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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00542

ConsultationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2023, la Société [1], employeur de Monsieur [V] [J], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le jour même, assortie d’un certificat médical initial daté du 31 mai 2023 faisant état des éléments suivants: “entorse genou G”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 21 juin 2023.

Par courrier du 21 janvier 2025, la caisse a informé Monsieur [V] [J] que son état de santé, en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 15 mars 2025.

Par courrier réceptionné le 7 mars 2025, Monsieur [V] [J] a contesté la décision de consolidation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).

En sa séance du 1er juillet 2025, la [2] a rejeté le recours.

Par requête en date du 21 août 2025, Monsieur [V] [J] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 Juin 2026.

Monsieur [V] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal:
- infirmer la décision de rejet de la [2] datée du 1er juillet 2025,
Par conséquent,
- infirmer la décision rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme en ce qu’elle a fixé la date de sa consolidation au 15 mars 2025 avec notification ultérieure d’un taux d’IPP de 8%,
A titre subsidiaire:
- ordonner une consultation ou une expertise médicale,
- désigner tel professionnel qu’il plaira avec la mission décrite ci-dessus,
- dire que les frais de la mesure d’investigation seront avancés par la CPAM du Puy-de-Dôme,
- dire qu’à l’issue du dépôt du rapport attendu, les parties seront convoquées à nouveau à l’audience par les soins du secrétariat du Tribunal,
En tout état de cause:
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la même aux dépens,
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [J] fait valoir qu’il continue de faire l’objet d’examens médicaux et de différents protocoles de soins en lien avec l’accident du 30 mai 2023, avec notamment une nouvelle opération au niveau du genou gauche le 28 août 2025, des séances de kinésithérapie pour limiter ses souffrances et un suivi régulier au sein du pôle de chirurgie orthopédique de Pérignat lès Sarlieves et de la Chataigneraie. Il ajoute qu’une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de la hanche gauche est médicalement préconisée. Il en déduit que son état n’était manifestement pas consolidé au 16 mars 2025. 

Dans ses dernières conclusions, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis rendu par la [2] s’impose à elle et, en conséquence, de débouter Monsieur [V] [J] de sa demande d’article 700 au titre du code de procédure civile et de son recours. A l’audience, elle s’en remet à droit concernant la demande d’expertise mais sollicite que celle-ci soit limitée au genou gauche.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.

En l’espèce, Monsieur [V] [J] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2023 ayant entraîné, selon le certificat médical initial daté du 31 mai 2023, une entorse du genou gauche. Il conteste la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée au 15 mars 2025 par le médecin conseil.

Dans son rapport du 3 avril 2025, le médecin conseil, qui a examiné l’assuré le 13 janvier 2025, indique notamment que la situation est consolidable en l’absence de soins actifs à venir au titre de l’accident du travail. 

Monsieur [V] [J] verse au débat de nombreuses pièces médicales concernant son genou gauche, dont certaines permettent de remettre en question l’avis du médecin conseil:
- bilan d’arthroscanner du genou gauche du 11 février 2025, qui retrouve une large rupture longitudinale horizontale de la corne postérieure du ménisque médial avec deux languettes 
méniscales déplacées dans le récessus méniscotibial et l’échancrure intercondylienne et une chrondropathie tricompartimentale.
- convention d’honoraires du 19 mai 2025 entre l’assuré et le Docteur [E] [W], chirurgien orthopédiste, en vue d’une arthroscopie genou gauche avec résection languette méniscale, programmée le 28 août 2025.
- quittances de factures de kinésithérapie pour la période du 24 septembre 2025 au 3 février 2026.

Dans ce contexte, au vu de la nature médicale du litige, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé. En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de Monsieur [V] [J] suite à son accident du travail du 30 mai 2023 ayant occasionné comme lésion une entorse du genou gauche. 

Aucune lésion de la hanche gauche n’ayant été déclarée au titre de cet accident, la mesure d’instruction sera nécessairement limitée au genou gauche de l’assuré.

Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, il sera sursis à statuer sur le recours de Monsieur [V] [J] et les dépens seront réservés ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,

COMMET pour y procéder le Docteur [H] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 
- de procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [J], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [V] [J] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- de dire si l’état de santé de Monsieur [V] [J], en lien avec l’accident du travail du 30 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé le 15 mars 2025. Dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais consolidé et de préciser la date de cette consolidation, 
- de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [V] [J].

DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,

AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,

DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, 

DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,

DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 3 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, 

DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,

DIT que la [3] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,


SURSOIT à statuer sur le recours de Monsieur [V] [J] dans l’attente du rapport de consultation,

RÉSERVE la demande de Monsieur [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 03/09/2026


N° RG 25/00542 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYB 

CPS



MINUTE N° : 26/388








M. [V] [J] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
[V] [J]
CPAM DU PUY DE DOME
Me Emeline DUBREUIL





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical


LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Maître Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR


ET : 


CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 18 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 






EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2023, la Société [1], employeur de Monsieur [V] [J], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le jour même, assortie d’un certificat médical initial daté du 31 mai 2023 faisant état des éléments suivants: “entorse genou G”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 21 juin 2023.

Par courrier du 21 janvier 2025, la caisse a informé Monsieur [V] [J] que son état de santé, en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 15 mars 2025.

Par courrier réceptionné le 7 mars 2025, Monsieur [V] [J] a contesté la décision de consolidation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).

En sa séance du 1er juillet 2025, la [2] a rejeté le recours.

Par requête en date du 21 août 2025, Monsieur [V] [J] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 Juin 2026.

Monsieur [V] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal:
- infirmer la décision de rejet de la [2] datée du 1er juillet 2025,
Par conséquent,
- infirmer la décision rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme en ce qu’elle a fixé la date de sa consolidation au 15 mars 2025 avec notification ultérieure d’un taux d’IPP de 8%,
A titre subsidiaire:
- ordonner une consultation ou une expertise médicale,
- désigner tel professionnel qu’il plaira avec la mission décrite ci-dessus,
- dire que les frais de la mesure d’investigation seront avancés par la CPAM du Puy-de-Dôme,
- dire qu’à l’issue du dépôt du rapport attendu, les parties seront convoquées à nouveau à l’audience par les soins du secrétariat du Tribunal,
En tout état de cause:
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la même aux dépens,
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [J] fait valoir qu’il continue de faire l’objet d’examens médicaux et de différents protocoles de soins en lien avec l’accident du 30 mai 2023, avec notamment une nouvelle opération au niveau du genou gauche le 28 août 2025, des séances de kinésithérapie pour limiter ses souffrances et un suivi régulier au sein du pôle de chirurgie orthopédique de Pérignat lès Sarlieves et de la Chataigneraie. Il ajoute qu’une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de la hanche gauche est médicalement préconisée. Il en déduit que son état n’était manifestement pas consolidé au 16 mars 2025. 

Dans ses dernières conclusions, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis rendu par la [2] s’impose à elle et, en conséquence, de débouter Monsieur [V] [J] de sa demande d’article 700 au titre du code de procédure civile et de son recours. A l’audience, elle s’en remet à droit concernant la demande d’expertise mais sollicite que celle-ci soit limitée au genou gauche.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.

En l’espèce, Monsieur [V] [J] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2023 ayant entraîné, selon le certificat médical initial daté du 31 mai 2023, une entorse du genou gauche. Il conteste la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée au 15 mars 2025 par le médecin conseil.

Dans son rapport du 3 avril 2025, le médecin conseil, qui a examiné l’assuré le 13 janvier 2025, indique notamment que la situation est consolidable en l’absence de soins actifs à venir au titre de l’accident du travail. 

Monsieur [V] [J] verse au débat de nombreuses pièces médicales concernant son genou gauche, dont certaines permettent de remettre en question l’avis du médecin conseil:
- bilan d’arthroscanner du genou gauche du 11 février 2025, qui retrouve une large rupture longitudinale horizontale de la corne postérieure du ménisque médial avec deux languettes 
méniscales déplacées dans le récessus méniscotibial et l’échancrure intercondylienne et une chrondropathie tricompartimentale.
- convention d’honoraires du 19 mai 2025 entre l’assuré et le Docteur [E] [W], chirurgien orthopédiste, en vue d’une arthroscopie genou gauche avec résection languette méniscale, programmée le 28 août 2025.
- quittances de factures de kinésithérapie pour la période du 24 septembre 2025 au 3 février 2026.

Dans ce contexte, au vu de la nature médicale du litige, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé. En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de Monsieur [V] [J] suite à son accident du travail du 30 mai 2023 ayant occasionné comme lésion une entorse du genou gauche. 

Aucune lésion de la hanche gauche n’ayant été déclarée au titre de cet accident, la mesure d’instruction sera nécessairement limitée au genou gauche de l’assuré.

Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, il sera sursis à statuer sur le recours de Monsieur [V] [J] et les dépens seront réservés ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,

COMMET pour y procéder le Docteur [H] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 
- de procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [J], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [V] [J] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- de dire si l’état de santé de Monsieur [V] [J], en lien avec l’accident du travail du 30 mai 2023, pouvait être considéré comme consolidé le 15 mars 2025. Dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais consolidé et de préciser la date de cette consolidation, 
- de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [V] [J].

DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,

AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,

DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, 

DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,

DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 3 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, 

DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,

DIT que la [3] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,


SURSOIT à statuer sur le recours de Monsieur [V] [J] dans l’attente du rapport de consultation,

RÉSERVE la demande de Monsieur [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:26:54.327Z.