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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00063

ConsultationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 4 décembre 2023, la Société [1], employeur de Madame [S] [K], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 décembre 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 22 décembre 2023 faisant état des éléments suivant “G# douleurs dorsales, omoplate et epaules gauches”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 17 janvier 2024.

Par courrier du 9 juillet 2025, la caisse a informé Madame [S] [K] que le médecin conseil de l’Assurance Maladie avait fixé la guérison de ses lésions au 15 juillet 2025.

Par courrier daté du 5 octobre 2025, Madame [S] [K] a contesté la décision de consolidation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).

En sa séance du 2 décembre 2025, la [2] a déclaré son recours irrecevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2026, Madame [S] [K] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

Madame [S] [K], comparant en personne, demande au Tribunal de déclarer son recours recevable et d’annuler la décision de la caisse fixant la guérison de ses lésions au 15 juillet 2025. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale si besoin.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [K] fait valoir qu’elle n’a réceptionné la décision contestée que le 28 août 2025 et que son recours amiable devant la [3] était donc recevable. Elle sollicite en conséquence le réexamen de son dossier.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis rendu par le médecin conseil s’impose à elle.

La caisse fait observer que le recours de Madame [S] [K] est recevable dès lors que la notification du 10 juillet 2025, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ne lui a jamais été délivrée. Elle précise qu’une nouvelle notification lui a été envoyée par lettre simple le 28 août 2025.




A l’audience, le Tribunal a autorisé une note en délibéré avec envoi de pièces avant le 9 juillet 2026 portant sur la justification par la requérante de l’absence de guérison au 15 juillet 2025, avec autorisation pour la caisse de répondre avant le 23 juillet 2026.

Par note en délibéré datée du 5 juillet 2026, Madame [S] [K] produit des pièces de nature médicale et conteste le rapport du médecin-conseil de la caisse.

Par note en réponse datée du 10 juillet 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction au regard de certaines pièces communiquées en délibéré, à savoir le compte-rendu du Docteur [V] du 21 août 2025, le compte-rendu IRM du 11 septembre 2025 et le compte-rendu du Docteur [J] du 3 juillet 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité:

En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, celle-ci devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme ne justifie pas de la réception par Madame [S] [K] du courrier daté du 9 juillet 2025, l’informant que le médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 15 juillet 2025. L’assurée indique avoir reçu cette information le 28 août 2025, par lettre simple. Elle a contesté cette décision devant la CRA par courrier réceptionné le 13 octobre 2025. Ainsi, son recours amiable a été exercé dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [S] [K] a saisi le présent Tribunal dans le délai de deux mois suivant la décision de la CRA. Son recours est donc recevable.

Sur le fond:

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a 


été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. 

En l’espèce, Madame [S] [K] a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2023. Le certificat médical initial fait état de “G# douleurs dorsales, omoplate et epaules gauches”.

L’assurée a été indemnisée au titre de cet accident du travail du 8 décembre 2023 au 14 juillet 2025, selon la date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse.

Dans son rapport du 23 juin 2026, le médecin conseil, qui a examiné Madame [S] [K] le 3 juin 2026, fait état d’une probable capsulite non retenue sur l’IRM et indique que les douleurs séquellaires relèvent de l’état antérieur déjà indemnisé au titre de l’accident du travail. Il ajoute que l’imagerie de l’épaule est normale, qu’il existe une reprise d’activité physique (natation) et que la poursuite de l’arrêt de travail n’a plus de valeur thérapeutique, la problématique étant celle du poste de travail. Il précise qu’une prolongation pour lombalgie serait acceptée si nécessaire. 

Madame [S] [K] verse au débat de nombreuses pièces médicales, dont certaines contemporaines à la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse et non présentées à celui-ci, qui suscitent une question de nature médicale que le Tribunal n’est pas en mesure de trancher.

Dans ce contexte, une mesure de consultation médicale sera ordonnée concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de Madame [S] [K] suite à son accident du travail du 2 décembre 2023. 

En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [S] [K] et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [S] [K] recevable,

AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,

COMMET pour y procéder le Docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 

- de procéder à l’examen clinique de Madame [S] [K] , le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame [S] [K] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- de dire si l’état de santé de Madame [S] [K], en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2023, pouvait être considéré comme guéri le 15 juillet 2025. Dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais guéri et de préciser la date de cette guérison, 

- de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [S] [K].

DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,

AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,





DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, 

DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,

DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 10 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, 

DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,

DIT que la [4] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,

SURSOIT à statuer sur le recours de Madame [S] [K] dans l’attente du rapport de consultation,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 10/09/2026


N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOPI 

CPS



MINUTE N° : 26/398








Mme [S] [K] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
[S] [K]
CPAM DU PUY DE DOME





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 25 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE


Le 4 décembre 2023, la Société [1], employeur de Madame [S] [K], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 décembre 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 22 décembre 2023 faisant état des éléments suivant “G# douleurs dorsales, omoplate et epaules gauches”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 17 janvier 2024.

Par courrier du 9 juillet 2025, la caisse a informé Madame [S] [K] que le médecin conseil de l’Assurance Maladie avait fixé la guérison de ses lésions au 15 juillet 2025.

Par courrier daté du 5 octobre 2025, Madame [S] [K] a contesté la décision de consolidation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).

En sa séance du 2 décembre 2025, la [2] a déclaré son recours irrecevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2026, Madame [S] [K] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

Madame [S] [K], comparant en personne, demande au Tribunal de déclarer son recours recevable et d’annuler la décision de la caisse fixant la guérison de ses lésions au 15 juillet 2025. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale si besoin.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [K] fait valoir qu’elle n’a réceptionné la décision contestée que le 28 août 2025 et que son recours amiable devant la [3] était donc recevable. Elle sollicite en conséquence le réexamen de son dossier.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis rendu par le médecin conseil s’impose à elle.

La caisse fait observer que le recours de Madame [S] [K] est recevable dès lors que la notification du 10 juillet 2025, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ne lui a jamais été délivrée. Elle précise qu’une nouvelle notification lui a été envoyée par lettre simple le 28 août 2025.




A l’audience, le Tribunal a autorisé une note en délibéré avec envoi de pièces avant le 9 juillet 2026 portant sur la justification par la requérante de l’absence de guérison au 15 juillet 2025, avec autorisation pour la caisse de répondre avant le 23 juillet 2026.

Par note en délibéré datée du 5 juillet 2026, Madame [S] [K] produit des pièces de nature médicale et conteste le rapport du médecin-conseil de la caisse.

Par note en réponse datée du 10 juillet 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction au regard de certaines pièces communiquées en délibéré, à savoir le compte-rendu du Docteur [V] du 21 août 2025, le compte-rendu IRM du 11 septembre 2025 et le compte-rendu du Docteur [J] du 3 juillet 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Sur la recevabilité:

En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, celle-ci devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme ne justifie pas de la réception par Madame [S] [K] du courrier daté du 9 juillet 2025, l’informant que le médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 15 juillet 2025. L’assurée indique avoir reçu cette information le 28 août 2025, par lettre simple. Elle a contesté cette décision devant la CRA par courrier réceptionné le 13 octobre 2025. Ainsi, son recours amiable a été exercé dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [S] [K] a saisi le présent Tribunal dans le délai de deux mois suivant la décision de la CRA. Son recours est donc recevable.

Sur le fond:

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a 


été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. 

En l’espèce, Madame [S] [K] a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2023. Le certificat médical initial fait état de “G# douleurs dorsales, omoplate et epaules gauches”.

L’assurée a été indemnisée au titre de cet accident du travail du 8 décembre 2023 au 14 juillet 2025, selon la date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse.

Dans son rapport du 23 juin 2026, le médecin conseil, qui a examiné Madame [S] [K] le 3 juin 2026, fait état d’une probable capsulite non retenue sur l’IRM et indique que les douleurs séquellaires relèvent de l’état antérieur déjà indemnisé au titre de l’accident du travail. Il ajoute que l’imagerie de l’épaule est normale, qu’il existe une reprise d’activité physique (natation) et que la poursuite de l’arrêt de travail n’a plus de valeur thérapeutique, la problématique étant celle du poste de travail. Il précise qu’une prolongation pour lombalgie serait acceptée si nécessaire. 

Madame [S] [K] verse au débat de nombreuses pièces médicales, dont certaines contemporaines à la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse et non présentées à celui-ci, qui suscitent une question de nature médicale que le Tribunal n’est pas en mesure de trancher.

Dans ce contexte, une mesure de consultation médicale sera ordonnée concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de Madame [S] [K] suite à son accident du travail du 2 décembre 2023. 

En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [S] [K] et les dépens seront réservés.










PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [S] [K] recevable,

AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,

COMMET pour y procéder le Docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 

- de procéder à l’examen clinique de Madame [S] [K] , le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame [S] [K] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,

- de dire si l’état de santé de Madame [S] [K], en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2023, pouvait être considéré comme guéri le 15 juillet 2025. Dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais guéri et de préciser la date de cette guérison, 

- de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [S] [K].

DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,

AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,





DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, 

DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,

DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 10 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, 

DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,

DIT que la [4] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,

SURSOIT à statuer sur le recours de Madame [S] [K] dans l’attente du rapport de consultation,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:40.284Z.