Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 3 septembre 2026, n° 26/00037
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 septembre 2017, [I] [L] et [U] [S] (ci-après les époux [Y]) ont acquis de la SCI NB D'AUGUSTA un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 7] à SAINT-QUENTIN (02100) pour un montant de 180.000 euros. L'ensemble immobilier a été réhabilité par la SCI NB D'AUGUSTA qui a mandaté [N] [J] en qualité de maître d'œuvre. L'assurance dommage ouvrage était souscrite auprès de la compagnie AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE. Par procès-verbal de constat en date du 6 mars 2026, il a été constaté par commissaire de justice des désordres affectant la terrasse. Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars et 2 avril 2026, les époux [Y] ont assigné [N] [J], la SCI NB D'AUGUSTA et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026 pour être retenue à l'audience du 23 juillet 2026. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Y] demandent au juge des référés de : - Voir désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : o Voir et visiter l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8], avec son entrée sise [Adresse 9] ; o Se rendre sur les lieux ; o Se faire communiquer tout document utile ; o Constater les désordres ; o Rechercher leur imputabilité ; o Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ; o De manière générale répondre à tout dire et réquisition des parties ; o De tout dresser rapport dans le délai qui sera imparti ; o Fixer la consignation mise à la charge du requérant - Condamner solidairement la SCI NB D'AUGUSTA, ABEILLE IARD ET SANTE et [N] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils précisent que le lot 67 qu'ils ont acquis était initialement numéroté A101. Ils indiquent qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 23 mars 2016 que des réserves ont été émises quant à la terrasse de ce lot de sorte que la réception n'était pas parfaite. Aux termes de ses conclusions, [N] [J] demande au juge des référés de : - A titre principal : o Débouter [I] [L] et [U] [S] de leur demande d'expertise dès lors que leur action dans l'hypothèse d'un futur litige est prescrite ; o Condamner [I] [L] et [U] [S] à verser à [N] [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC ; o Condamner [I] [L] et [U] [S] aux dépens de l'instance - A titre subsidiaire : o Acter les protestations et réserves de [N] [J] sur la demande d'expertise présentée par [I] [L] et [U] [S] o Ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCI NB D'AUGUSTA o Condamner [I] [L] et [U] [S] aux dépens de l'instance Au soutien de ses prétentions, [N] [J] expose que le délai de forclusion décennale de l'action susceptible d'être engagée contre les constructeurs était atteint à la date à laquelle l'assignation a été délivrée soit le 2 avril 2026 puisque la réception a été prononcée en date du 23 mars 2016. Il conclut que la juridiction ne peut plus être saisie d'un litige potentiel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. Il précise que la réception des travaux avec réserve est indifférente à la forclusion de leur action. Aux termes de ses conclusions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge des référés de : - Débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; - Condamner les époux [Y] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE expose que le délai décennal est un délai d'épreuve et un délai d'action de sorte que toute action intentée postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans est automatiquement entachée de forclusion. Elle indique que la réception a été prononcée avec réserves le 23 mars 2016 et que l'assignation en référé expertise a été délivrée le 2 avril 2026 de sorte qu'elle est postérieure à l'expiration du délai décennal. Elle souligne qu'aucun motif légitime ne peut être caractérisé lorsque l'action au fond du maître d'ouvrage est prescrite, de sorte que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité. En outre, elle indique que la demande est irrecevable à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage puisque les époux [Y] n'ont pas mis en œuvre la procédure amiable prévue à l'article L.242-1 du code des assurances. Elle précise que le maître d'ouvrage est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur afin de mettre en œuvre les garanties de l'assurance dommages-ouvrage à défaut d'irrecevabilité de leur demande.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion du délai et la prescription de l'action : Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il est constant que le délai décennal ainsi prévu à l'article 1792-4-1 constitue un délai de forclusion. Il est jugé que la date du point de départ du délai de forclusion décennale constitue une question de droit relevant de la compétence du juge saisi du litige principal de sorte que la fin de non-recevoir doit être renvoyée devant le tribunal statuant au fond. Il appartient au juge saisi de l'application de l'article 145 du code de procédure civile de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d'une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu'il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la présente juridiction qui ne peut en connaître. Ainsi, il n'appartient au juge des référés ni de dire s'il y a eu réception tacite de travaux, ni de déterminer la date de cette réception, ni de dire si l'action de l'assureur dommage-ouvrage a été introduite dans les délais légaux ou non, tous ces éléments d'appréciation relevant du juge du fond, s'il est saisi. Dès lors, il y a lieu de débouter [N] [J] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la procédure amiable envers l'assureur dommages-ouvrage : En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi, il existe une procédure amiable d'indemnisation obligatoire en matière d'assurance dommages-ouvrage, laquelle interdit à l'assuré d'introduire une quelconque action contre l'assureur dommages-ouvrage sans avoir au préalable effectué une déclaration de sinistre et obtenu la décision de l'assureur dommages-ouvrage sur le principe et l'étendue de sa garantie. L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage consiste en cas de réalisation du risque, dans le cadre de la garantie obligatoire, à verser une indemnité au maître de l'ouvrage lui permettant de financer l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage a lui l'obligation d'affecter cette indemnité au financement des travaux de réparation. Il incombe donc au seul assuré et non à l'assureur de faire procéder aux travaux de réparation et l'assuré a seul la qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation de ces travaux. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] n'ont pas déclaré de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sorte que la procédure amiable d'indemnisation obligatoire n'a pas été mise en œuvre. En conséquence, l'action des époux [Y] à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage est irrecevable. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du même Code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. D'autre part, l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SCI NB AUGUSTA, en qualité d'ancienne propriétaire de l'immeuble des époux [Y], a confié, selon la déclaration d'ouverture de chantier en date du 17 octobre 2013, les travaux de l'immeuble à [N] [J] comprenant l'aménagement de 45 logements. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 mars 2026 que les lattes du sol en bois de la terrasse sont très abîmés et se désagrègent, qu'une évacuation se trouve sur la gauche de la porte d'accès à la terrasse et que deux autres se trouvent sur le mur en bois situé sur la gauche de la porte d'accès à la terrasse. Il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat que les lattes du sol de la terrasse sont d'une teinte verdâtre, que les lames se retirent et se déchirent en morceaux. Il s'en déduit que les travaux semblent affectés de désordres et il convient dès lors d'ordonner une expertise afin de recenser les recenser, d'en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires. Les époux [Y] se trouvant à l'origine de la demande d'expertise en feront l'avance des frais, à moins qu'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise étant ordonnée à la demande des époux [Y] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA ABEILLE IARD ET SANTE ayant dû conclure en référé, il convient de condamner les époux [Y] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DEBOUTE [N] [J] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DECLARE irrecevable l'action des époux [Y] à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; ORDONNE une expertise confiée à [K] [G], [Adresse 10] 02100 ST-QUENTIN, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de : 1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, 2- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties, 3- Se rendre sur les lieux, décrire les désordres affectant la terrasse de l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1], propriété de [I] [L] et [U] [S] en indiquant : a. Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, b. Décrire leur état d'achèvement ; c. Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l'assignation et en établir les causes, 4- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination, 5- Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, 6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, 7- Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que [I] [L] et [U] [S] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ; DIT que l'expert, devra favoriser l'éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l'état en cas d'accord ; DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; CONDAMNE [I] [L] et [U] [S] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que [I] [L] et [U] [S] supporteront la charge des dépens de l'instance de référé ; DIT que [I] [L] et [U] [S] et [N] [J] conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBPW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2026 LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER LORS DES DÉBATS: Nadia HESSANI GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION: Céline GAU DEMANDEURS [I] [X] [V] [L] né le 09 Décembre 1948 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN [U] [H] [Z] [A] [S] née le 09 Août 1951 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDEURS [N] [J] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS S.A. ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 977 715 dont le siège social est sis [Adresse 4] assignée au [Adresse 5] représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE (plaidant) S.C.I. NB D’AUGUSTA immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 537 425 944 dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant La cause ayant été débattue à l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Nadia HESSANI, greffier. Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 septembre 2017, [I] [L] et [U] [S] (ci-après les époux [Y]) ont acquis de la SCI NB D'AUGUSTA un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 7] à SAINT-QUENTIN (02100) pour un montant de 180.000 euros. L'ensemble immobilier a été réhabilité par la SCI NB D'AUGUSTA qui a mandaté [N] [J] en qualité de maître d'œuvre. L'assurance dommage ouvrage était souscrite auprès de la compagnie AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE. Par procès-verbal de constat en date du 6 mars 2026, il a été constaté par commissaire de justice des désordres affectant la terrasse. Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars et 2 avril 2026, les époux [Y] ont assigné [N] [J], la SCI NB D'AUGUSTA et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026 pour être retenue à l'audience du 23 juillet 2026. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Y] demandent au juge des référés de : - Voir désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : o Voir et visiter l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8], avec son entrée sise [Adresse 9] ; o Se rendre sur les lieux ; o Se faire communiquer tout document utile ; o Constater les désordres ; o Rechercher leur imputabilité ; o Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ; o De manière générale répondre à tout dire et réquisition des parties ; o De tout dresser rapport dans le délai qui sera imparti ; o Fixer la consignation mise à la charge du requérant - Condamner solidairement la SCI NB D'AUGUSTA, ABEILLE IARD ET SANTE et [N] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils précisent que le lot 67 qu'ils ont acquis était initialement numéroté A101. Ils indiquent qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 23 mars 2016 que des réserves ont été émises quant à la terrasse de ce lot de sorte que la réception n'était pas parfaite. Aux termes de ses conclusions, [N] [J] demande au juge des référés de : - A titre principal : o Débouter [I] [L] et [U] [S] de leur demande d'expertise dès lors que leur action dans l'hypothèse d'un futur litige est prescrite ; o Condamner [I] [L] et [U] [S] à verser à [N] [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC ; o Condamner [I] [L] et [U] [S] aux dépens de l'instance - A titre subsidiaire : o Acter les protestations et réserves de [N] [J] sur la demande d'expertise présentée par [I] [L] et [U] [S] o Ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCI NB D'AUGUSTA o Condamner [I] [L] et [U] [S] aux dépens de l'instance Au soutien de ses prétentions, [N] [J] expose que le délai de forclusion décennale de l'action susceptible d'être engagée contre les constructeurs était atteint à la date à laquelle l'assignation a été délivrée soit le 2 avril 2026 puisque la réception a été prononcée en date du 23 mars 2016. Il conclut que la juridiction ne peut plus être saisie d'un litige potentiel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. Il précise que la réception des travaux avec réserve est indifférente à la forclusion de leur action. Aux termes de ses conclusions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge des référés de : - Débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; - Condamner les époux [Y] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE expose que le délai décennal est un délai d'épreuve et un délai d'action de sorte que toute action intentée postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans est automatiquement entachée de forclusion. Elle indique que la réception a été prononcée avec réserves le 23 mars 2016 et que l'assignation en référé expertise a été délivrée le 2 avril 2026 de sorte qu'elle est postérieure à l'expiration du délai décennal. Elle souligne qu'aucun motif légitime ne peut être caractérisé lorsque l'action au fond du maître d'ouvrage est prescrite, de sorte que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité. En outre, elle indique que la demande est irrecevable à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage puisque les époux [Y] n'ont pas mis en œuvre la procédure amiable prévue à l'article L.242-1 du code des assurances. Elle précise que le maître d'ouvrage est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur afin de mettre en œuvre les garanties de l'assurance dommages-ouvrage à défaut d'irrecevabilité de leur demande. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion du délai et la prescription de l'action : Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il est constant que le délai décennal ainsi prévu à l'article 1792-4-1 constitue un délai de forclusion. Il est jugé que la date du point de départ du délai de forclusion décennale constitue une question de droit relevant de la compétence du juge saisi du litige principal de sorte que la fin de non-recevoir doit être renvoyée devant le tribunal statuant au fond. Il appartient au juge saisi de l'application de l'article 145 du code de procédure civile de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d'une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu'il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la présente juridiction qui ne peut en connaître. Ainsi, il n'appartient au juge des référés ni de dire s'il y a eu réception tacite de travaux, ni de déterminer la date de cette réception, ni de dire si l'action de l'assureur dommage-ouvrage a été introduite dans les délais légaux ou non, tous ces éléments d'appréciation relevant du juge du fond, s'il est saisi. Dès lors, il y a lieu de débouter [N] [J] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la procédure amiable envers l'assureur dommages-ouvrage : En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi, il existe une procédure amiable d'indemnisation obligatoire en matière d'assurance dommages-ouvrage, laquelle interdit à l'assuré d'introduire une quelconque action contre l'assureur dommages-ouvrage sans avoir au préalable effectué une déclaration de sinistre et obtenu la décision de l'assureur dommages-ouvrage sur le principe et l'étendue de sa garantie. L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage consiste en cas de réalisation du risque, dans le cadre de la garantie obligatoire, à verser une indemnité au maître de l'ouvrage lui permettant de financer l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage a lui l'obligation d'affecter cette indemnité au financement des travaux de réparation. Il incombe donc au seul assuré et non à l'assureur de faire procéder aux travaux de réparation et l'assuré a seul la qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation de ces travaux. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] n'ont pas déclaré de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sorte que la procédure amiable d'indemnisation obligatoire n'a pas été mise en œuvre. En conséquence, l'action des époux [Y] à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage est irrecevable. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du même Code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. D'autre part, l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SCI NB AUGUSTA, en qualité d'ancienne propriétaire de l'immeuble des époux [Y], a confié, selon la déclaration d'ouverture de chantier en date du 17 octobre 2013, les travaux de l'immeuble à [N] [J] comprenant l'aménagement de 45 logements. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 mars 2026 que les lattes du sol en bois de la terrasse sont très abîmés et se désagrègent, qu'une évacuation se trouve sur la gauche de la porte d'accès à la terrasse et que deux autres se trouvent sur le mur en bois situé sur la gauche de la porte d'accès à la terrasse. Il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat que les lattes du sol de la terrasse sont d'une teinte verdâtre, que les lames se retirent et se déchirent en morceaux. Il s'en déduit que les travaux semblent affectés de désordres et il convient dès lors d'ordonner une expertise afin de recenser les recenser, d'en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires. Les époux [Y] se trouvant à l'origine de la demande d'expertise en feront l'avance des frais, à moins qu'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise étant ordonnée à la demande des époux [Y] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA ABEILLE IARD ET SANTE ayant dû conclure en référé, il convient de condamner les époux [Y] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DEBOUTE [N] [J] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DECLARE irrecevable l'action des époux [Y] à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; ORDONNE une expertise confiée à [K] [G], [Adresse 10] 02100 ST-QUENTIN, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de : 1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, 2- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties, 3- Se rendre sur les lieux, décrire les désordres affectant la terrasse de l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1], propriété de [I] [L] et [U] [S] en indiquant : a. Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, b. Décrire leur état d'achèvement ; c. Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l'assignation et en établir les causes, 4- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination, 5- Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, 6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, 7- Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que [I] [L] et [U] [S] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ; DIT que l'expert, devra favoriser l'éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l'état en cas d'accord ; DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; CONDAMNE [I] [L] et [U] [S] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que [I] [L] et [U] [S] supporteront la charge des dépens de l'instance de référé ; DIT que [I] [L] et [U] [S] et [N] [J] conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 145, code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1, code des assurances 146). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00471
en commun : code des assurances 145
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - expertise · n° 24/08023
en commun : code des assurances 146
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04657
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01305
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00451
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances A243-1, code des assurances L242-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:14:09.884Z.