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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00072

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 25 juillet 2019, M. [G] [Z] a sollicité la sarl Les Constructions de Tradition pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (Blaine).

Un procès verbal de réception de l’ouvrage a été signé le 25 juin 2021 avec levée des réserves le 8 décembre 2021.

Constatant courant 2022 l’apparition de fissures sur les cloisons intérieures et les murs extérieurs de l’immeuble, M. [Z] a sollicité son assurance de dommages-ouvrage, la sa Mma iard et la société Mma Assurances mutuelles, qui a conclu après expertise privée à des dommages n’ayant qu’une incidence esthétique. 

L’expert amiable mandaté ensuite ayant constaté que les fissures avaient évolué de manière significative, notamment en extérieur, ce qui pouvait traduire des mouvements structurels de l’ouvrage, l’assureur précité a accepté la prise en charge de ces désordres à hauteur de 15 064, 80 euros au regard d’un devis recueilli par l’expert mais non communiqué au maître de l’ouvrage pour un montant de réparation de 17 623,20 euros. 

Par ordonnance du 2 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la situation, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise au contradictoire de la sarl Maisons CT (Les Constructions de Tradition), de la sa Mma Iard, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de la sarl [C] père et fils, de la sarl Deko travaux, de M. [A] [M] (entrepreneur individuel), de la sarl Ferro Menuiserie Charpente et de l’eurl Maçonnerie [D] [S], entreprises s’étant vu confier respectivement la réalisation de travaux de carrelage, de cloisons sèches, de façade, de charpente et de gros œuvre.
 
L’expert était ainsi chargé d'examiner les désordres constatés, en l’espèce des fissurations intérieures et extérieures de l’immeuble mais également des déformations de la charpente, des défauts de pose affectant le plafond, ou encore un affaissement de l’immeuble de plusieurs millimètres, d’en déterminer les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts et de rechercher tout élément à même de définir les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices.

L’expert a, dans sa note du 21 février 2025, relevé avoir notamment constaté des fissures d’importance dans la plâtrerie de l’habitation mais également dans les éléments de la maçonnerie porteuse. Il a également constaté que le sol et le plafond de l’angle de la terrasse du séjour ont une cote de niveau inférieure de deux centimètres par rapport au niveau opposé au droit de l’entrée de ce même séjour. Il estime nécessaire de faire procéder à une étude de sol de type G5 afin de vérifier la qualité du sol et déterminer les causes de ces désordres. 

Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 11 mai 2026 la sarl Deko Travaux, en charge du lot cloisons sèches/isolation lors de la construction de la maison de M. [Z] a fait assigner respectivement la sa Wakam - la Parisienne d’Assurances et la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, ses assureurs successifs depuis son immatriculation en 2018, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de leur rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé précitée. 

A l’audience du 8 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions. 

La sarl Deko Travaux, maintient les termes de sa demande initiale. Elle précise qu’ayant changé d’assureur en date du 22 janvier 2022, la sa Wakam est depuis cette date son assureur de responsabilité en lieu et place de la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne qui l’assurait au moment des travaux. 

Ainsi elle entend faire valoir qu’en cas d’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil par M. [Z] comme par une action récursoire de la société Maisons CT , son assureur la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne aurait vocation à la garantir mais qu’en revanche et depuis jour de la déclaration de sinistre c’est la sa Wakam qui aurait vocation à la garantir pour les autres chefs de responsabilité, notamment celle de sous-traitant. 

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne (Groupama Rhone Alpes Auvergne), formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage n’entend pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise sollicitée.

La sa Wakam, rappelant que la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne était l’assureur de la sarl Deko Travaux au jour de la Doc et qu’elle a été l’assureur de cette dernière société entre le 22 janvier 2022 et le 21 janvier 2024, elle souligne que la garantie optionnelle de reprise du passé n’a pas été souscrite. Elle précise qu’elle n’était pas l’assureur de la société à la date du fait dommageable et entend faire valoir qu’elle ne l’était pas davantage au jour de la réclamation par M . [Z]. 

Elle formule dès lors ses plus expresses réserves concernant ses garanties et respnsabilités et ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande de la sarl Deko Travaux.

Motifs

MOTIFS

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 

Vu l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025 (RG n°25/88) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier instaurant une mesure d’expertise,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le demandeur justifie en l'espèce d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors que sa responsabilité pourrait être recherchée compte tenu des constatations provisoires faites par l'expert en l'état de ses opérations.

Il appartiendra au juge du fond de dire quel est l’assureur de responsabilité de la sarl demanderesse, cette question échappant à la compétence du juge des référés. 

Partant, il sera fait droit à la demande d'extension dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, la sarl Deko Travaux diposant d’un motif légitime à faire intervenir contradictoirement à l’expertise ses assureurs de responsabilité professionnels successifs. 

Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance, demeureront à la charge du demandeur à l'extension ainsi que des frais de consignation complémentaire pour garantir le paiement de l’expert, dès demande formulée par ce dernier.

 
 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
 
DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 2 octobre 2024 (RG 24 /66) seront communes et opposables à la compagnie d’assurances Groupama Rhone Alpes Auvergne et à la sa Wakam qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs observations, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la la compagnie d’assurances Groupama Rhone Alpes Auvergne et à la sa Wakam, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par la sarl Deko Travaux, dès sollicitation de l’expert à ce titre,

DISONS que le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS la sarl Deko Travaux aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 2 septembre 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


ORDONNANCE DE REFERE
 DU 02 SEPTEMBRE 2026

----------------



N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7GI

NAC : 58E


Par mise à disposition au Greffe, le deux Septembre deux mil vingt six, 

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Laurence BOURGEOIS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

S.A.R.L. DÉKO TRAVAUX immatriculée au RCS de [Localité 1] LE SAUNEIR sous le n°842 768 186
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demanderesse
Représentée par Maître Marjorie LAZARD de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA

ET :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défenderesse
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA


S.A. WAKAM
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défenderesse
Représentée par Maître Céline QUINTIN (AARPI BONIXE QUINTIN AVOCATS), avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de JURA


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 25 juillet 2019, M. [G] [Z] a sollicité la sarl Les Constructions de Tradition pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (Blaine).

Un procès verbal de réception de l’ouvrage a été signé le 25 juin 2021 avec levée des réserves le 8 décembre 2021.

Constatant courant 2022 l’apparition de fissures sur les cloisons intérieures et les murs extérieurs de l’immeuble, M. [Z] a sollicité son assurance de dommages-ouvrage, la sa Mma iard et la société Mma Assurances mutuelles, qui a conclu après expertise privée à des dommages n’ayant qu’une incidence esthétique. 

L’expert amiable mandaté ensuite ayant constaté que les fissures avaient évolué de manière significative, notamment en extérieur, ce qui pouvait traduire des mouvements structurels de l’ouvrage, l’assureur précité a accepté la prise en charge de ces désordres à hauteur de 15 064, 80 euros au regard d’un devis recueilli par l’expert mais non communiqué au maître de l’ouvrage pour un montant de réparation de 17 623,20 euros. 

Par ordonnance du 2 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la situation, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise au contradictoire de la sarl Maisons CT (Les Constructions de Tradition), de la sa Mma Iard, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de la sarl [C] père et fils, de la sarl Deko travaux, de M. [A] [M] (entrepreneur individuel), de la sarl Ferro Menuiserie Charpente et de l’eurl Maçonnerie [D] [S], entreprises s’étant vu confier respectivement la réalisation de travaux de carrelage, de cloisons sèches, de façade, de charpente et de gros œuvre.
 
L’expert était ainsi chargé d'examiner les désordres constatés, en l’espèce des fissurations intérieures et extérieures de l’immeuble mais également des déformations de la charpente, des défauts de pose affectant le plafond, ou encore un affaissement de l’immeuble de plusieurs millimètres, d’en déterminer les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts et de rechercher tout élément à même de définir les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices.

L’expert a, dans sa note du 21 février 2025, relevé avoir notamment constaté des fissures d’importance dans la plâtrerie de l’habitation mais également dans les éléments de la maçonnerie porteuse. Il a également constaté que le sol et le plafond de l’angle de la terrasse du séjour ont une cote de niveau inférieure de deux centimètres par rapport au niveau opposé au droit de l’entrée de ce même séjour. Il estime nécessaire de faire procéder à une étude de sol de type G5 afin de vérifier la qualité du sol et déterminer les causes de ces désordres. 

Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 11 mai 2026 la sarl Deko Travaux, en charge du lot cloisons sèches/isolation lors de la construction de la maison de M. [Z] a fait assigner respectivement la sa Wakam - la Parisienne d’Assurances et la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, ses assureurs successifs depuis son immatriculation en 2018, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de leur rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé précitée. 

A l’audience du 8 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions. 

La sarl Deko Travaux, maintient les termes de sa demande initiale. Elle précise qu’ayant changé d’assureur en date du 22 janvier 2022, la sa Wakam est depuis cette date son assureur de responsabilité en lieu et place de la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne qui l’assurait au moment des travaux. 

Ainsi elle entend faire valoir qu’en cas d’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil par M. [Z] comme par une action récursoire de la société Maisons CT , son assureur la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne aurait vocation à la garantir mais qu’en revanche et depuis jour de la déclaration de sinistre c’est la sa Wakam qui aurait vocation à la garantir pour les autres chefs de responsabilité, notamment celle de sous-traitant. 

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne (Groupama Rhone Alpes Auvergne), formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage n’entend pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise sollicitée.

La sa Wakam, rappelant que la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne était l’assureur de la sarl Deko Travaux au jour de la Doc et qu’elle a été l’assureur de cette dernière société entre le 22 janvier 2022 et le 21 janvier 2024, elle souligne que la garantie optionnelle de reprise du passé n’a pas été souscrite. Elle précise qu’elle n’était pas l’assureur de la société à la date du fait dommageable et entend faire valoir qu’elle ne l’était pas davantage au jour de la réclamation par M . [Z]. 

Elle formule dès lors ses plus expresses réserves concernant ses garanties et respnsabilités et ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande de la sarl Deko Travaux. 

MOTIFS

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 

Vu l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025 (RG n°25/88) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier instaurant une mesure d’expertise,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le demandeur justifie en l'espèce d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors que sa responsabilité pourrait être recherchée compte tenu des constatations provisoires faites par l'expert en l'état de ses opérations.

Il appartiendra au juge du fond de dire quel est l’assureur de responsabilité de la sarl demanderesse, cette question échappant à la compétence du juge des référés. 

Partant, il sera fait droit à la demande d'extension dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, la sarl Deko Travaux diposant d’un motif légitime à faire intervenir contradictoirement à l’expertise ses assureurs de responsabilité professionnels successifs. 

Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance, demeureront à la charge du demandeur à l'extension ainsi que des frais de consignation complémentaire pour garantir le paiement de l’expert, dès demande formulée par ce dernier.

 
 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
 
DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 2 octobre 2024 (RG 24 /66) seront communes et opposables à la compagnie d’assurances Groupama Rhone Alpes Auvergne et à la sa Wakam qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs observations, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la la compagnie d’assurances Groupama Rhone Alpes Auvergne et à la sa Wakam, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par la sarl Deko Travaux, dès sollicitation de l’expert à ce titre,

DISONS que le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS la sarl Deko Travaux aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY












En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 2 septembre 2026

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:33:38.152Z.