Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2026, n° 25/00215
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [F] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision du 10 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Monsieur [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Par courrier du 7 avril 2025, Monsieur [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 mars 2025. Par décision du 15 mai 2025, notifiée le 19 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [F] et elle a maintenu sa décision. C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 9 juillet 2025, parvenu au greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [F] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [R] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [F] à la date du 5 novembre 2025. Par une ordonnance du modificative du 27 mai 2026, le tribunal judiciaire de Laon modifiait la date à retenir par le Docteur [R] pour déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [F] à la date du 5 novembre 2024. L’expert a rempli sa mission le 3 mars 2026. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. À l’audience, Monsieur [F], comparant en personne, demande au tribunal l’attribution de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il est handicapé et qu’il ne peut plus travailler, ne pouvant plus porter plus de dix kilogrammes. De ce fait, aucun poste n’est adapté à sa situation. Il fait également état d’un trouble anxiodépressif depuis son accident du travail en août 2013. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de sa demande d’attribution de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du Code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Monsieur [F] présente une hernie discale C5-C6 refoulant la racine C5 et le cordon médullaire. Il est également fait état d’une lombosciatique droite et un syndrome anxio-dépressif. L’organisme constate qu’il est autonome dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’il les réalise sans aide humaine. Il présente des difficultés pour préparer ses repas, faire des courses ainsi que pour effectuer des tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Monsieur [F] présente des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au regard du guide-barème, la MDPH conclut que Monsieur [F] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’attribution de l’AAH. Elle ajoute que le rapport d’expertise du Docteur [R] reprend ce taux d’incapacité inférieur à 50%. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [F] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [R], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 3 mars 2026. Il relève que Monsieur [F] a été pris en charge pour une lombo sciatalgie sur discopathie L4 L5 et L5 S1 reconnue en accident du travail et déclarée consolidée le 26 août 2024 avec un taux d’IPP de 6%. Il présente également une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale à droite en rapport avec une protrusion discale C5-C6. Il est fait état d’un suivi psychiatrique pour troubles anxieux. Il a bénéficié de plusieurs séjours en centre de rééducation et il prend un traitement anti-inflammatoire, décontractant musculaire et antalgique. Lors de l’examen clinique, le Docteur [R] relève une mobilité en flexion/extension/rotation/inclinaison gauche complète mais légèrement limitée et douloureuse en fin de course à droite au niveau du rachis cervical. Concernant le rachis lombaire, l’inspection est sans particularité mais la palpation est sensible. La marche s’effectue sans boiterie et celle sur la pointe des pieds et des talons est obtenue. L’agenouillement est obtenu sans difficulté. Il conclut que Monsieur [F] présente plusieurs pathologies rachidiennes avec un état anxio-dépressif. Il a pu faire une formation de février à septembre 2025 et il est autonome dans la vie quotidienne même si les tâches sont effectuées avec difficultés. Le praticien considère que Monsieur [F] peut avoir une vie sociale normale et donc son état de santé justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il estime donc qu’au 5 novembre 2024, Monsieur [F] présentait un état de santé justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans sa requête, Monsieur [F] produit le compte-rendu d’une imagerie médicale effectué par le Docteur [I] [S] en date du 16 août 2022. Il constate une discarthrose évoluée L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale médiane modérée en L4-L5 déterminant une empreinte sur le fourreau dural effleurant les racines nerveuses et grosse hernie discale L5-S1 refoulant et comprimant fortement les racines nerveuse S1 en particulier à droite. Le praticien constate également une discarthrose D12-L1 avec protrusion disco-ostéophytique circonférentielle Monsieur [F] apporte un certificat médical en date du 17 février 2025 du Docteur [K] [M], médecin généraliste, qui indique qu’en raison de ses pathologies rachidiennes herniaires multiples, Monsieur [F] ne peut plus travailler. Il marche avec une canne et son périmètre de marche est réduit. La station debout prolongée et assise est impossible du fait des douleurs et des cervico lombaires avec retentissement sur les racines nerveuses. Elle estime que l’allocation adulte handicapé est nécessaire. Il ajoute une attestation d’[U] [Q], masseur Kinésithérapeute qui certifie suivre Monsieur [F] pour des soins en lien avec une rééducation cervico-brachiale. Monsieur [F] produit d’autres documents pour ses suivis au cours de l’année 2025. Le demandeur ayant fait sa demande le 5 novembre 2024, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical du Docteur [K] [M] en date du 24 octobre 2024 qui fait état d’une hernie discale C5-C6 refoulant la racine C5 et le cordon médullaire. Il présente également une lombosciatique droite et un syndrome anxio-dépressif. Le praticien relève une névralgie cervico-brachiale droite avec dysesthésies invalidantes et une lombosciatique droite de manière permanente. Il a un traitement médical à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques de pallier 1 et 2. Il est suivi par un kinésithérapeute deux fois par semaine. Monsieur [F] n’a pas de difficultés pour se déplacer à l’intérieur, pour communiquer avec les autres, pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle, pour maitriser son comportement. Il a des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, au niveau de la motricité fine, de la préhension de la main dominante, pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer son hygiène urinaire et fécale mais il n’a pas besoin d’une aide humaine. Il n’est pas autonome pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Au regard de ces éléments, la MDPH estime que Monsieur [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au 5 novembre 2024. Elle s’appuie également sur le rapport du Docteur [R] qui constate que Monsieur [F] est autonome dans la vie quotidienne même si les tâches sont effectuées avec difficultés. Le Docteur [R] a également retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%. De ce fait, Monsieur [F] présente plusieurs pathologies rachidiennes en lien avec son accident de travail. Il est encore suivi pour des douleurs à ce niveau. Lors de l’examen, le Docteur [R] n’a pas constaté de particularité, ni de difficultés de Monsieur [F] pour la marche. Le Docteur [R] ajoute que Monsieur [F] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne même si les tâches sont effectuées avec difficultés et que sa vie sociale est normale. Si les pathologies de Monsieur [F] ne sont pas remises en cause, il apparaît qu’elles n’entravent pas sa vie quotidienne. Il reste autonome dans ses déplacements et il ne nécessite pas d’une aide humaine ou matérielle. Monsieur [F] n’est pas autonome pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Toutefois, ces activités ne sont pas des actes de la vie quotidienne pouvant être appréciés pour déterminer le taux d’incapacité. Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date du 5 novembre 2024. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [F] de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification. Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/224 DOSSIER : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLBU Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparant DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] représenté par [Z] [C], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [V] [B], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [F] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision du 10 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Monsieur [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Par courrier du 7 avril 2025, Monsieur [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 mars 2025. Par décision du 15 mai 2025, notifiée le 19 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [F] et elle a maintenu sa décision. C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 9 juillet 2025, parvenu au greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [F] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [R] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [F] à la date du 5 novembre 2025. Par une ordonnance du modificative du 27 mai 2026, le tribunal judiciaire de Laon modifiait la date à retenir par le Docteur [R] pour déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [F] à la date du 5 novembre 2024. L’expert a rempli sa mission le 3 mars 2026. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. À l’audience, Monsieur [F], comparant en personne, demande au tribunal l’attribution de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il est handicapé et qu’il ne peut plus travailler, ne pouvant plus porter plus de dix kilogrammes. De ce fait, aucun poste n’est adapté à sa situation. Il fait également état d’un trouble anxiodépressif depuis son accident du travail en août 2013. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de sa demande d’attribution de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du Code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Monsieur [F] présente une hernie discale C5-C6 refoulant la racine C5 et le cordon médullaire. Il est également fait état d’une lombosciatique droite et un syndrome anxio-dépressif. L’organisme constate qu’il est autonome dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’il les réalise sans aide humaine. Il présente des difficultés pour préparer ses repas, faire des courses ainsi que pour effectuer des tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Monsieur [F] présente des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au regard du guide-barème, la MDPH conclut que Monsieur [F] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’attribution de l’AAH. Elle ajoute que le rapport d’expertise du Docteur [R] reprend ce taux d’incapacité inférieur à 50%. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [F] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [R], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 3 mars 2026. Il relève que Monsieur [F] a été pris en charge pour une lombo sciatalgie sur discopathie L4 L5 et L5 S1 reconnue en accident du travail et déclarée consolidée le 26 août 2024 avec un taux d’IPP de 6%. Il présente également une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale à droite en rapport avec une protrusion discale C5-C6. Il est fait état d’un suivi psychiatrique pour troubles anxieux. Il a bénéficié de plusieurs séjours en centre de rééducation et il prend un traitement anti-inflammatoire, décontractant musculaire et antalgique. Lors de l’examen clinique, le Docteur [R] relève une mobilité en flexion/extension/rotation/inclinaison gauche complète mais légèrement limitée et douloureuse en fin de course à droite au niveau du rachis cervical. Concernant le rachis lombaire, l’inspection est sans particularité mais la palpation est sensible. La marche s’effectue sans boiterie et celle sur la pointe des pieds et des talons est obtenue. L’agenouillement est obtenu sans difficulté. Il conclut que Monsieur [F] présente plusieurs pathologies rachidiennes avec un état anxio-dépressif. Il a pu faire une formation de février à septembre 2025 et il est autonome dans la vie quotidienne même si les tâches sont effectuées avec difficultés. Le praticien considère que Monsieur [F] peut avoir une vie sociale normale et donc son état de santé justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il estime donc qu’au 5 novembre 2024, Monsieur [F] présentait un état de santé justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans sa requête, Monsieur [F] produit le compte-rendu d’une imagerie médicale effectué par le Docteur [I] [S] en date du 16 août 2022. Il constate une discarthrose évoluée L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale médiane modérée en L4-L5 déterminant une empreinte sur le fourreau dural effleurant les racines nerveuses et grosse hernie discale L5-S1 refoulant et comprimant fortement les racines nerveuse S1 en particulier à droite. Le praticien constate également une discarthrose D12-L1 avec protrusion disco-ostéophytique circonférentielle Monsieur [F] apporte un certificat médical en date du 17 février 2025 du Docteur [K] [M], médecin généraliste, qui indique qu’en raison de ses pathologies rachidiennes herniaires multiples, Monsieur [F] ne peut plus travailler. Il marche avec une canne et son périmètre de marche est réduit. La station debout prolongée et assise est impossible du fait des douleurs et des cervico lombaires avec retentissement sur les racines nerveuses. Elle estime que l’allocation adulte handicapé est nécessaire. Il ajoute une attestation d’[U] [Q], masseur Kinésithérapeute qui certifie suivre Monsieur [F] pour des soins en lien avec une rééducation cervico-brachiale. Monsieur [F] produit d’autres documents pour ses suivis au cours de l’année 2025. Le demandeur ayant fait sa demande le 5 novembre 2024, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical du Docteur [K] [M] en date du 24 octobre 2024 qui fait état d’une hernie discale C5-C6 refoulant la racine C5 et le cordon médullaire. Il présente également une lombosciatique droite et un syndrome anxio-dépressif. Le praticien relève une névralgie cervico-brachiale droite avec dysesthésies invalidantes et une lombosciatique droite de manière permanente. Il a un traitement médical à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques de pallier 1 et 2. Il est suivi par un kinésithérapeute deux fois par semaine. Monsieur [F] n’a pas de difficultés pour se déplacer à l’intérieur, pour communiquer avec les autres, pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle, pour maitriser son comportement. Il a des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, au niveau de la motricité fine, de la préhension de la main dominante, pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer son hygiène urinaire et fécale mais il n’a pas besoin d’une aide humaine. Il n’est pas autonome pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Au regard de ces éléments, la MDPH estime que Monsieur [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au 5 novembre 2024. Elle s’appuie également sur le rapport du Docteur [R] qui constate que Monsieur [F] est autonome dans la vie quotidienne même si les tâches sont effectuées avec difficultés. Le Docteur [R] a également retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%. De ce fait, Monsieur [F] présente plusieurs pathologies rachidiennes en lien avec son accident de travail. Il est encore suivi pour des douleurs à ce niveau. Lors de l’examen, le Docteur [R] n’a pas constaté de particularité, ni de difficultés de Monsieur [F] pour la marche. Le Docteur [R] ajoute que Monsieur [F] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne même si les tâches sont effectuées avec difficultés et que sa vie sociale est normale. Si les pathologies de Monsieur [F] ne sont pas remises en cause, il apparaît qu’elles n’entravent pas sa vie quotidienne. Il reste autonome dans ses déplacements et il ne nécessite pas d’une aide humaine ou matérielle. Monsieur [F] n’est pas autonome pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Toutefois, ces activités ne sont pas des actes de la vie quotidienne pouvant être appréciés pour déterminer le taux d’incapacité. Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date du 5 novembre 2024. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [F] de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification. Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00129
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Se déclare incompétent · n° 25/01699
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00346
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00207
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:27:27.246Z.