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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2026, n° 25/00062

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Madame [U] [C] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’[Etablissement 1] une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par une décision du 19 septembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [C] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. 
Par courrier du 22 octobre 2024, Madame [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 septembre 2024. 
Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 25 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [C] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 19 février 2025, parvenu au greffe le 21 suivant, Madame [C] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [Q] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [C] à la date du 13 mai 2024. 
L’expert a rempli sa mission le 24 septembre 2025. 
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. 
À l’audience, Madame [C], représentée par son conseil, reprend les demandes de sa requête par laquelle elle demande au tribunal l’attribution de l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, elle explique souffrir de maladies chroniques notamment le syndrome de Meige et de dystonie spasmodique. Elle explique que ses problèmes de santé l’handicapent au quotidien et l’empêchent d’exercer une activité professionnelle. Elle évoque plusieurs symptômes notamment des douleurs chroniques, des migraines fréquentes et un épuisement chronique. 
En face, la MDPH de l’[Etablissement 1], par conclussions développées oralement demande au tribunal de : 
confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50% ; rejeter la demande d’attribution de l’AAH ;débouter Madame [C] de l’intégralité de son recours.Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [C] présente un syndrome de Meige. Il est relevé qu’elle a des contractions sur le côté droit avec d’important spasmes douloureux et un maintien de la tête difficile. Elle a une dystonie du visage et du cou, des douleurs au quotidien et une fatigue intense chronique. La MDPH indique que Madame [C] n’a pas de périmètre de marche limité mais elle a un ralentissement moteur avec un besoin de pause. Elle est autonome pour la marche et ses déplacements mais elle peut ressentir une fatigue chronique liée à sa pathologie. Elle est autonome pour les autres actes de la vie quotidienne. Il est relevé que le syndrome de Meige provoque un isolement du patient et de fortes perturbations d’ordres émotionnelles et psychiques. Sa pathologie a un retentissement sur sa vie familiale et professionnelle. La MDPH souligne qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 23 août 2021 au 22 août 2026. La MDPH indique que Madame [C] souffre de douleurs invalidantes et incontrôlées mais elle conserve une autonomie pour les gestes de la vie quotidienne. Au regard du guide barème, la MDPH estime qu’elle présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. Concernant le rapport d’expertise, la MDPH constate que le Docteur [Q] a relevé que Madame [C] était autonome dans les actes ordinaires de la vie quotidienne, élément essentiel pour évaluer un taux d’incapacité. L’organisme considère que le praticien ne pouvait pas retenir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sur la base des conséquences socio-professionnelle, celles-ci intervenant dans l’analyse de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais pas dans la détermination du taux d’incapacité. La MDPH considère qu’au regard de ces éléments, les constatations du Docteur [Q] ne permettent pas de considérer que Madame [C] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [C] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le Docteur [Q], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 24 septembre 2025. 
Il relève que Madame [C] présente un syndrome de Meige, se traduisant par une dystonie du muscle de la face avec des torticolis spasmodiques. Elle fait l’objet d’un suivi auprès d’un service de neurologie. Elle a également des séances de kinésithérapie à raison d’une fois par semaine. Lors de l’examen clinique, le Docteur [Q] constate des mouvements incontrôlés au niveau des lèvres lorsqu’elle parle. Il relève que la palpation de la face et du cou est sensible avec des douleurs exprimées par Madame [C]. Au niveau du rachis cervical, il note une contracture des muscles paravertébraux mais la mobilisation est sensiblement normale. Le Docteur [Q] conclut que le syndrome de Meige entraine un retentissement psychologique au niveau de la vie sociale, un repli sur elle-même et actuellement des difficultés pour trouver un emploi. Il considère que Madame [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi malgré son autonomie dans la vie quotidienne. Il considère que ce taux peut être attribué pour trois ans à compter du 13 mai 2024. Il considère donc qu’à la date du 13 mai 2024, Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour une durée de trois ans avec restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi. Il considère qu’une prise en charge thérapeutique et psychologique est à poursuivre. 
Madame [C] reprend les conclusions du Docteur [Q]. Elle apporte au soutien de sa requête un certificat médical du Docteur [L] [G] en date du 30 septembre 2024 qui considère qu’elle remplie les critères pour être reconnue par la MDPH. Les symptômes de Madame [C] entraine des douleurs invalidantes avec un état de fatigue extrême qui s’installe secondairement. Madame [C] a pu faire état de symptômes handicapants dans sa vie quotidienne.
En face, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [Z] [S] [Y] en date du 28 juin 2024 qui relève un syndrome de Meige qui entraine des contractions sur le côté droit avec d’important spasmes douloureux et un maintien à la tête difficile. Elle présente une dystonie du visage et du cou, des douleurs au quotidien et une fatigue intense chronique. Elle suit un traitement par injection de toxine botulique. Le praticien ne relève pas de périmètre de marche limité mais Madame [C] présente un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Elle est autonome pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Elle n’a pas de difficultés au niveau de la préhension de la main dominante et non dominante et également au niveau de la motricité fine. Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche. Le Docteur [S] [Y] précise qu’elle présente une fatigue chronique dû à la pathologie engendrant des difficultés au quotidien. Elle est autonome pour s’orienter dans le temps et l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle et maitriser son comportement. Le praticien relève qu’elle peut avoir des douleurs entraînant quelques problèmes de concentrations. Le syndrome de Meige provoque chez Madame [C] un isolement et de fortes perturbations d’aides émotionnelles et psychiques. Elle est autonome pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer son hygiène urinaire et fécale. Elle a des difficultés pour faire les courses et assurer les tâches ménagères mais elle n’a pas besoin d’une aide humaine. Le Docteur [S] [Y] précise que pour toutes les tâches physiques, Madame [C] présente de la difficulté. Le praticien relève que la pathologie de Madame [C] a un retentissement sur sa vie familiale et son isolement. Elle bénéficie de l’aide de son époux pour les besoins primaires et les tâches du quotidien. Le syndrome de Meige entraine des difficultés voire une impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison des complications. 
L’organisme s’appuie également sur un certificat médical du Docteur [L] [G] en date du 30 septembre 2024 qui constate l’absence d’amélioration des symptômes de Madame [C]. Ceux-ci restent handicapants dans sa vie quotidienne avec l’impossibilité d’occuper un poste de travail. Elle décrit des grimaces dues aux spasmes des muscles du visage, des mouvements involontaires de la langue et des mouvements masticatoires incontrôlables, provoquant des douleurs invalidantes et un état de fatigue extrême qui s’installe. Le praticien souligne que Madame [C] s’est vu prescrire une gouttière de libération occlusale par un chirurgien-dentiste et qu’elle a également un blépharospasme. Le Docteur [G] considère que Madame [C] remplit les critères de la MDPH. 
La MDPH conteste les conclusions du Docteur [Q], considérant que les seules conséquences socio-professionnelles ne peuvent suffire à établir un taux d’incapacité supérieur à 50%. Elle indique que le Docteur [Q] a constaté que Madame [C] était autonome pour les actes de la vie quotidienne, élément essentiel à considérer dans l’évaluation du taux d’incapacité. L’organisme considère que l’autonomie complète de Madame [C] dans les actes de la vie courante et l’absence d’atteinte fonctionnelle sévère dans les domaines essentiels ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. 
De ce fait, le Docteur [Q] relève que Madame [C] présente un syndrome de Meige, se traduisant par une dystonie du muscule de la face avec des torticolis spasmodiques. L’expert a relevé que ce syndrome entraine un retentissement psychologique au niveau de la vie sociale, un repli sur elle-même et des difficultés pour trouver un emploi. Il considère que Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction durable pour l’accès à un emploi au 13 mai 2024 pour une durée de trois ans. Il apparaît que Madame [C] a des difficultés dans certaines tâches de sa vie quotidienne. Le Docteur [S] [Y] souligne que Madame [C] bénéficie de l’aide de son époux pour ses besoins primaires et les tâches du quotidienne. Le praticien a précisé que Madame [C] avait également des difficultés pour toutes les tâches physiques. Par ailleurs, le taux de 50% implique une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Il a été relevé que le syndrome de Meige de Madame [C] entraine un isolement et a un retentissement sur sa vie familiale. Son mari est amené à l’aider dans son quotidien afin de la soulager. Le Docteur [G] a précisé que la pathologie de Madame [C] entraîne des douleurs importantes et une fatigue extrême. Ces éléments permettent de considérer que Madame [C] est gênée dans sa vie sociale. Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% à la date du 13 mai 2024, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [C] et de lui attribuer l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH de l’[Etablissement 1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 13 mai 2024, Madame [U] [C] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Dispositif

En conséquence, 
DIT que Madame [U] [C] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 13 mai 2024, pour une durée de trois ans ; 
RENVOIE Madame [U] [C] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Etablissement 1] pour liquidation de ses droits ; 
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Etablissement 1] aux dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/221




DOSSIER : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DH4R





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 13 AOUT 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es

En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Assistés lors de l'audience et du prononcé de la décision par Stéphane DELOT, cadre greffier,

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Anne-Lise RIVIERE, avocate au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082026000959 du 05/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LAON)

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'[Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par [A] [F], salarié muni d'un pouvoir spécial








Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [V] [E], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Madame [U] [C] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’[Etablissement 1] une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par une décision du 19 septembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [C] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. 
Par courrier du 22 octobre 2024, Madame [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 septembre 2024. 
Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 25 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [C] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 19 février 2025, parvenu au greffe le 21 suivant, Madame [C] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [Q] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [C] à la date du 13 mai 2024. 
L’expert a rempli sa mission le 24 septembre 2025. 
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. 
À l’audience, Madame [C], représentée par son conseil, reprend les demandes de sa requête par laquelle elle demande au tribunal l’attribution de l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, elle explique souffrir de maladies chroniques notamment le syndrome de Meige et de dystonie spasmodique. Elle explique que ses problèmes de santé l’handicapent au quotidien et l’empêchent d’exercer une activité professionnelle. Elle évoque plusieurs symptômes notamment des douleurs chroniques, des migraines fréquentes et un épuisement chronique. 
En face, la MDPH de l’[Etablissement 1], par conclussions développées oralement demande au tribunal de : 
confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50% ; rejeter la demande d’attribution de l’AAH ;débouter Madame [C] de l’intégralité de son recours.Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [C] présente un syndrome de Meige. Il est relevé qu’elle a des contractions sur le côté droit avec d’important spasmes douloureux et un maintien de la tête difficile. Elle a une dystonie du visage et du cou, des douleurs au quotidien et une fatigue intense chronique. La MDPH indique que Madame [C] n’a pas de périmètre de marche limité mais elle a un ralentissement moteur avec un besoin de pause. Elle est autonome pour la marche et ses déplacements mais elle peut ressentir une fatigue chronique liée à sa pathologie. Elle est autonome pour les autres actes de la vie quotidienne. Il est relevé que le syndrome de Meige provoque un isolement du patient et de fortes perturbations d’ordres émotionnelles et psychiques. Sa pathologie a un retentissement sur sa vie familiale et professionnelle. La MDPH souligne qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 23 août 2021 au 22 août 2026. La MDPH indique que Madame [C] souffre de douleurs invalidantes et incontrôlées mais elle conserve une autonomie pour les gestes de la vie quotidienne. Au regard du guide barème, la MDPH estime qu’elle présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. Concernant le rapport d’expertise, la MDPH constate que le Docteur [Q] a relevé que Madame [C] était autonome dans les actes ordinaires de la vie quotidienne, élément essentiel pour évaluer un taux d’incapacité. L’organisme considère que le praticien ne pouvait pas retenir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sur la base des conséquences socio-professionnelle, celles-ci intervenant dans l’analyse de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais pas dans la détermination du taux d’incapacité. La MDPH considère qu’au regard de ces éléments, les constatations du Docteur [Q] ne permettent pas de considérer que Madame [C] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [C] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le Docteur [Q], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 24 septembre 2025. 
Il relève que Madame [C] présente un syndrome de Meige, se traduisant par une dystonie du muscle de la face avec des torticolis spasmodiques. Elle fait l’objet d’un suivi auprès d’un service de neurologie. Elle a également des séances de kinésithérapie à raison d’une fois par semaine. Lors de l’examen clinique, le Docteur [Q] constate des mouvements incontrôlés au niveau des lèvres lorsqu’elle parle. Il relève que la palpation de la face et du cou est sensible avec des douleurs exprimées par Madame [C]. Au niveau du rachis cervical, il note une contracture des muscles paravertébraux mais la mobilisation est sensiblement normale. Le Docteur [Q] conclut que le syndrome de Meige entraine un retentissement psychologique au niveau de la vie sociale, un repli sur elle-même et actuellement des difficultés pour trouver un emploi. Il considère que Madame [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi malgré son autonomie dans la vie quotidienne. Il considère que ce taux peut être attribué pour trois ans à compter du 13 mai 2024. Il considère donc qu’à la date du 13 mai 2024, Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% pour une durée de trois ans avec restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi. Il considère qu’une prise en charge thérapeutique et psychologique est à poursuivre. 
Madame [C] reprend les conclusions du Docteur [Q]. Elle apporte au soutien de sa requête un certificat médical du Docteur [L] [G] en date du 30 septembre 2024 qui considère qu’elle remplie les critères pour être reconnue par la MDPH. Les symptômes de Madame [C] entraine des douleurs invalidantes avec un état de fatigue extrême qui s’installe secondairement. Madame [C] a pu faire état de symptômes handicapants dans sa vie quotidienne.
En face, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [Z] [S] [Y] en date du 28 juin 2024 qui relève un syndrome de Meige qui entraine des contractions sur le côté droit avec d’important spasmes douloureux et un maintien à la tête difficile. Elle présente une dystonie du visage et du cou, des douleurs au quotidien et une fatigue intense chronique. Elle suit un traitement par injection de toxine botulique. Le praticien ne relève pas de périmètre de marche limité mais Madame [C] présente un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Elle est autonome pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Elle n’a pas de difficultés au niveau de la préhension de la main dominante et non dominante et également au niveau de la motricité fine. Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche. Le Docteur [S] [Y] précise qu’elle présente une fatigue chronique dû à la pathologie engendrant des difficultés au quotidien. Elle est autonome pour s’orienter dans le temps et l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle et maitriser son comportement. Le praticien relève qu’elle peut avoir des douleurs entraînant quelques problèmes de concentrations. Le syndrome de Meige provoque chez Madame [C] un isolement et de fortes perturbations d’aides émotionnelles et psychiques. Elle est autonome pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer son hygiène urinaire et fécale. Elle a des difficultés pour faire les courses et assurer les tâches ménagères mais elle n’a pas besoin d’une aide humaine. Le Docteur [S] [Y] précise que pour toutes les tâches physiques, Madame [C] présente de la difficulté. Le praticien relève que la pathologie de Madame [C] a un retentissement sur sa vie familiale et son isolement. Elle bénéficie de l’aide de son époux pour les besoins primaires et les tâches du quotidien. Le syndrome de Meige entraine des difficultés voire une impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison des complications. 
L’organisme s’appuie également sur un certificat médical du Docteur [L] [G] en date du 30 septembre 2024 qui constate l’absence d’amélioration des symptômes de Madame [C]. Ceux-ci restent handicapants dans sa vie quotidienne avec l’impossibilité d’occuper un poste de travail. Elle décrit des grimaces dues aux spasmes des muscles du visage, des mouvements involontaires de la langue et des mouvements masticatoires incontrôlables, provoquant des douleurs invalidantes et un état de fatigue extrême qui s’installe. Le praticien souligne que Madame [C] s’est vu prescrire une gouttière de libération occlusale par un chirurgien-dentiste et qu’elle a également un blépharospasme. Le Docteur [G] considère que Madame [C] remplit les critères de la MDPH. 
La MDPH conteste les conclusions du Docteur [Q], considérant que les seules conséquences socio-professionnelles ne peuvent suffire à établir un taux d’incapacité supérieur à 50%. Elle indique que le Docteur [Q] a constaté que Madame [C] était autonome pour les actes de la vie quotidienne, élément essentiel à considérer dans l’évaluation du taux d’incapacité. L’organisme considère que l’autonomie complète de Madame [C] dans les actes de la vie courante et l’absence d’atteinte fonctionnelle sévère dans les domaines essentiels ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. 
De ce fait, le Docteur [Q] relève que Madame [C] présente un syndrome de Meige, se traduisant par une dystonie du muscule de la face avec des torticolis spasmodiques. L’expert a relevé que ce syndrome entraine un retentissement psychologique au niveau de la vie sociale, un repli sur elle-même et des difficultés pour trouver un emploi. Il considère que Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction durable pour l’accès à un emploi au 13 mai 2024 pour une durée de trois ans. Il apparaît que Madame [C] a des difficultés dans certaines tâches de sa vie quotidienne. Le Docteur [S] [Y] souligne que Madame [C] bénéficie de l’aide de son époux pour ses besoins primaires et les tâches du quotidienne. Le praticien a précisé que Madame [C] avait également des difficultés pour toutes les tâches physiques. Par ailleurs, le taux de 50% implique une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Il a été relevé que le syndrome de Meige de Madame [C] entraine un isolement et a un retentissement sur sa vie familiale. Son mari est amené à l’aider dans son quotidien afin de la soulager. Le Docteur [G] a précisé que la pathologie de Madame [C] entraîne des douleurs importantes et une fatigue extrême. Ces éléments permettent de considérer que Madame [C] est gênée dans sa vie sociale. Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% à la date du 13 mai 2024, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [C] et de lui attribuer l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH de l’[Etablissement 1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 13 mai 2024, Madame [U] [C] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; 
En conséquence, 
DIT que Madame [U] [C] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 13 mai 2024, pour une durée de trois ans ; 
RENVOIE Madame [U] [C] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Etablissement 1] pour liquidation de ses droits ; 
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Etablissement 1] aux dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:27:31.316Z.