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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/01699

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par décision en date du 10 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Madame [N] [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI-P ou I) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S). 

Madame [N] [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 26 novembre 2025, a accordé à la requérante le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, du 10 septembre 2025 au 31 août 2030, et maintenu pour le surplus des demandes les termes de la décision antérieure. 

Par requête réceptionnée par le greffe le 22 décembre 2025, Madame [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du refus d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
20 avril 2026,où l’affaire a été examinée.

Madame [N] [F] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. 

La MDPH , dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 15 avril 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention «stationnement»:
Il ressort des termes des dispositions des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, qui énoncent, de manière exhaustive, les matières relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, que la connaissance des contestations liées à l’attribution de la CMI « stationnement » ne revient au pôle social.

Par ailleurs, en application de l'article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.



Enfin, suivant l'article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

En l'espèce, Madame [N] [F] a formé un recours contentieux devant le pôle social relativement au refus d’attribution la concernant d’une carte CMI stationnement.

Or, le recours porté contre une décision relative au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » relève de la compétence du tribunal administratif.

Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent sur ce point et de transmettre le recours de Madame [N] [F] ainsi formé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l’Annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini par l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, peu importe son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. 
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : 
Forme légère allant d’un taux de 1 à 15% ; Forme modérée allant d’un taux de 20 à 45% ;Forme importante allant d’un taux de 50 à 75% ;Forme sévère allant d’un taux de 80 à 95%.
En l'espèce, pour solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, Madame [N] [F] fait valoir souffrir de plusieurs pathologies graves et permanentes au titre d’une dépression sévère, une neuropathie douloureuse, une discopathie, un asthme, un polypose nasale et une déficience visuelle, suite à un accident, indiquant qu’elle ne voit plus de l’œil gauche et que sa vue à droite s’affaiblit. 
Elle soutient souffrir, par ailleurs, de migraines avec prescription récente d’un scanner cérébral et prendre, en outre, un traitement médicamenteux, sans suivi psychiatrique ou psychologique mis en place à ce jour. 
Elle ajoute que le diagnostic de sclérose en plaques, un temps envisagé, a été finalement écarté.
Elle souligne ne pas comprendre l’évaluation faite de son incapacité par la CDAPH et de son taux, étant donné l’ensemble de ses pathologies, et sollicite, le cas échéant, le bénéfice d’une expertise médicale judiciaire aux fins de réexamen de son taux d’incapacité conformément au guide barème en présence de polypathologies. 
Elle verse des pièces médicales au dossier.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, de son côté, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante au regard du bon respect, selon elle, de la législation et des barèmes applicables en la matière en présence de plusieurs pathologies.

Il ressort des débats et des pièces du dossier que les pathologies précitées dont souffre Madame [N] [F] sont médicalement étayées (au titre ainsi d’un asthme sévère non contrôlé, d’une vision diminuée et douloureuse, d’une polypose nasale avancée, d’une discopathie sévère, de douleurs neuropathiques et d’une dépression sévère).

Madame [N] [F], qui conteste le taux retenu, verse à l’appui de son recours plusieurs pièces médicales dont un certificat médical daté du 18 avril 2026, dressé par le Docteur [Y] [R], attestant avoir examiné l’intéressée à plusieurs reprises depuis 2018 et confirmant l’existence de « pathologies combinées qui rendent son quotidien très difficile » et dont les handicaps multiples justifient, selon lui, la révision des conditions d’attribution de l’AAH ainsi que de la carte de stationnement. 
Le professionnel précise que l’état de santé de Madame [N] [F] ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, ni même de s’y projeter.

Dans le cadre de l’évalution faite du taux de Madame [N] [F], les déficiences retenues en application du guide-barème et les taux sont les suivants :
• Déficience visuelle : 25%
• Trouble de l'humeur (chapitre 2, psychique: dépression réactionnelle) : 20% 
• Asthme (déficience viscérale et générale, cardio-respiratoire) : 10%, 
dès lors que “l'absence d'EFR ne permet pas d'objectiver un retentissement de l'asthme sur la fonction pulmonaire” et que “l'incapacité concernant la locomotion est cotée au taux I (0-15%) : l'intéressée n'arrive plus à effectuer de longues distances et présente des crises d'asthme, sans atteindre un seuil de limitation significative dans les actes essentiels de la vie quotidienne”.

L'application de la règle dite de Balthazar (capacités restantes) conduit à retenir un taux global d'incapacité de 45%, en dessous du seuil des 50% requis pour l'ouverture du droit à l'AAH prévu par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précité.

Relativement aux pièces médicales produites par Madame [N] [F] , il ressort du dossier que l’ensemble des pièces a été repris par l’équipe pluridisciplinaire lors de l'évaluation réalisée le 12 novembre 2025, ainsi : 
“polygone nasale et asthme, sans élément de gravité à la tomographie de base; imagerie par résonance magnétique (IRM) neurologique de décembre 2024, dont le résultat est donné comme normal; bilan neurologique du mois de juin 2024 réalisé à l'APHP Jean VERDIER de [Localité 3], concluant à des examens normaux, sans pathologie objectivée”. 

Une nouvelle prescription d”EN” en octobre 2025 a été notée. L'éosinophilie est revenue normale après déparasitage, selon les indications données par la MDPH.

Il en ressort qu’aucun élément versé par la requérante, contemporain à la décision contestée, ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la MDPH le 
10 septembre 2025 et confirmée par le 26 novembre 2025 au stade du recours préalable obligatoire.

Surtout, il ressort à la fois des observations présentées par la MDPH, dans le cadre de la présente instance, que des déclarations faites à l’audience par Madame [N] [F] que les troubles neurologiques évoqués restent à ce stade inexpliqués, la requérante admettant que l’existence d’une sclérose en plaques a été écartée, le bilan étant revenu normal, et qu’elle doit encore subir une nouvelle IRM cérébrale prescrit par le neurologue qui la suit, consulté la semaine précédant l’audience.

La MDPH souligne de son côté que l'ensemble du bilan dit paraclinique est dans “les limites de la normale” et, en tout état de cause, aucune déficience neurologique objectivée ne peut être retenue à ce stade.

Il en ressort que Madame [N] [F] ne démontre pas une mauvaise évaluation faite de sa situation et de son taux par la MDPH.

En conséquence, la requérante ne peut être que déboutée de l’intégralité de ses demandes et celle-ci invitée, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation constatée et, objectivée médicalement, de sa situation.

Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Succombant à l’instance, Madame [N] [F] supportera les éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, le 2 juillet 2026 : 

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le recours formé par Madame [N] [F] contre la décision de la la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 novembre 2025 ayant rejeté la demande formulée au titre de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention
« stationnement », au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

DIT qu’une copie du dossier sera transmis par le greffe du pôle social ainsi qu’une copie de la présente décision à la juridiction ainsi désignée pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;

DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande d’octroi de l’allocation pour adultes handicapés ayant fait l’objet d’un rejet par décision du 10 septembre 2025 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, confirmée le 26 novembre 2025 au stade du recours amiable;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux éventuels dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

02 Juillet 2026

N° RG 25/01699 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7VU

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[N] [F]

C/

MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE PASCALE FERNANDES GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente,
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante,

DÉFENDERESSE

MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Par décision en date du 10 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Madame [N] [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI-P ou I) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S). 

Madame [N] [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 26 novembre 2025, a accordé à la requérante le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, du 10 septembre 2025 au 31 août 2030, et maintenu pour le surplus des demandes les termes de la décision antérieure. 

Par requête réceptionnée par le greffe le 22 décembre 2025, Madame [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du refus d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
20 avril 2026,où l’affaire a été examinée.

Madame [N] [F] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. 

La MDPH , dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 15 avril 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention «stationnement»:
Il ressort des termes des dispositions des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, qui énoncent, de manière exhaustive, les matières relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, que la connaissance des contestations liées à l’attribution de la CMI « stationnement » ne revient au pôle social.

Par ailleurs, en application de l'article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.



Enfin, suivant l'article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

En l'espèce, Madame [N] [F] a formé un recours contentieux devant le pôle social relativement au refus d’attribution la concernant d’une carte CMI stationnement.

Or, le recours porté contre une décision relative au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » relève de la compétence du tribunal administratif.

Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent sur ce point et de transmettre le recours de Madame [N] [F] ainsi formé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l’Annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini par l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, peu importe son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. 
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : 
Forme légère allant d’un taux de 1 à 15% ; Forme modérée allant d’un taux de 20 à 45% ;Forme importante allant d’un taux de 50 à 75% ;Forme sévère allant d’un taux de 80 à 95%.
En l'espèce, pour solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, Madame [N] [F] fait valoir souffrir de plusieurs pathologies graves et permanentes au titre d’une dépression sévère, une neuropathie douloureuse, une discopathie, un asthme, un polypose nasale et une déficience visuelle, suite à un accident, indiquant qu’elle ne voit plus de l’œil gauche et que sa vue à droite s’affaiblit. 
Elle soutient souffrir, par ailleurs, de migraines avec prescription récente d’un scanner cérébral et prendre, en outre, un traitement médicamenteux, sans suivi psychiatrique ou psychologique mis en place à ce jour. 
Elle ajoute que le diagnostic de sclérose en plaques, un temps envisagé, a été finalement écarté.
Elle souligne ne pas comprendre l’évaluation faite de son incapacité par la CDAPH et de son taux, étant donné l’ensemble de ses pathologies, et sollicite, le cas échéant, le bénéfice d’une expertise médicale judiciaire aux fins de réexamen de son taux d’incapacité conformément au guide barème en présence de polypathologies. 
Elle verse des pièces médicales au dossier.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, de son côté, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante au regard du bon respect, selon elle, de la législation et des barèmes applicables en la matière en présence de plusieurs pathologies.

Il ressort des débats et des pièces du dossier que les pathologies précitées dont souffre Madame [N] [F] sont médicalement étayées (au titre ainsi d’un asthme sévère non contrôlé, d’une vision diminuée et douloureuse, d’une polypose nasale avancée, d’une discopathie sévère, de douleurs neuropathiques et d’une dépression sévère).

Madame [N] [F], qui conteste le taux retenu, verse à l’appui de son recours plusieurs pièces médicales dont un certificat médical daté du 18 avril 2026, dressé par le Docteur [Y] [R], attestant avoir examiné l’intéressée à plusieurs reprises depuis 2018 et confirmant l’existence de « pathologies combinées qui rendent son quotidien très difficile » et dont les handicaps multiples justifient, selon lui, la révision des conditions d’attribution de l’AAH ainsi que de la carte de stationnement. 
Le professionnel précise que l’état de santé de Madame [N] [F] ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, ni même de s’y projeter.

Dans le cadre de l’évalution faite du taux de Madame [N] [F], les déficiences retenues en application du guide-barème et les taux sont les suivants :
• Déficience visuelle : 25%
• Trouble de l'humeur (chapitre 2, psychique: dépression réactionnelle) : 20% 
• Asthme (déficience viscérale et générale, cardio-respiratoire) : 10%, 
dès lors que “l'absence d'EFR ne permet pas d'objectiver un retentissement de l'asthme sur la fonction pulmonaire” et que “l'incapacité concernant la locomotion est cotée au taux I (0-15%) : l'intéressée n'arrive plus à effectuer de longues distances et présente des crises d'asthme, sans atteindre un seuil de limitation significative dans les actes essentiels de la vie quotidienne”.

L'application de la règle dite de Balthazar (capacités restantes) conduit à retenir un taux global d'incapacité de 45%, en dessous du seuil des 50% requis pour l'ouverture du droit à l'AAH prévu par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précité.

Relativement aux pièces médicales produites par Madame [N] [F] , il ressort du dossier que l’ensemble des pièces a été repris par l’équipe pluridisciplinaire lors de l'évaluation réalisée le 12 novembre 2025, ainsi : 
“polygone nasale et asthme, sans élément de gravité à la tomographie de base; imagerie par résonance magnétique (IRM) neurologique de décembre 2024, dont le résultat est donné comme normal; bilan neurologique du mois de juin 2024 réalisé à l'APHP Jean VERDIER de [Localité 3], concluant à des examens normaux, sans pathologie objectivée”. 

Une nouvelle prescription d”EN” en octobre 2025 a été notée. L'éosinophilie est revenue normale après déparasitage, selon les indications données par la MDPH.

Il en ressort qu’aucun élément versé par la requérante, contemporain à la décision contestée, ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la MDPH le 
10 septembre 2025 et confirmée par le 26 novembre 2025 au stade du recours préalable obligatoire.

Surtout, il ressort à la fois des observations présentées par la MDPH, dans le cadre de la présente instance, que des déclarations faites à l’audience par Madame [N] [F] que les troubles neurologiques évoqués restent à ce stade inexpliqués, la requérante admettant que l’existence d’une sclérose en plaques a été écartée, le bilan étant revenu normal, et qu’elle doit encore subir une nouvelle IRM cérébrale prescrit par le neurologue qui la suit, consulté la semaine précédant l’audience.

La MDPH souligne de son côté que l'ensemble du bilan dit paraclinique est dans “les limites de la normale” et, en tout état de cause, aucune déficience neurologique objectivée ne peut être retenue à ce stade.

Il en ressort que Madame [N] [F] ne démontre pas une mauvaise évaluation faite de sa situation et de son taux par la MDPH.

En conséquence, la requérante ne peut être que déboutée de l’intégralité de ses demandes et celle-ci invitée, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation constatée et, objectivée médicalement, de sa situation.

Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Succombant à l’instance, Madame [N] [F] supportera les éventuels dépens.

 PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, le 2 juillet 2026 : 

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le recours formé par Madame [N] [F] contre la décision de la la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 novembre 2025 ayant rejeté la demande formulée au titre de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention
« stationnement », au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

DIT qu’une copie du dossier sera transmis par le greffe du pôle social ainsi qu’une copie de la présente décision à la juridiction ainsi désignée pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;

DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande d’octroi de l’allocation pour adultes handicapés ayant fait l’objet d’un rejet par décision du 10 septembre 2025 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, confirmée le 26 novembre 2025 au stade du recours amiable;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux éventuels dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:10:11.149Z.