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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, Madame [Y] [H] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par une décision du 5 décembre 2024, notifiée le 9 décembre suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% mais elle ne présentait plus de restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle. La CDAPH considérait que le handicap de Madame [H] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle égale ou supérieur à un mi-temps. 
Par courrier du 13 janvier 2025, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 5 décembre 2024. 
Par décision du 6 février 2025, notifiée le 10 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [H] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier en date du 11 mars 2025, parvenu au greffe le 14 mars suivant, Madame [H] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [J] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [H] à la date du 22 août 2024. 
L’expert a rempli sa mission le 3 février 2026. 
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. 
À l’audience, Madame [H], comparante en personne et assistée de son conseil, reprend oralement ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : 
dire et juger qu’à la date du 22 août 2024, elle présentait un taux d’incapacité au moins égal à 50% ; dire et juger qu'elle présentait à la date du 22 août 2024, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; En conséquence, 
annuler la décision de la CDAPH de l’Aisne notifiée le 10 février 2025, confirmant la décision du 9 décembre 2024 ; dire qu'elle devra bénéficier de l’AAH à compter du 1er décembre 2024, date de clôture anticipée de son droit, pour une durée de cinq ans ; condamner la MDPH aux dépens.Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle est atteinte du syndrome d’Ehlers Danlos et qu’elle nécessite des séances de kinésithérapie régulièrement. Elle indique qu’elle a déjà bénéficié de l’AAH et que son état de santé ne s’est pas amélioré. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle n’a plus le droit à l’AAH. Elle explique avoir eu un taux inférieur à 79% en 2023. En 2024, elle a le même taux mais elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles la MDPH considère qu’il n’y a plus de restriction d’accès à l’emploi. Elle ajoute que son état de santé réduit les emplois accessibles. Elle précise qu’elle était présente lors de la réalisation du certificat médical par son médecin. Elle était déjà en fauteuil roulant et il lui avait d’ailleurs prescrit un déambulateur. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de : 
confirmer l’attribution du taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; rejeter la demande d’attribution de l’AAH ; débouter Madame [Y] [H] de l’intégralité de son recours.Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH se réfère au certificat médical du 28 juin 2022 du Docteur [Z] [X], qui relève des douleurs articulaires avec luxation de l’épaule droite à répétition, de la fatigue, une myalgie et une hyperlaxité articulaire. Il n’est pas relevé de limitation au niveau du périmètre de marche, ni aucune modalité d’utilisation d’aide technique. L’organisme souligne que la marche, les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Elle n’a besoin d’une aide matérielle ou humaine qu’en cas de crise. Il est relevé qu’elle ne rencontre pas de problème de communication, elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace. Elle est autonome concernant son entretien personnel. Elle est également autonome pour prendre son traitement médical mais elle ne peut pas faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Au regard du guide-barème, la MDPH conclut que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’organisme considère qu’elle peut exercer une activité professionnelle à mi-temps sur un poste adapté à ses limitations. La MPDH ajoute que le rapport d’expertise du Docteur [J] confirme cette analyse en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si le taux retenu venait à être différent, la MDPH demande à ne pas être condamnée à la charge des dépens. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [H] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. 
De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ou la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Madame [H] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la MDPHA. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise l’appréciation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il prévoit que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En l’espèce, le Docteur [J], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 3 février 2026. 
Il relève que Madame [H] présente un syndrome d’Ehler Danlos. Elle présente une hyperlaxité ligamentaire avec désordre articulaire et douleurs chroniques. Le praticien indique qu’elle bénéficie de séances de kinésithérapie à raison de une à deux séances par semaine. Il souligne que l’évolution est difficile en raison de chutes imprévisibles et fréquentes. L’examen clinique a été difficile, Madame [H] expliquant être dans l’impossibilité de se lever de son fauteuil par peur de chuter. Le Docteur [J] note une diminution de la force musculaire des membres supérieurs et serrage de la main. Il ne retrouve pas de troubles des fonctions intellectuelles. Il s’appuie les certificats médicaux transmis à la MDPH pour considérer qu’à la date du 22 août 2024, Madame [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. 
Madame [H] conteste les conclusions du Docteur [J]. Elle rappelle que les conclusions sont en contradiction avec celles de la MDPH qui retient un taux compris entre 50% et 79%. Elle ajoute que le Docteur [J] relève que son état de santé ne s’est pas amélioré entre 2023 et 2024 tout en relevant un taux inférieur à celui retenu par la MDPH pour lui allouer l’AAH. Elle demande donc de ne pas suivre l’avis du médecin expert. 
Madame [H] conteste également les conclusions de la MDPH qui a retenu un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle souligne que la MDPH avait attribué l’AAH par une décision du 20 avril 2023 avec le même taux mais en reconnaissant que ses difficultés avaient des répercussions sur son insertion professionnelle. Elle ajoute que le Président du Conseil départemental, par une décision du 5 décembre 2024, lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 1er mars 2025 au 29 février 2028 au motif que son handicap impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne ou qu’il soit nécessaire qu’elle ait recours systématiquement à certaines aides techniques dans ses déplacements à l’extérieur. Le Président du Conseil départemental lui a également attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 1er mars 2025 au 29 février 2028. Il reconnaît un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79%. Elle considère qu’il est reconnu que son état n’a pas évolué et qu’elle devait donc bénéficier de l’AAH. 
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Madame [H] s’appuie sur un Bilan de Pré-Orientation EPNAK PAMOFIP de l’Aisne en date de 2023. Il est relevé un niveau de type baccalauréat général à dominante scientifique avec un socle solide au niveau des savoirs de base. Au niveau de l’évaluation technique et industrielle, il est évoqué de réelles compétences artistiques mais impactées par les retentissements de son handicap au niveau de la minutie, la préhension et la fatigabilité. L’infirmière indique qu’elle porte des lunettes pour sa myopie ainsi que des semelles orthopédiques bilatérales. Il est alors nécessaire d’éviter toute fatigabilité motrice et auditive mais aussi de lui permettre un accès aux toilettes. L’ergothérapeute souligne que Madame [H] ne peut pas faire de métier « physique » en raison de sa fatigabilité trop importante et les risques de luxation des articulations. Il ajoute que le temps de travail doit pouvoir s’adapter à son état physique. Il est en accord avec un métier en télétravail de type « infographiste ». Il s’interroge sur la pertinence d’un accompagnant de type SAVS. Le bilan conclut que les douleurs inhérentes à la Maladie de Madame [H] ne lui permettent pas à d’envisager un métier en lien avec le dessin. Elle évoque un projet dans une bibliothèque. Sur le bilan, il est indiqué que la mobilité professionnelle de Madame [H] est réduite à 15 kilomètres. Madame [H] indique que France Travail n’a pas trouvé de métier adapté pour elle et l’a renvoyée vers la MDPH. 
Elle produit également une attestation en date du 11 juin 2024 de [M] [P], kinésithérapeute, qui relève que Madame [H] présente un syndrome d’Ehler Danlos avec des douleurs diffuses au niveau du rachis et du poignet gauche. Il indique que la symptomatologie évolue d’une séance à l’autre. Il souligne que les douleurs perturbent de plus en plus l’appareil locomoteur de [Y]. 
Enfin, elle apporte ses différents formulaires de demandes auprès de la MDPH dont celui de février 2023 où elle fait mention d’une barre d’appui si besoin et d’un fauteuil roulant. 
En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical du Docteur [Z] [X] du 6 juin 2022 puis ceux du 26 janvier 2023 et du 9 août 2024 où il indique que l’état de santé de Madame [H] ne s’est pas amélioré. Il est relevé un syndrome d’Ehlers Danlos avec des douleurs articulaires avec luxation de l’épaule droite à répétition, de la fatigue, une myalgie et une hyperlaxité articulaire. Il est indiqué que Madame [H] effectue des séances de kinésithérapie une fois par semaine. Il n’est pas relevé de limitation du périmètre de marche ni aucun ralentissement moteur ni le besoin d’une aide technique ou humaine. Il est noté que la marche ainsi que les déplacements sont faits avec difficulté mais sans aide humaine. Le praticien précise qu’elle a besoin d’une aide humaine ou technique pour les déplacements en cas de crise. Il n’est pas relevé de difficultés au niveau de la préhension, de la motricité fine, de la communication ou de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Il est relevé un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale avec une présence quotidienne de sa mère qui l’aide en cas de crise. Le praticien ne note pas de difficultés au niveau de l’entretien personnel, ni dans la prise du traitement médical et dans la gestion des soins. Il relève qu’elle ne réalise pas les courses, les repas, les tâches ménagères, les démarches administratives et la gestion de son budget. Il est relevé un décrochage scolaire en lien avec la pathologie ainsi qu’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Le praticien précisait qu’il n’était pas possible de s’insérer dans la vie active et professionnelle pour le moment. Au regard de ces éléments, la MDPH estime que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle s’appuie également sur le rapport du Docteur [J] qui relève un taux inférieur à 50%. 
De ce fait, Madame [H] présente un syndrome d’Ehler Danlos. Il est relevé des douleurs importantes qui l’obligent à se déplacer en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Il est relevé que Madame [H] ne peut pas réaliser les tâches ménagères, ses courses et ses repas. Elle a des limitations dans ses déplacements lors des périodes de crise, nécessitant une aide matérielle et technique. Il est également relevé une fatigabilité et des douleurs lorsque Madame [H] tente de réaliser des activités. Ces éléments permettent de retenir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, taux d’ailleurs reconnu par la MPDH. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le bilan de Pré-Orientation EPNAK PAMOFIP indique que les métiers « physiques » ne sont pas possibles pour Madame [H] en raison de sa pathologie qui génère de la fatigabilité et un risque de luxation des articulations. Un métier en télétravail est préconisé mais les douleurs empêchent le projet de se réaliser. Il a été relevé que Madame [H] a une mobilité professionnelle limitée à 15 kilomètres ce qui l’empêche de pouvoir accéder à un emploi. Elle nécessite l’aide d’une tierce personne ou une aide technique pour se déplacer avec un véhicule. Le Docteur [Z] [X] a relevé en 2022 que l’état de santé de Madame [H] l’empêchait de s’insérer dans la vie active et professionnelle pour le moment. Dans le cadre des demandes ultérieures, il a précisé que l’état de santé de Madame [H] n’avait pas changé. Il considérait donc qu’elle était toujours dans l’impossibilité de s’insérer dans la vie active en 2024. Par ailleurs, en 2023, la MDPH avait attribué l’AAH à Madame [H] en reconnaissant cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’état de santé de Madame [H] ne s’est pas amélioré entre les deux décisions. Madame [H] présente un état de santé qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle y compris à mi-temps. Il convient alors de reconnaître que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restrictions substantielle et durable d’accès à l’emploi. 
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [H] et lui attribuer l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2024. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la CDAPH en date du 10 février 2025 ;

Sur la demande d’AAH,
DIT qu’à la date du 22 août 2024, Madame [Y] [H] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

Dispositif

En conséquence, 
DIT que Madame [Y] [H] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2024, pour une durée de cinq ans ; 
RENVOI Madame [Y] [H] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour liquidation de ses droits ; 

Sur les frais au procès et l’exécution provisoire,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 20 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/241




DOSSIER : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DIJE





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Juillet 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es

Assistés de Amandine LAURENT, greffière à l'audience et de Stéphane DELOT, cadre-greffier pour la mise à disposition,

En présence de [S] [K], attaché de justice et de [D] [V], magistrat en formation


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Caroline LETISSIER, avocat au barreau de Laon, substitué par Me CHEVALLIER

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [F], salarié muni d'un pouvoir spécial






Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [S] [K], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, Madame [Y] [H] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par une décision du 5 décembre 2024, notifiée le 9 décembre suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% mais elle ne présentait plus de restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle. La CDAPH considérait que le handicap de Madame [H] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle égale ou supérieur à un mi-temps. 
Par courrier du 13 janvier 2025, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 5 décembre 2024. 
Par décision du 6 février 2025, notifiée le 10 suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [H] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier en date du 11 mars 2025, parvenu au greffe le 14 mars suivant, Madame [H] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [J] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [H] à la date du 22 août 2024. 
L’expert a rempli sa mission le 3 février 2026. 
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. 
À l’audience, Madame [H], comparante en personne et assistée de son conseil, reprend oralement ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : 
dire et juger qu’à la date du 22 août 2024, elle présentait un taux d’incapacité au moins égal à 50% ; dire et juger qu'elle présentait à la date du 22 août 2024, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; En conséquence, 
annuler la décision de la CDAPH de l’Aisne notifiée le 10 février 2025, confirmant la décision du 9 décembre 2024 ; dire qu'elle devra bénéficier de l’AAH à compter du 1er décembre 2024, date de clôture anticipée de son droit, pour une durée de cinq ans ; condamner la MDPH aux dépens.Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle est atteinte du syndrome d’Ehlers Danlos et qu’elle nécessite des séances de kinésithérapie régulièrement. Elle indique qu’elle a déjà bénéficié de l’AAH et que son état de santé ne s’est pas amélioré. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle n’a plus le droit à l’AAH. Elle explique avoir eu un taux inférieur à 79% en 2023. En 2024, elle a le même taux mais elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles la MDPH considère qu’il n’y a plus de restriction d’accès à l’emploi. Elle ajoute que son état de santé réduit les emplois accessibles. Elle précise qu’elle était présente lors de la réalisation du certificat médical par son médecin. Elle était déjà en fauteuil roulant et il lui avait d’ailleurs prescrit un déambulateur. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de : 
confirmer l’attribution du taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; rejeter la demande d’attribution de l’AAH ; débouter Madame [Y] [H] de l’intégralité de son recours.Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH se réfère au certificat médical du 28 juin 2022 du Docteur [Z] [X], qui relève des douleurs articulaires avec luxation de l’épaule droite à répétition, de la fatigue, une myalgie et une hyperlaxité articulaire. Il n’est pas relevé de limitation au niveau du périmètre de marche, ni aucune modalité d’utilisation d’aide technique. L’organisme souligne que la marche, les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Elle n’a besoin d’une aide matérielle ou humaine qu’en cas de crise. Il est relevé qu’elle ne rencontre pas de problème de communication, elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace. Elle est autonome concernant son entretien personnel. Elle est également autonome pour prendre son traitement médical mais elle ne peut pas faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Au regard du guide-barème, la MDPH conclut que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’organisme considère qu’elle peut exercer une activité professionnelle à mi-temps sur un poste adapté à ses limitations. La MPDH ajoute que le rapport d’expertise du Docteur [J] confirme cette analyse en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si le taux retenu venait à être différent, la MDPH demande à ne pas être condamnée à la charge des dépens. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [H] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. 
De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ou la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Madame [H] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la MDPHA. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise l’appréciation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il prévoit que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En l’espèce, le Docteur [J], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 3 février 2026. 
Il relève que Madame [H] présente un syndrome d’Ehler Danlos. Elle présente une hyperlaxité ligamentaire avec désordre articulaire et douleurs chroniques. Le praticien indique qu’elle bénéficie de séances de kinésithérapie à raison de une à deux séances par semaine. Il souligne que l’évolution est difficile en raison de chutes imprévisibles et fréquentes. L’examen clinique a été difficile, Madame [H] expliquant être dans l’impossibilité de se lever de son fauteuil par peur de chuter. Le Docteur [J] note une diminution de la force musculaire des membres supérieurs et serrage de la main. Il ne retrouve pas de troubles des fonctions intellectuelles. Il s’appuie les certificats médicaux transmis à la MDPH pour considérer qu’à la date du 22 août 2024, Madame [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. 
Madame [H] conteste les conclusions du Docteur [J]. Elle rappelle que les conclusions sont en contradiction avec celles de la MDPH qui retient un taux compris entre 50% et 79%. Elle ajoute que le Docteur [J] relève que son état de santé ne s’est pas amélioré entre 2023 et 2024 tout en relevant un taux inférieur à celui retenu par la MDPH pour lui allouer l’AAH. Elle demande donc de ne pas suivre l’avis du médecin expert. 
Madame [H] conteste également les conclusions de la MDPH qui a retenu un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle souligne que la MDPH avait attribué l’AAH par une décision du 20 avril 2023 avec le même taux mais en reconnaissant que ses difficultés avaient des répercussions sur son insertion professionnelle. Elle ajoute que le Président du Conseil départemental, par une décision du 5 décembre 2024, lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 1er mars 2025 au 29 février 2028 au motif que son handicap impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne ou qu’il soit nécessaire qu’elle ait recours systématiquement à certaines aides techniques dans ses déplacements à l’extérieur. Le Président du Conseil départemental lui a également attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 1er mars 2025 au 29 février 2028. Il reconnaît un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79%. Elle considère qu’il est reconnu que son état n’a pas évolué et qu’elle devait donc bénéficier de l’AAH. 
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Madame [H] s’appuie sur un Bilan de Pré-Orientation EPNAK PAMOFIP de l’Aisne en date de 2023. Il est relevé un niveau de type baccalauréat général à dominante scientifique avec un socle solide au niveau des savoirs de base. Au niveau de l’évaluation technique et industrielle, il est évoqué de réelles compétences artistiques mais impactées par les retentissements de son handicap au niveau de la minutie, la préhension et la fatigabilité. L’infirmière indique qu’elle porte des lunettes pour sa myopie ainsi que des semelles orthopédiques bilatérales. Il est alors nécessaire d’éviter toute fatigabilité motrice et auditive mais aussi de lui permettre un accès aux toilettes. L’ergothérapeute souligne que Madame [H] ne peut pas faire de métier « physique » en raison de sa fatigabilité trop importante et les risques de luxation des articulations. Il ajoute que le temps de travail doit pouvoir s’adapter à son état physique. Il est en accord avec un métier en télétravail de type « infographiste ». Il s’interroge sur la pertinence d’un accompagnant de type SAVS. Le bilan conclut que les douleurs inhérentes à la Maladie de Madame [H] ne lui permettent pas à d’envisager un métier en lien avec le dessin. Elle évoque un projet dans une bibliothèque. Sur le bilan, il est indiqué que la mobilité professionnelle de Madame [H] est réduite à 15 kilomètres. Madame [H] indique que France Travail n’a pas trouvé de métier adapté pour elle et l’a renvoyée vers la MDPH. 
Elle produit également une attestation en date du 11 juin 2024 de [M] [P], kinésithérapeute, qui relève que Madame [H] présente un syndrome d’Ehler Danlos avec des douleurs diffuses au niveau du rachis et du poignet gauche. Il indique que la symptomatologie évolue d’une séance à l’autre. Il souligne que les douleurs perturbent de plus en plus l’appareil locomoteur de [Y]. 
Enfin, elle apporte ses différents formulaires de demandes auprès de la MDPH dont celui de février 2023 où elle fait mention d’une barre d’appui si besoin et d’un fauteuil roulant. 
En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical du Docteur [Z] [X] du 6 juin 2022 puis ceux du 26 janvier 2023 et du 9 août 2024 où il indique que l’état de santé de Madame [H] ne s’est pas amélioré. Il est relevé un syndrome d’Ehlers Danlos avec des douleurs articulaires avec luxation de l’épaule droite à répétition, de la fatigue, une myalgie et une hyperlaxité articulaire. Il est indiqué que Madame [H] effectue des séances de kinésithérapie une fois par semaine. Il n’est pas relevé de limitation du périmètre de marche ni aucun ralentissement moteur ni le besoin d’une aide technique ou humaine. Il est noté que la marche ainsi que les déplacements sont faits avec difficulté mais sans aide humaine. Le praticien précise qu’elle a besoin d’une aide humaine ou technique pour les déplacements en cas de crise. Il n’est pas relevé de difficultés au niveau de la préhension, de la motricité fine, de la communication ou de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Il est relevé un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale avec une présence quotidienne de sa mère qui l’aide en cas de crise. Le praticien ne note pas de difficultés au niveau de l’entretien personnel, ni dans la prise du traitement médical et dans la gestion des soins. Il relève qu’elle ne réalise pas les courses, les repas, les tâches ménagères, les démarches administratives et la gestion de son budget. Il est relevé un décrochage scolaire en lien avec la pathologie ainsi qu’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Le praticien précisait qu’il n’était pas possible de s’insérer dans la vie active et professionnelle pour le moment. Au regard de ces éléments, la MDPH estime que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle s’appuie également sur le rapport du Docteur [J] qui relève un taux inférieur à 50%. 
De ce fait, Madame [H] présente un syndrome d’Ehler Danlos. Il est relevé des douleurs importantes qui l’obligent à se déplacer en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Il est relevé que Madame [H] ne peut pas réaliser les tâches ménagères, ses courses et ses repas. Elle a des limitations dans ses déplacements lors des périodes de crise, nécessitant une aide matérielle et technique. Il est également relevé une fatigabilité et des douleurs lorsque Madame [H] tente de réaliser des activités. Ces éléments permettent de retenir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, taux d’ailleurs reconnu par la MPDH. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le bilan de Pré-Orientation EPNAK PAMOFIP indique que les métiers « physiques » ne sont pas possibles pour Madame [H] en raison de sa pathologie qui génère de la fatigabilité et un risque de luxation des articulations. Un métier en télétravail est préconisé mais les douleurs empêchent le projet de se réaliser. Il a été relevé que Madame [H] a une mobilité professionnelle limitée à 15 kilomètres ce qui l’empêche de pouvoir accéder à un emploi. Elle nécessite l’aide d’une tierce personne ou une aide technique pour se déplacer avec un véhicule. Le Docteur [Z] [X] a relevé en 2022 que l’état de santé de Madame [H] l’empêchait de s’insérer dans la vie active et professionnelle pour le moment. Dans le cadre des demandes ultérieures, il a précisé que l’état de santé de Madame [H] n’avait pas changé. Il considérait donc qu’elle était toujours dans l’impossibilité de s’insérer dans la vie active en 2024. Par ailleurs, en 2023, la MDPH avait attribué l’AAH à Madame [H] en reconnaissant cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’état de santé de Madame [H] ne s’est pas amélioré entre les deux décisions. Madame [H] présente un état de santé qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle y compris à mi-temps. Il convient alors de reconnaître que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restrictions substantielle et durable d’accès à l’emploi. 
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [H] et lui attribuer l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2024. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la CDAPH en date du 10 février 2025 ;

Sur la demande d’AAH,
DIT qu’à la date du 22 août 2024, Madame [Y] [H] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; 
En conséquence, 
DIT que Madame [Y] [H] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2024, pour une durée de cinq ans ; 
RENVOI Madame [Y] [H] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour liquidation de ses droits ; 

Sur les frais au procès et l’exécution provisoire,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 20 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L134-2, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles L114). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:27:14.889Z.