Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En date du 19 mars 2025, Monsieur [M] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par courrier daté du 19 juin 2025, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ». Par courrier en date du 1er août 2025, Monsieur [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 juin 2025. Par décision du 4 septembre 2025, notifié le 8 septembre suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [M] et elle a maintenu sa décision. C’est dans ce contexte que, par requête envoyée en lettre recommandée le 6 novembre 2025 et parvenue au greffe le 10 suivant, Monsieur [M] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026. À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [M], représenté par son fils, [Y] [M], muni d’un pouvoir, maintient son recours et il sollicite l’attribution de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, [Y] [M] explique que son père est atteint de somnolences sévères, qu’il a un état dépressif et de nombreuses douleurs. Monsieur [M] ne peut plus se déplacer en véhicule et il est obligé de prendre de nombreux médicaments ce qui a des effets sur sa vie professionnelle. Le médecin traitant, le psychiatre et l’assistant social confirment qu’il ne peut plus travailler. Monsieur [M] a essayé de reprendre le travail mais ses tentatives ont échoué. Il est ingénieur de formation et il a essayé de se tourner vers l’enseignement mais sans succès. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande que Monsieur [M] soit débouté de sa demande. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Monsieur [M] souffre d’une dépression avec somatisations et attaques de panique. L’organisme constate que Monsieur [M] est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. La MDPH note qu’il n’a aucun problème de communication et il est bien orienté dans le temps et dans l’espace. Au regard du guide barème, la MDPH conclut que Monsieur [M] a des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnel ce qui correspond à un taux d’incompacité inférieur à 50%. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours, Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l’espèce, le 19 mars 2025, Monsieur [M] a sollicité une AAH auprès de la MDPH ; par une décision en date du 19 juin 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier réceptionné le 1er août 2025, Monsieur [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 septembre 2025 ; par une requête en date du 6 novembre 2025, Monsieur [M] a saisi d’une contestation le Pôle social. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, Monsieur [M] sollicite l’attribution de l’AAH en raison de son état de santé. À l’appui de ses prétentions, il produit différents documents médicaux. Il produit la décision de la MDPH en date du 19 juin 2025 qui lui attribue une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité qui est valable du 19 juin 2025 au 31 mai 2027. Dans cette décision, la MDPH indique que Monsieur [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale ce qui correspond à un taux inférieur à 80% Un certificat médical en date du 19 février 2025 du Docteur [C] [X] qui fait état d’une dépression avec somatisations et attaques de panique. Monsieur [M] a des antécédents d’infarctus, d’arthrose et de sténose de la colonne vertébrale. Le praticien relève que la pathologie motivant la demande est apparue depuis plus de cinq ans. La dépression et l’insomnie apparaissent de manière régulière au cours d’au moins 15 jours par mois tandis que les attaques de panique se produisent de manière ponctuelle moins de 15 jours par mois. Il fait l’objet d’un suivi auprès du CMPP d’[Localité 3] et par un psychiatre afin de réduire sa dépression et d’obtenir des conditions de travail acceptables. Il suit un traitement médicamenteux important qui entraîne une somnolence importante et qui entraîne des difficultés pour conduire. Le certificat relève qu’il est autonome pour s’orienter dans le temps et dans l’espace et qu’il peut avoir des difficultés pour gérer sa sécurité personnelle et maitriser son comportement. Le praticien précise que les attaques de panique réduisent sa capacité d’autogestion. Au niveau de l’entretien personnel, Monsieur [M] est autonome dans tous les domaines. Sur le plan des déplacements, il a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres en lien avec un ralentissement moteur. Il ne nécessite pas d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Sur le plan de la mobilité, de la manipulation et de la capacité motrice, sur le plan de la communication ainsi qu’au niveau de sa vie quotidienne et domestique, Monsieur [M] est autonome, n’ayant pas de difficultés signalées. Concernant le retentissement sur l’aptitude au poste ou le maintien dans l’emploi, le praticien précise que les stations debouts et assises prolongées sont douloureuses. Monsieur [M] ne peut conduire que sur de très courts trajets. Un certificat médical en date du 25 juin 2024 du Docteur [I] [L], relève de l’arthrose et de la sténose. Le Docteur [Q] [W], médecin généraliste, indique, dans un certificat médical du 8 janvier 2025, que Monsieur [M] présente une pathologie respiratoire chronique s’aggravant dans des lieux humides. Un certificat médical du Docteur [H] [V] en date du 13 janvier 2025 fait état de douleurs invalidantes de type neuropathique. Un plan de soins personnalisés était proposé. Le praticien reprenait les déclarations de Monsieur [M] qui décrivait une situation psychologique compliquée en lien avec ses problèmes de santé. Monsieur [M] produit d’autres documents médicaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2025. Le demandeur ayant fait sa demande le 19 mars 2025, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. En face, la MDPH produit le certificat médical du Docteur [C] [X] en date du 19 février 2025 qui relève une dépression avec somatisations et attaques de panique. L’organisme relève de la description clinique que la dépression et les insomnies sont régulières tandis que les attaques de panique sont ponctuelles. Monsieur [M] bénéficie d’un traitement médical adapté entrainant de la somnolence et des difficultés à conduire. Il dispose d’un suivi médical par un psychiatre une fois par mois et par le centre médico psychopédagogique. Dans ce certificat, il est fait état de l’autonomie de Monsieur [M] pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins sans aide humaine. Le certificat ne fait pas état de difficulté dans la marche, la capacité de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, au niveau de la compréhension et de la motricité fine. De même, aucune difficulté importante n’est relevée pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper des aliments, pour assurer son hygiène. Enfin, le certificat médical ne fait pas état de difficultés majeures pour faire ses courses, pour préparer un repas ou pour assurer les tâches ménagères. Monsieur [M] est bien orienté dans le temps et dans l’espace. Le certificat médical indique que l’état de santé du demandeur a un retentissement sur sa vie sociale et familiale par des difficultés relationnelles. Le praticien indique que la pathologie de Monsieur [M] a aussi un retentissement sur l’emploi. Le demandeur ne peut rester debout ou assis de manière prolongée sans avoir des douleurs. Il ne peut conduire que sur des très courts trajets. De ce fait, l’état de santé de Monsieur [M] entraine des difficultés au quotidien de façon modérée. Il conserve une autonomie normale dans sa vie personnelle ainsi que sa vie sociale. Il n’apporte pas d’éléments médicaux contemporains à sa demande du 19 mars 2025 permettant de constater une absence d’autonomie liée à son état de santé. Par ailleurs, la MDPH lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité en précisant qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ainsi, Monsieur [M] échoue à apporter suffisamment d’éléments permettant de lui attribuer l’AAH. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [M] de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification. Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffiére, Amandine LAURENT. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/118 DOSSIER : N° RG 25/00315 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMQQ Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [E] [P] et [F] [A], attaché-es de justice. Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [B] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant Représenté par Monsieur [M] [Y], son fils muni d'un pouvoir DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [N] [U], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [F] [A], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE En date du 19 mars 2025, Monsieur [M] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par courrier daté du 19 juin 2025, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ». Par courrier en date du 1er août 2025, Monsieur [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 juin 2025. Par décision du 4 septembre 2025, notifié le 8 septembre suivant, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [M] et elle a maintenu sa décision. C’est dans ce contexte que, par requête envoyée en lettre recommandée le 6 novembre 2025 et parvenue au greffe le 10 suivant, Monsieur [M] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026. À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [M], représenté par son fils, [Y] [M], muni d’un pouvoir, maintient son recours et il sollicite l’attribution de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, [Y] [M] explique que son père est atteint de somnolences sévères, qu’il a un état dépressif et de nombreuses douleurs. Monsieur [M] ne peut plus se déplacer en véhicule et il est obligé de prendre de nombreux médicaments ce qui a des effets sur sa vie professionnelle. Le médecin traitant, le psychiatre et l’assistant social confirment qu’il ne peut plus travailler. Monsieur [M] a essayé de reprendre le travail mais ses tentatives ont échoué. Il est ingénieur de formation et il a essayé de se tourner vers l’enseignement mais sans succès. En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande que Monsieur [M] soit débouté de sa demande. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Monsieur [M] souffre d’une dépression avec somatisations et attaques de panique. L’organisme constate que Monsieur [M] est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. La MDPH note qu’il n’a aucun problème de communication et il est bien orienté dans le temps et dans l’espace. Au regard du guide barème, la MDPH conclut que Monsieur [M] a des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnel ce qui correspond à un taux d’incompacité inférieur à 50%. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours, Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l’espèce, le 19 mars 2025, Monsieur [M] a sollicité une AAH auprès de la MDPH ; par une décision en date du 19 juin 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier réceptionné le 1er août 2025, Monsieur [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 septembre 2025 ; par une requête en date du 6 novembre 2025, Monsieur [M] a saisi d’une contestation le Pôle social. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, Monsieur [M] sollicite l’attribution de l’AAH en raison de son état de santé. À l’appui de ses prétentions, il produit différents documents médicaux. Il produit la décision de la MDPH en date du 19 juin 2025 qui lui attribue une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité qui est valable du 19 juin 2025 au 31 mai 2027. Dans cette décision, la MDPH indique que Monsieur [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale ce qui correspond à un taux inférieur à 80% Un certificat médical en date du 19 février 2025 du Docteur [C] [X] qui fait état d’une dépression avec somatisations et attaques de panique. Monsieur [M] a des antécédents d’infarctus, d’arthrose et de sténose de la colonne vertébrale. Le praticien relève que la pathologie motivant la demande est apparue depuis plus de cinq ans. La dépression et l’insomnie apparaissent de manière régulière au cours d’au moins 15 jours par mois tandis que les attaques de panique se produisent de manière ponctuelle moins de 15 jours par mois. Il fait l’objet d’un suivi auprès du CMPP d’[Localité 3] et par un psychiatre afin de réduire sa dépression et d’obtenir des conditions de travail acceptables. Il suit un traitement médicamenteux important qui entraîne une somnolence importante et qui entraîne des difficultés pour conduire. Le certificat relève qu’il est autonome pour s’orienter dans le temps et dans l’espace et qu’il peut avoir des difficultés pour gérer sa sécurité personnelle et maitriser son comportement. Le praticien précise que les attaques de panique réduisent sa capacité d’autogestion. Au niveau de l’entretien personnel, Monsieur [M] est autonome dans tous les domaines. Sur le plan des déplacements, il a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres en lien avec un ralentissement moteur. Il ne nécessite pas d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Sur le plan de la mobilité, de la manipulation et de la capacité motrice, sur le plan de la communication ainsi qu’au niveau de sa vie quotidienne et domestique, Monsieur [M] est autonome, n’ayant pas de difficultés signalées. Concernant le retentissement sur l’aptitude au poste ou le maintien dans l’emploi, le praticien précise que les stations debouts et assises prolongées sont douloureuses. Monsieur [M] ne peut conduire que sur de très courts trajets. Un certificat médical en date du 25 juin 2024 du Docteur [I] [L], relève de l’arthrose et de la sténose. Le Docteur [Q] [W], médecin généraliste, indique, dans un certificat médical du 8 janvier 2025, que Monsieur [M] présente une pathologie respiratoire chronique s’aggravant dans des lieux humides. Un certificat médical du Docteur [H] [V] en date du 13 janvier 2025 fait état de douleurs invalidantes de type neuropathique. Un plan de soins personnalisés était proposé. Le praticien reprenait les déclarations de Monsieur [M] qui décrivait une situation psychologique compliquée en lien avec ses problèmes de santé. Monsieur [M] produit d’autres documents médicaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2025. Le demandeur ayant fait sa demande le 19 mars 2025, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. En face, la MDPH produit le certificat médical du Docteur [C] [X] en date du 19 février 2025 qui relève une dépression avec somatisations et attaques de panique. L’organisme relève de la description clinique que la dépression et les insomnies sont régulières tandis que les attaques de panique sont ponctuelles. Monsieur [M] bénéficie d’un traitement médical adapté entrainant de la somnolence et des difficultés à conduire. Il dispose d’un suivi médical par un psychiatre une fois par mois et par le centre médico psychopédagogique. Dans ce certificat, il est fait état de l’autonomie de Monsieur [M] pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins sans aide humaine. Le certificat ne fait pas état de difficulté dans la marche, la capacité de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, au niveau de la compréhension et de la motricité fine. De même, aucune difficulté importante n’est relevée pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper des aliments, pour assurer son hygiène. Enfin, le certificat médical ne fait pas état de difficultés majeures pour faire ses courses, pour préparer un repas ou pour assurer les tâches ménagères. Monsieur [M] est bien orienté dans le temps et dans l’espace. Le certificat médical indique que l’état de santé du demandeur a un retentissement sur sa vie sociale et familiale par des difficultés relationnelles. Le praticien indique que la pathologie de Monsieur [M] a aussi un retentissement sur l’emploi. Le demandeur ne peut rester debout ou assis de manière prolongée sans avoir des douleurs. Il ne peut conduire que sur des très courts trajets. De ce fait, l’état de santé de Monsieur [M] entraine des difficultés au quotidien de façon modérée. Il conserve une autonomie normale dans sa vie personnelle ainsi que sa vie sociale. Il n’apporte pas d’éléments médicaux contemporains à sa demande du 19 mars 2025 permettant de constater une absence d’autonomie liée à son état de santé. Par ailleurs, la MDPH lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité en précisant qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ainsi, Monsieur [M] échoue à apporter suffisamment d’éléments permettant de lui attribuer l’AAH. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [M] de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification. Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffiére, Amandine LAURENT. La greffière La présidente
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00129
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00215
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00485
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00163
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:31:52.460Z.