Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2023, Madame [S] [O] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une demande d’attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du 25 janvier 2024, notifiée le 29 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée et une carte mobilité inclusion mention priorité. Dans sa décision, la CDAPH a indiqué que Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au motif que sa situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux ne lui a pas permis de prétendre à l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Par courrier en date du 7 mars 2024, Madame [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 pour contester ce taux d’incapacité et demander l’attribution de l’AAH. Par décision du 4 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, la CDAPH a rejeté sa contestation au motif que Madame [O] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 4 juin 2024, parvenue au greffe le 6 juin 2024, Madame [O] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [X] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [O] à la date du 10 juillet 2023. L’expert a rempli sa mission le 17 février 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. À l’audience, Madame [O], représentée par son conseil, dépose ses conclusions, par lesquelles, elle demande au tribunal de : A titre principal, Constater que Madame [O] justifie l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Infirmer la décision rendue par la CDAPH ; Attribuer à Madame [O] l’AAH compte-tenu de son taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; A titre subsidiaire, Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité et de sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; En tout état de cause, Condamner la MDPH à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la MDPH aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait état de pathologies qui entravent son accès à l’emploi et engendrent d’importants retentissements sur la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle est désormais à temps partiel depuis son opération de greffe mais elle ne parvient pas à finir ses journées de travail. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions déposées, demande au tribunal de : Rejeter la demande d’AAH ; Débouter Madame [O] de l’intégralité de son recours ; Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [O] fait état d’une cirrhose hépatique avec greffe en 2008, une hypertension artérielle, des lombalgies, de la gonarthrose et une discopathie. Il est relevé des douleurs chroniques et de l’asthénie de manière permanente. Elle dispose d’un traitement à base de Tramadol, de Nebivolol, de Catapressan et de Cellcept. Toutefois, l’organisme constate que Madame [O] est autonome pour les actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’elle les réalise sans aide humaine. Madame [O] ne fait pas les courses et les tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [O] rencontre des difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité mais elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. La MDPH considère que les éléments médicaux apportés par Madame [O] ne mettent pas en avant une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni même une gêne notable dans sa vie sociale et domestique. La MDPH s’appuie également sur le rapport d’expertise du Docteur [X] qui a considéré que Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et travaillait à temps plein. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [O] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de « confirmation / information de statuer sur le bien-fondé de la décision de refus d’attribution de l’AAH par la MDPH de l’Aisne en date du 4 avril 2024. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [X], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi le rapport le 17 février 2026. Il relève que Madame [O] présente une cirrhose hépatique à la suite d’une hépatite fulminante ayant justifiée une transplantation hépatique en 2008 et justifiant deux ans d’arrêt de travail ainsi qu’une polyarthrose diffuse avec diagnostic de polyarthrite ankylosante découverte en début d’année 2025 et actuellement sous biothérapie et une hypertension artérielle. Auprès du Docteur [X], Madame [O] a fait état de difficultés au quotidien par rapport à ses différentes douleurs. Elle a indiqué avoir un périmètre de marche limitée à environ 200 mètres. Elle réalise les tâches ménagères avec l’aide de son mari et elle ne sort plus pour faire ses courses. Elle a expliqué être autonome par rapport à sa toilette et avoir une vie sociale limitée. Lors de l’examen, le Docteur [X] constate une diminution de la mobilité des différentes articulations avec douleurs à la palpation. La marche s’effectue à pas lents mais sans boiterie tandis que l’accroupissement est difficile et incomplet. Le praticien indique que Madame [O] a travaillé sans interruption jusqu’en octobre 2025 mais à temps partiel thérapeutique de mars à octobre 2025. Le médecin conclut que Madame [O] présente plusieurs pathologies entrainant un handicap au quotidien. Toutefois, à la date du 10 juillet 2023, il estime que la diminution d’autonomie de Madame [O] est compatible avec un travail à temps plein sans restriction avec juste une fatigue le soir après sa journée de travail. Il considère alors qu’à la date du 10 juillet 2023, Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et travaillait à temps plein. Dans sa requête, Madame [O] produit son formulaire de demande auprès de la MDPH. Elle fait état d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Elle indique avoir besoin de son entourage pour faire ses courses, préparer les repas, faire le ménage et l’entretien des vêtements. Elle indique travailler quatre jours par semaine mais elle ressent une certaine fatigue en rentrant le soir, ne pouvant pas s’occuper des repas, du ménage et des courses. Les fins de semaine, elle peut faire le ménage mais avec des pauses, ayant du mal à rester debout. Elle précise que ses difficultés résultent de douleurs diffuses dont les spécialistes ne trouvent pas l’origine et aux effets secondaires des médicaments. Les douleurs se présentent également la nuit ce qui la fatigue beaucoup et qui l’empêche de travailler à temps plein. Elle produit également le certificat médical du Docteur [W] [U] en 2023 qui fait état d’une cirrhose hépatique avec greffe en 2008. Le praticien relève des douleurs chroniques et de l’asthénie de manière permanente. Il indique que Madame [O] a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres sans ralentissement moteur et ne nécessitant pas d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Ses déplacements et la marche se font avec difficulté mais sans aide humaine. Elle ne rencontre pas de difficultés au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi qu’au niveau de la motricité fine. Elle ne parvient pas à gérer sa sécurité personnelle. Elle a des difficultés pour faire sa toilette et s’habiller ou se déshabiller sans avoir besoin d’aide. Elle ne peut pas faire ses courses et les tâches ménagères et elle a des difficultés à préparer un repas. Le praticien précise que l’état de santé de Madame [O] entraine un retentissement sur sa vie sociale et familiale, son mari l’aidant pour les tâches ménagères et la cuisine. En revanche, le Docteur [U] ne fait pas état de retentissement sur l’aptitude de Madame [O] à exercer un emploi ou encore d’en rechercher un. Madame [O] apporte un questionnaire d’évaluation et de traitement de la douleur chronique en date du 4 novembre 2023. Elle évalue des douleurs faibles ou modérées. Elle indique être beaucoup limitée pour faire des efforts physiques importants, pour monter plusieurs étages, marcher plus d’un kilomètre, soulever et porter les courses. Elle ajoute être un peu limitée pour faire des efforts physiques modérés, pour monter un étage et pour prendre une douche et s’habiller. L’indice WOMAC de Madame [O] est évalué à 46. Elle apporte un certificat médical du Docteur [D] [J] [B] en date du 30 juillet 2019 qui relève des douleurs diffuses depuis avril 2018 en lien avec une greffe hépatique pour cirrhose. La douleur est évaluée en échelle numérique entre 2 et 8/10. Madame [O] produit un certificat médical du Docteur [N] en date du 29 mars 2019 qui constate également des douleurs diffuses depuis la greffe. Le praticien relève des douleurs à la palpation de l’ensemble des masses musculaires avec un examen neurologique rassurant ainsi que l’examen articulaire. Madame [O] produit d’autres documents médicaux au cours de l’année 2024. La demanderesse ayant fait sa demande le 10 juillet 2023, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. En face, la MDPH s’appuie également sur le certificat médical du Docteur [W] [U] en 2023. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [O] n’apporte pas d’éléments démontrant une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni même une gêne notable dans sa vie sociale et domestique. La MDPH reprend les conclusions du Docteur [X] qui a considéré que Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et travaillait à temps plein à la date du 10 juillet 2023. De ce fait, l’état de santé de Madame [O] entraîne des douleurs diffuses, ayant des répercussions de façon modérée sur son quotidien. Elle conserve une autonomie dans son quotidien à l’exception de certaines tâches confiées à son conjoint. Toutefois, elle n’apporte pas de documents médicaux permettant de démontrer que son état de santé entraine une restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle. À la date du 10 juillet 2023, Madame [O] exerçait un emploi à temps plein et elle faisait état d’une fatigue après ses longues journées. Elle ne faisait pas état de difficultés dans l’exercice de son activité en lien avec son état de santé. Si les douleurs ont eu des effets sur son emploi postérieurement à cette date, le tribunal ne peut pas les prendre en compte pour déterminer son taux d’incapacité à la date du 10 juillet 2023. Ainsi, Madame [O] échoue à apporter suffisamment d’éléments permettant de lui attribuer l’AAH. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [O] de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La demande formée par Madame [O] à l’encontre de la MDPH de l'Aisne sera rejetée eu égard à l'issue du litige. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de refus d’attribution de l’AESH par la MPDH de l’Aisne en date du 4 avril 2024 ; Sur la demande d'AAH, DEBOUTE Madame [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Sur les frais du procès et l'exécution provisoire, DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ; Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière,Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/191 DOSSIER : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLC7 Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [R] [T], attaché de justice, Et assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [S] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, représentée par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON substitué par Maître Alexandra DAVASE, avocate au barreau de LAON DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [C] [A], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [R] [T], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2023, Madame [S] [O] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une demande d’attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du 25 janvier 2024, notifiée le 29 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée et une carte mobilité inclusion mention priorité. Dans sa décision, la CDAPH a indiqué que Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au motif que sa situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux ne lui a pas permis de prétendre à l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Par courrier en date du 7 mars 2024, Madame [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 pour contester ce taux d’incapacité et demander l’attribution de l’AAH. Par décision du 4 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, la CDAPH a rejeté sa contestation au motif que Madame [O] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 4 juin 2024, parvenue au greffe le 6 juin 2024, Madame [O] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [X] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [O] à la date du 10 juillet 2023. L’expert a rempli sa mission le 17 février 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. À l’audience, Madame [O], représentée par son conseil, dépose ses conclusions, par lesquelles, elle demande au tribunal de : A titre principal, Constater que Madame [O] justifie l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Infirmer la décision rendue par la CDAPH ; Attribuer à Madame [O] l’AAH compte-tenu de son taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; A titre subsidiaire, Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité et de sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; En tout état de cause, Condamner la MDPH à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la MDPH aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait état de pathologies qui entravent son accès à l’emploi et engendrent d’importants retentissements sur la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle est désormais à temps partiel depuis son opération de greffe mais elle ne parvient pas à finir ses journées de travail. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions déposées, demande au tribunal de : Rejeter la demande d’AAH ; Débouter Madame [O] de l’intégralité de son recours ; Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [O] fait état d’une cirrhose hépatique avec greffe en 2008, une hypertension artérielle, des lombalgies, de la gonarthrose et une discopathie. Il est relevé des douleurs chroniques et de l’asthénie de manière permanente. Elle dispose d’un traitement à base de Tramadol, de Nebivolol, de Catapressan et de Cellcept. Toutefois, l’organisme constate que Madame [O] est autonome pour les actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’elle les réalise sans aide humaine. Madame [O] ne fait pas les courses et les tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [O] rencontre des difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité mais elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. La MDPH considère que les éléments médicaux apportés par Madame [O] ne mettent pas en avant une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni même une gêne notable dans sa vie sociale et domestique. La MDPH s’appuie également sur le rapport d’expertise du Docteur [X] qui a considéré que Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et travaillait à temps plein. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [O] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de « confirmation / information de statuer sur le bien-fondé de la décision de refus d’attribution de l’AAH par la MDPH de l’Aisne en date du 4 avril 2024. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [X], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi le rapport le 17 février 2026. Il relève que Madame [O] présente une cirrhose hépatique à la suite d’une hépatite fulminante ayant justifiée une transplantation hépatique en 2008 et justifiant deux ans d’arrêt de travail ainsi qu’une polyarthrose diffuse avec diagnostic de polyarthrite ankylosante découverte en début d’année 2025 et actuellement sous biothérapie et une hypertension artérielle. Auprès du Docteur [X], Madame [O] a fait état de difficultés au quotidien par rapport à ses différentes douleurs. Elle a indiqué avoir un périmètre de marche limitée à environ 200 mètres. Elle réalise les tâches ménagères avec l’aide de son mari et elle ne sort plus pour faire ses courses. Elle a expliqué être autonome par rapport à sa toilette et avoir une vie sociale limitée. Lors de l’examen, le Docteur [X] constate une diminution de la mobilité des différentes articulations avec douleurs à la palpation. La marche s’effectue à pas lents mais sans boiterie tandis que l’accroupissement est difficile et incomplet. Le praticien indique que Madame [O] a travaillé sans interruption jusqu’en octobre 2025 mais à temps partiel thérapeutique de mars à octobre 2025. Le médecin conclut que Madame [O] présente plusieurs pathologies entrainant un handicap au quotidien. Toutefois, à la date du 10 juillet 2023, il estime que la diminution d’autonomie de Madame [O] est compatible avec un travail à temps plein sans restriction avec juste une fatigue le soir après sa journée de travail. Il considère alors qu’à la date du 10 juillet 2023, Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et travaillait à temps plein. Dans sa requête, Madame [O] produit son formulaire de demande auprès de la MDPH. Elle fait état d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Elle indique avoir besoin de son entourage pour faire ses courses, préparer les repas, faire le ménage et l’entretien des vêtements. Elle indique travailler quatre jours par semaine mais elle ressent une certaine fatigue en rentrant le soir, ne pouvant pas s’occuper des repas, du ménage et des courses. Les fins de semaine, elle peut faire le ménage mais avec des pauses, ayant du mal à rester debout. Elle précise que ses difficultés résultent de douleurs diffuses dont les spécialistes ne trouvent pas l’origine et aux effets secondaires des médicaments. Les douleurs se présentent également la nuit ce qui la fatigue beaucoup et qui l’empêche de travailler à temps plein. Elle produit également le certificat médical du Docteur [W] [U] en 2023 qui fait état d’une cirrhose hépatique avec greffe en 2008. Le praticien relève des douleurs chroniques et de l’asthénie de manière permanente. Il indique que Madame [O] a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres sans ralentissement moteur et ne nécessitant pas d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Ses déplacements et la marche se font avec difficulté mais sans aide humaine. Elle ne rencontre pas de difficultés au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi qu’au niveau de la motricité fine. Elle ne parvient pas à gérer sa sécurité personnelle. Elle a des difficultés pour faire sa toilette et s’habiller ou se déshabiller sans avoir besoin d’aide. Elle ne peut pas faire ses courses et les tâches ménagères et elle a des difficultés à préparer un repas. Le praticien précise que l’état de santé de Madame [O] entraine un retentissement sur sa vie sociale et familiale, son mari l’aidant pour les tâches ménagères et la cuisine. En revanche, le Docteur [U] ne fait pas état de retentissement sur l’aptitude de Madame [O] à exercer un emploi ou encore d’en rechercher un. Madame [O] apporte un questionnaire d’évaluation et de traitement de la douleur chronique en date du 4 novembre 2023. Elle évalue des douleurs faibles ou modérées. Elle indique être beaucoup limitée pour faire des efforts physiques importants, pour monter plusieurs étages, marcher plus d’un kilomètre, soulever et porter les courses. Elle ajoute être un peu limitée pour faire des efforts physiques modérés, pour monter un étage et pour prendre une douche et s’habiller. L’indice WOMAC de Madame [O] est évalué à 46. Elle apporte un certificat médical du Docteur [D] [J] [B] en date du 30 juillet 2019 qui relève des douleurs diffuses depuis avril 2018 en lien avec une greffe hépatique pour cirrhose. La douleur est évaluée en échelle numérique entre 2 et 8/10. Madame [O] produit un certificat médical du Docteur [N] en date du 29 mars 2019 qui constate également des douleurs diffuses depuis la greffe. Le praticien relève des douleurs à la palpation de l’ensemble des masses musculaires avec un examen neurologique rassurant ainsi que l’examen articulaire. Madame [O] produit d’autres documents médicaux au cours de l’année 2024. La demanderesse ayant fait sa demande le 10 juillet 2023, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. En face, la MDPH s’appuie également sur le certificat médical du Docteur [W] [U] en 2023. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [O] n’apporte pas d’éléments démontrant une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni même une gêne notable dans sa vie sociale et domestique. La MDPH reprend les conclusions du Docteur [X] qui a considéré que Madame [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et travaillait à temps plein à la date du 10 juillet 2023. De ce fait, l’état de santé de Madame [O] entraîne des douleurs diffuses, ayant des répercussions de façon modérée sur son quotidien. Elle conserve une autonomie dans son quotidien à l’exception de certaines tâches confiées à son conjoint. Toutefois, elle n’apporte pas de documents médicaux permettant de démontrer que son état de santé entraine une restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle. À la date du 10 juillet 2023, Madame [O] exerçait un emploi à temps plein et elle faisait état d’une fatigue après ses longues journées. Elle ne faisait pas état de difficultés dans l’exercice de son activité en lien avec son état de santé. Si les douleurs ont eu des effets sur son emploi postérieurement à cette date, le tribunal ne peut pas les prendre en compte pour déterminer son taux d’incapacité à la date du 10 juillet 2023. Ainsi, Madame [O] échoue à apporter suffisamment d’éléments permettant de lui attribuer l’AAH. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [O] de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La demande formée par Madame [O] à l’encontre de la MDPH de l'Aisne sera rejetée eu égard à l'issue du litige. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de refus d’attribution de l’AESH par la MPDH de l’Aisne en date du 4 avril 2024 ; Sur la demande d'AAH, DEBOUTE Madame [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Sur les frais du procès et l'exécution provisoire, DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ; Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière,Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L134-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L134-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00129
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00215
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00485
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00163
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00216
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:27:19.475Z.