Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 25/00151
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 12 juin 2024, [W] [V] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (MDPH) l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par courrier daté du 13 janvier 2025, la MDPH a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure à égale à un mi-temps (article D821-1 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH. ». Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a maintenu sa position suivant notification datée du 24 mars 2025. En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 22 Mai 2025, [W] [V] a formé un recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l'encontre de cette décision. Par courrier du 8 octobre 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur la recevabilité des demandes et sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal. A l'échéance impartie, Monsieur [W] [V] a indiqué être favorable à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable. Par décision du 10 novembre 2025, le tribunal a notamment déclaré recevable le recours de [W] [V] et a désigné le Docteur [A] [D] pour réaliser une consultation médicale. Or, par échange de courriels, [W] [V] a informé le tribunal que cette mission ne pouvait être confiée à ce praticien, qu'il connait personnellement, et qu'il préférerait qu'une expertise soit ordonnée plutôt qu'une consultation médicale, mesure qui devrait être confiée à un-e expert-e psychiatre. A cela, la MDPH s'est montrée défavorable, rappelant qu'une consultation médicale est suffisante en l'espèce. L'affaire a finalement été fixée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, afin que la question de la mesure d'instruction fasse l'objet d'un débat contradictoire. A cette audience, [W] [V], assisté de son conseil, demande au tribunal de: A titre principal, - ordonner une expertise, confiée à un-e expert-e psychiatre ; A titre subsidiaire, - ordonner une consultation médicale, confiée à un praticien autre que le Docteur [A] [D]. Au soutien de ses prétentions, [W] [V] explique qu'il ne peut être reçu par le Docteur [A] [D] car il le connait personnellement ; de plus, il considère que sa situation justifiée qu'une expertise psychologique soit réalisée, ses demandes étant l'attribution de l'AAH par la fixation rétroactive - jusqu'en 2014- d'un taux d'incapacité ouvrant droit à l'allocation. En face, la MDPH de l'Aisne, représentée, demande au tribunal d'ordonner une consultation médicale, confiée à un autre médecin que le Docteur [A] [D]. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne considère au contraire que le dossier de [W] [V] ne présente pas suffisamment de complexité et de technicité pour qu'une expertise - dont le coup est conséquent - soit nécessaire ; une consultation confiée à un autre praticien devrait suffire pour faire la lumière sur l'état de santé de [W] [V]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution de l'AAH et sur la mesure d’instruction envisagée, Sur l'attribution de l'AAH, Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Sur la mesure d'instruction, Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article R.142-16-2 du Code de sécurité sociale, les fonctions d'expert-e ou de consultant-e ne peuvent être exercées par le ou la médecin qui a notamment examiné ou soigné le ou la malade ou la victime, par le ou la médecin participante au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le ou la médecin qui a examiné le recours préalable du ou de la requérante dans le cadre de la commission visée à l'article En l'espèce, [W] [V] demande à titre principal qu'une expertise soit ordonnée et confiée à un-e expert-e psychiatre ; à titre subsidiaire, il se dit d'accord avec l'organisation d'une consultation médicale, rejoignant ainsi la position de la MDPH de l'Aisne. A la lecture des éléments joints la requête de [W] [V], il apparaît que ce dernier connaît de nombreuses difficultés médicales depuis un accident du travail survenu en 2002 et ayant engendré notamment des troubles psychologiques. Soutenu par de nombreux éléments médicaux, [W] [V] demande que l'AAH lui soit attribuée avec révision rétroactive de son taux d'incapacité ; il précise également à l'audience qu'une expertise diligentée à titre privé est actuellement en cours de réalisation. Ainsi, il apparaît qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour éclairer davantage le tribunal quant aux pathologies de [W] [V] et leurs conséquences sur sa vie quotidienne mais surtout professionnelle ; les désordres du demandeur étant d'ordre psychologique, seule une expertise - et non une simple consultation médicale - est possible en ce domaine. En conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise pyshciatrique et de la confier au Docteur [T] [J]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d'expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais d'expertise réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1]. Sur les dépens, En l'espèce, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe, Vu la décision du 10 novembre 2025, DECHARGE le Docteur [A] [D] de sa mission confiée par décision du 10 novembre 2025 ; Sur la mesure d’instruction, Avant dire droit, DESIGNE le Docteur [T] [J] (tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]) dont le cabinet est sis [Localité 3] ([Adresse 4] à [Localité 4]), en qualité d'expert, avec mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties - antérieurs et/ou contemporains à la demande initiale, et ce jusqu'au 19 février 2015 - à charge pour le médecin consultant de les inventorier ; - examiner [W] [V], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen et recueillir ses doléances; - définir le taux d’incapacité que présente [W] [V], compter du 19 février 2015 et jusqu'à la demande initiale le du 12 juin 2024, tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; - en cas de taux d'incapacité de 50%, dire si les conséquences de son état de santé caractérisent sur la période demandée, soit du 19 février 2015 au 12 juin 2024, une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ; - évaluer si les limitations d'activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d'une évolution favorable ; - dire si les conséquences des pathologies de [W] [V] et son taux d’incapacité justifient l’attribution de l’AAH et en préciser la durée ; - faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source. DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, l’organisme transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5. DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les cinq mois suivant sa saisine par le greffe ; DIT que le ou la consultante, en même temps qu’il ou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 03 décembre 2026 à 13 heures 30; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à [W] [V], son conseil, à la MDPH de l'Aisne ainsi qu'à l'expert, le Docteur [T] [J]; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ; Sur le recours ouvert aux parties, DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n'est susceptible d'aucun recours en l'état et qu'il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en justifiant d'un motif grave et légitime. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/166 DOSSIER : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJVN Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 07 MAI 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier En présence de [M] [I], attaché de justice Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, assisté de Maître Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de Compiègne DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par [G] [O], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En date du 12 juin 2024, [W] [V] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (MDPH) l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par courrier daté du 13 janvier 2025, la MDPH a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure à égale à un mi-temps (article D821-1 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH. ». Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a maintenu sa position suivant notification datée du 24 mars 2025. En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 22 Mai 2025, [W] [V] a formé un recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l'encontre de cette décision. Par courrier du 8 octobre 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur la recevabilité des demandes et sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal. A l'échéance impartie, Monsieur [W] [V] a indiqué être favorable à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable. Par décision du 10 novembre 2025, le tribunal a notamment déclaré recevable le recours de [W] [V] et a désigné le Docteur [A] [D] pour réaliser une consultation médicale. Or, par échange de courriels, [W] [V] a informé le tribunal que cette mission ne pouvait être confiée à ce praticien, qu'il connait personnellement, et qu'il préférerait qu'une expertise soit ordonnée plutôt qu'une consultation médicale, mesure qui devrait être confiée à un-e expert-e psychiatre. A cela, la MDPH s'est montrée défavorable, rappelant qu'une consultation médicale est suffisante en l'espèce. L'affaire a finalement été fixée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, afin que la question de la mesure d'instruction fasse l'objet d'un débat contradictoire. A cette audience, [W] [V], assisté de son conseil, demande au tribunal de: A titre principal, - ordonner une expertise, confiée à un-e expert-e psychiatre ; A titre subsidiaire, - ordonner une consultation médicale, confiée à un praticien autre que le Docteur [A] [D]. Au soutien de ses prétentions, [W] [V] explique qu'il ne peut être reçu par le Docteur [A] [D] car il le connait personnellement ; de plus, il considère que sa situation justifiée qu'une expertise psychologique soit réalisée, ses demandes étant l'attribution de l'AAH par la fixation rétroactive - jusqu'en 2014- d'un taux d'incapacité ouvrant droit à l'allocation. En face, la MDPH de l'Aisne, représentée, demande au tribunal d'ordonner une consultation médicale, confiée à un autre médecin que le Docteur [A] [D]. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne considère au contraire que le dossier de [W] [V] ne présente pas suffisamment de complexité et de technicité pour qu'une expertise - dont le coup est conséquent - soit nécessaire ; une consultation confiée à un autre praticien devrait suffire pour faire la lumière sur l'état de santé de [W] [V]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution de l'AAH et sur la mesure d’instruction envisagée, Sur l'attribution de l'AAH, Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Sur la mesure d'instruction, Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article R.142-16-2 du Code de sécurité sociale, les fonctions d'expert-e ou de consultant-e ne peuvent être exercées par le ou la médecin qui a notamment examiné ou soigné le ou la malade ou la victime, par le ou la médecin participante au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le ou la médecin qui a examiné le recours préalable du ou de la requérante dans le cadre de la commission visée à l'article En l'espèce, [W] [V] demande à titre principal qu'une expertise soit ordonnée et confiée à un-e expert-e psychiatre ; à titre subsidiaire, il se dit d'accord avec l'organisation d'une consultation médicale, rejoignant ainsi la position de la MDPH de l'Aisne. A la lecture des éléments joints la requête de [W] [V], il apparaît que ce dernier connaît de nombreuses difficultés médicales depuis un accident du travail survenu en 2002 et ayant engendré notamment des troubles psychologiques. Soutenu par de nombreux éléments médicaux, [W] [V] demande que l'AAH lui soit attribuée avec révision rétroactive de son taux d'incapacité ; il précise également à l'audience qu'une expertise diligentée à titre privé est actuellement en cours de réalisation. Ainsi, il apparaît qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour éclairer davantage le tribunal quant aux pathologies de [W] [V] et leurs conséquences sur sa vie quotidienne mais surtout professionnelle ; les désordres du demandeur étant d'ordre psychologique, seule une expertise - et non une simple consultation médicale - est possible en ce domaine. En conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise pyshciatrique et de la confier au Docteur [T] [J]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d'expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais d'expertise réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1]. Sur les dépens, En l'espèce, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe, Vu la décision du 10 novembre 2025, DECHARGE le Docteur [A] [D] de sa mission confiée par décision du 10 novembre 2025 ; Sur la mesure d’instruction, Avant dire droit, DESIGNE le Docteur [T] [J] (tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]) dont le cabinet est sis [Localité 3] ([Adresse 4] à [Localité 4]), en qualité d'expert, avec mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties - antérieurs et/ou contemporains à la demande initiale, et ce jusqu'au 19 février 2015 - à charge pour le médecin consultant de les inventorier ; - examiner [W] [V], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen et recueillir ses doléances; - définir le taux d’incapacité que présente [W] [V], compter du 19 février 2015 et jusqu'à la demande initiale le du 12 juin 2024, tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; - en cas de taux d'incapacité de 50%, dire si les conséquences de son état de santé caractérisent sur la période demandée, soit du 19 février 2015 au 12 juin 2024, une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ; - évaluer si les limitations d'activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d'une évolution favorable ; - dire si les conséquences des pathologies de [W] [V] et son taux d’incapacité justifient l’attribution de l’AAH et en préciser la durée ; - faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source. DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, l’organisme transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5. DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les cinq mois suivant sa saisine par le greffe ; DIT que le ou la consultante, en même temps qu’il ou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 03 décembre 2026 à 13 heures 30; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à [W] [V], son conseil, à la MDPH de l'Aisne ainsi qu'à l'expert, le Docteur [T] [J]; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ; Sur le recours ouvert aux parties, DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n'est susceptible d'aucun recours en l'état et qu'il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en justifiant d'un motif grave et légitime. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D821-1, code de procedure civile 174, code de procedure civile 262, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00129
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00207
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00215
en commun : code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
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