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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/01577

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par décision en date du 11 juin 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a accordé, à Monsieur [G] [C], le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P), du 11 juin 2025 au 31 mai 2030, mais a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la CMI mention stationnement (CMI-S). 

Monsieur [G] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 15 octobre 2025, a maintenu les termes de la décision antérieure attaquée. 

Par requête en date du 20 novembre 2025, Monsieur [G] [C] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du rejet de la demande d'attribution de l'AAH.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 12 mai 2026, où l'affaire a été examinée.

Monsieur [G] [C] a comparu, assistée de Monsieur [S] [C], son père, muni d'un pouvoir de représentation, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à sa requête introductive d'instance et aux pièces déposées à l'audience. 

La MDPH, dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 21 avril 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l'Annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini par l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, peu importe son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. 
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis.
En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : 
- Forme légère allant d'un taux de 1 à 15% ; 
- Forme modérée allant d'un taux de 20 à 45% ;
- Forme importante allant d'un taux de 50 à 75% ;
- Forme sévère allant d'un taux de 80 à 95%.

En l'espèce, pour solliciter le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, Monsieur [G] [C] fait valoir, notamment, qu'il est atteint d'une maladie orpheline touchant l'ensemble des composants de son corps et que son handicap est reconnu depuis 2020. 
Il explique souffrir de luxations répétées et de douleurs chroniques, être équipé d'un appareil à oxygène en lien avec ses céphalées, occasionnant chez lui une fatigabilité. 
Il indique avoir rencontré des problèmes d'orientation importants, en lien avec la symptomatologie décrite et avoir dû interrompre le suivi de sa formation (BTS), d'un commun accord entre l'employeur et l'école, diplôme qu'il n'a dès lors pas obtenu, ne parvenant à s'adapter au rythme même à mi-temps.
Il ajoute être inscrit auprès de CAP Emploi, ne lui proposant toutefois actuellement que des postes de manutentionnaire, non adaptés à sa situation, mais avoir des pistes relativement à des postes administratifs fléchés "RQTH", soulignant être intelligent et n'avoir aucune déficience mentale.
Il conteste ainsi l'approche de l'emploi qualifiée de théorique de la MDPH et sollicite le bénéfice de l'AAH dans l'attente d'un poste adapté, ne percevant actuellement que le revenu de solidarité active (RSA).
Il verse enfin un nouveau CERFA médical, daté du 13 avril 2026, renseigné cette fois par un médecin psychiatre, n'ayant pu être transmis à la CMRA dans le cadre de l'examen de son recours administratif, eu égard au délai important aux fins d'obtention d'un rendez-vous médical avec le spécialiste.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de son côté, sollicite le rejet de la demande aux motifs que le requérant dispose d'une capacité de travail égale ou supérieur à un mi-temps, sur un poste adapté à ses restrictions (sans effort physique, sans port de charges, sans stress, en télétravail ou à distance) et que cette capacité est objectivée, notamment, par son niveau de formation (BAC S obtenu via le CNED en 2020, formation de testeur de logiciel en cours de finalisation à distance) mais aussi par son parcours professionnel récent, ayant travaillé en milieu ordinaire de septembre 2022 à octobre 2023, outre son inscription auprès de France travail depuis 2025 et sa recherche active de postes dans le domaine informatique ciblés RQTH.
La MDPH rappelle qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi s'apprécie au regard de l'accès à tout emploi, et non à un emploi spécifique. Ainsi, dès lors que l'intéressé peut exercer un emploi adapté à ses problématiques de santé et ses gènes, la condition n'est pas remplie.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [G] [C] souffre d'une maladie héréditaire au titre d'un syndrome dit Syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) avec hyperlaxité ligamentaire et d'un trouble du spectre autistique.

Il n'est pas contesté, qu'eu égard aux pathologies en cause et aux barèmes applicables, le demandeur présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%.

L'éligibilité de Monsieur [G] [C] à la prestation sollicitée est dès lors conditionnée à la caractérisation de l'existence d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE), à la date de la demande et au plus tard la date de rendu par la MDPH des décisions contestées, soit le 11 juin et 15 octobre 2025, conformément aux dispositions susvisées.

Le certificat médical joint à la demande formulée auprès de la MDPH, établi le 18 septembre 2024, par le Docteur [V] [R], en sa qualité de médecin traitant du requérant, ainsi que celui dressé le 28 juin 2025 par le Docteur [K] [M], psychiatre, confirment la réalité des pathologies en cause ainsi que leurs retentissements sur la scolarité du requérant et sur l'emploi, étant néanmoins simplement relevé la nécessité d'adaptations et d'aménagements pédagogiques (relativement à la scolarité) et un fléchage "RQTH", s'agissant de l'emploi.
Par ailleurs, Monsieur [G] [C] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne.
 
A l'appui de sa demande, et pour justifier l'existence, au contraire, d'une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, Monsieur [G] [C]produit un certificat de travail en date du 03 octobre 2023, au titre d'un emploi occupé en qualité d'apprenti-technicien SAV du 07 septembre 2022 au 03 octobre 2023, attestant de 30 jours d'absence non rémunérés, document qui apparait néanmoins insuffisant pour caractériser, à lui-seul, l'existence d'une RSDAE en lien avec le handicap du requérant.

Par ailleurs, Monsieur [G] [C] s'appuie sur un nouveau CERFA médical, émanant du Docteur [K] [M], psychiatre, en date du 13 avril 2026, établi toutefois postérieurement à l'examen de sa demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans le cadre de la décision initiale puis dans le cadre du traitement de son recours administratif.

Il en ressort que Monsieur [G] [C] ne démontre pas remplir les conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés au moment de la demande.

La demande de Monsieur [G] [C] en ce sens ne peut être dès lors que rejetée et celui-ci invité, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande, sur la base des derniers éléments produits, ou en cas de modification de sa situation, au regard notamment de l'emploi.


Sur les demandes accessoires :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [G] [C] succombant à l'instance, il sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 : 

DEBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes à l'encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapés du Val d'Oise ayant rejeté, par décision du 11 juin 2025, la demande formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapées, confirmée le 15 octobre 2025 dans le cadre du recours amiable formé ; 

Condamne Monsieur [G] [C] aux éventuels dépens de l'instance ; 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/743

22 Juillet 2026

N° RG 25/01577 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4Z7

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[G] [C]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Assisté de M. [S] [C] (Parents)



DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Par décision en date du 11 juin 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a accordé, à Monsieur [G] [C], le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P), du 11 juin 2025 au 31 mai 2030, mais a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la CMI mention stationnement (CMI-S). 

Monsieur [G] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 15 octobre 2025, a maintenu les termes de la décision antérieure attaquée. 

Par requête en date du 20 novembre 2025, Monsieur [G] [C] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du rejet de la demande d'attribution de l'AAH.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 12 mai 2026, où l'affaire a été examinée.

Monsieur [G] [C] a comparu, assistée de Monsieur [S] [C], son père, muni d'un pouvoir de représentation, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à sa requête introductive d'instance et aux pièces déposées à l'audience. 

La MDPH, dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 21 avril 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l'Annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini par l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, peu importe son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. 
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis.
En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : 
- Forme légère allant d'un taux de 1 à 15% ; 
- Forme modérée allant d'un taux de 20 à 45% ;
- Forme importante allant d'un taux de 50 à 75% ;
- Forme sévère allant d'un taux de 80 à 95%.

En l'espèce, pour solliciter le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, Monsieur [G] [C] fait valoir, notamment, qu'il est atteint d'une maladie orpheline touchant l'ensemble des composants de son corps et que son handicap est reconnu depuis 2020. 
Il explique souffrir de luxations répétées et de douleurs chroniques, être équipé d'un appareil à oxygène en lien avec ses céphalées, occasionnant chez lui une fatigabilité. 
Il indique avoir rencontré des problèmes d'orientation importants, en lien avec la symptomatologie décrite et avoir dû interrompre le suivi de sa formation (BTS), d'un commun accord entre l'employeur et l'école, diplôme qu'il n'a dès lors pas obtenu, ne parvenant à s'adapter au rythme même à mi-temps.
Il ajoute être inscrit auprès de CAP Emploi, ne lui proposant toutefois actuellement que des postes de manutentionnaire, non adaptés à sa situation, mais avoir des pistes relativement à des postes administratifs fléchés "RQTH", soulignant être intelligent et n'avoir aucune déficience mentale.
Il conteste ainsi l'approche de l'emploi qualifiée de théorique de la MDPH et sollicite le bénéfice de l'AAH dans l'attente d'un poste adapté, ne percevant actuellement que le revenu de solidarité active (RSA).
Il verse enfin un nouveau CERFA médical, daté du 13 avril 2026, renseigné cette fois par un médecin psychiatre, n'ayant pu être transmis à la CMRA dans le cadre de l'examen de son recours administratif, eu égard au délai important aux fins d'obtention d'un rendez-vous médical avec le spécialiste.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de son côté, sollicite le rejet de la demande aux motifs que le requérant dispose d'une capacité de travail égale ou supérieur à un mi-temps, sur un poste adapté à ses restrictions (sans effort physique, sans port de charges, sans stress, en télétravail ou à distance) et que cette capacité est objectivée, notamment, par son niveau de formation (BAC S obtenu via le CNED en 2020, formation de testeur de logiciel en cours de finalisation à distance) mais aussi par son parcours professionnel récent, ayant travaillé en milieu ordinaire de septembre 2022 à octobre 2023, outre son inscription auprès de France travail depuis 2025 et sa recherche active de postes dans le domaine informatique ciblés RQTH.
La MDPH rappelle qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi s'apprécie au regard de l'accès à tout emploi, et non à un emploi spécifique. Ainsi, dès lors que l'intéressé peut exercer un emploi adapté à ses problématiques de santé et ses gènes, la condition n'est pas remplie.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [G] [C] souffre d'une maladie héréditaire au titre d'un syndrome dit Syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) avec hyperlaxité ligamentaire et d'un trouble du spectre autistique.

Il n'est pas contesté, qu'eu égard aux pathologies en cause et aux barèmes applicables, le demandeur présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%.

L'éligibilité de Monsieur [G] [C] à la prestation sollicitée est dès lors conditionnée à la caractérisation de l'existence d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE), à la date de la demande et au plus tard la date de rendu par la MDPH des décisions contestées, soit le 11 juin et 15 octobre 2025, conformément aux dispositions susvisées.

Le certificat médical joint à la demande formulée auprès de la MDPH, établi le 18 septembre 2024, par le Docteur [V] [R], en sa qualité de médecin traitant du requérant, ainsi que celui dressé le 28 juin 2025 par le Docteur [K] [M], psychiatre, confirment la réalité des pathologies en cause ainsi que leurs retentissements sur la scolarité du requérant et sur l'emploi, étant néanmoins simplement relevé la nécessité d'adaptations et d'aménagements pédagogiques (relativement à la scolarité) et un fléchage "RQTH", s'agissant de l'emploi.
Par ailleurs, Monsieur [G] [C] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne.
 
A l'appui de sa demande, et pour justifier l'existence, au contraire, d'une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, Monsieur [G] [C]produit un certificat de travail en date du 03 octobre 2023, au titre d'un emploi occupé en qualité d'apprenti-technicien SAV du 07 septembre 2022 au 03 octobre 2023, attestant de 30 jours d'absence non rémunérés, document qui apparait néanmoins insuffisant pour caractériser, à lui-seul, l'existence d'une RSDAE en lien avec le handicap du requérant.

Par ailleurs, Monsieur [G] [C] s'appuie sur un nouveau CERFA médical, émanant du Docteur [K] [M], psychiatre, en date du 13 avril 2026, établi toutefois postérieurement à l'examen de sa demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans le cadre de la décision initiale puis dans le cadre du traitement de son recours administratif.

Il en ressort que Monsieur [G] [C] ne démontre pas remplir les conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés au moment de la demande.

La demande de Monsieur [G] [C] en ce sens ne peut être dès lors que rejetée et celui-ci invité, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande, sur la base des derniers éléments produits, ou en cas de modification de sa situation, au regard notamment de l'emploi.


Sur les demandes accessoires :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [G] [C] succombant à l'instance, il sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 : 

DEBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes à l'encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapés du Val d'Oise ayant rejeté, par décision du 11 juin 2025, la demande formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapées, confirmée le 15 octobre 2025 dans le cadre du recours amiable formé ; 

Condamne Monsieur [G] [C] aux éventuels dépens de l'instance ; 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:55:09.072Z.