notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 7 septembre 2026, n° 24/03963

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************




























EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [N] est décédée en laissant pour lui succéder monsieur [U] [Y] et monsieur [I] [Y].

Elle était propriétaire d’un bien immobilier sis à DRAUIGNAN (83300), 78 Rue Patrick ROSSO.

Au décès de madame [N], les héritiers sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier.

Monsieur [I] [Y] a été désigné curateur de monsieur [U] [Y], à compter du 24 septembre 1997 et jusqu’au 25 septembre 2009, date de désignation d’un nouveau curateur. L’Association tutelle du Var sera finalement désignée le 25 février 2009, d’abord en qualité de curateur, puis en qualité de tuteur.

L’Assistance de tutelle du Var a souhaité sortir de l’indivision et a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir une provision au titre de l’indemnité d’occupation et de la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer la valeur vénale du bien et de donner son avis sur la valeur locative.


Par ordonnance en date du 24 septembre 2014, le juge des référés a dit que Monsieur [I] [Y] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2014 et ordonné une expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2017. La valeur vénale du bien immobilier était fixée à 115.000€ et la valeur locative était évaluée à 486€.

L’Assistance de tutelle du Var, tuteur de Monsieur [U] [Y], a alors saisi le Tribunal judiciaire de Draguignan à fin d’ordonner le partage de l’indivision.

Un protocole transactionnel a finalement été signé entre monsieur [I] [Y] et l’Assistance Var Tutelle, es qualité de tuteur de monsieur [U] [Y].

Le juge des tutelles donnait son autorisation suivant ordonnance du 28 novembre 2017 et l’instance initiée par l’association de tutelle du Var était radiée.

La transaction prévoyait que le bien immobilier serait attribué en plein propriété à monsieur [I] [Y] sous condition de versement d’une soulte de 50.000€ de soulte.

Monsieur [U] [Y] est décédé le 17 janvier 2019.

Les héritiers ayant renoncé à la succession, la succession est devenue vacante, et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [U] [Y].

Malgré les demandes de monsieur [I] [Y], le protocole d’accord n’était pas exécuté par le curateur à la succession vacante. 

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, monsieur [I] [Y] a attrait Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [U] [Y] afin qu’il soit notamment condamné sous astreinte à signer l'acte authentique en l'Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.



Dans le cadre de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mars 2025, monsieur [I] [Y] sollicite du tribunal de : 

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation à défaut de signature, à signer l’acte authentique en l’Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN.

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], au paiement de la somme de 6 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [I] [Y].

DEBOUTER Le directeur départemental des finances publiques de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], au paiement de la somme de 4 000 € à Monsieur [I] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], aux entiers dépens.

ORDONNER l’exécution provisoire de droit.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. 


Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, monsieur le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [U] [Y], sollicite du Tribunal de :

A titre principal

ANNULER le protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] en l’état de concessions réciproques dérisoires, avec toutes les conséquences de droit en découlant,

Subsidiairement

DECLARER inopposable le protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] en l’absence date,

DECLARER inopposable le protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] en l’absence de qualité de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques désigné curateur pour exécuter ce protocole,

Très subsidiairement,

PRONONCER la résiliation du protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y],



Reconventionnellement

CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] la somme de 113.737,50€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 7 janvier 1997 au jour des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

A défaut,

CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] la somme de 24.975€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 28 novembre 2017 au jour des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 18 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Le délibéré a été prorogé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Sur la nullité du protocole d’accord 

Selon le Monsieur le directeur des finances publiques la transaction serait nulle en raison du caractère dérisoire des concessions réciproques.

Il précise que le protocole ne prévoit qu’une compensation au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 6.576,73 € alors que : 

- Monsieur [I] [Y] a occupé le bien depuis 20 ans sans avoir réglé d’indemnité d’occupation, 
- Monsieur [U] [Y] ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, 
- La créance au titre de l’indemnité d’occupation s’élèverait à la somme de 151.316,98 €,
- Dans le cadre de son action devant le tribunal judiciaire, le tuteur réclamait une somme de 167.200 €, 
- L’expert judiciaire avait fixé la créance à la somme de 14.175 € au titre de l’indemnité ‘occupation, outre 337,50 € par mois à compter du 30 juin 2017.

Il ressort effectivement du protocole d’accord qu’au regard de la valeur vénale du bien fixée à 115.000 €, et après déduction des frais de partage, monsieur [U] [Y] aurait pu se voir attribuer une somme de 43.423,27 €.

Or, les parties sont convenues du versement par monsieur [I] [Y] d’une somme globale de 50.000 €, en contrepartie de l’arrêt des poursuites et de l’attribution à ce dernier du bien immobilier indivis.

L’Association de tutelle du Var a donc décidé de signer le protocole d’accord en considération de la perception par son protégé, d’une somme excédant de 6.576,73 € la somme à laquelle il aurait pu prétendre du seul fait du partage. 

Il convient cependant de relever que l’existence de concessions réciproques doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l‘acte. Dès lors, la créance actuelle dont se prévaut le requis en saurait être prise en compte dans l’analyse des concessions réciproques. 

Par ailleurs, la somme globale prévue dans le cadre du protocole d’accord n’a pas été établie en considération de la seule créance d’indemnité d’occupation dont bénéficiait l’indivision. 

En effet l’acte précise en son préambule que monsieur [U] [Y] est redevable d’une créance pour les dépenses faites par son frère au profit de l’indivision. 

En outre, la condamnation de monsieur [U] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation aurait été soumise à la libre appréciation du tribunal et considération prise des délais de prescription. 

Au jour de la signature du protocole d’accord, compte tenu de la valeur locative fixée par l’expert, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité et après prise en compte d’une éventuelle prescription, il existait donc un risque que le montant alloué au tuteur soit nettement inférieur à ses prétentions. 

En outre, la signature du protocole d’accord permettait au tuteur d’éviter d’engager des frais de justice pouvant s’avérer couteux et d’éviter la licitation du bien immobilier à un prix inférieur à la valorisation retenue dans le protocole. Sur ce point, il convient d’ailleurs de relever que l’expert a retenu une valeur vénale de 92.000 € alors que la valeur retenue dans le protocole est de 115.000 €.

Il ressort de l’ensemble de ces développements que compte tenu : 
- de la créance dont bénéficiait l’indivision sur monsieur [U] [Y], 
- de l’aléa dans l’appréciation par les juges du montant dû par monsieur [I] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, 
- de l’aléa lié à la vente sur licitation du bien immobilier, 
- des frais de justice à engager, 
la somme de 50.000 € prévue dans le cadre du protocole d’accord n’apparaît pas dérisoire et ne saurait être assimilée à une absence de concession réciproque. 

La demande de nullité sera donc rejetée. 

Sur l’inopposabilité de la transaction 

Le requis argue de l’absence de date figurant au protocole pour en solliciter l’inopposabilité.

Il n’explique cependant pas sur quel fondement légal le défaut de date mentionnée sur un acte entraînerait, de fait, son inopposabilité.

Or, l’absence de date de signature mentionnée à l’acte ne saurait priver le contrat de ses effets dès lors que l’un des cocontractants est en mesure de démontrer la période au cours de laquelle l’acte a été signée. 

En l’espèce, l’Assistance Tutelle du Var a été autorisée à signer le protocole suivant ordonnance du juge des tutelles en date du 28 novembre 2017. 

Cette ordonnance fait suite au dépôt d’une requête déposée par le tuteur visant à être autorisée à signer ledit protocole. 

L’assistance Tutelle du Var a par conséquent consenti à la signature du protocole. 

Le protocole signé a été transmis par le conseil de monsieur [Y] le 3 janvier 2028, de sorte que la signature est intervenue entre le 28 novembre 2017 et le 3 janvier 2018. 

Le contrat a valablement été conclu et le consentement de monsieur [U] [Y] est valable, de sorte qu’il n’existe aucune raison justifiant l’inopposabilité de cet acte.
 
Monsieur le directeur départemental des finances publiques déclare argue ensuite ne pas être héritier mais curateur de monsieur [U] [Y].

Il ne saurait dès lors être tenu des stipulations prévues au protocole qui lui serait inopposable. 

Il convient cependant de relever qu’il appartient au curateur d’un succession vacante de gérer et recouvrer l’actif successoral du défunt. 

Dès lors, dans le cadre de sa mission, le service des Domaines serait fondé à se prévaloir de tout acte ayant pour objet de constater ou générer une créance au profit du défunt, ladite créance ayant vocation à intégrer l’actif successoral du défunt. 

Dès lors, un protocole d’accord fixant la créance globale dont bénéficie le défunt sur une tierce personne relève de la gestion et du recouvrement de l’actif successoral du défunt et est par conséquent parfaitement opposable à monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques. 

Sur la résolution de la transaction

En vertu de l’article 1227 du Code du civil, la résolution d’un acte peut être demandée en justice.

Selon les articles 1228 et 1229 dudit code, le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution du contrat, qui met fin au contrat.

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques soutient que la résolution du protocole doit être ordonnée en raison de son inexécution.

Il précise que les modalités de paiement stipulées entraineraient nécessairement l’inexécution du protocole d’accord dès lors qu’une telle gestion s’avèrerait impossible. 

Cet argument ne saurait prospérer.

En effet, en premier lieu le requis n’indique pas les raisons pour lesquelles l’application du protocole serait impossible s’agissant des modalités de paiement qui y sont mentionnées. 

En outre, monsieur [I] [Y] a démontré être disposé à honorer ses engagements en adressant plusieurs mises en demeure d’avoir à exécuter le protocole d’accord. 

Aucune inexécution ne saurait dès lors lui être reprochée. 

La demande de résolution sera rejetée. 

Sur l’exécution de la transaction

Il ressort des articles 6 et 7 du protocole qu’une fois l’autorisation donnée par le Juge des tutelles, l’accord vaudrait transaction.

Le juge des tutelles a donné son autorisation suivant ordonnance du 28 novembre 2017.

A compter de cette date, il bénéficie de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 2052 du code civil et ainsi que le protocole le rappelle en sont article 8. 

Enfin, il est précisé à l’article 10, que le protocole lie activement et passivement les parties ainsi que leurs successeurs, ayant droit ou ayant cause.

Monsieur [I] [Y] est dès lors bienfondé à solliciter la condamnation de monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation à défaut de signature, à signer l’acte authentique en l’Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN en exécution du protocole d’accord signé entre monsieur [I] [Y] et monsieur [U] [Y], représenté par son tuteur. 

Sur la demande reconventionnelle 

Le requis sollicite à titre conventionnel la condamnation de monsieur [I] [Y] à verser à la succession une somme de 113.737,50 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 7 janvier 1997. 

A défaut il est demandé la condamnation de monsieur [U] [Y] à payer la somme de 24.975€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant depuis le 28 novembre 2017, le protocole d’accord ne réglant pas le différend s’agissant de l’indemnité d’occupation postérieure au 28 novembre 2017. 

Il convient cependant de préciser que les parties ont librement consenti au protocole d’accord, lequel a pris effet à compter de l’autorisation donnée par le juge des tutelles le 28 novembre 2017. 

A compter de cette date, les parties sont donc convenues de mettre un terme à l’indivision et de figer les dettes et créances de chacun des indivisaires. 

La signature de l’acte authentique ne constitue qu’une modalité d’application dudit protocole de sorte que le requis ne saurait se prévaloir d’une indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [I] [Y]. 

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

En vertu de l’article 1240 du code civil : 

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Monsieur [I] [Y] sollicite la condamnation du service des domaine d’avoir à lui régler la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. 

Il ne justifie cependant pas d’un préjudice autre que celui constitué par les frais engagés pour la défense de ses intérêts, frais indemnisés conformément à l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [Y] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes. 

Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y], sera condamné à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera également condamnée au entiers dépens.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


DEBOUTE Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] de sa demande de nullité du protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y],

DEBOUTE Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] de sa demande de résolution du protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y], 

DECLARE le protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] opposable à Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y], 

DEBOUTE Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques de ses demandes reconventionnelles, 

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation à défaut de signature, à signer l’acte authentique en l’Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN en exécution du protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y], 

DEBOUTE monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 Septembre 2026



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 07 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/03963 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAD
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[I] [Y] C/ Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques 



JUGEMENT DU 07 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2026 mis en délibéré au 23 Avril 2026 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 07 Septembre 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.











Copie exécutoire à Me Livia LANFRANCHI
Copie exécutoire à la SCP SCHRECK
Copie dossier
Délivrées le


NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le 06 Mars 1937 à EL ARROUCH (ALGÉRIE), demeurant 78 rue Patrick Rosso - 83300 DRAGUIGNAN
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;




DEFENDERESSE :

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y], dont le siège social est sis 5 bis rue Dellille - 06000 NICE

représentée par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE


D’AUTRE PART ;






******************




























EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [N] est décédée en laissant pour lui succéder monsieur [U] [Y] et monsieur [I] [Y].

Elle était propriétaire d’un bien immobilier sis à DRAUIGNAN (83300), 78 Rue Patrick ROSSO.

Au décès de madame [N], les héritiers sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier.

Monsieur [I] [Y] a été désigné curateur de monsieur [U] [Y], à compter du 24 septembre 1997 et jusqu’au 25 septembre 2009, date de désignation d’un nouveau curateur. L’Association tutelle du Var sera finalement désignée le 25 février 2009, d’abord en qualité de curateur, puis en qualité de tuteur.

L’Assistance de tutelle du Var a souhaité sortir de l’indivision et a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir une provision au titre de l’indemnité d’occupation et de la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer la valeur vénale du bien et de donner son avis sur la valeur locative.


Par ordonnance en date du 24 septembre 2014, le juge des référés a dit que Monsieur [I] [Y] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2014 et ordonné une expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2017. La valeur vénale du bien immobilier était fixée à 115.000€ et la valeur locative était évaluée à 486€.

L’Assistance de tutelle du Var, tuteur de Monsieur [U] [Y], a alors saisi le Tribunal judiciaire de Draguignan à fin d’ordonner le partage de l’indivision.

Un protocole transactionnel a finalement été signé entre monsieur [I] [Y] et l’Assistance Var Tutelle, es qualité de tuteur de monsieur [U] [Y].

Le juge des tutelles donnait son autorisation suivant ordonnance du 28 novembre 2017 et l’instance initiée par l’association de tutelle du Var était radiée.

La transaction prévoyait que le bien immobilier serait attribué en plein propriété à monsieur [I] [Y] sous condition de versement d’une soulte de 50.000€ de soulte.

Monsieur [U] [Y] est décédé le 17 janvier 2019.

Les héritiers ayant renoncé à la succession, la succession est devenue vacante, et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [U] [Y].

Malgré les demandes de monsieur [I] [Y], le protocole d’accord n’était pas exécuté par le curateur à la succession vacante. 

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, monsieur [I] [Y] a attrait Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [U] [Y] afin qu’il soit notamment condamné sous astreinte à signer l'acte authentique en l'Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.



Dans le cadre de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mars 2025, monsieur [I] [Y] sollicite du tribunal de : 

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation à défaut de signature, à signer l’acte authentique en l’Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN.

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], au paiement de la somme de 6 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [I] [Y].

DEBOUTER Le directeur départemental des finances publiques de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], au paiement de la somme de 4 000 € à Monsieur [I] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER le Service des Domaines représenté par Monsieur ou Madame le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], aux entiers dépens.

ORDONNER l’exécution provisoire de droit.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. 


Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, monsieur le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [U] [Y], sollicite du Tribunal de :

A titre principal

ANNULER le protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] en l’état de concessions réciproques dérisoires, avec toutes les conséquences de droit en découlant,

Subsidiairement

DECLARER inopposable le protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] en l’absence date,

DECLARER inopposable le protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] en l’absence de qualité de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques désigné curateur pour exécuter ce protocole,

Très subsidiairement,

PRONONCER la résiliation du protocole transactionnel non daté signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y],



Reconventionnellement

CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] la somme de 113.737,50€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 7 janvier 1997 au jour des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

A défaut,

CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] la somme de 24.975€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 28 novembre 2017 au jour des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 18 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Le délibéré a été prorogé.


MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Sur la nullité du protocole d’accord 

Selon le Monsieur le directeur des finances publiques la transaction serait nulle en raison du caractère dérisoire des concessions réciproques.

Il précise que le protocole ne prévoit qu’une compensation au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 6.576,73 € alors que : 

- Monsieur [I] [Y] a occupé le bien depuis 20 ans sans avoir réglé d’indemnité d’occupation, 
- Monsieur [U] [Y] ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, 
- La créance au titre de l’indemnité d’occupation s’élèverait à la somme de 151.316,98 €,
- Dans le cadre de son action devant le tribunal judiciaire, le tuteur réclamait une somme de 167.200 €, 
- L’expert judiciaire avait fixé la créance à la somme de 14.175 € au titre de l’indemnité ‘occupation, outre 337,50 € par mois à compter du 30 juin 2017.

Il ressort effectivement du protocole d’accord qu’au regard de la valeur vénale du bien fixée à 115.000 €, et après déduction des frais de partage, monsieur [U] [Y] aurait pu se voir attribuer une somme de 43.423,27 €.

Or, les parties sont convenues du versement par monsieur [I] [Y] d’une somme globale de 50.000 €, en contrepartie de l’arrêt des poursuites et de l’attribution à ce dernier du bien immobilier indivis.

L’Association de tutelle du Var a donc décidé de signer le protocole d’accord en considération de la perception par son protégé, d’une somme excédant de 6.576,73 € la somme à laquelle il aurait pu prétendre du seul fait du partage. 

Il convient cependant de relever que l’existence de concessions réciproques doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l‘acte. Dès lors, la créance actuelle dont se prévaut le requis en saurait être prise en compte dans l’analyse des concessions réciproques. 

Par ailleurs, la somme globale prévue dans le cadre du protocole d’accord n’a pas été établie en considération de la seule créance d’indemnité d’occupation dont bénéficiait l’indivision. 

En effet l’acte précise en son préambule que monsieur [U] [Y] est redevable d’une créance pour les dépenses faites par son frère au profit de l’indivision. 

En outre, la condamnation de monsieur [U] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation aurait été soumise à la libre appréciation du tribunal et considération prise des délais de prescription. 

Au jour de la signature du protocole d’accord, compte tenu de la valeur locative fixée par l’expert, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité et après prise en compte d’une éventuelle prescription, il existait donc un risque que le montant alloué au tuteur soit nettement inférieur à ses prétentions. 

En outre, la signature du protocole d’accord permettait au tuteur d’éviter d’engager des frais de justice pouvant s’avérer couteux et d’éviter la licitation du bien immobilier à un prix inférieur à la valorisation retenue dans le protocole. Sur ce point, il convient d’ailleurs de relever que l’expert a retenu une valeur vénale de 92.000 € alors que la valeur retenue dans le protocole est de 115.000 €.

Il ressort de l’ensemble de ces développements que compte tenu : 
- de la créance dont bénéficiait l’indivision sur monsieur [U] [Y], 
- de l’aléa dans l’appréciation par les juges du montant dû par monsieur [I] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, 
- de l’aléa lié à la vente sur licitation du bien immobilier, 
- des frais de justice à engager, 
la somme de 50.000 € prévue dans le cadre du protocole d’accord n’apparaît pas dérisoire et ne saurait être assimilée à une absence de concession réciproque. 

La demande de nullité sera donc rejetée. 

Sur l’inopposabilité de la transaction 

Le requis argue de l’absence de date figurant au protocole pour en solliciter l’inopposabilité.

Il n’explique cependant pas sur quel fondement légal le défaut de date mentionnée sur un acte entraînerait, de fait, son inopposabilité.

Or, l’absence de date de signature mentionnée à l’acte ne saurait priver le contrat de ses effets dès lors que l’un des cocontractants est en mesure de démontrer la période au cours de laquelle l’acte a été signée. 

En l’espèce, l’Assistance Tutelle du Var a été autorisée à signer le protocole suivant ordonnance du juge des tutelles en date du 28 novembre 2017. 

Cette ordonnance fait suite au dépôt d’une requête déposée par le tuteur visant à être autorisée à signer ledit protocole. 

L’assistance Tutelle du Var a par conséquent consenti à la signature du protocole. 

Le protocole signé a été transmis par le conseil de monsieur [Y] le 3 janvier 2028, de sorte que la signature est intervenue entre le 28 novembre 2017 et le 3 janvier 2018. 

Le contrat a valablement été conclu et le consentement de monsieur [U] [Y] est valable, de sorte qu’il n’existe aucune raison justifiant l’inopposabilité de cet acte.
 
Monsieur le directeur départemental des finances publiques déclare argue ensuite ne pas être héritier mais curateur de monsieur [U] [Y].

Il ne saurait dès lors être tenu des stipulations prévues au protocole qui lui serait inopposable. 

Il convient cependant de relever qu’il appartient au curateur d’un succession vacante de gérer et recouvrer l’actif successoral du défunt. 

Dès lors, dans le cadre de sa mission, le service des Domaines serait fondé à se prévaloir de tout acte ayant pour objet de constater ou générer une créance au profit du défunt, ladite créance ayant vocation à intégrer l’actif successoral du défunt. 

Dès lors, un protocole d’accord fixant la créance globale dont bénéficie le défunt sur une tierce personne relève de la gestion et du recouvrement de l’actif successoral du défunt et est par conséquent parfaitement opposable à monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques. 

Sur la résolution de la transaction

En vertu de l’article 1227 du Code du civil, la résolution d’un acte peut être demandée en justice.

Selon les articles 1228 et 1229 dudit code, le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution du contrat, qui met fin au contrat.

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques soutient que la résolution du protocole doit être ordonnée en raison de son inexécution.

Il précise que les modalités de paiement stipulées entraineraient nécessairement l’inexécution du protocole d’accord dès lors qu’une telle gestion s’avèrerait impossible. 

Cet argument ne saurait prospérer.

En effet, en premier lieu le requis n’indique pas les raisons pour lesquelles l’application du protocole serait impossible s’agissant des modalités de paiement qui y sont mentionnées. 

En outre, monsieur [I] [Y] a démontré être disposé à honorer ses engagements en adressant plusieurs mises en demeure d’avoir à exécuter le protocole d’accord. 

Aucune inexécution ne saurait dès lors lui être reprochée. 

La demande de résolution sera rejetée. 

Sur l’exécution de la transaction

Il ressort des articles 6 et 7 du protocole qu’une fois l’autorisation donnée par le Juge des tutelles, l’accord vaudrait transaction.

Le juge des tutelles a donné son autorisation suivant ordonnance du 28 novembre 2017.

A compter de cette date, il bénéficie de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 2052 du code civil et ainsi que le protocole le rappelle en sont article 8. 

Enfin, il est précisé à l’article 10, que le protocole lie activement et passivement les parties ainsi que leurs successeurs, ayant droit ou ayant cause.

Monsieur [I] [Y] est dès lors bienfondé à solliciter la condamnation de monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation à défaut de signature, à signer l’acte authentique en l’Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN en exécution du protocole d’accord signé entre monsieur [I] [Y] et monsieur [U] [Y], représenté par son tuteur. 

Sur la demande reconventionnelle 

Le requis sollicite à titre conventionnel la condamnation de monsieur [I] [Y] à verser à la succession une somme de 113.737,50 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 7 janvier 1997. 

A défaut il est demandé la condamnation de monsieur [U] [Y] à payer la somme de 24.975€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant depuis le 28 novembre 2017, le protocole d’accord ne réglant pas le différend s’agissant de l’indemnité d’occupation postérieure au 28 novembre 2017. 

Il convient cependant de préciser que les parties ont librement consenti au protocole d’accord, lequel a pris effet à compter de l’autorisation donnée par le juge des tutelles le 28 novembre 2017. 

A compter de cette date, les parties sont donc convenues de mettre un terme à l’indivision et de figer les dettes et créances de chacun des indivisaires. 

La signature de l’acte authentique ne constitue qu’une modalité d’application dudit protocole de sorte que le requis ne saurait se prévaloir d’une indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [I] [Y]. 

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

En vertu de l’article 1240 du code civil : 

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Monsieur [I] [Y] sollicite la condamnation du service des domaine d’avoir à lui régler la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. 

Il ne justifie cependant pas d’un préjudice autre que celui constitué par les frais engagés pour la défense de ses intérêts, frais indemnisés conformément à l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [Y] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes. 

Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y], sera condamné à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera également condamnée au entiers dépens.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


DEBOUTE Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] de sa demande de nullité du protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y],

DEBOUTE Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y] de sa demande de résolution du protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y], 

DECLARE le protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y] opposable à Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [Y], 

DEBOUTE Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques de ses demandes reconventionnelles, 

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la sommation à défaut de signature, à signer l’acte authentique en l’Etude de Me [X], Notaire à DRAGUIGNAN en exécution du protocole transactionnel signé entre Monsieur [I] [Y] et l’Association de tutelle du Var en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [Y], 

DEBOUTE monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 Septembre 2026



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2052, code de procedure civile 1229, code de procedure civile 1228). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:10:09.452Z.