codes " PISA 121 et 821 " ont été enregistrés à 10 kilomètres d'intervalle, sans que selon l'expert, " le véhicule ne soit, pour des mesures conservatoires, immobilisé pour défaut de pression d'huile. Une facture d'un montant de 814,30 euros au titre de " travaux de contrôle et d'étude du dysfonctionnement " a été établie le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, M. [K] a fait assigner la sas Alp Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de lui rendre communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé précitée.

A l'audience du 8 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. 

M. [K] a soutenu sa demande d'extension, précisant que la responsabilité de la sas Alp Auto était susceptible d'être engagée, au vu des premières observations de l'expert. Il ne conteste pas n'avoir pas payé la facture susmentionnée, soulignant qu'un accord sur l'échelonnement de son paiement avait été conclu avant que la sas Alp Auto ne revienne sur cet accord. Il sollicite l'octroi d'un délai de paiement de de trois mois. 
Il entend en outre voir réserver les dépens au sort de l'instance au fond.
 
La sas Alp Auto, soulignant qu'elle est intervenue dans un contexte de pannes récurrentes et évolutives pour lesquels la responsabilité de M. [Z] aurait été mise en exergue dans l'expertise amiable de février 2025, émet les plus expresses réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité mais ne s'est pas opposée à l'extension sollicitée. 
Elle réclame reconventionnellement la condamnation de M. [K] au paiement d'une provision à valoir sur le paiement la facture N° 2025002716 d'un montant 814,30 euros, outre intérêts de retard contractuels. 
Elle entend enfin voir réserver les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 
Vu l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025 (RG n°25/88) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier instaurant une mesure d'expertise,

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Le demandeur justifie en l'espèce d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors que la responsabilité de la sas Alp Auto pourrait être recherchée compte tenu des constatations provisoires faites par l'expert en l'état de ses operations et qu'en l'occurrence l'expert judiciaire a préconisé son appel en cause.

Partant, il sera fait droit à la demande d'extension dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.

Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l'instance, demeureront à la charge du demandeur à l'extension ainsi que des frais de consignation complémentaires éventuels s'y rapportant.

Sur la demande de provision et les délais de paiement sollicités.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la sas Alp Auto fait valoir l'existence d'une créance au titre du paiement de la facture N° 2025002716 d'un montant 814,30 euros du 12 novembre 2024, toujours impayée. M. [K] ne contestant pas sa dette, il sera en conséquence fait droit à la demande de provision présentée par la sas Alp Auto pour la somme de 814,30 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, date de l'audience, en l'absence de mise en demeure préalable.

M. [K] expose faire face à d'importantes difficultés financières en suite notamment de l'immobilisation de son véhicule et des frais subséquents, il lui sera accordé en conséquence un délai de trois mois pour s'acquitter de la provision sollicitée, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, aucun justificatif d'une mise en demeure en paiement, préalablement à l'introduction de la présente instance, n'étant produit pour cette créance ancienne.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 3 septembre 2025 (RG 25 /88) seront communes et opposables à la sas Alp Auto qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses observations, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sa Alp Auto, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par M. [X] [K] après sollicitation par l'expert.

DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de quatre mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS M. [X] [K] à verser à la sas Alp Auto une provision d'un montant de 814,30 euros à valoir sur paiement la facture N° 2025002716 du 12 novembre 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, 

ACCORDONS à M. [X] [K] un délai de trois mois pour s'acquitter du paiement de cette provision qui devra intervenir au plus tard le 2 décembre 2026,
 
CONDAMNONS M. [X] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 2 septembre 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


ORDONNANCE DE REFERE
 DU 02 SEPTEMBRE 2026

----------------


N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7FO

NAC : 50Z



Par mise à disposition au Greffe, le deux Septembre deux mil vingt six, 

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Laurence BOURGEOIS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [X] [K]
né le 24 Juillet 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

Demandeur
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA, substitué par Maître Nolwenn CRUCHET avocat au barreau du Jura

ET :


S.A.S.U. ALP AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeur
Représenté par Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Quentin DODANE, avocat au barreau du Jura


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;


EXPOSE DES FAITS 

M. [X] [K] a acheté le 11 mars 2022 à la société Peugeot [Localité 1], un véhicule de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé EW 554 BR, au prix de 22 903,76 euros. 

Suivant devis établi le 6 aout 2024, portant notamment sur la réfection du joint de culasse et le changement du kit de distribution, il a confié son véhicule à M. [T] [Z] exploitant sous l'enseigne Garage Val Foncine aux fins de réaliser plusieurs travaux.

Quelques temps après cette intervention, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute. 

Une expertise amiable, confiée au cabinet Adexauto a été réalisée le 21 février 2025, laquelle conclut dans son rapport du 24 février 2025 à un endommagement interne mécanique du moteur, de la limaille et des morceaux étant retrouvée dans le carter inférieur, indiquant que les éléments lubrifiés en mouvement interne au moteur présentent un tel endommagement. L'expert relevait que suite à l'intervention effectuée sur le joint de culasse et le kit de distribution, une fuite de liquide de refroidissement avait entrainé une surchauffe mécanique du moteur et son endommagement avec défaut de pression d'huile. Le remplacement du bloc moteur et du turbo était préconisé mais aucune solution amiable n'a pu se dégager, M. [Z] n'ayant pas participé aux opérations d'expertise. 

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise des désordres allégués sur le véhicule, mesure confiée à M. [H] [Q]. 

Dans son compte-rendu de l'accedit du 27 février 2026, l'expert a préconisé la mise en cause de la sas Alp Auto, intervenue sur le véhicule le 7 novembre 2024, pour une recherche des causes d'un dysfonctionnement sur le circuit de refroidissement, les codes " PISA 121 et 821 " ont été enregistrés à 10 kilomètres d'intervalle, sans que selon l'expert, " le véhicule ne soit, pour des mesures conservatoires, immobilisé pour défaut de pression d'huile. Une facture d'un montant de 814,30 euros au titre de " travaux de contrôle et d'étude du dysfonctionnement " a été établie le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, M. [K] a fait assigner la sas Alp Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de lui rendre communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé précitée.

A l'audience du 8 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. 

M. [K] a soutenu sa demande d'extension, précisant que la responsabilité de la sas Alp Auto était susceptible d'être engagée, au vu des premières observations de l'expert. Il ne conteste pas n'avoir pas payé la facture susmentionnée, soulignant qu'un accord sur l'échelonnement de son paiement avait été conclu avant que la sas Alp Auto ne revienne sur cet accord. Il sollicite l'octroi d'un délai de paiement de de trois mois. 
Il entend en outre voir réserver les dépens au sort de l'instance au fond.
 
La sas Alp Auto, soulignant qu'elle est intervenue dans un contexte de pannes récurrentes et évolutives pour lesquels la responsabilité de M. [Z] aurait été mise en exergue dans l'expertise amiable de février 2025, émet les plus expresses réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité mais ne s'est pas opposée à l'extension sollicitée. 
Elle réclame reconventionnellement la condamnation de M. [K] au paiement d'une provision à valoir sur le paiement la facture N° 2025002716 d'un montant 814,30 euros, outre intérêts de retard contractuels. 
Elle entend enfin voir réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION 

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 
Vu l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025 (RG n°25/88) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier instaurant une mesure d'expertise,

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Le demandeur justifie en l'espèce d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors que la responsabilité de la sas Alp Auto pourrait être recherchée compte tenu des constatations provisoires faites par l'expert en l'état de ses operations et qu'en l'occurrence l'expert judiciaire a préconisé son appel en cause.

Partant, il sera fait droit à la demande d'extension dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.

Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l'instance, demeureront à la charge du demandeur à l'extension ainsi que des frais de consignation complémentaires éventuels s'y rapportant.

Sur la demande de provision et les délais de paiement sollicités.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la sas Alp Auto fait valoir l'existence d'une créance au titre du paiement de la facture N° 2025002716 d'un montant 814,30 euros du 12 novembre 2024, toujours impayée. M. [K] ne contestant pas sa dette, il sera en conséquence fait droit à la demande de provision présentée par la sas Alp Auto pour la somme de 814,30 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, date de l'audience, en l'absence de mise en demeure préalable.

M. [K] expose faire face à d'importantes difficultés financières en suite notamment de l'immobilisation de son véhicule et des frais subséquents, il lui sera accordé en conséquence un délai de trois mois pour s'acquitter de la provision sollicitée, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, aucun justificatif d'une mise en demeure en paiement, préalablement à l'introduction de la présente instance, n'étant produit pour cette créance ancienne.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 3 septembre 2025 (RG 25 /88) seront communes et opposables à la sas Alp Auto qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses observations, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sa Alp Auto, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par M. [X] [K] après sollicitation par l'expert.

DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de quatre mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS M. [X] [K] à verser à la sas Alp Auto une provision d'un montant de 814,30 euros à valoir sur paiement la facture N° 2025002716 du 12 novembre 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, 

ACCORDONS à M. [X] [K] un délai de trois mois pour s'acquitter du paiement de cette provision qui devra intervenir au plus tard le 2 décembre 2026,
 
CONDAMNONS M. [X] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY












En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 2 septembre 2026

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:33:25.482Z.