Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00129
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2024, Madame [K] [V] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le 23 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Par courrier en date du 22 janvier 2025, Madame [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024. Par décision du 20 mars 2025, notifiée le 24 mars suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [V] et elle a maintenu sa décision. C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, parvenu au greffe le 30 avril 2025, Madame [V] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [P] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [V] à la date du 19 septembre 2024. L’expert a rempli sa mission le 10 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. À l’audience, Madame [V], comparante en personne, demande au tribunal l’attribution de l’AAH jusqu’à ses 67 ans. Au soutien de ses prétentions, elle explique que dans son quotidien tout est difficile : elle se lève, fait son petit-déjeuner mais elle ressent une douleur permanente notamment durant la nuit. Elle considère être à 7/10 voire 9/10 sur l’échelle des douleurs. Elle fait état d’une souffrance importante. Elle est d'ailleurs suivie par un centre anti-douleurs et un psychiatre. Elle a dû adapter sa salle de bain. Elle précise avoir suivi des formations et elle a essayé de travailler à mi-temps. Elle prend quatre voire cinq Tramadols par jour ce qui peut embrouiller son esprit. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite la confirmation de la décision considérant que Madame [V] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du Code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [V] fait état d’une dysplasie de hanche avec prothèse à gauche, une lombosciatique avec hernie discale et un syndrome du canal carpien. Elle a des difficultés à la marche et une sciatalgie droite de manière permanente. Toutefois, l’organisme constate que la demanderesse est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’elle les réalise sans aide humaine. La MDPH constate qu’elle a des difficultés pour préparer ses repas, faire les courses ainsi que l’accomplissement des tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [V] présente des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au regard du guide barème, la MDPH conclut que Madame [V] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’attribution de l’AAH. Concernant le rapport d’expertise, la MDPH relève que le Docteur [P] n’a pas constaté de particularité lors de l’examen du rachis cervical et du rachis lombaire et a relevé que Madame [V] était dépendante de son entourage pour faire les courses. La MDPH considère qu’au regard de ces éléments, les constatations du praticien ne permettent pas de considérer que l'assurée présente un taux d’incapacité permanente supérieure à 50%, retenant que le certificat transmis par la demanderesse ne mentionne pas les paliers de ses antalgiques. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [V] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [P], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 10 mars 2026. Il relève que Madame [V] présente une dysplasie de hanche apparue durant l’enfance, avec mise en place d’une prothèse à gauche à l’âge de 36 ans, une lombosciatique avec hernie discale L4L5, un syndrome du canal carpien bilatéral justifiant une prise en charge symptomatique et port d’une attelle lors de douleurs importantes, une scapulalgie bilatérale en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire et un état anxio-dépressif, suivi régulièrement par son médecin traitant. Le praticien fait état du traitement de Madame [V] comprenant de l’EFFERALGAN 1gx3, 4 à 5 cachets par jour de TRAMADOL 100, 1 cachet tous les deux jours de GABAPENTINE 300, un cachet par jour de MIANSERINE 60, un cachet par jour de [1] 20, un cachet par jour d’IRBESARTAN 75 et un cachet par jour d’ESOMEPRAZOLE 40. Lors de l’examen, Madame [V] a indiqué se lever seule, préparer son petit déjeuner, faire des tâches ménagères et faire sa toilette de manière autonome. En revanche, elle est dépendante de son entourage pour faire les courses et elle a un périmètre de marche à 100 mètres. Au cours de l’examen clinique, le médecin relève que l’examen du rachis cervical est sans particularité mais que la mobilisation est douloureuse en fin de course. L’examen des épaules montre une mobilité limitée d’environ 1/3 à droite et à gauche avec diminution de la force musculaire et diminution de la force de serrage des mains. L’examen du rachis lombaire quant à lui est sans particularité. Le Docteur [P] constate que la marche s’effectue lentement avec une boiterie tandis que l’accroupissement est impossible tout comme la marche sur la pointe ou sur les talons. Le praticien souligne les difficultés au quotidien et l’état anxio-dépressif de Madame [V] en lien avec ses difficultés et ses douleurs. Il conclut que l'assurée présente une pluri pathologie articulaire invalidante avec un retentissement anxio-dépressif entraînant un handicap au quotidien limitant son autonomie et sa vie sociale. En conclusion, il considère qu’à la date du 19 septembre 2024, Madame [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Au regard de son poly handicap, le Docteur [P] estime qu’une reprise de travail quelconque apparaît impossible et il existe une restriction durable et substantielle à l’accès à l’emploi. Il ajoute que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration et que ce taux peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter du 19 septembre 2024. Dans sa requête, Madame [V] produit une attestation du Docteur [D] en date du 14 janvier 2025, qui certifie la recevoir dans le cadre d’une prise en charge en algologie. Elle présente aussi un certificat médical du même praticien, et à la même date, qui fait état de la prise en charge de Madame [V] pour un syndrome douloureux chronique diffus polyalgique. Il relève des antécédents chirurgicaux en lien avec sa dysplasie des deux hanches et il fait aussi état de la pose d’une prothèse au niveau de la hanche droite en 2020. Madame [V] produit d’autres documents pour ses traitements au cours de l’année 2025. La demanderesse ayant fait sa demande le 19 septembre 2024, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents démontrant son état de santé à cette période, ce qui oblige à écarter les pièces postérieures. En face, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [W] au cours de l’année 2024 qui relève une dysplasie de hanche avec prothèse à gauche. Le praticien relève les difficultés permanentes de Madame [V] au niveau de la marche avec un périmètre de moins 100 mètres. Le Docteur [W] ajoute que l’état de santé de l'assurée risque de s’aggraver. Il est relevé que cette dernière se déplace avec sa canne à l’intérieur et à l’extérieur et qu'elle a besoin de pauses et d’un accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Le Docteur [W] indique que Madame [V] a des difficultés pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi que pour sa motricité fine. Toutefois, elle ne nécessite pas d’aide humaine pour ces activités. Elle n’a pas de difficultés pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène urinaire et fécale. Il est relevé que Madame [V] nécessite une aide humaine pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. En raison de son état de santé, le Docteur [W] indique que Madame [V] est inapte au travail. Enfin, il est relevé qu'elle bénéficie d’une prise en charge auprès d’un ergothérapeute et d’un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine. La MDPH conteste les conclusions du Docteur [P], considérant que les seules difficultés pour faire les courses ne constituent pas un acte essentiel ou élémentaire. L’organisme relève que le Docteur [P] n’a pas constaté de particularité au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire. La MDPH relève aussi l’absence de précisions concernant les paliers d’antalgiques pris par Madame [V]. Elle rappelle par ailleurs que Madame [V] s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, l’organisme considère que le Docteur [P] ne fait pas ressortir d’éléments susceptibles d’arriver à un taux supérieur à 50%. De ce fait, l’état de santé de Madame [V] entraîne des douleurs permanentes pour lesquelles elle est suivi par des spécialistes. Au cours de l’examen du Docteur [P], ces douleurs ont été relevées ainsi que les difficultés pour se déplacer. Madame [V] n’a pas la possibilité de s’accroupir ou de marcher sur la pointe ou sur les talons. Son état de santé à des effets concrets sur sa vie professionnelle avec une inaptitude au travail malgré des tentatives de formations dans d’autres domaines. Ainsi, le Docteur [P] fait état d’une pluri pathologie articulaire invalidante entraînant un handicap au quotidien et limitant son autonomie et sa vie sociale. Dans ce sens, elle a besoin de sa canne en permanence et elle n’est pas autonome pour faire ses courses, les tâches ménagères et préparer un repas, actes essentiels dans le quotidien d’une personne. L’utilisation de la canne témoigne d’un retentissement de sa pathologie sur sa vie quotidienne. Elle fait l’objet d’un traitement médical avec plusieurs médicaments à prendre plusieurs fois par jour, réduisant ses possibilités de trouver un travail. Le Docteur [P] note d’ailleurs que la reprise d’un travail quelconque semble impossible, entraînant une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Tout comme le Docteur [W], le Docteur [P] note que l’état de santé de Madame [V] n’est pas susceptible d’amélioration. Au regard, de ces éléments, il apparait que Madame [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date du 19 septembre 2024, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [V] et de lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 19 septembre 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH de l’Aisne succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, eu égard à l'issue du litige et pour permettre à la demanderesse d'obtenir une révision rapide de ses droits, il y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Sur la demande d'AAH, DIT qu’à la date du 19 septembre 2024, Madame [K] [V] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Dispositif
En conséquence, DIT que Madame [K] [V] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 19 septembre 2024, pour une durée de cinq ans ; RENVOI Madame [K] [V] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour liquidation de ses droits ; Sur les frais au procès et l'exécution provisoire, CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/187 DOSSIER : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJFP Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier En présence de [M] [S], attaché de justice Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [K] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [G] [I], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [M] [S], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2024, Madame [K] [V] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le 23 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Par courrier en date du 22 janvier 2025, Madame [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024. Par décision du 20 mars 2025, notifiée le 24 mars suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [V] et elle a maintenu sa décision. C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, parvenu au greffe le 30 avril 2025, Madame [V] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [P] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par Madame [V] à la date du 19 septembre 2024. L’expert a rempli sa mission le 10 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. À l’audience, Madame [V], comparante en personne, demande au tribunal l’attribution de l’AAH jusqu’à ses 67 ans. Au soutien de ses prétentions, elle explique que dans son quotidien tout est difficile : elle se lève, fait son petit-déjeuner mais elle ressent une douleur permanente notamment durant la nuit. Elle considère être à 7/10 voire 9/10 sur l’échelle des douleurs. Elle fait état d’une souffrance importante. Elle est d'ailleurs suivie par un centre anti-douleurs et un psychiatre. Elle a dû adapter sa salle de bain. Elle précise avoir suivi des formations et elle a essayé de travailler à mi-temps. Elle prend quatre voire cinq Tramadols par jour ce qui peut embrouiller son esprit. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite la confirmation de la décision considérant que Madame [V] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du Code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [V] fait état d’une dysplasie de hanche avec prothèse à gauche, une lombosciatique avec hernie discale et un syndrome du canal carpien. Elle a des difficultés à la marche et une sciatalgie droite de manière permanente. Toutefois, l’organisme constate que la demanderesse est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’elle les réalise sans aide humaine. La MDPH constate qu’elle a des difficultés pour préparer ses repas, faire les courses ainsi que l’accomplissement des tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [V] présente des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au regard du guide barème, la MDPH conclut que Madame [V] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’attribution de l’AAH. Concernant le rapport d’expertise, la MDPH relève que le Docteur [P] n’a pas constaté de particularité lors de l’examen du rachis cervical et du rachis lombaire et a relevé que Madame [V] était dépendante de son entourage pour faire les courses. La MDPH considère qu’au regard de ces éléments, les constatations du praticien ne permettent pas de considérer que l'assurée présente un taux d’incapacité permanente supérieure à 50%, retenant que le certificat transmis par la demanderesse ne mentionne pas les paliers de ses antalgiques. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [V] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [P], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 10 mars 2026. Il relève que Madame [V] présente une dysplasie de hanche apparue durant l’enfance, avec mise en place d’une prothèse à gauche à l’âge de 36 ans, une lombosciatique avec hernie discale L4L5, un syndrome du canal carpien bilatéral justifiant une prise en charge symptomatique et port d’une attelle lors de douleurs importantes, une scapulalgie bilatérale en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire et un état anxio-dépressif, suivi régulièrement par son médecin traitant. Le praticien fait état du traitement de Madame [V] comprenant de l’EFFERALGAN 1gx3, 4 à 5 cachets par jour de TRAMADOL 100, 1 cachet tous les deux jours de GABAPENTINE 300, un cachet par jour de MIANSERINE 60, un cachet par jour de [1] 20, un cachet par jour d’IRBESARTAN 75 et un cachet par jour d’ESOMEPRAZOLE 40. Lors de l’examen, Madame [V] a indiqué se lever seule, préparer son petit déjeuner, faire des tâches ménagères et faire sa toilette de manière autonome. En revanche, elle est dépendante de son entourage pour faire les courses et elle a un périmètre de marche à 100 mètres. Au cours de l’examen clinique, le médecin relève que l’examen du rachis cervical est sans particularité mais que la mobilisation est douloureuse en fin de course. L’examen des épaules montre une mobilité limitée d’environ 1/3 à droite et à gauche avec diminution de la force musculaire et diminution de la force de serrage des mains. L’examen du rachis lombaire quant à lui est sans particularité. Le Docteur [P] constate que la marche s’effectue lentement avec une boiterie tandis que l’accroupissement est impossible tout comme la marche sur la pointe ou sur les talons. Le praticien souligne les difficultés au quotidien et l’état anxio-dépressif de Madame [V] en lien avec ses difficultés et ses douleurs. Il conclut que l'assurée présente une pluri pathologie articulaire invalidante avec un retentissement anxio-dépressif entraînant un handicap au quotidien limitant son autonomie et sa vie sociale. En conclusion, il considère qu’à la date du 19 septembre 2024, Madame [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Au regard de son poly handicap, le Docteur [P] estime qu’une reprise de travail quelconque apparaît impossible et il existe une restriction durable et substantielle à l’accès à l’emploi. Il ajoute que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration et que ce taux peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter du 19 septembre 2024. Dans sa requête, Madame [V] produit une attestation du Docteur [D] en date du 14 janvier 2025, qui certifie la recevoir dans le cadre d’une prise en charge en algologie. Elle présente aussi un certificat médical du même praticien, et à la même date, qui fait état de la prise en charge de Madame [V] pour un syndrome douloureux chronique diffus polyalgique. Il relève des antécédents chirurgicaux en lien avec sa dysplasie des deux hanches et il fait aussi état de la pose d’une prothèse au niveau de la hanche droite en 2020. Madame [V] produit d’autres documents pour ses traitements au cours de l’année 2025. La demanderesse ayant fait sa demande le 19 septembre 2024, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents démontrant son état de santé à cette période, ce qui oblige à écarter les pièces postérieures. En face, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [W] au cours de l’année 2024 qui relève une dysplasie de hanche avec prothèse à gauche. Le praticien relève les difficultés permanentes de Madame [V] au niveau de la marche avec un périmètre de moins 100 mètres. Le Docteur [W] ajoute que l’état de santé de l'assurée risque de s’aggraver. Il est relevé que cette dernière se déplace avec sa canne à l’intérieur et à l’extérieur et qu'elle a besoin de pauses et d’un accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Le Docteur [W] indique que Madame [V] a des difficultés pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi que pour sa motricité fine. Toutefois, elle ne nécessite pas d’aide humaine pour ces activités. Elle n’a pas de difficultés pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène urinaire et fécale. Il est relevé que Madame [V] nécessite une aide humaine pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. En raison de son état de santé, le Docteur [W] indique que Madame [V] est inapte au travail. Enfin, il est relevé qu'elle bénéficie d’une prise en charge auprès d’un ergothérapeute et d’un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine. La MDPH conteste les conclusions du Docteur [P], considérant que les seules difficultés pour faire les courses ne constituent pas un acte essentiel ou élémentaire. L’organisme relève que le Docteur [P] n’a pas constaté de particularité au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire. La MDPH relève aussi l’absence de précisions concernant les paliers d’antalgiques pris par Madame [V]. Elle rappelle par ailleurs que Madame [V] s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, l’organisme considère que le Docteur [P] ne fait pas ressortir d’éléments susceptibles d’arriver à un taux supérieur à 50%. De ce fait, l’état de santé de Madame [V] entraîne des douleurs permanentes pour lesquelles elle est suivi par des spécialistes. Au cours de l’examen du Docteur [P], ces douleurs ont été relevées ainsi que les difficultés pour se déplacer. Madame [V] n’a pas la possibilité de s’accroupir ou de marcher sur la pointe ou sur les talons. Son état de santé à des effets concrets sur sa vie professionnelle avec une inaptitude au travail malgré des tentatives de formations dans d’autres domaines. Ainsi, le Docteur [P] fait état d’une pluri pathologie articulaire invalidante entraînant un handicap au quotidien et limitant son autonomie et sa vie sociale. Dans ce sens, elle a besoin de sa canne en permanence et elle n’est pas autonome pour faire ses courses, les tâches ménagères et préparer un repas, actes essentiels dans le quotidien d’une personne. L’utilisation de la canne témoigne d’un retentissement de sa pathologie sur sa vie quotidienne. Elle fait l’objet d’un traitement médical avec plusieurs médicaments à prendre plusieurs fois par jour, réduisant ses possibilités de trouver un travail. Le Docteur [P] note d’ailleurs que la reprise d’un travail quelconque semble impossible, entraînant une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Tout comme le Docteur [W], le Docteur [P] note que l’état de santé de Madame [V] n’est pas susceptible d’amélioration. Au regard, de ces éléments, il apparait que Madame [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date du 19 septembre 2024, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [V] et de lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 19 septembre 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH de l’Aisne succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, eu égard à l'issue du litige et pour permettre à la demanderesse d'obtenir une révision rapide de ses droits, il y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Sur la demande d'AAH, DIT qu’à la date du 19 septembre 2024, Madame [K] [V] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; En conséquence, DIT que Madame [K] [V] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 19 septembre 2024, pour une durée de cinq ans ; RENVOI Madame [K] [V] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour liquidation de ses droits ; Sur les frais au procès et l'exécution provisoire, CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00215
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Se déclare incompétent · n° 25/01699
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00346
en commun : code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00207
en commun : code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:27:09.898Z.