Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 26/00056
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 24 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Monsieur [D] [C] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que d'une orientation professionnelle Emploi accompagné. Monsieur [D] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 26 novembre 2025, a maintenu les termes de la décision antérieure attaquée. Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, Monsieur [D] [C] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du rejet de sa demande d'attribution de l'AAH et du complément de ressources. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 12 mai 2026,où l'affaire a été examinée. Monsieur [D] [C] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à sa requête introductive d'instance. La MDPH, dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 21 avril 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l'Annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini par l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, peu importe son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : - Forme légère allant d'un taux de 1 à 15% ; - Forme modérée allant d'un taux de 20 à 45% ; - Forme importante allant d'un taux de 50 à 75% ; - Forme sévère allant d'un taux de 80 à 95%. En l'espèce, pour solliciter le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, Monsieur [D] [C] fait valoir qu'il est suivi par un psychologue, un kinésithérapeute, notamment pour des crampes, et qu'il prend un traitement médicamenteux, à la suite d'un accident au cours duquel un moteur de voiture lui a endommagé les mains, alors qu'il exerçait le métier d'agent de production. Il explique avoir ainsi conservé des séquelles de cet accident, et notamment un problème de motricité et de préhension à l'aide de ses mains ( perte de force), et rencontrer de ce fait des difficultés de réinsertion. Il indique dès lors ne pas comprendre le refus de renouvellement du bénéfice de la prestation en cause dont il bénéficiait depuis le 1er août 2023. Sur interrogation, il déclare être inscrit auprès de France Travail et suivre actuellement une formation dans le domaine de la sécurité, s'achevant la semaine prochaine dont il espère obtenir le diplôme. La MDPH, de son côté, sollicite le rejet de la demande, se retranchant derrière l'avis émis par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, et en l'absence, par ailleurs, de justification d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi par le demandeur. Elle soutient que la situation d'arrêt de travail prolongé jusqu'en novembre 2024 de Monsieur [D] [C] relevait d'une incapacité temporaire de travail, liée à la phase de soins, qui a permis l'octroi, temporairement, d'une AAH, mais qui n'apparait plus à ce jour justifié dans la mesure où le requérant est inscrit auprès de France Travail et qu'il a exprimé des projets professionnels concrets. Elle considère, dès lors, que Monsieur [D] [C] peut travailler plus d'un mi-temps, et précise que Monsieur [D] [C] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2023, jusqu'au 31 juillet 2028, et que ce dispositif est précisément conçu afin d'accompagner les travailleurs handicapés vers et dans l'emploi. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [D] [C] a subi un écrasement de ses deux mains en 2021, dans le cadre d'un accident de travail, avec fracture des métacarpephalangiens et qu'il souffre de séquelles neuropathiques post-traumatiques après fracture par compression, d'une dépression et de douleurs articulaires des deux mains, pris en charge par un psychologue et par un neuropathe. Au regard des affectations en cause, le taux d'IPP de Monsieur [D] [C] a été évalué 50% et 80%, taux qui n'est pas contesté en l'espèce. L'éligibilité de Monsieur [D] [C] à la prestation sollicitée est, dès lors, conditionnée à la caractérisation d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE), à la date de la demande et au plus tard la date de rendu par la MDPH des décisions contestées, soit le 24 septembre et 26 novembre 2025, conformément aux dispositions susvisées. Le certificat médical, joint à la demande de Monsieur [D] [C] , établi le 27 octobre 2025 et renseigné par le Docteur [Q] [S], médecin traitant, fait état d'un retentissement du handicap sur sa recherche d'emploi ou le suivi d'une formation en ces termes : « formation adaptée à sa situation physique à favoriser ». Monsieur [D] [C] reste autonome , par ailleurs, pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, réalisé majoritairement sans difficulté, ou avec difficulté, mais sans aide humaine. Par ailleurs, Monsieur [D] [C] admet à l'audience suivre jusqu'à son terme une formation qualifiante dans le domaine de la sécurité. Le requérant est, surabondamment inscrit auprès de France Travail, et ne justifie pas au dossier de refus d'emplois dont il aurait fait l'objet du fait de son handicap. Dans ces conditions, l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [D] [C] avec l'exercice d'une activité professionnelle, au moment de la demande, n'est pas établie. La demande de Monsieur [D] [C], tendant au versement d'une allocation aux adultes handicapés, sera donc rejetée, faute d'éligibilité, et Monsieur [D] [C] invité, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande en cas de modification de sa situation ou d'aggravation de ses troubles. Sur les demandes accessoires : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [D] [C] succombant à l'instance, il sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 : DEBOUTE Monsieur [D] [C] de ses demandes à l'encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapés du Val d'Oise ayant rejeté, par décision du 24 septembre 2025, la demande formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapées, confirmée le 26 novembre 2025 dans le cadre du recours amiable formé ; Condamne Monsieur [D] [C] aux éventuels dépens de l'instance ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/745 22 Juillet 2026 N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBPD 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [D] [C] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur CASAL, Assesseur Monsieur LELONG, Assesseur Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant DÉFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 24 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Monsieur [D] [C] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que d'une orientation professionnelle Emploi accompagné. Monsieur [D] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 26 novembre 2025, a maintenu les termes de la décision antérieure attaquée. Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, Monsieur [D] [C] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation du rejet de sa demande d'attribution de l'AAH et du complément de ressources. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 12 mai 2026,où l'affaire a été examinée. Monsieur [D] [C] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à sa requête introductive d'instance. La MDPH, dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 21 avril 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l'Annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini par l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, peu importe son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : - Forme légère allant d'un taux de 1 à 15% ; - Forme modérée allant d'un taux de 20 à 45% ; - Forme importante allant d'un taux de 50 à 75% ; - Forme sévère allant d'un taux de 80 à 95%. En l'espèce, pour solliciter le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, Monsieur [D] [C] fait valoir qu'il est suivi par un psychologue, un kinésithérapeute, notamment pour des crampes, et qu'il prend un traitement médicamenteux, à la suite d'un accident au cours duquel un moteur de voiture lui a endommagé les mains, alors qu'il exerçait le métier d'agent de production. Il explique avoir ainsi conservé des séquelles de cet accident, et notamment un problème de motricité et de préhension à l'aide de ses mains ( perte de force), et rencontrer de ce fait des difficultés de réinsertion. Il indique dès lors ne pas comprendre le refus de renouvellement du bénéfice de la prestation en cause dont il bénéficiait depuis le 1er août 2023. Sur interrogation, il déclare être inscrit auprès de France Travail et suivre actuellement une formation dans le domaine de la sécurité, s'achevant la semaine prochaine dont il espère obtenir le diplôme. La MDPH, de son côté, sollicite le rejet de la demande, se retranchant derrière l'avis émis par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, et en l'absence, par ailleurs, de justification d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi par le demandeur. Elle soutient que la situation d'arrêt de travail prolongé jusqu'en novembre 2024 de Monsieur [D] [C] relevait d'une incapacité temporaire de travail, liée à la phase de soins, qui a permis l'octroi, temporairement, d'une AAH, mais qui n'apparait plus à ce jour justifié dans la mesure où le requérant est inscrit auprès de France Travail et qu'il a exprimé des projets professionnels concrets. Elle considère, dès lors, que Monsieur [D] [C] peut travailler plus d'un mi-temps, et précise que Monsieur [D] [C] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2023, jusqu'au 31 juillet 2028, et que ce dispositif est précisément conçu afin d'accompagner les travailleurs handicapés vers et dans l'emploi. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [D] [C] a subi un écrasement de ses deux mains en 2021, dans le cadre d'un accident de travail, avec fracture des métacarpephalangiens et qu'il souffre de séquelles neuropathiques post-traumatiques après fracture par compression, d'une dépression et de douleurs articulaires des deux mains, pris en charge par un psychologue et par un neuropathe. Au regard des affectations en cause, le taux d'IPP de Monsieur [D] [C] a été évalué 50% et 80%, taux qui n'est pas contesté en l'espèce. L'éligibilité de Monsieur [D] [C] à la prestation sollicitée est, dès lors, conditionnée à la caractérisation d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE), à la date de la demande et au plus tard la date de rendu par la MDPH des décisions contestées, soit le 24 septembre et 26 novembre 2025, conformément aux dispositions susvisées. Le certificat médical, joint à la demande de Monsieur [D] [C] , établi le 27 octobre 2025 et renseigné par le Docteur [Q] [S], médecin traitant, fait état d'un retentissement du handicap sur sa recherche d'emploi ou le suivi d'une formation en ces termes : « formation adaptée à sa situation physique à favoriser ». Monsieur [D] [C] reste autonome , par ailleurs, pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, réalisé majoritairement sans difficulté, ou avec difficulté, mais sans aide humaine. Par ailleurs, Monsieur [D] [C] admet à l'audience suivre jusqu'à son terme une formation qualifiante dans le domaine de la sécurité. Le requérant est, surabondamment inscrit auprès de France Travail, et ne justifie pas au dossier de refus d'emplois dont il aurait fait l'objet du fait de son handicap. Dans ces conditions, l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [D] [C] avec l'exercice d'une activité professionnelle, au moment de la demande, n'est pas établie. La demande de Monsieur [D] [C], tendant au versement d'une allocation aux adultes handicapés, sera donc rejetée, faute d'éligibilité, et Monsieur [D] [C] invité, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande en cas de modification de sa situation ou d'aggravation de ses troubles. Sur les demandes accessoires : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [D] [C] succombant à l'instance, il sera condamné aux éventuels dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 : DEBOUTE Monsieur [D] [C] de ses demandes à l'encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapés du Val d'Oise ayant rejeté, par décision du 24 septembre 2025, la demande formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapées, confirmée le 26 novembre 2025 dans le cadre du recours amiable formé ; Condamne Monsieur [D] [C] aux éventuels dépens de l'instance ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:55:23.355Z.