Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2026, n° 25/00053
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par demande réceptionnée le 13 septembre 2024, Madame [H] [B] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (dénommée ci-après la MDPH) l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (dénommée ci-après l’AAH). Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024, la MDPH de l’Aisne a rejeté la demande d’attribution de l’AAH formée par Madame [H] [B] pour le motif suivant :“La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%”. Madame [H] [B] a alors contesté ce refus et a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, le 9 janvier 2025, a confirmé la décision prononcée par la MDPH. C’est dans ces circonstances de fait que, par requête en date du 14 février 2025, parvenue au greffe de la juridiction le même jour, Madame [H] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’une demande en contestation des deux décisions de la CDAPH. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a notammant : - ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] ; - renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelles les parties ont été régulièrement convoquées. Le rapport du praticien a été déposé le 11 août 2025 et a été communiqué aux parties. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La procédure a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Par jugement prononcé le 19 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de LAON a : - sursis à statuer sur les demandes de Madame [H] [B] ; - ordonné avant dire droit une consulatation médicale sur pièces pour laquelle le Docteur [Q] [G] a été désigné avec mission habituelle ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2026. Le rapport du praticien a été déposé le 6 mai 2026 et a été communiqué aux parties. L’affaire a donc été plaidée à l’audience du 4 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, Madame [H] [B] a demandé au tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2026, une dispense de comparution à l’audience et a repris les termes de sa requête initiale, sollicitant que lui soit attribuée l’AAH pour une durée de 5 ans. Au soutien de ses prétentions,Madame [H] [B] indique qu’elle souffre d’une maladie dégénérative et chronique lui provoquant de fortes douleurs, l’empêchant de marcher normalement et engendrant de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Malgré les infiltrations réalisées, elle a déjà eu un oedème et présente de l’arthrose aux mains et aux pieds. En face, la MDPH de l'Aisne, régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50% et de débouter Madame [H] [B] de l’intégralité de son recours. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne, en application des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale, prétend que les déficiences dont souffre Madame [H] [B] relèvent de la locomotion et sont viscérales ; que si elle marche avec difficultés, elle peut se déplacer à domicile sans aide humaine ; qu’elle ne rencontre aucun problème de communication et est bien orientée ou encore, et notamment, qu’elle a une totale autonomie pour prendre son traitement médical. La MDPH, contestant en cela les conclusions du rapport du Docteur [T] [F], considère que si Madame [H] [B] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces déficiences ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui justifie que l’AAH ne lui soit pas versée. Par ailleurs, reprenant les conclusions du docteur [Q] [G], elle précise que Madame [H] [B] indique être sans activité professionnelle depuis 2013, à la suite d’une inaptitude médicale à son poste d’agent d’entretien. L’ensemble de ces éléments met en évidence un retentissement majeur sur la vie sociale, professionnelle et domestique, en plus du taux compris entre 50% et 79% indiqué par le médecin. La procédure a été mise en délibéré au 12 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [H] [B] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur l'absence de comparution des parties et la dispense de comparaître, Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle. En l'espèce, Madame [H] [B], régulièrement convoquée à comparaître, a demandé au tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2026, à être dispensée de comparution eu égard à son état de santé qui rend ses déplacements difficiles. Ayant eu connaissance de l’ensemble des pièces versées en demande et des prétentions clairement définies dans la requête initiale, la MDPH de l’Aisne confirme que l’absence à l’audience de la demanderesse ne lui pose pas de difficultés. En conséquence, et pour éviter à Madame [H] [B] de devoir se déplacer au tribunal, la demanderesse est en droit d'être dispensée de comparaître à l’audience le 4 juin 2026, tribunal étant valablement saisi de ses moyens et prétentions formulés par écrit. Le jugement sera rendu contradictoirement. Sur la demande d'attribution de l'AAH, Aux termes des dispositions des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’attribution de l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande: - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, - soit un taux d’incapacité compris entre 50 % à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assurée doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. En se référant à un Guide-barème qui prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Le guide-barème définit aussi les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [H] [B] présente plusieurs éléments au soutien de sa demande. Elle indique notamment qu’elle souffre d’une maladie dégénérative et chronique lui provoquant de fortes douleurs, l’empêchant de marcher normalement et engendrant de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Malgré des infiltrations réalisées par son médecin, elle a déjà eu un oedème et présente de l’arthrose aux mains et aux pieds. Elle considère, qu’en raison d’une incapacité permanente, l’attribution de l’AAH est justifiée. A contrario, la MDPH de l’Aisne conteste les conclusions du rapport du Docteur [T] [F] aux motifs que : “selon le guide barème de l’évaluation des déficiences des personnes handicapées, il ne faut pas prendre en compte les pathologies de manière arithmétique mais bien les retentissements des ces pathologies sur les actes de la vie courante”. Elle ajoute qu’après lecture du certificat joint à l’appui de la demande de Madame [H] [B] le médecin traitant de cette dernière a coché les cases 1 et B correspondant à la réalisation des actes seules ou avec difficulté mais sans aide humaine pour pratiquement tous les retentissements. Les seuls troubles importants relevés sont la marche, les déplacements à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Pour ces raisons, l'organisme considère que l'état de santé de Madame [H] [B] ne justifie pas l'attribution de l'AAH. Par jugement avant dire droit prononcé, le 19 novembre 2025, le tribunal a ordonné la désignation du Docteur [Q] [G] pour procéder à une consultation médicale sur pièces de Madame [H] [B]. L’expert a constaté que Madame [H] [B] présente une lombarthrose évoluant depuis au moins 2003. Cette dernière entraîne une raideur rachidienne constatée lors de son examen clinique, avec un indice de Schober pathologique, une distance doigt-sol augmentée à la flexion antérieure du tronc et lors de l’inclinaison latérale du tronc. La rotation du tronc est également limitée. Une arthrose tarsométatarsienne à gauche évoluant depuis au moins 2019 vient grever le tableau. Ces pathologies chroniques, d’évolution défavorable, viennent altérer de manière importante les actes de la vie quotidienne, avec des difficultés à assumer l’élimination fécale et urinaire (mobilisations sur les toilettes), assurer l’hygiène corporelle (mobilisation dans la douche), effectuer les mouvements et les déplacements, effectuer l’habillage et le déhabillage. De plus, Madame [H] [B] indique qu’elle ne travaille plus depuis 2013. Un avis du médecin du travail l’aurait constaté et déclaré inapte à son poste d’agent d’entretien . Il existe donc un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique avec limitation de la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Aux termes de ses conclusions rendues le 6 mai 2026, il est indiqué : “qu’à la date du 13 septembre 2024, Madame [H] [B] présentait un taux d’incapacité permanente à hauteur de 60%, donc compris entre 50% et 80 %, d’après le Guide-Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’état de santé, de Madame [H] [B], constaté à cette date, caractérise une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi et n’est pas susceptible d’évolution favorable”. Ainsi, à la lecture des différentes pièces versées et des explications transmises par la demanderesse, il apparaît que l’état de santé de Madame [H] [B] est incompatible avec toute activité professionnelle et impacte particulièrement son autonomie tant sur au niveau professionnel que dans sa vie privée. En effet, il est relevé qu’à la date du 13 septembre 2024, Madame [H] [B] présentait un taux d’incapacité permanente à hauteur de 60%, donc compris entre 50% et 80 %, d’après le Guide-Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’état de santé à cette date caractérise une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi et n’est pas susceptible d’évolution favorable. Madame [H] [B] réunit donc bien les deux conditions cumulatives prévues par la loi à savoir, un taux d’incapacité de 60%, compris entre 50 % à 79%, et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap. En conséquence, il conviendra d’ordonner l’attribution de l’AAH à Madame [H] [B] et de la renvoyer devant la MDPH de l’Aisne pour la liquidation de ses droits. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la CNAM. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance du 6 mai 2025, Vu le jugement avant dire droit du 19 novembre 2025, Sur la demande d’attribution de l’AAH, ATTRIBUE à Madame [H] [B] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 13 septembre 2024, date de la demande initiale ; RENVOIE Madame [H] [B] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la CNAM ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Sur le recours ouvert aux parties, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/209 DOSSIER : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DH3R Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Juin 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleur-euses salarié-es Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentante les travailleur-euses non salarié-es Assisté-es de Stéphane DELOT, cadre greffier En présence de [N] [R], attaché de justice et de [E] [Y], magistrat stagiaire A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [H] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par [L] [D], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de Philippe BRELIVET, magistrat en formation - pour être rendue le Mercredi 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Par demande réceptionnée le 13 septembre 2024, Madame [H] [B] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (dénommée ci-après la MDPH) l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (dénommée ci-après l’AAH). Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024, la MDPH de l’Aisne a rejeté la demande d’attribution de l’AAH formée par Madame [H] [B] pour le motif suivant :“La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%”. Madame [H] [B] a alors contesté ce refus et a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, le 9 janvier 2025, a confirmé la décision prononcée par la MDPH. C’est dans ces circonstances de fait que, par requête en date du 14 février 2025, parvenue au greffe de la juridiction le même jour, Madame [H] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’une demande en contestation des deux décisions de la CDAPH. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a notammant : - ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] ; - renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelles les parties ont été régulièrement convoquées. Le rapport du praticien a été déposé le 11 août 2025 et a été communiqué aux parties. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La procédure a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Par jugement prononcé le 19 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de LAON a : - sursis à statuer sur les demandes de Madame [H] [B] ; - ordonné avant dire droit une consulatation médicale sur pièces pour laquelle le Docteur [Q] [G] a été désigné avec mission habituelle ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2026. Le rapport du praticien a été déposé le 6 mai 2026 et a été communiqué aux parties. L’affaire a donc été plaidée à l’audience du 4 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, Madame [H] [B] a demandé au tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2026, une dispense de comparution à l’audience et a repris les termes de sa requête initiale, sollicitant que lui soit attribuée l’AAH pour une durée de 5 ans. Au soutien de ses prétentions,Madame [H] [B] indique qu’elle souffre d’une maladie dégénérative et chronique lui provoquant de fortes douleurs, l’empêchant de marcher normalement et engendrant de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Malgré les infiltrations réalisées, elle a déjà eu un oedème et présente de l’arthrose aux mains et aux pieds. En face, la MDPH de l'Aisne, régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50% et de débouter Madame [H] [B] de l’intégralité de son recours. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne, en application des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale, prétend que les déficiences dont souffre Madame [H] [B] relèvent de la locomotion et sont viscérales ; que si elle marche avec difficultés, elle peut se déplacer à domicile sans aide humaine ; qu’elle ne rencontre aucun problème de communication et est bien orientée ou encore, et notamment, qu’elle a une totale autonomie pour prendre son traitement médical. La MDPH, contestant en cela les conclusions du rapport du Docteur [T] [F], considère que si Madame [H] [B] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces déficiences ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui justifie que l’AAH ne lui soit pas versée. Par ailleurs, reprenant les conclusions du docteur [Q] [G], elle précise que Madame [H] [B] indique être sans activité professionnelle depuis 2013, à la suite d’une inaptitude médicale à son poste d’agent d’entretien. L’ensemble de ces éléments met en évidence un retentissement majeur sur la vie sociale, professionnelle et domestique, en plus du taux compris entre 50% et 79% indiqué par le médecin. La procédure a été mise en délibéré au 12 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [H] [B] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur l'absence de comparution des parties et la dispense de comparaître, Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle. En l'espèce, Madame [H] [B], régulièrement convoquée à comparaître, a demandé au tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2026, à être dispensée de comparution eu égard à son état de santé qui rend ses déplacements difficiles. Ayant eu connaissance de l’ensemble des pièces versées en demande et des prétentions clairement définies dans la requête initiale, la MDPH de l’Aisne confirme que l’absence à l’audience de la demanderesse ne lui pose pas de difficultés. En conséquence, et pour éviter à Madame [H] [B] de devoir se déplacer au tribunal, la demanderesse est en droit d'être dispensée de comparaître à l’audience le 4 juin 2026, tribunal étant valablement saisi de ses moyens et prétentions formulés par écrit. Le jugement sera rendu contradictoirement. Sur la demande d'attribution de l'AAH, Aux termes des dispositions des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’attribution de l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande: - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, - soit un taux d’incapacité compris entre 50 % à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assurée doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. En se référant à un Guide-barème qui prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Le guide-barème définit aussi les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [H] [B] présente plusieurs éléments au soutien de sa demande. Elle indique notamment qu’elle souffre d’une maladie dégénérative et chronique lui provoquant de fortes douleurs, l’empêchant de marcher normalement et engendrant de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Malgré des infiltrations réalisées par son médecin, elle a déjà eu un oedème et présente de l’arthrose aux mains et aux pieds. Elle considère, qu’en raison d’une incapacité permanente, l’attribution de l’AAH est justifiée. A contrario, la MDPH de l’Aisne conteste les conclusions du rapport du Docteur [T] [F] aux motifs que : “selon le guide barème de l’évaluation des déficiences des personnes handicapées, il ne faut pas prendre en compte les pathologies de manière arithmétique mais bien les retentissements des ces pathologies sur les actes de la vie courante”. Elle ajoute qu’après lecture du certificat joint à l’appui de la demande de Madame [H] [B] le médecin traitant de cette dernière a coché les cases 1 et B correspondant à la réalisation des actes seules ou avec difficulté mais sans aide humaine pour pratiquement tous les retentissements. Les seuls troubles importants relevés sont la marche, les déplacements à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Pour ces raisons, l'organisme considère que l'état de santé de Madame [H] [B] ne justifie pas l'attribution de l'AAH. Par jugement avant dire droit prononcé, le 19 novembre 2025, le tribunal a ordonné la désignation du Docteur [Q] [G] pour procéder à une consultation médicale sur pièces de Madame [H] [B]. L’expert a constaté que Madame [H] [B] présente une lombarthrose évoluant depuis au moins 2003. Cette dernière entraîne une raideur rachidienne constatée lors de son examen clinique, avec un indice de Schober pathologique, une distance doigt-sol augmentée à la flexion antérieure du tronc et lors de l’inclinaison latérale du tronc. La rotation du tronc est également limitée. Une arthrose tarsométatarsienne à gauche évoluant depuis au moins 2019 vient grever le tableau. Ces pathologies chroniques, d’évolution défavorable, viennent altérer de manière importante les actes de la vie quotidienne, avec des difficultés à assumer l’élimination fécale et urinaire (mobilisations sur les toilettes), assurer l’hygiène corporelle (mobilisation dans la douche), effectuer les mouvements et les déplacements, effectuer l’habillage et le déhabillage. De plus, Madame [H] [B] indique qu’elle ne travaille plus depuis 2013. Un avis du médecin du travail l’aurait constaté et déclaré inapte à son poste d’agent d’entretien . Il existe donc un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique avec limitation de la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Aux termes de ses conclusions rendues le 6 mai 2026, il est indiqué : “qu’à la date du 13 septembre 2024, Madame [H] [B] présentait un taux d’incapacité permanente à hauteur de 60%, donc compris entre 50% et 80 %, d’après le Guide-Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’état de santé, de Madame [H] [B], constaté à cette date, caractérise une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi et n’est pas susceptible d’évolution favorable”. Ainsi, à la lecture des différentes pièces versées et des explications transmises par la demanderesse, il apparaît que l’état de santé de Madame [H] [B] est incompatible avec toute activité professionnelle et impacte particulièrement son autonomie tant sur au niveau professionnel que dans sa vie privée. En effet, il est relevé qu’à la date du 13 septembre 2024, Madame [H] [B] présentait un taux d’incapacité permanente à hauteur de 60%, donc compris entre 50% et 80 %, d’après le Guide-Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’état de santé à cette date caractérise une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi et n’est pas susceptible d’évolution favorable. Madame [H] [B] réunit donc bien les deux conditions cumulatives prévues par la loi à savoir, un taux d’incapacité de 60%, compris entre 50 % à 79%, et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap. En conséquence, il conviendra d’ordonner l’attribution de l’AAH à Madame [H] [B] et de la renvoyer devant la MDPH de l’Aisne pour la liquidation de ses droits. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la CNAM. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance du 6 mai 2025, Vu le jugement avant dire droit du 19 novembre 2025, Sur la demande d’attribution de l’AAH, ATTRIBUE à Madame [H] [B] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 13 septembre 2024, date de la demande initiale ; RENVOIE Madame [H] [B] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la CNAM ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Sur le recours ouvert aux parties, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00346
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00129
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00207
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00215
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:28:14.458Z.