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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, Madame [G] [L], a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par décision du 17 juillet 2025, notifiée le 21 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. 
Par courrier en date du 29 juillet 2025, Madame [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 juillet 2025. 
Par décision du 4 septembre 2025, notifiée le 8 septembre 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [L] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2025, parvenu au greffe le 10 novembre 2025, Madame [L] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026. 
À l’audience, Madame [L], comparante en personne, maintient son recours. 
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir été victime d’un AVC en 2024. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales au niveau de la carotide droite mais aussi au niveau des cervicales pour consolider les C3-C4. Elle explique qu’elle ne pouvait plus lever son bras gauche. Elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude. Elle ne perçoit plus d’indemnités journalières et elle n’a plus de ressources depuis février 2025. Elle n’a pas pu bénéficier d’un dispositif RQTH au sein de son entreprise de fabrication de frites fraiches. Elle précise qu’elle devait porter des charges trop lourdes au regard de son état de santé. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une consultation. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite que Madame [L] soit déboutée de son recours. 
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [L] fait état de douleurs au membre supérieur gauche qui provoque des réveils nocturnes, une paresthésie du membre supérieur gauche ainsi qu’une perte de force et de sensibilité du bras gauche de manière permanente. Toutefois, l’organisme constate que la demanderesse est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’elle les réalise sans aide humaine. La MDPH constate qu’elle a des difficultés pour les gestes de motricité fine, pour faire les courses ainsi que l’accomplissement des tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [L] présente des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au regard du guide barème, la MDPH conclut que Madame [L] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’attribution de l’AAH. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours,
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 3 avril 2025, Madame [L] a sollicité une AAH auprès de la MDPH ; par une décision en date du 17 juillet 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier réceptionné le 4 août 2025, Madame [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 septembre 2025 ; par une requête en date du 4 novembre 2025, Madame [L] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par elle comme recevable. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, Madame [L] conteste le refus de la MDPH de lui attribuer une AAH. À l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments. 
Un certificat médical en date du 27 août 2024 du Docteur [S] [E]. Ce certificat relate l’hospitalisation de Madame [L] pour un accident ischémique constitué sylvien superficiel droit d’origine athéromateuse sur la découverte d’une sténose serrée significative à 80% de la carotide interne droite. Le praticien ajoutait que Madame [L], présentait, initialement, un déficit brachio-facial gauche résolutif avec un NIHSS à 0 actuellement. Une indication chirurgicale d’endartériectomie est retenue. 
Un certificat médical établi le 21 août 2024 par le Docteur [Q] [T] à la suite d’un épisode de dysarthrie de paralysie faciale. Après examen, le praticien conclut à une surcharge athéromateuse diffuse sévère des troncs supra-aortiques avec une sténose à l’origine de la carotide interne droite estimée à plus de 80%. Dans un certificat médical du 23 août 2024, le Docteur [K] [Z] constate une céphalée inhabituelle et un déficit neurologique partiellement résolutif. 
Madame [L] a été opérée le 11 septembre 2024 pour la réalisation d’une endartériectomie droite programmée. Le compte-rendu post-opératoire en date du 12 septembre 2024 du Docteur [J] [N] ne fait pas mention de complication post-opératoire. 
Dans le cadre de ce suivi, le Docteur [S] [E], dans un certificat en date du 3 octobre 2024, indique que l’examen neurologique est normal. Aucune récidive neurologique n’est évoquée par la patiente. Un certificat médical du 15 novembre 2024 d’une infirmière en pratique avancée, [B] [M], fait état de douleurs déclarées par Madame [L] au niveau du bras gauche avec paresthésies au niveau de la main gauche. Madame [L] ne peut pas dater le début de ses douleurs. Cette dernière présente aussi une hypoesthésie du membre supérieur gauche et de l’hémiface gauche. Aucun événement neurologique nouveau n’est invoqué par Madame [L]. L’infirmière en pratique avancée indique que la patiente est autonome pour les activités de la vie quotidienne. 
Le bilan d’un electroneuromyogramme du Docteur [F] [U], neurologue, relève qu’il n’y a pas d’anomalie électrophysiologique expliquant les symptômes. Le praticien n’est pas convaincu que le déficit actuel soit en lien avec l’AVC sylvien. 
Le docteur [R] [C], dans un certificat médical du 19 novembre 2024, constate que la palpation du bras gauche majore la douleur. Elle s’interroge sur une pathologie musculo-tendineuse. Au regard de l’examen clinique et de la description du poste occupé par Madame [L], le praticien s’interroge sur la capacité de Madame [L] à tenir à son poste de travail habituel plus de quelques heures. 
Dans le cadre d’une consultation complexe Post-AVC en date du 17 décembre 2024, le Docteur [W] [H], préconise la réalisation d’examens complémentaires au regard des douleurs constatées. 
Madame [L] produit plusieurs certificats médicaux du Professeur [Y] [A]. Le 3 mars 2025, le Professeur constate les douleurs de Madame [L] et il constate une arthrose multi-étagée en quantité importante et un seul rétrécissement foraminal prédominant en C3-C4 gauche côté du conflit. Le 14 avril, il relève, après examens complémentaires, une coulée arthrosique multi-étagée C3-C4, C4-C5,C5-C6 avec un rétrécissement foraminal majeur à l’étage C3-C4 du côté gauche et qui explique la symptomatologie. Le praticien constate une douleur assez franche au niveau de l’épaule avec limitation de l’amplitude, le salut militaire étant impossible. Il préconise une consultation complémentaire auprès du Professeur [QO] pour confirmer son diagnostic. Le Professeur [DY] [QO], dans un certificat du 30 avril 2025, constate des douleurs localisées à la racine C4 ce qui est concordant à l’IRM avec des paresthésies irradiantes jusqu’au bout des doigts. Le Professeur ajoute que Madame [L] présente un déficit moteur au niveau de la racine C4 qui est coté à 4/5, elle a une élévation antérieure active qui atteint 100°, une abduction active qui atteint 90°, une rotation interne qui atteint difficilement la fesse. La rotation interne atteint 20 degré mais elle est douloureuse. Le test de Jobe n’est pas réalisable au regard de la douleur. Le Professeur, au regard d’une radiographie, ne retrouve pas d’arthrose glénohumérale gauche, pas d’arthrose acromio-claviculaire gauche, une échographie qui ne retrouve pas de lésion de la coiffe des rotateurs, ni de ténosynovite du long biceps. Il constate une raideur de cette épaule gauche. Il prescrit des séances de kinésithérapie. 
Le Professeur [A] a opéré Madame [L] pour sa névralgie cervico-brachiale C3-C4 gauche le 19 juin 2025. Dans un son bilan post-opératoire du 20 juin 2025, il constate une amélioration au niveau de la douleur scapulaire gauche et une disparition de ses paresthésies. 
Dans deux certificats médicaux du 7 juillet 2025 et du 11 juillet 2025, le Docteur [W] [H] reprend les déclarations de douleurs de Madame [L]. Il ne constate pas de déficience sensitivo-motrice. 
Madame [L] produit d’autres documents médicaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2025. La demanderesse ayant fait sa demande le 3 avril 2025, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. 
En face, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [VN] [CX] en date du 3 avril 2025 qui relève un accident ischémique complet. L’organisme relève de la description clinique des douleurs au membre supérieur gauche qui provoque des réveils nocturnes, une paresthésie du membre supérieur gauche ainsi qu’une perte de force et de sensibilité du bras gauche de manière permanente. Madame [L] bénéficie d’un traitement médical adapté avec des antalgiques P1 car intolérance P2. Dans ce certificat, il est fait état de l’autonomie de Madame [L] pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins sans aide humaine. Le certificat ne fait pas état de difficulté dans la marche, la capacité de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur. Le praticien indique que la motricité fine nécessite une aide humaine. De même, Madame [L] n’a pas besoin d’aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, pour couper des aliments, pour assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Toutefois, le certificat relève que Madame [L] nécessite une assistance humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères. La MDPH relève que Madame [L] n’a pas de problème de communication, elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace. Le certificat indique que l’état de santé de la demanderesse a un retentissement sur l’emploi, celle-ci étant dans l’impossibilité de travailler. 

La MDPH s’appuie sur une lettre de liaison de sortie en date du 20 juin 2025 qui relève qu’à la suite de l’opération de névralgie cervico-brachiale, Madame [L] présente une très nette amélioration au niveau de sa douleur scapulaire gauche et une disparition de ses paresthésies. 
De ce fait, l’état de santé de Madame [L] entraine des difficultés au quotidien de façon modérée. Elle conserve une autonomie normale dans sa vie personnelle ainsi que sa vie sociale. Elle a apporté de nombreux documents médicaux qui montrent une prise en charge de ses douleurs à la suite de son accident ischémique complet. Les derniers certificats médicaux font état d’une amélioration au niveau de ses douleurs. Si quelques douleurs persistent, Madame [L] n’apporte pas d’éléments médicaux contemporains à sa demande du 3 avril 2025 permettant de constater une absence d’autonomie liée à son état de santé. Ainsi, Madame [L] échoue à apporter suffisamment d’éléments permettant de lui attribuer l’AAH. 
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [L] de sa demande. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT. 
La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/119




DOSSIER : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMQR





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [I] [P] et [V] [D], attaché-es de justice.

Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante 

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [O] [X], salarié, muni d'un pouvoir spécial



Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [V] [D], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, Madame [G] [L], a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Par décision du 17 juillet 2025, notifiée le 21 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que Madame [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ses difficultés n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. 
Par courrier en date du 29 juillet 2025, Madame [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 juillet 2025. 
Par décision du 4 septembre 2025, notifiée le 8 septembre 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [L] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2025, parvenu au greffe le 10 novembre 2025, Madame [L] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026. 
À l’audience, Madame [L], comparante en personne, maintient son recours. 
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir été victime d’un AVC en 2024. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales au niveau de la carotide droite mais aussi au niveau des cervicales pour consolider les C3-C4. Elle explique qu’elle ne pouvait plus lever son bras gauche. Elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude. Elle ne perçoit plus d’indemnités journalières et elle n’a plus de ressources depuis février 2025. Elle n’a pas pu bénéficier d’un dispositif RQTH au sein de son entreprise de fabrication de frites fraiches. Elle précise qu’elle devait porter des charges trop lourdes au regard de son état de santé. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une consultation. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite que Madame [L] soit déboutée de son recours. 
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Madame [L] fait état de douleurs au membre supérieur gauche qui provoque des réveils nocturnes, une paresthésie du membre supérieur gauche ainsi qu’une perte de force et de sensibilité du bras gauche de manière permanente. Toutefois, l’organisme constate que la demanderesse est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins qu’elle les réalise sans aide humaine. La MDPH constate qu’elle a des difficultés pour les gestes de motricité fine, pour faire les courses ainsi que l’accomplissement des tâches ménagères. Au regard de ces éléments, l’organisme considère que Madame [L] présente des difficultés qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au regard du guide barème, la MDPH conclut que Madame [L] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’attribution de l’AAH. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours,
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 3 avril 2025, Madame [L] a sollicité une AAH auprès de la MDPH ; par une décision en date du 17 juillet 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier réceptionné le 4 août 2025, Madame [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 septembre 2025 ; par une requête en date du 4 novembre 2025, Madame [L] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par elle comme recevable. 

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, Madame [L] conteste le refus de la MDPH de lui attribuer une AAH. À l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments. 
Un certificat médical en date du 27 août 2024 du Docteur [S] [E]. Ce certificat relate l’hospitalisation de Madame [L] pour un accident ischémique constitué sylvien superficiel droit d’origine athéromateuse sur la découverte d’une sténose serrée significative à 80% de la carotide interne droite. Le praticien ajoutait que Madame [L], présentait, initialement, un déficit brachio-facial gauche résolutif avec un NIHSS à 0 actuellement. Une indication chirurgicale d’endartériectomie est retenue. 
Un certificat médical établi le 21 août 2024 par le Docteur [Q] [T] à la suite d’un épisode de dysarthrie de paralysie faciale. Après examen, le praticien conclut à une surcharge athéromateuse diffuse sévère des troncs supra-aortiques avec une sténose à l’origine de la carotide interne droite estimée à plus de 80%. Dans un certificat médical du 23 août 2024, le Docteur [K] [Z] constate une céphalée inhabituelle et un déficit neurologique partiellement résolutif. 
Madame [L] a été opérée le 11 septembre 2024 pour la réalisation d’une endartériectomie droite programmée. Le compte-rendu post-opératoire en date du 12 septembre 2024 du Docteur [J] [N] ne fait pas mention de complication post-opératoire. 
Dans le cadre de ce suivi, le Docteur [S] [E], dans un certificat en date du 3 octobre 2024, indique que l’examen neurologique est normal. Aucune récidive neurologique n’est évoquée par la patiente. Un certificat médical du 15 novembre 2024 d’une infirmière en pratique avancée, [B] [M], fait état de douleurs déclarées par Madame [L] au niveau du bras gauche avec paresthésies au niveau de la main gauche. Madame [L] ne peut pas dater le début de ses douleurs. Cette dernière présente aussi une hypoesthésie du membre supérieur gauche et de l’hémiface gauche. Aucun événement neurologique nouveau n’est invoqué par Madame [L]. L’infirmière en pratique avancée indique que la patiente est autonome pour les activités de la vie quotidienne. 
Le bilan d’un electroneuromyogramme du Docteur [F] [U], neurologue, relève qu’il n’y a pas d’anomalie électrophysiologique expliquant les symptômes. Le praticien n’est pas convaincu que le déficit actuel soit en lien avec l’AVC sylvien. 
Le docteur [R] [C], dans un certificat médical du 19 novembre 2024, constate que la palpation du bras gauche majore la douleur. Elle s’interroge sur une pathologie musculo-tendineuse. Au regard de l’examen clinique et de la description du poste occupé par Madame [L], le praticien s’interroge sur la capacité de Madame [L] à tenir à son poste de travail habituel plus de quelques heures. 
Dans le cadre d’une consultation complexe Post-AVC en date du 17 décembre 2024, le Docteur [W] [H], préconise la réalisation d’examens complémentaires au regard des douleurs constatées. 
Madame [L] produit plusieurs certificats médicaux du Professeur [Y] [A]. Le 3 mars 2025, le Professeur constate les douleurs de Madame [L] et il constate une arthrose multi-étagée en quantité importante et un seul rétrécissement foraminal prédominant en C3-C4 gauche côté du conflit. Le 14 avril, il relève, après examens complémentaires, une coulée arthrosique multi-étagée C3-C4, C4-C5,C5-C6 avec un rétrécissement foraminal majeur à l’étage C3-C4 du côté gauche et qui explique la symptomatologie. Le praticien constate une douleur assez franche au niveau de l’épaule avec limitation de l’amplitude, le salut militaire étant impossible. Il préconise une consultation complémentaire auprès du Professeur [QO] pour confirmer son diagnostic. Le Professeur [DY] [QO], dans un certificat du 30 avril 2025, constate des douleurs localisées à la racine C4 ce qui est concordant à l’IRM avec des paresthésies irradiantes jusqu’au bout des doigts. Le Professeur ajoute que Madame [L] présente un déficit moteur au niveau de la racine C4 qui est coté à 4/5, elle a une élévation antérieure active qui atteint 100°, une abduction active qui atteint 90°, une rotation interne qui atteint difficilement la fesse. La rotation interne atteint 20 degré mais elle est douloureuse. Le test de Jobe n’est pas réalisable au regard de la douleur. Le Professeur, au regard d’une radiographie, ne retrouve pas d’arthrose glénohumérale gauche, pas d’arthrose acromio-claviculaire gauche, une échographie qui ne retrouve pas de lésion de la coiffe des rotateurs, ni de ténosynovite du long biceps. Il constate une raideur de cette épaule gauche. Il prescrit des séances de kinésithérapie. 
Le Professeur [A] a opéré Madame [L] pour sa névralgie cervico-brachiale C3-C4 gauche le 19 juin 2025. Dans un son bilan post-opératoire du 20 juin 2025, il constate une amélioration au niveau de la douleur scapulaire gauche et une disparition de ses paresthésies. 
Dans deux certificats médicaux du 7 juillet 2025 et du 11 juillet 2025, le Docteur [W] [H] reprend les déclarations de douleurs de Madame [L]. Il ne constate pas de déficience sensitivo-motrice. 
Madame [L] produit d’autres documents médicaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2025. La demanderesse ayant fait sa demande le 3 avril 2025, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant son état de santé à cette période. Le tribunal ne peut donc pas en prendre connaissance pour fonder sa décision concernant son incapacité à cette date. 
En face, la MDPH s’appuie sur le certificat médical du Docteur [VN] [CX] en date du 3 avril 2025 qui relève un accident ischémique complet. L’organisme relève de la description clinique des douleurs au membre supérieur gauche qui provoque des réveils nocturnes, une paresthésie du membre supérieur gauche ainsi qu’une perte de force et de sensibilité du bras gauche de manière permanente. Madame [L] bénéficie d’un traitement médical adapté avec des antalgiques P1 car intolérance P2. Dans ce certificat, il est fait état de l’autonomie de Madame [L] pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins sans aide humaine. Le certificat ne fait pas état de difficulté dans la marche, la capacité de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur. Le praticien indique que la motricité fine nécessite une aide humaine. De même, Madame [L] n’a pas besoin d’aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, pour couper des aliments, pour assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Toutefois, le certificat relève que Madame [L] nécessite une assistance humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères. La MDPH relève que Madame [L] n’a pas de problème de communication, elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace. Le certificat indique que l’état de santé de la demanderesse a un retentissement sur l’emploi, celle-ci étant dans l’impossibilité de travailler. 

La MDPH s’appuie sur une lettre de liaison de sortie en date du 20 juin 2025 qui relève qu’à la suite de l’opération de névralgie cervico-brachiale, Madame [L] présente une très nette amélioration au niveau de sa douleur scapulaire gauche et une disparition de ses paresthésies. 
De ce fait, l’état de santé de Madame [L] entraine des difficultés au quotidien de façon modérée. Elle conserve une autonomie normale dans sa vie personnelle ainsi que sa vie sociale. Elle a apporté de nombreux documents médicaux qui montrent une prise en charge de ses douleurs à la suite de son accident ischémique complet. Les derniers certificats médicaux font état d’une amélioration au niveau de ses douleurs. Si quelques douleurs persistent, Madame [L] n’apporte pas d’éléments médicaux contemporains à sa demande du 3 avril 2025 permettant de constater une absence d’autonomie liée à son état de santé. Ainsi, Madame [L] échoue à apporter suffisamment d’éléments permettant de lui attribuer l’AAH. 
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [L] de sa demande. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT. 
La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:31:56.523Z.