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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00207

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, 
Le 5 décembre 2023, Madame [Y] [C] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par une décision du 2 mai 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [C] présentait un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Par courrier du 22 mai 2024, Madame [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 2 mai 2024. 
Par décision du 11 juillet 2024, notifiée le 15 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [C] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 7 août 2024, parvenu au greffe le 14 août, Madame [C] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire. 
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [Z] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par la demanderesse à la date du 5 décembre 2023. 
L’expert a rempli sa mission le 17 mars 2026. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 
À l’audience, Madame [C], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, elle explique ne jamais avoir travaillé en raison de problèmes de dos depuis 2005, souffrant du bas jusqu’en haut du dos. Elle ne peut pas prendre de médicaments et elle ne peut alors pas soulager la douleur mais évoque des séances de kinésithérapie. Elle soutient ne pas pouvoir rester assise. Enfi, elle indique que sa fille l’aide à gérer la maison et son budget. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de débouter Madame [C] de sa demande d’attribution de l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, l’organisme estime que Madame [C] ne présente plus de restriction substantielle d’accès à l’emploi puisqu'elle peut travailler au moins à mi-temps et que ses difficultés relèvent davantage du parcours de formation que du handicap. L’organisme relève que la lombalgie est notée comme une pathologie subsidiaire tandis que la greffe a permis une amélioration de l’état de santé. La MDPH souligne enfin que faire les tâches ménagères n’est pas un acte essentiel. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION, 
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [C] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. 

Sur les notes en délibéré,
L'article 445 du Code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l'article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [C] a été autorisée par la présidente à transmettre, avant le 18 juin 2026, une note en délibéré des pièces médicales. 
Par courrier reçu le 16 juin 2026, Madame [C] a bien versé les pièces. 
En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le Docteur [Z], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 17 mars 2026. 
Il relève que Madame [C] présente une insuffisance rénale greffée en 2021, un état anxio-dépressif chronique, sans suivi psychologique, ni psychiatrique, et une lombalgie chronique. Il indique qu’une reprise de travail est théoriquement possible à temps partiel mais difficile en l’absence de formation professionnelle et du suivi du traitement. Le praticien suggère un métier sédentaire mais pas physique. Au cours de l’examen clinique, il a relevé une diminution de la mobilité du rachis avec une distance doigts-sol à trente centimètres avec un indice de Schöber à 10-13, une hyperextension et une inclinaison limitée. Il ne relève pas de signe de Babinski. Le reste de l’examen clinique est sans particularité et l’interrogatoire confirme l’état psychique anxieux chronique. Madame [C] explique être autonome pour les tâches ménagères qui sont faites avec difficulté. Elle ajoute qu’elle est aidée par ses enfants pour les tâches ménagères lourdes. Le Docteur [Z] conclut qu’à la date du 5 décembre 2023, Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Il constate qu’il existe une restriction durable à l’emploi. Il considère que la restriction substantielle est autant liée à l’absence de formation de Madame [C] qu’à ses problèmes médicaux. Il considère enfin qu’un poste sédentaire à temps partiel serait théoriquement possible mais difficilement réalisable en pratique. 
Madame [C] produit une ordonnance médicale du 27 janvier 2021 du Docteur [K] [X] comprenant du RISPERIDONE, du PAROXETINE, du PRAZEPAM et de la TROPATEPINE CHLORHYDRATE et du ZOPICLONE pour l’affection de longue durée ainsi que du TRAMADOL, de la CODEINE PHOSPHATE HEMUHYDRATE, du VISKEN, du ESOMEPRA ZOLE, du RAMIPRIL, du SIMVASTATINE et du LEVOTHYROX. 
Elle apporte également une ordonnance du 12 février 2015 du même praticien qui prescrit du TRAMADOL CHLORHYDRATE, de la CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE, de la NAPROXENE, du VISKEN et de la [1]. 
Enfin, elle produit un compte-rendu d’une radiographie du bassin et du rachis dorsolombaire en date du 14 avril 2005. Le praticien constate un aspect normal des articulations coxofémorales droite et gauche ainsi qu’une structure osseuse normale des corps vertébraux. 
En face, la MDPH de l’Aisne indique que Madame [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 17 octobre 2013 ce qui lui permet de bénéficier d’un aménagement de poste. La MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [K] [X] qui indique que la pathologie motivant la demande est une insuffisance rénale avec greffe le 6 avril 2021. Madame [C] présente également des lombalgies, un syndrome dépressif sévère, un état de fatigue et de la tristesse en permanence. Elle est suivie par un néphrologue à [Localité 2] et à [Localité 3] mais elle ne bénéficie pas d’un suivi psychiatrique. La MDPH reprend le certificat médical qui souligne que Madame [C] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur, au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante mais aussi au niveau de la motricité fine. Elle a des difficultés pour se déplacer à l’extérieur mais elle n’a pas besoin d’aide humaine. Son périmètre de marche est de un kilomètre mais Madame [C] a un ralentissement moteur qui l’oblige à faire des pauses. Elle est également autonome pour s’orienter dans le temps et l’espace mais aussi pour gérer sa sécurité personnelle. Elle peut maitriser son comportement de façon autonome. Le Docteur [X] a indiqué que Madame [C] est autonome pour faire sa toilette, pour s’habiller et se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Elle est également autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives et gérer son budget. Elle a en revanche besoin d’une aide humaine pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. 
L’organisme produit également un scanner thoracique du Docteur [E] [N] en date du 24 octobre 2022 qui ne relève pas de syndrome de masse ou adénopathie. Il souligne l’absence de foyer parenchymateux systématisé ou plage en verre dépoli. Il indique la présence de troubles de ventilation postérieurs dans les deux bases pulmonaires avec une atrophie rénale bilatérale importante. 
Elle s’appuie également sur le rapport du Docteur [Z] qui a constaté la possibilité pour Madame [C] de reprendre un poste sédentaire à temps partiel. L’organisme relève que le Docteur [Z] n’apporte pas d’éléments démontrant que Madame [C] est dans l’impossibilité de tenir un mi-temps en pratique. 
La MDPH indique que Madame [C] a bénéficié d’une greffe rénale le 6 avril 2021, traitement ayant conduit à une stabilisation de son état général. Elle ajoute que les comptes-rendus médicaux confirment l’absence d’anomalie pulmonaire majeure ainsi qu’une évolution clinique maitrisée permettant de retrouver une qualité de vie plus stable. L’organisme considère que les contraintes thérapeutiques ne constituent plus un obstacle majeur à l’exercice d’une activité professionnelle, notamment si celle-ci est adaptée. Il constate également que Madame [C] a arrêté ses traitements psychotropes, attestant d’une stabilisation des troubles psychiques voire d’une amélioration. Enfin, la MDPH considère que les difficultés relevées par le Docteur [X] n’empêchent pas l’exercice d’une activité professionnelle. 
De ce fait, Madame [C] présente une insuffisance rénale pour laquelle elle a bénéficié d’une greffe, un état anxio-dépressif chronique et une lombalgie chronique. Le Docteur [Z] considère que Madame [C] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% mais qu’elle n’a pas de restriction durable et substantielle à l’emploi. Il considère que les restrictions sont liées autant à l’absence de formation qu’aux problèmes médicaux de Madame [C]. Il estime qu’elle est en mesure, théoriquement, d’avoir une activité professionnelle à un poste sédentaire à temps partiel. Madame [C] apparaît autonome pour les actes de la vie quotidienne même si les tâches ménagères, faire les courses et préparer un repas nécessitent une aide humaine. Elle ne fait pas état de difficultés sur sa vie sociale. Si les pathologies de Madame [C] ne sont pas remises en cause, il apparait qu’elles n’entravent pas sa vie quotidienne et ne l’empêchent pas d’exercer une activité professionnelle au moins à temps partiel. L’expert a considéré que l’absence de formation peut être un frein pour l’exercice d’une activité professionnelle mais cet élément ne peut être pris en compte pour caractériser une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Madame [C] n’apporte pas suffisamment d’éléments pour démonter qu’elle n’ait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle, y compris à mi-temps, en raison de ses pathologies. 
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [C] de sa demande d’attribution de l’AAH. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière. La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/185




DOSSIER : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DE7N





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 09 JUILLET 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBR juge placée déléguée aux fonctions de juge au ôle social du Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [R] [L], attaché de justice,

En présence de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [B] [Q], salarié muni d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [R] [L], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE, 
Le 5 décembre 2023, Madame [Y] [C] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par une décision du 2 mai 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [C] présentait un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Par courrier du 22 mai 2024, Madame [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 2 mai 2024. 
Par décision du 11 juillet 2024, notifiée le 15 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [C] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 7 août 2024, parvenu au greffe le 14 août, Madame [C] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire. 
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [Z] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par la demanderesse à la date du 5 décembre 2023. 
L’expert a rempli sa mission le 17 mars 2026. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 
À l’audience, Madame [C], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, elle explique ne jamais avoir travaillé en raison de problèmes de dos depuis 2005, souffrant du bas jusqu’en haut du dos. Elle ne peut pas prendre de médicaments et elle ne peut alors pas soulager la douleur mais évoque des séances de kinésithérapie. Elle soutient ne pas pouvoir rester assise. Enfi, elle indique que sa fille l’aide à gérer la maison et son budget. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de débouter Madame [C] de sa demande d’attribution de l’AAH. 
Au soutien de ses prétentions, l’organisme estime que Madame [C] ne présente plus de restriction substantielle d’accès à l’emploi puisqu'elle peut travailler au moins à mi-temps et que ses difficultés relèvent davantage du parcours de formation que du handicap. L’organisme relève que la lombalgie est notée comme une pathologie subsidiaire tandis que la greffe a permis une amélioration de l’état de santé. La MDPH souligne enfin que faire les tâches ménagères n’est pas un acte essentiel. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 




MOTIFS DE LA DECISION, 
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [C] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. 

Sur les notes en délibéré,
L'article 445 du Code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l'article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [C] a été autorisée par la présidente à transmettre, avant le 18 juin 2026, une note en délibéré des pièces médicales. 
Par courrier reçu le 16 juin 2026, Madame [C] a bien versé les pièces. 
En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le Docteur [Z], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 17 mars 2026. 
Il relève que Madame [C] présente une insuffisance rénale greffée en 2021, un état anxio-dépressif chronique, sans suivi psychologique, ni psychiatrique, et une lombalgie chronique. Il indique qu’une reprise de travail est théoriquement possible à temps partiel mais difficile en l’absence de formation professionnelle et du suivi du traitement. Le praticien suggère un métier sédentaire mais pas physique. Au cours de l’examen clinique, il a relevé une diminution de la mobilité du rachis avec une distance doigts-sol à trente centimètres avec un indice de Schöber à 10-13, une hyperextension et une inclinaison limitée. Il ne relève pas de signe de Babinski. Le reste de l’examen clinique est sans particularité et l’interrogatoire confirme l’état psychique anxieux chronique. Madame [C] explique être autonome pour les tâches ménagères qui sont faites avec difficulté. Elle ajoute qu’elle est aidée par ses enfants pour les tâches ménagères lourdes. Le Docteur [Z] conclut qu’à la date du 5 décembre 2023, Madame [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Il constate qu’il existe une restriction durable à l’emploi. Il considère que la restriction substantielle est autant liée à l’absence de formation de Madame [C] qu’à ses problèmes médicaux. Il considère enfin qu’un poste sédentaire à temps partiel serait théoriquement possible mais difficilement réalisable en pratique. 
Madame [C] produit une ordonnance médicale du 27 janvier 2021 du Docteur [K] [X] comprenant du RISPERIDONE, du PAROXETINE, du PRAZEPAM et de la TROPATEPINE CHLORHYDRATE et du ZOPICLONE pour l’affection de longue durée ainsi que du TRAMADOL, de la CODEINE PHOSPHATE HEMUHYDRATE, du VISKEN, du ESOMEPRA ZOLE, du RAMIPRIL, du SIMVASTATINE et du LEVOTHYROX. 
Elle apporte également une ordonnance du 12 février 2015 du même praticien qui prescrit du TRAMADOL CHLORHYDRATE, de la CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE, de la NAPROXENE, du VISKEN et de la [1]. 
Enfin, elle produit un compte-rendu d’une radiographie du bassin et du rachis dorsolombaire en date du 14 avril 2005. Le praticien constate un aspect normal des articulations coxofémorales droite et gauche ainsi qu’une structure osseuse normale des corps vertébraux. 
En face, la MDPH de l’Aisne indique que Madame [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 17 octobre 2013 ce qui lui permet de bénéficier d’un aménagement de poste. La MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [K] [X] qui indique que la pathologie motivant la demande est une insuffisance rénale avec greffe le 6 avril 2021. Madame [C] présente également des lombalgies, un syndrome dépressif sévère, un état de fatigue et de la tristesse en permanence. Elle est suivie par un néphrologue à [Localité 2] et à [Localité 3] mais elle ne bénéficie pas d’un suivi psychiatrique. La MDPH reprend le certificat médical qui souligne que Madame [C] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur, au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante mais aussi au niveau de la motricité fine. Elle a des difficultés pour se déplacer à l’extérieur mais elle n’a pas besoin d’aide humaine. Son périmètre de marche est de un kilomètre mais Madame [C] a un ralentissement moteur qui l’oblige à faire des pauses. Elle est également autonome pour s’orienter dans le temps et l’espace mais aussi pour gérer sa sécurité personnelle. Elle peut maitriser son comportement de façon autonome. Le Docteur [X] a indiqué que Madame [C] est autonome pour faire sa toilette, pour s’habiller et se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Elle est également autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives et gérer son budget. Elle a en revanche besoin d’une aide humaine pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. 
L’organisme produit également un scanner thoracique du Docteur [E] [N] en date du 24 octobre 2022 qui ne relève pas de syndrome de masse ou adénopathie. Il souligne l’absence de foyer parenchymateux systématisé ou plage en verre dépoli. Il indique la présence de troubles de ventilation postérieurs dans les deux bases pulmonaires avec une atrophie rénale bilatérale importante. 
Elle s’appuie également sur le rapport du Docteur [Z] qui a constaté la possibilité pour Madame [C] de reprendre un poste sédentaire à temps partiel. L’organisme relève que le Docteur [Z] n’apporte pas d’éléments démontrant que Madame [C] est dans l’impossibilité de tenir un mi-temps en pratique. 
La MDPH indique que Madame [C] a bénéficié d’une greffe rénale le 6 avril 2021, traitement ayant conduit à une stabilisation de son état général. Elle ajoute que les comptes-rendus médicaux confirment l’absence d’anomalie pulmonaire majeure ainsi qu’une évolution clinique maitrisée permettant de retrouver une qualité de vie plus stable. L’organisme considère que les contraintes thérapeutiques ne constituent plus un obstacle majeur à l’exercice d’une activité professionnelle, notamment si celle-ci est adaptée. Il constate également que Madame [C] a arrêté ses traitements psychotropes, attestant d’une stabilisation des troubles psychiques voire d’une amélioration. Enfin, la MDPH considère que les difficultés relevées par le Docteur [X] n’empêchent pas l’exercice d’une activité professionnelle. 
De ce fait, Madame [C] présente une insuffisance rénale pour laquelle elle a bénéficié d’une greffe, un état anxio-dépressif chronique et une lombalgie chronique. Le Docteur [Z] considère que Madame [C] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% mais qu’elle n’a pas de restriction durable et substantielle à l’emploi. Il considère que les restrictions sont liées autant à l’absence de formation qu’aux problèmes médicaux de Madame [C]. Il estime qu’elle est en mesure, théoriquement, d’avoir une activité professionnelle à un poste sédentaire à temps partiel. Madame [C] apparaît autonome pour les actes de la vie quotidienne même si les tâches ménagères, faire les courses et préparer un repas nécessitent une aide humaine. Elle ne fait pas état de difficultés sur sa vie sociale. Si les pathologies de Madame [C] ne sont pas remises en cause, il apparait qu’elles n’entravent pas sa vie quotidienne et ne l’empêchent pas d’exercer une activité professionnelle au moins à temps partiel. L’expert a considéré que l’absence de formation peut être un frein pour l’exercice d’une activité professionnelle mais cet élément ne peut être pris en compte pour caractériser une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Madame [C] n’apporte pas suffisamment d’éléments pour démonter qu’elle n’ait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle, y compris à mi-temps, en raison de ses pathologies. 
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [C] de sa demande d’attribution de l’AAH. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière. La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-1, code de procedure civile 442, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:28:08.325Z.