Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 7 septembre 2026, n° 24/03506
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits Le 28 août 2019, M. [D] [P] et Mme [K] [P] née [Y] ont vendu à M. [O] [L] et Mme [I] [L] née [Z] une maison d'habitation, avec piscine et terrain autour, située au [Adresse 4] [Localité 5] (31), ainsi qu'une parcelle, au prix de 450 000 euros. Par courrier recommandé du 22 août 2022, M. et Mme [L] ont signalé à M. [D] [P] et Mme [K] [P] que des fissures étaient apparues sur le muret soutenant la véranda accolée à la maison et que la pression du tuyau d'eau extérieur avait diminué. Par courrier recommandé du 14 septembre 2022 , M. et Mme [L] ont déploré auprès de leurs vendeurs l'aggravation des désordres. L’expert privé mandaté par M. et Mme [L] a, selon rapport du 26 septembre 2022, conclu que l’absence de fondation sous l'extension réalisée en 2016 se trouve à l'origine du phénomène de fissuration. Par courrier du 17 mars 2023, M. et Mme [L] ont demandé à M. et Mme [P] de leur payer une indemnité de 24 526,96 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité de 3 048 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, moral et des frais d'expertise exposés. Par courrier du même jour, M. et Mme [L] ont demandé à la Sarl Garonne habitat, chargée, selon M. et Mme [P], de réaliser la dalle et les murs supportant la véranda, de leur communiquer une copie de sa facture d'intervention ainsi que d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité décennale. Procédure Saisi par assignations de M. et Mme [L] signifiées le 22 mai 2023 à M. et Mme [P], la Sarl Garonne habitat et la Sa Abeille IARD & santé, assureur de la Sarl Sodifra, exerçant sous l'enseigne Area vérandas (la Sarl Sodifra), auprès de qui M. et Mme [P] avaient commandé la véranda, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, suivant ordonnance du 24 août 2023, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [T] [F]. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la Sa Maaf Assurances, assureur de responsabilité décennale de la Sarl Garonne habitat jusqu'au 31 décembre 2018 et à la Sa Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la Sarl Garonne habitat depuis le 1er janvier 2019, parties appelées en cause par M. et Mme [L] suivant actes du 25 octobre 2023. M. [T] [F] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024. Par actes des 2 et 3 juillet 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mai 2026. Prétentions Selon leurs dernières conclusions du 26 janvier 2026, M. et Mme [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 1692 et suivants du code civil, Vu les articles 1604 et 1641 du même code, - Juger que la société Sodifra a engagé sa responsabilité civile décennale à leur égard ; - Juger que la garantie décennale de la Sa Abeille IARD & santé est mobilisable au titre de la prise en charge de leurs préjudices matériels ; - Juger que M. et Mme [P] ont engagé leur responsabilité décennale à leur égard ; - A titre subsidiaire : - Juger que M. et Mme [P] sont tenus de la garantie des vices cachés à leur égard ; - A titre infiniment subsidiaire : - Juger que M. et Mme [P] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à leur égard dans le cadre de la vente du 18 août 2019 ; - En toutes hypothèses : - Condamner solidairement la Sa Abeille IARD & santé, M. et Mme [P] à leur payer une indemnité de 42 500 euros TTC, à parfaire au jour du jugement, suivant les variations de l'indice BT 01 depuis mars 2024 (indice 130,09) ; - Condamner M. et Mme [P] à leur payer une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamner solidairement la SA Abeille IARD & santé, M. et Mme [P] à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 798 euros au titre des frais d'expertise amiable et 7 218,49 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ; - Juger qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire de droit. En réponse, selon leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. et Mme [P] demandent au tribunal de : Vu les articles 1604 et 1641 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil - Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes formulées sur la garantie des vices cachés et sur le défaut de délivrance conforme ; - Condamner la Sa Abeille IARD & santé à les garantir en principal, frais et intérêts ; - En tout état de cause, condamner la Sa Abeille IARD & santé à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour sa part, suivant dernières conclusions du 19 mars 2026, la Sa Abeille IARD & santé demande au tribunal de : Vu les articles 9, 1792 et suivants et 1240 du code civil, Vu l’article L. 112-6 du code des assurances, - A titre principal : - Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; - Par conséquent, la mettre hors de cause ; - Condamner M. et Mme [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - A titre subsidiaire : - Limiter sa garantie décennale au coût des travaux de reprise sur la véranda, d'un montant de 17 600 euros TTC ; - Rejeter la demande indemnitaire formulée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ; - A titre infiniment subsidiaire : - Limiter le coût des travaux de reprise à un montant de 39 200 euros TTC ; - En tout état de cause : - Condamner M. et Mme [P] à la garantir de toutes condamnations excédant la part de responsabilité retenue à l'égard de son assurée, tant à titre principal, accessoires, qu'au titre des frais de justice et irrépétibles ; - Opposer à toutes les parties ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives, c'est-à-dire : * 20 % du montant des dommages avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 10 000 euros au titre de la garantie complémentaire (à la garantie décennale) des dommages immatériels consécutifs ; * 10 % du montant des autres dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 500 euros au titre de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs ; * 4 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs en RC après livraison ; - condamner tout succombant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la mobilisation des garanties de responsabilité décennale du constructeur et de la responsabilité décennale des vendeurs 1.1. Sur les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine et la nature des désordres L'expert judiciaire rappelle (p. 18) que c'est en 2016 que M. et Mme [P], alors propriétaires de la maison, ont décidé de remplacer la terrasse extérieure par une verrière communiquant avec l'intérieur de l'habitation, se rapprochant à cette fin de la Sarl Sodifra. Il développe que : - P. 21 : " les travaux réalisés ne sont pas conformes. La difficulté que nous rencontrons est liée au fait que l'entreprise [la Sarl Garonne habitat] qui devait initialement faire ces travaux, a été remplacée à l'initiative de [la Sarl Sodifra]. Cette dernière, aujourd'hui disparue, ne nous a pas fourni le nom de l'artisan qui a remplacé [la Sarl Garonne habitat], le propriétaire non plus. La non-conformité existe, elle n'est pas contestée. En effet, un poste du devis, " semelles d'ancrage au sol existant ", n'a pas été réalisé. Sur un plan qualitatif non plus. En effet, en présence de sol argileux, l'entreprise responsable des maçonneries aurait dû demander avant toute chose une étude de sol qui lui aurait permis de dimensionner ses ouvrages. Cela n'a pas été fait. " ; - Ibid. : " les désordres invoqués dans l'assignation existent. Ils n'ont pas été contestés. Il s'agit d'un affaissement de la maçonnerie ayant conduit à une fissuration très importante. L'espace véranda accolé au salon de l'habitation a perdu son étanchéité à l'air. Le sinistre est évolutif. […] " ; - Ibid. : " la fissuration de la maçonnerie support de la véranda a atteint une amplitude de 3 cm environ. Cette fissuration est évolutive. Elle s'est faite sur une période assez courte en 2022. L'effet déclenchant pourrait être la sécheresse, mais l'ouvrage sans fondation ne peut supporter aucune rétractation, même hors catastrophe naturelle. Le système d'appui de la véranda est inapproprié au sol rencontré. L'ouvrage est donc impropre à sa destination. […] " ; - P. 22 : " le sinistre est consécutif à la présence de maçonneries non réellement fondées sur le sol. Les fondations de cette élévation support de véranda n'ont pas été reconnues. Le sondage réalisé par la société Escet et les photos associées montrent une carence de fondation. L'erreur de conception est patente, il n'y a aucun autre sinistre. Même si la zone n'avait pas été frappée d'un arrêté de catastrophe naturelle, l'absence de fondation aurait conduit au sinistre. Les désordres n'étaient pas apparents au moment de la vente. […] Les désordres n'ont pas été camouflés […]. Le sinistre est apparu en 2022, soit 3 ans après la vente. […] " ; - P. 23 : " la véranda est intégrée au salon, zone habitable. Les désordres à caractère décennal rendent l'ouvrage impropre à sa destination. On peut néanmoins le limiter à la zone intérieure du salon constituée par la verrière. […] L'ouvrage a perdu sa cohésion, l'envergure des fissures est devenue très importante. Des déplacements provoquent des vides entre les différents matériaux. La verrière elle-même va bientôt être affectée. L'étanchéité à l'air du volume habitable est déjà perdue, la perte d'étanchéité à l'eau sera bientôt atteinte. Pour l'expert technique, les fondations des maçonneries extérieures support de verrières ne sont pas adaptées au sol rencontré. On peut même dire qu'il n'y a pas de fondations. […] " ; - P. 28 : " Remarque : prolongement de la terrasse, objet du sinistre : - Pas de fondation ; - Pas de maçonnerie ; - Pas de chéneaux verticaux ; - Pas de drainages horizontaux ; - Pas de plancher béton. […] " La terrasse extérieure préexistante (cf. annexes de l'acte de vente du 28 août 2019), accolée à la maison, était composée d'une dalle, recouverte par un auvent avec une charpente en bois, accroché à la maison et reposant sur des poteaux. Les travaux ont consisté, selon l'expert judiciaire, rejoignant sur ce point les conclusions de l'expert unilatéral (pièce n° 10 de M. et Mme [L]) à étendre la dalle de la terrasse sur une surface d'environ 1 mètre sur 3 mètres (p. 4 et 7), ainsi que l'auvent, puis à monter un muret entourant la dalle de la terrasse, avant d'intégrer les vitres de la véranda au-dessus de ce muret et dans la charpente existante. L'expert judiciaire établit l'existence de dommages de fissurations intérieures et extérieures, affectant la maçonnerie, support de la véranda, qui sont apparues en 2022 et n'étaient pas présentes au moment de la vente en 2019. Il indique qu'elles trouvent leur origine dans un affaissement de la maçonnerie, dû à une absence de fondation de l'extension réalisée (p. 22), rejoignant à nouveau les conclusions de l'expert unilatéral selon qui, s'agissant du vide sanitaire sur lequel est édifiée la partie originelle de la véranda, le terrain argileux avait été suffisamment creusé, ancrant correctement les fondations au sol (p. 3), à la différence de la zone d'extension, qui ne repose sur aucune fondation. L'expert judiciaire conclut qu'il s'agit d'un sinistre évolutif, présentant déjà un caractère décennal, du fait d'une impropriété à destination de l'ouvrage, qui n'est plus étanche à l'air et, " bientôt ", plus à l'eau. 1.2. Sur la garantie de la Sa Abeille IARD & santé, assureur de la Sarl Sodifra 1.2.1 Moyens des parties M. et Mme [L] soutiennent que l'expertise judiciaire établit que la véranda est impropre à sa destination, de sorte qu'est mobilisable la garantie décennale de la Sa Abeille IARD & santé, assureur de la Sarl Sodifra, qui a fourni et était chargée de la pose de la véranda. Ils développent que la Sarl Sodifra a sous-traité le terrassement à la Sarl Garonne habitat, ce qui est prouvé par l'expertise judiciaire, tandis qu'un autre sous-traitant est intervenu, non identifié, pour réaliser le reste des travaux de maçonnerie. Ils soulignent que l'expert judiciaire s'est prononcé à la vue des pièces remises par la Sarl Garonne habitat, de sorte que son avis ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations de Mme [K] [P] et M. [D] [P], lesquelles corroborent ces pièces et, qu'en tout état de cause, la SA Abeille IARD & santé n'a pas demandé que l'expertise soit déclarée nulle. Ils ajoutent, quoi qu'il en soit, que la Sarl Sodifra a accepté le support, sans réserve. Ils concluent que la Sarl Sodifra a engagé sa responsabilité décennale comme entreprise principale, ayant accepté le support réalisé par ses sous-traitants. En réponse, la Sa Abeille IARD & santé soutient que si le caractère décennal du désordre est incontestable, les fissures trouvent leur origine dans l'absence de réalisation des fondations des maçonneries extérieures, supports des verrières. Elle développe qu'il appartient à M. et Mme [L] de démontrer que les désordres affectent les prestations commandées auprès de l'entrepreneur et facturées par ce dernier. Elle souligne cependant que la Sarl Sodifra a limité sa prestation à la pose de la véranda et que les travaux de maçonnerie étaient exclus de sa prestation, les seuls dires de M. et Mme [P] ne prouvant pas le contraire, alors que ceux-ci avaient tout d'abord allégué avoir directement payé les travaux de maçonnerie à la Sarl Garonne habitat, avant d'affirmer qu'ils avaient confié à la Sarl Sodifra un marché complet. Elle estime en conséquence qu'il n'est pas établi que les travaux de maçonnerie aient été confiés à la Sarl Sodifra, pas plus que la sous-traitance par celle-ci à une entreprise tierce. Elle conclut que sa garantie n'est pas due. Pour leur part, Mme et M. [P] exposent qu'il est incontestable que les travaux réalisés par la Sarl Sodifra sont affectés de désordres de nature décennale, qui engagent la responsabilité de la SA Abeille IARD & santé. 1.2.2 Décision du tribunal Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La mobilisation du volet décennal de la garantie souscrite par la Sarl Sodifra auprès de la Sa Abeille IARD & Santé requiert la démonstration de l’engagement de la responsabilité éponyme de cet entrepreneur. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'origine (défaut de fondation de l'extension) et à la nature décennale (impropriété à destination de la véranda, non étanche à l'air) des désordres affectant l'ouvrage. Elles s’opposent en revanche sur l’imputabilité des désordres aux travaux exécutés par la Sarl Sodifra. Il incombe à M. et Mme [L] de démontrer, afin d'obtenir la mobilisation des garanties décennales souscrites par la Sarl Sodifra auprès de la SA Abeille IARD & santé, que les désordres sont en lien avec la sphère d'intervention du constructeur, ou de son sous-traitant. Au cas présent, le défaut de fondation de l'extension de 3 mètres carrés est à l'origine de l'affaissement et des désordres de fissuration de l'ouvrage. M. et Mme [L] doivent ainsi démontrer que le désordre s'est manifesté dans la zone d'un ouvrage construit par la Sarl Sodifra ou un de ses sous-traitants, c'est-à-dire qu'il n'est pas étranger à la sphère d'intervention de ceux-ci. L'expert judiciaire relève à cet égard les points suivants : - " Le défendeur, [M. [D] [P]] atteste que c'est bien l'entreprise [la Sarl Garonne habitat] qui a fait ces travaux déficients. Il explique que cette entreprise a été proposée par [la Sarl Sodifra] et qu'il n'a pas fait de démarche pour la solliciter. " (P. 7). - " [M. [D] [P]] précise qu'il a versé plusieurs sommes en liquide et que son dernier règlement de 2 100 euros s'est effectué par l'établissement d'un chèque. L'expert lui pose la question de la production des factures. [M. [D] [P]] indique que l'entreprise [la Sarl Garonne habitat] n'a jamais voulu produire de facture. […] " (P. 8). - Lors de la seconde réunion du 7 février 2024 (p. 15), la Sarl Garonne habitat, présente, a expliqué qu'elle n'avait " pas construit l'extension de la terrasse (3 mètres carrés environ) en totalité. Sa prestation a été limitée au terrassement. " - Elle a précisé (Ibid.) " le mode de fonctionnement de [la Sarl Sodifra], qui produit des devis avec l'entête de ses sous-traitants, documents non signés par ces derniers. Ces devis, comme celui n° 032015221 [annexe 2] remis à [M. [D] [P]] […] sont, selon leur montant, en paiement direct au sous-traitant ou pas. Selon [la Sarl Garonne habitat], ils ne sont pas contractuels (non signés) et les prestations demandées par [la Sarl Sodifra] au sous-traitant peuvent varier. [Elle] affirme qu'en l'occurrence, un autre artisan est intervenu sur le chantier pour couler le béton de l'extension. La prestation de [la Sarl Garonne habitat ne serait pas, selon [elle], à l'origine du sinistre. […] - Le document " sous-traitant maçonnerie ordre de travaux n° ", produit également par [la Sarl Garonne habitat], indique la nature de la prestation confiée à [cette entreprise] : les travaux de maçonnerie notamment ont été biffés (enlevés). Subsistent : terrassement - support terrasse bois. Ce document indique que les travaux en question ont été vérifiés par [la Sarl Sodifra] qui a donné son visa " bon à payer ". L'artisan intervenu pour la maçonnerie n'a pas été identifié, [la Sarl Sodifra] ayant été liquidée. […] " - [La Sarl Garonne habitat] a indiqué n'avoir été payée que pour 2 100 euros (montant de la facture produite). Les paiements en espèce ne la concernaient pas. […] Pour [elle], le paiement aurait été fait à l'artisan que [la Sarl Sodifra] lui avait substitué, pour effectuer, à un prix plus faible, les travaux de maçonnerie. " (P. 15-16). - " […] Nous n'avons pas pu obtenir les documents de [la Sarl Garonne habitat] sur les réalisations des maçonneries supports de la verrière, hypothèses de calcul, contraintes transmises au sol, plans de coupe, de coffrage, de ferraillage des fondations. Les travaux n'ont pas été précédés d'une étude de sol. " (P. 20). - " […] Néanmoins, nous ne connaissons pas l'artisan qui a fait les travaux de maçonnerie et a fortiori sa compagnie d'assurance au moment des travaux. […] [La Sarl Sodifra a fait appeler un maçon dont on ne connaît ni le nom, ni le périmètre de la prestation. [La Sarl Garonne habitat] n'a pas fait la maçonnerie, ni les fondations de l'extension sous la verrière. " (P. 23). - " Malgré les explications fournies, l'opération latérale (kiosque réalisé), les factures recueillies, [la Sarl Garonne habitat] n'a pas fait les fondations et la maçonnerie de l'extension verrière. […] La Sarl Sodifra n'a pas touché au travail de gros-œuvre. Elle a accepté le support. […] Les attestations confirment la présence de [la Sarl Garonne habitat] sur l'opération. Le dirigeant ne nie pas ce fait, il précise que ce n'est pas lui qui a fait les fondations de l'extension ni la maçonnerie support de la verrière. Visiblement, [la Sarl Sodifra] a supprimé la prestation maçonnerie à [la Sarl Garonne habitat]. L'artisan qui est intervenu n'a pas été identifié. " (P. 26). - " […] N'ayant pas pu par nous-même identifier l'artisan qui a fait les maçonneries en remplacement de [la Sarl Garonne habitat], on peut facilement imaginer que le maître d'ouvrage de l'époque ne l'ait pas pu non plus. D'autant que le sous-traitant de [la Sarl Sodifra] n'a pas fait l'objet d'un agrément de sa part. Le mode de règlement des travaux paraît en effet surprenant, ce qui complexifie nos recherches dans l'origine des travaux. " - " La difficulté rencontrée est qu'il a été impossible à l'expert de savoir qui avait réalisé ces travaux fautifs. [La Sarl Garonne habitat] […] a confirmé […] que les travaux de maçonnerie lui avaient été enlevés, ne lui laissant que les travaux de terrassement. La défaillance de [la Sarl Sodifra] ne nous a pas permis de connaître le nom de l'artisan qui avait réalisé ces travaux en substitution. […] " (P. 29). L'expert judiciaire en conclut que la Sarl Garonne habitat, sous-traitant de la Sarl Sodifra, n'a pas construit les fondations de l'extension, mais qu'elle a simplement effectué le terrassement préalable, la maçonnerie ayant été finalement confiée par la Sarl Sodifra à un autre sous-traitant, demeuré inconnu aux maîtres d'ouvrage. Le tribunal relève que le devis initial n° 032015221 établi à l'entête de la Sarl Garonne habitat (annexe 1) prévoyait la réalisation d'une " semelle d'ancrage sur sol existant ", l'expert ayant indiqué (p. 21) que le fait que ce poste n'a pas été réalisé a conduit aux dommages. Il est constant que c'est la Sarl Sodifra qui a confié la réalisation de ces prestations à la Sarl Garonne Habitat. L'expert judiciaire a toutefois pu constater, au vu du document " sous-traitant maçonnerie ordre de travaux n° ", qui n'est pas produit dans le cadre de l'instance ni annexé à l'expertise judiciaire, que les travaux de maçonnerie initialement confiés à la Sarl Garonne habitat avaient été biffés et que seuls subsistent ceux de terrassement - support terrasse bois. Il sera donc retenu que si les travaux de maçonnerie avaient initialement été confiés par la Sarl Sodifra à la Sarl Garonne habitat selon le devis n° 032015221, cette dernière ne les a finalement pas effectués, intervenant uniquement au titre du terrassement. Les déclarations de la Sarl Garonne habitat auprès de l'expert judiciaire, selon lesquelles la Sarl Sodifra a finalement confié la réalisation de la maçonnerie à un entrepreneur chargé de la réaliser à un prix inférieur à celui que proposait la Sarl Garonne habitat, sont corroborées par le fait que l'ordre de service a retiré l'exécution de la maçonnerie à la Sarl Garonne habitat. De surcroît, par courriel du 24 novembre 2016 (annexe 27 de l'expertise), c'est-à-dire avant la survenance du litige, M. [P] déplorait auprès de la Sarl Sodifra la survenance de " nombreux problèmes rencontrés avec [ses] sous-traitants ", évoquant à plusieurs reprises " votre maçon " lorsqu'il s'adressait à la Sarl Sodifra. Dès lors, nonobstant la seule mention contraire, " travaux de maçonnerie à la charge du client ", sur le schéma d'implantation esquissé par la Sarl Sodifra lors du déplacement à la foire de M. et Mme [P] (pièce n° 4 de M. et Mme [L]), la réalisation des fondations de l'extension entrait bien dans la sphère d'intervention de la Sarl Sodifra, qui l'a sous-traitée, à un autre entrepreneur que la Sarl Garonne habitat, à qui elle la destinait en premier lieu. Il sera donc retenu que les désordres affectent des prestations commandées et facturées par la Sarl Sodifra et entrent donc dans sa sphère d’intervention. Les dommages de nature décennale sont donc imputables à ce constructeur et son assureur, la Sa Abeille IARD & santé, est tenu de mobiliser ses garanties de responsabilité décennale au profit des acheteurs de la maison, M. et Mme [L]. Aucune franchise n’est opposable au titre du préjudice matériel s’agissant d’une garantie obligatoire. 1.3. Sur la responsabilité de M. et Mme [P] 1.3.1 Moyens des parties M. et Mme [L] invoquent que M. et Mme [P] ont engagé leur responsabilité décennale, dès lors qu'ils ont vendu, après achèvement, l'ouvrage qu'ils ont fait construire. M. et Mme [P] estiment qu'il n'est pas contestable que les désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl Sodifra en 2016 engagent la garantie de l'assureur de cette dernière, de même que la responsabilité des vendeurs. 1.3.2 Décision du tribunal Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En l'espèce, dès lors que M. et Mme [P] ont vendu la maison à M. et Mme [L], le 28 août 2019, après achèvement, en 2016, des travaux de construction de la véranda confiés à la Sarl Sodifra, ils sont réputés constructeurs de l'ouvrage et engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage. Par conséquent, ils seront condamnés in solidum avec la SA Abeille IARD & santé, à indemniser M. et Mme [L] de leurs préjudices. 2. Sur l'obligation à la dette En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 2.1 Sur la réparation du préjudice matériel L'expert judiciaire conclut (p. 24) : " pour l'expert judiciaire, il n'y a pas de demi-mesure, l'ouvrage doit être démoli, puis reconstruit. " Il a estimé les coûts ainsi que suit : - Démolition : 3 000 euros ; - Etude de sol : 2 500 euros ; - Maîtrise d'œuvre à connotation structure : 3 000 euros ; - Travaux de gros-œuvre : 7 500 euros ; - Travaux sur verrière : 16 000 euros ; - Soit un coût total de 32 000 euros HT (38 500 euros TTC) ; - Auquel il faut rajouter une maîtrise d'œuvre complète (conception, marchés, contrôle des travaux, réception), pour 4 000 euros TTC ; Soit un montant total de 42 500 euros TTC. Il a évalué la durée des travaux à 1,5 mois et l'existence d'une gêne partielle d'occupation pendant les travaux (p. 24). Il a été précédemment retenu (point 1.2.2 du jugement) que la Sarl Sodifra s'est vu confier l'ensemble des travaux d'édification de la véranda, comprenant, notamment, le terrassement, la maçonnerie et la mise en place des verrières, qu'elle a en partie sous-traités. Dès lors, l’obligation à la dette de la demande de la Sa Abeille IARD & santé ne saurait être limitée à la somme de 17 600 euros TTC, correspondant au coût de la pose de la véranda, ainsi qu’elle le sollicite. Il n’y a pas plus lieu de la limiter à la somme de 39 200 euros, dès lors que la maîtrise d'œuvre complète est nécessaire à la remise en état de l'ouvrage. M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé seront donc condamnés in solidum à payer une indemnité de 42 500 euros TTC à M. et Mme [L] au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d’oeuvre inclus. Cette somme sera indexée afin de tenir compte de l'évolution du coût de la construction, sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 30 avril 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'au jour du jugement. 2.2 Sur la réparation du préjudice immatériel L'existence d'un préjudice de jouissance, tenant à la gêne dans l'occupation de la véranda à vocation de salon pendant la durée de réalisation des travaux, d'un mois et demi, est établie. Ce préjudice, limité dans son périmètre et dans sa durée, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros, au paiement de laquelle M. et Mme [P] seront condamnés. 3. Sur les recours Le recours d'un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas. S’agissant du préjudice matériel Au cas présent, la Sarl Sodifra a engagé sa responsabilité décennale de constructeur, dès lors que des dommages de nature décennale affectent l'ouvrage qu'elle a construit. En l'absence de ces dommages, M. et Mme [P] n'engageraient pas leur responsabilité décennale en leur seule qualité de vendeurs après achèvement de l'ouvrage. Qui plus est, le sous-traitant maçon de la Sarl Sodifra a commis une faute, en s'abstenant de réaliser des fondations sous l'extension de la terrasse, dont la Sarl Sodifra ne peut pas s'exonérer au motif qu'il s'agit d'une faute de son sous-traitant. Enfin, la Sarl Sodifra a elle-même commis une faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit, en n'ayant pas veillé à la bonne exécution par son sous-traitant des fondations. Il s’ensuit que la Sa Abeille IARD & Santé sera condamnée à relever et garantir M. et Mme [P] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice matériel. S’agissant du préjudice immatériel Les conditions générales de la police conclue par la Sarl Sodifra auprès de la SA Abeille IARD & santé (pièce n° 2) stipulent (p. 60) que le dommage immatériel se définit comme " tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité". Ainsi rédigée, cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels, mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n'est pas le cas du préjudice de jouissance, correspondant à la gêne ressentie durant les travaux de remise en état de l'ouvrage, dont se prévalent M. et Mme [L]. M. et Mme [P] seront donc déboutés de leurs recours contre la Sa Abeille IARD & Santé au titre du préjudice de jouissance. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [L] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 798 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée. Toutes autres demandes à ce titre seront rejetées. La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours : - Sa Abeille IARD & santé : 99 % - M. et Mme [P] : 1 %. L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas plus demandé que justifié de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Condamne in solidum la Sa Abeille IARD & santé, M. [D] [P] et Mme [K] [P] à payer à Mme [I] [L] et M. [O] [L] une indemnité de 42 500 euros TTC au titre de la remise en état de leur véranda, outre actualisation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 avril 2024 et le présent jugement ; Rappelle qu’aucune franchise n’est opposable par la Sa Abeille IARD & Santé au titre du préjudice matériel ; Condamne Mme [K] [P] et M. [D] [P] à payer à Mme [I] [L] et M. [O] [L] une indemnité totale de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux de remise en état de la véranda ; Condamne la Sa Abeille IARD & Santé à relever et garantir M. et Mme [P] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice matériel, Déboute M. [D] [P] et Mme [K] [P] de leur recours contre la Sa Abeille IARD & Santé au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum M. [D] [P] et Mme [K] [P] et la Sa Abeille IARD & santé, aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, Condamne in solidum M. [D] [P] et Mme [K] [P] et la Sa Abeille IARD & santé à verser à Mme [I] [L] et M. [O] [L] la somme de 3 798 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée, Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles, Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes,: - Sa Abeille IARD & santé : 99 % - M. et Mme [P] : 1 % et fait droit aux recours dans ces proportions. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/03506 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCAB NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [I] [Z] épouse [L] née le 06 Juin 1979 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1] M. [O] [L] né le 28 Avril 1976 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416 DEFENDEURS Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 2] 306 522 665, ès qualité d’assureur RCP et RCD de la Sté SODIFRA (Police 77213907), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Mme [K] [Y] épouse [P] née le 14 Mars 1977 à [Localité 3] (16), demeurant [Adresse 3] M. [D] [P] né le 26 Février 1966 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49 EXPOSÉ DU LITIGE Faits Le 28 août 2019, M. [D] [P] et Mme [K] [P] née [Y] ont vendu à M. [O] [L] et Mme [I] [L] née [Z] une maison d'habitation, avec piscine et terrain autour, située au [Adresse 4] [Localité 5] (31), ainsi qu'une parcelle, au prix de 450 000 euros. Par courrier recommandé du 22 août 2022, M. et Mme [L] ont signalé à M. [D] [P] et Mme [K] [P] que des fissures étaient apparues sur le muret soutenant la véranda accolée à la maison et que la pression du tuyau d'eau extérieur avait diminué. Par courrier recommandé du 14 septembre 2022 , M. et Mme [L] ont déploré auprès de leurs vendeurs l'aggravation des désordres. L’expert privé mandaté par M. et Mme [L] a, selon rapport du 26 septembre 2022, conclu que l’absence de fondation sous l'extension réalisée en 2016 se trouve à l'origine du phénomène de fissuration. Par courrier du 17 mars 2023, M. et Mme [L] ont demandé à M. et Mme [P] de leur payer une indemnité de 24 526,96 euros en réparation de leur préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité de 3 048 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, moral et des frais d'expertise exposés. Par courrier du même jour, M. et Mme [L] ont demandé à la Sarl Garonne habitat, chargée, selon M. et Mme [P], de réaliser la dalle et les murs supportant la véranda, de leur communiquer une copie de sa facture d'intervention ainsi que d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité décennale. Procédure Saisi par assignations de M. et Mme [L] signifiées le 22 mai 2023 à M. et Mme [P], la Sarl Garonne habitat et la Sa Abeille IARD & santé, assureur de la Sarl Sodifra, exerçant sous l'enseigne Area vérandas (la Sarl Sodifra), auprès de qui M. et Mme [P] avaient commandé la véranda, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, suivant ordonnance du 24 août 2023, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [T] [F]. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la Sa Maaf Assurances, assureur de responsabilité décennale de la Sarl Garonne habitat jusqu'au 31 décembre 2018 et à la Sa Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la Sarl Garonne habitat depuis le 1er janvier 2019, parties appelées en cause par M. et Mme [L] suivant actes du 25 octobre 2023. M. [T] [F] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024. Par actes des 2 et 3 juillet 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mai 2026. Prétentions Selon leurs dernières conclusions du 26 janvier 2026, M. et Mme [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 1692 et suivants du code civil, Vu les articles 1604 et 1641 du même code, - Juger que la société Sodifra a engagé sa responsabilité civile décennale à leur égard ; - Juger que la garantie décennale de la Sa Abeille IARD & santé est mobilisable au titre de la prise en charge de leurs préjudices matériels ; - Juger que M. et Mme [P] ont engagé leur responsabilité décennale à leur égard ; - A titre subsidiaire : - Juger que M. et Mme [P] sont tenus de la garantie des vices cachés à leur égard ; - A titre infiniment subsidiaire : - Juger que M. et Mme [P] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à leur égard dans le cadre de la vente du 18 août 2019 ; - En toutes hypothèses : - Condamner solidairement la Sa Abeille IARD & santé, M. et Mme [P] à leur payer une indemnité de 42 500 euros TTC, à parfaire au jour du jugement, suivant les variations de l'indice BT 01 depuis mars 2024 (indice 130,09) ; - Condamner M. et Mme [P] à leur payer une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamner solidairement la SA Abeille IARD & santé, M. et Mme [P] à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 798 euros au titre des frais d'expertise amiable et 7 218,49 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ; - Juger qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire de droit. En réponse, selon leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. et Mme [P] demandent au tribunal de : Vu les articles 1604 et 1641 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil - Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes formulées sur la garantie des vices cachés et sur le défaut de délivrance conforme ; - Condamner la Sa Abeille IARD & santé à les garantir en principal, frais et intérêts ; - En tout état de cause, condamner la Sa Abeille IARD & santé à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour sa part, suivant dernières conclusions du 19 mars 2026, la Sa Abeille IARD & santé demande au tribunal de : Vu les articles 9, 1792 et suivants et 1240 du code civil, Vu l’article L. 112-6 du code des assurances, - A titre principal : - Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; - Par conséquent, la mettre hors de cause ; - Condamner M. et Mme [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - A titre subsidiaire : - Limiter sa garantie décennale au coût des travaux de reprise sur la véranda, d'un montant de 17 600 euros TTC ; - Rejeter la demande indemnitaire formulée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ; - A titre infiniment subsidiaire : - Limiter le coût des travaux de reprise à un montant de 39 200 euros TTC ; - En tout état de cause : - Condamner M. et Mme [P] à la garantir de toutes condamnations excédant la part de responsabilité retenue à l'égard de son assurée, tant à titre principal, accessoires, qu'au titre des frais de justice et irrépétibles ; - Opposer à toutes les parties ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives, c'est-à-dire : * 20 % du montant des dommages avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 10 000 euros au titre de la garantie complémentaire (à la garantie décennale) des dommages immatériels consécutifs ; * 10 % du montant des autres dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 500 euros au titre de la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs ; * 4 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs en RC après livraison ; - condamner tout succombant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la mobilisation des garanties de responsabilité décennale du constructeur et de la responsabilité décennale des vendeurs 1.1. Sur les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine et la nature des désordres L'expert judiciaire rappelle (p. 18) que c'est en 2016 que M. et Mme [P], alors propriétaires de la maison, ont décidé de remplacer la terrasse extérieure par une verrière communiquant avec l'intérieur de l'habitation, se rapprochant à cette fin de la Sarl Sodifra. Il développe que : - P. 21 : " les travaux réalisés ne sont pas conformes. La difficulté que nous rencontrons est liée au fait que l'entreprise [la Sarl Garonne habitat] qui devait initialement faire ces travaux, a été remplacée à l'initiative de [la Sarl Sodifra]. Cette dernière, aujourd'hui disparue, ne nous a pas fourni le nom de l'artisan qui a remplacé [la Sarl Garonne habitat], le propriétaire non plus. La non-conformité existe, elle n'est pas contestée. En effet, un poste du devis, " semelles d'ancrage au sol existant ", n'a pas été réalisé. Sur un plan qualitatif non plus. En effet, en présence de sol argileux, l'entreprise responsable des maçonneries aurait dû demander avant toute chose une étude de sol qui lui aurait permis de dimensionner ses ouvrages. Cela n'a pas été fait. " ; - Ibid. : " les désordres invoqués dans l'assignation existent. Ils n'ont pas été contestés. Il s'agit d'un affaissement de la maçonnerie ayant conduit à une fissuration très importante. L'espace véranda accolé au salon de l'habitation a perdu son étanchéité à l'air. Le sinistre est évolutif. […] " ; - Ibid. : " la fissuration de la maçonnerie support de la véranda a atteint une amplitude de 3 cm environ. Cette fissuration est évolutive. Elle s'est faite sur une période assez courte en 2022. L'effet déclenchant pourrait être la sécheresse, mais l'ouvrage sans fondation ne peut supporter aucune rétractation, même hors catastrophe naturelle. Le système d'appui de la véranda est inapproprié au sol rencontré. L'ouvrage est donc impropre à sa destination. […] " ; - P. 22 : " le sinistre est consécutif à la présence de maçonneries non réellement fondées sur le sol. Les fondations de cette élévation support de véranda n'ont pas été reconnues. Le sondage réalisé par la société Escet et les photos associées montrent une carence de fondation. L'erreur de conception est patente, il n'y a aucun autre sinistre. Même si la zone n'avait pas été frappée d'un arrêté de catastrophe naturelle, l'absence de fondation aurait conduit au sinistre. Les désordres n'étaient pas apparents au moment de la vente. […] Les désordres n'ont pas été camouflés […]. Le sinistre est apparu en 2022, soit 3 ans après la vente. […] " ; - P. 23 : " la véranda est intégrée au salon, zone habitable. Les désordres à caractère décennal rendent l'ouvrage impropre à sa destination. On peut néanmoins le limiter à la zone intérieure du salon constituée par la verrière. […] L'ouvrage a perdu sa cohésion, l'envergure des fissures est devenue très importante. Des déplacements provoquent des vides entre les différents matériaux. La verrière elle-même va bientôt être affectée. L'étanchéité à l'air du volume habitable est déjà perdue, la perte d'étanchéité à l'eau sera bientôt atteinte. Pour l'expert technique, les fondations des maçonneries extérieures support de verrières ne sont pas adaptées au sol rencontré. On peut même dire qu'il n'y a pas de fondations. […] " ; - P. 28 : " Remarque : prolongement de la terrasse, objet du sinistre : - Pas de fondation ; - Pas de maçonnerie ; - Pas de chéneaux verticaux ; - Pas de drainages horizontaux ; - Pas de plancher béton. […] " La terrasse extérieure préexistante (cf. annexes de l'acte de vente du 28 août 2019), accolée à la maison, était composée d'une dalle, recouverte par un auvent avec une charpente en bois, accroché à la maison et reposant sur des poteaux. Les travaux ont consisté, selon l'expert judiciaire, rejoignant sur ce point les conclusions de l'expert unilatéral (pièce n° 10 de M. et Mme [L]) à étendre la dalle de la terrasse sur une surface d'environ 1 mètre sur 3 mètres (p. 4 et 7), ainsi que l'auvent, puis à monter un muret entourant la dalle de la terrasse, avant d'intégrer les vitres de la véranda au-dessus de ce muret et dans la charpente existante. L'expert judiciaire établit l'existence de dommages de fissurations intérieures et extérieures, affectant la maçonnerie, support de la véranda, qui sont apparues en 2022 et n'étaient pas présentes au moment de la vente en 2019. Il indique qu'elles trouvent leur origine dans un affaissement de la maçonnerie, dû à une absence de fondation de l'extension réalisée (p. 22), rejoignant à nouveau les conclusions de l'expert unilatéral selon qui, s'agissant du vide sanitaire sur lequel est édifiée la partie originelle de la véranda, le terrain argileux avait été suffisamment creusé, ancrant correctement les fondations au sol (p. 3), à la différence de la zone d'extension, qui ne repose sur aucune fondation. L'expert judiciaire conclut qu'il s'agit d'un sinistre évolutif, présentant déjà un caractère décennal, du fait d'une impropriété à destination de l'ouvrage, qui n'est plus étanche à l'air et, " bientôt ", plus à l'eau. 1.2. Sur la garantie de la Sa Abeille IARD & santé, assureur de la Sarl Sodifra 1.2.1 Moyens des parties M. et Mme [L] soutiennent que l'expertise judiciaire établit que la véranda est impropre à sa destination, de sorte qu'est mobilisable la garantie décennale de la Sa Abeille IARD & santé, assureur de la Sarl Sodifra, qui a fourni et était chargée de la pose de la véranda. Ils développent que la Sarl Sodifra a sous-traité le terrassement à la Sarl Garonne habitat, ce qui est prouvé par l'expertise judiciaire, tandis qu'un autre sous-traitant est intervenu, non identifié, pour réaliser le reste des travaux de maçonnerie. Ils soulignent que l'expert judiciaire s'est prononcé à la vue des pièces remises par la Sarl Garonne habitat, de sorte que son avis ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations de Mme [K] [P] et M. [D] [P], lesquelles corroborent ces pièces et, qu'en tout état de cause, la SA Abeille IARD & santé n'a pas demandé que l'expertise soit déclarée nulle. Ils ajoutent, quoi qu'il en soit, que la Sarl Sodifra a accepté le support, sans réserve. Ils concluent que la Sarl Sodifra a engagé sa responsabilité décennale comme entreprise principale, ayant accepté le support réalisé par ses sous-traitants. En réponse, la Sa Abeille IARD & santé soutient que si le caractère décennal du désordre est incontestable, les fissures trouvent leur origine dans l'absence de réalisation des fondations des maçonneries extérieures, supports des verrières. Elle développe qu'il appartient à M. et Mme [L] de démontrer que les désordres affectent les prestations commandées auprès de l'entrepreneur et facturées par ce dernier. Elle souligne cependant que la Sarl Sodifra a limité sa prestation à la pose de la véranda et que les travaux de maçonnerie étaient exclus de sa prestation, les seuls dires de M. et Mme [P] ne prouvant pas le contraire, alors que ceux-ci avaient tout d'abord allégué avoir directement payé les travaux de maçonnerie à la Sarl Garonne habitat, avant d'affirmer qu'ils avaient confié à la Sarl Sodifra un marché complet. Elle estime en conséquence qu'il n'est pas établi que les travaux de maçonnerie aient été confiés à la Sarl Sodifra, pas plus que la sous-traitance par celle-ci à une entreprise tierce. Elle conclut que sa garantie n'est pas due. Pour leur part, Mme et M. [P] exposent qu'il est incontestable que les travaux réalisés par la Sarl Sodifra sont affectés de désordres de nature décennale, qui engagent la responsabilité de la SA Abeille IARD & santé. 1.2.2 Décision du tribunal Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La mobilisation du volet décennal de la garantie souscrite par la Sarl Sodifra auprès de la Sa Abeille IARD & Santé requiert la démonstration de l’engagement de la responsabilité éponyme de cet entrepreneur. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'origine (défaut de fondation de l'extension) et à la nature décennale (impropriété à destination de la véranda, non étanche à l'air) des désordres affectant l'ouvrage. Elles s’opposent en revanche sur l’imputabilité des désordres aux travaux exécutés par la Sarl Sodifra. Il incombe à M. et Mme [L] de démontrer, afin d'obtenir la mobilisation des garanties décennales souscrites par la Sarl Sodifra auprès de la SA Abeille IARD & santé, que les désordres sont en lien avec la sphère d'intervention du constructeur, ou de son sous-traitant. Au cas présent, le défaut de fondation de l'extension de 3 mètres carrés est à l'origine de l'affaissement et des désordres de fissuration de l'ouvrage. M. et Mme [L] doivent ainsi démontrer que le désordre s'est manifesté dans la zone d'un ouvrage construit par la Sarl Sodifra ou un de ses sous-traitants, c'est-à-dire qu'il n'est pas étranger à la sphère d'intervention de ceux-ci. L'expert judiciaire relève à cet égard les points suivants : - " Le défendeur, [M. [D] [P]] atteste que c'est bien l'entreprise [la Sarl Garonne habitat] qui a fait ces travaux déficients. Il explique que cette entreprise a été proposée par [la Sarl Sodifra] et qu'il n'a pas fait de démarche pour la solliciter. " (P. 7). - " [M. [D] [P]] précise qu'il a versé plusieurs sommes en liquide et que son dernier règlement de 2 100 euros s'est effectué par l'établissement d'un chèque. L'expert lui pose la question de la production des factures. [M. [D] [P]] indique que l'entreprise [la Sarl Garonne habitat] n'a jamais voulu produire de facture. […] " (P. 8). - Lors de la seconde réunion du 7 février 2024 (p. 15), la Sarl Garonne habitat, présente, a expliqué qu'elle n'avait " pas construit l'extension de la terrasse (3 mètres carrés environ) en totalité. Sa prestation a été limitée au terrassement. " - Elle a précisé (Ibid.) " le mode de fonctionnement de [la Sarl Sodifra], qui produit des devis avec l'entête de ses sous-traitants, documents non signés par ces derniers. Ces devis, comme celui n° 032015221 [annexe 2] remis à [M. [D] [P]] […] sont, selon leur montant, en paiement direct au sous-traitant ou pas. Selon [la Sarl Garonne habitat], ils ne sont pas contractuels (non signés) et les prestations demandées par [la Sarl Sodifra] au sous-traitant peuvent varier. [Elle] affirme qu'en l'occurrence, un autre artisan est intervenu sur le chantier pour couler le béton de l'extension. La prestation de [la Sarl Garonne habitat ne serait pas, selon [elle], à l'origine du sinistre. […] - Le document " sous-traitant maçonnerie ordre de travaux n° ", produit également par [la Sarl Garonne habitat], indique la nature de la prestation confiée à [cette entreprise] : les travaux de maçonnerie notamment ont été biffés (enlevés). Subsistent : terrassement - support terrasse bois. Ce document indique que les travaux en question ont été vérifiés par [la Sarl Sodifra] qui a donné son visa " bon à payer ". L'artisan intervenu pour la maçonnerie n'a pas été identifié, [la Sarl Sodifra] ayant été liquidée. […] " - [La Sarl Garonne habitat] a indiqué n'avoir été payée que pour 2 100 euros (montant de la facture produite). Les paiements en espèce ne la concernaient pas. […] Pour [elle], le paiement aurait été fait à l'artisan que [la Sarl Sodifra] lui avait substitué, pour effectuer, à un prix plus faible, les travaux de maçonnerie. " (P. 15-16). - " […] Nous n'avons pas pu obtenir les documents de [la Sarl Garonne habitat] sur les réalisations des maçonneries supports de la verrière, hypothèses de calcul, contraintes transmises au sol, plans de coupe, de coffrage, de ferraillage des fondations. Les travaux n'ont pas été précédés d'une étude de sol. " (P. 20). - " […] Néanmoins, nous ne connaissons pas l'artisan qui a fait les travaux de maçonnerie et a fortiori sa compagnie d'assurance au moment des travaux. […] [La Sarl Sodifra a fait appeler un maçon dont on ne connaît ni le nom, ni le périmètre de la prestation. [La Sarl Garonne habitat] n'a pas fait la maçonnerie, ni les fondations de l'extension sous la verrière. " (P. 23). - " Malgré les explications fournies, l'opération latérale (kiosque réalisé), les factures recueillies, [la Sarl Garonne habitat] n'a pas fait les fondations et la maçonnerie de l'extension verrière. […] La Sarl Sodifra n'a pas touché au travail de gros-œuvre. Elle a accepté le support. […] Les attestations confirment la présence de [la Sarl Garonne habitat] sur l'opération. Le dirigeant ne nie pas ce fait, il précise que ce n'est pas lui qui a fait les fondations de l'extension ni la maçonnerie support de la verrière. Visiblement, [la Sarl Sodifra] a supprimé la prestation maçonnerie à [la Sarl Garonne habitat]. L'artisan qui est intervenu n'a pas été identifié. " (P. 26). - " […] N'ayant pas pu par nous-même identifier l'artisan qui a fait les maçonneries en remplacement de [la Sarl Garonne habitat], on peut facilement imaginer que le maître d'ouvrage de l'époque ne l'ait pas pu non plus. D'autant que le sous-traitant de [la Sarl Sodifra] n'a pas fait l'objet d'un agrément de sa part. Le mode de règlement des travaux paraît en effet surprenant, ce qui complexifie nos recherches dans l'origine des travaux. " - " La difficulté rencontrée est qu'il a été impossible à l'expert de savoir qui avait réalisé ces travaux fautifs. [La Sarl Garonne habitat] […] a confirmé […] que les travaux de maçonnerie lui avaient été enlevés, ne lui laissant que les travaux de terrassement. La défaillance de [la Sarl Sodifra] ne nous a pas permis de connaître le nom de l'artisan qui avait réalisé ces travaux en substitution. […] " (P. 29). L'expert judiciaire en conclut que la Sarl Garonne habitat, sous-traitant de la Sarl Sodifra, n'a pas construit les fondations de l'extension, mais qu'elle a simplement effectué le terrassement préalable, la maçonnerie ayant été finalement confiée par la Sarl Sodifra à un autre sous-traitant, demeuré inconnu aux maîtres d'ouvrage. Le tribunal relève que le devis initial n° 032015221 établi à l'entête de la Sarl Garonne habitat (annexe 1) prévoyait la réalisation d'une " semelle d'ancrage sur sol existant ", l'expert ayant indiqué (p. 21) que le fait que ce poste n'a pas été réalisé a conduit aux dommages. Il est constant que c'est la Sarl Sodifra qui a confié la réalisation de ces prestations à la Sarl Garonne Habitat. L'expert judiciaire a toutefois pu constater, au vu du document " sous-traitant maçonnerie ordre de travaux n° ", qui n'est pas produit dans le cadre de l'instance ni annexé à l'expertise judiciaire, que les travaux de maçonnerie initialement confiés à la Sarl Garonne habitat avaient été biffés et que seuls subsistent ceux de terrassement - support terrasse bois. Il sera donc retenu que si les travaux de maçonnerie avaient initialement été confiés par la Sarl Sodifra à la Sarl Garonne habitat selon le devis n° 032015221, cette dernière ne les a finalement pas effectués, intervenant uniquement au titre du terrassement. Les déclarations de la Sarl Garonne habitat auprès de l'expert judiciaire, selon lesquelles la Sarl Sodifra a finalement confié la réalisation de la maçonnerie à un entrepreneur chargé de la réaliser à un prix inférieur à celui que proposait la Sarl Garonne habitat, sont corroborées par le fait que l'ordre de service a retiré l'exécution de la maçonnerie à la Sarl Garonne habitat. De surcroît, par courriel du 24 novembre 2016 (annexe 27 de l'expertise), c'est-à-dire avant la survenance du litige, M. [P] déplorait auprès de la Sarl Sodifra la survenance de " nombreux problèmes rencontrés avec [ses] sous-traitants ", évoquant à plusieurs reprises " votre maçon " lorsqu'il s'adressait à la Sarl Sodifra. Dès lors, nonobstant la seule mention contraire, " travaux de maçonnerie à la charge du client ", sur le schéma d'implantation esquissé par la Sarl Sodifra lors du déplacement à la foire de M. et Mme [P] (pièce n° 4 de M. et Mme [L]), la réalisation des fondations de l'extension entrait bien dans la sphère d'intervention de la Sarl Sodifra, qui l'a sous-traitée, à un autre entrepreneur que la Sarl Garonne habitat, à qui elle la destinait en premier lieu. Il sera donc retenu que les désordres affectent des prestations commandées et facturées par la Sarl Sodifra et entrent donc dans sa sphère d’intervention. Les dommages de nature décennale sont donc imputables à ce constructeur et son assureur, la Sa Abeille IARD & santé, est tenu de mobiliser ses garanties de responsabilité décennale au profit des acheteurs de la maison, M. et Mme [L]. Aucune franchise n’est opposable au titre du préjudice matériel s’agissant d’une garantie obligatoire. 1.3. Sur la responsabilité de M. et Mme [P] 1.3.1 Moyens des parties M. et Mme [L] invoquent que M. et Mme [P] ont engagé leur responsabilité décennale, dès lors qu'ils ont vendu, après achèvement, l'ouvrage qu'ils ont fait construire. M. et Mme [P] estiment qu'il n'est pas contestable que les désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl Sodifra en 2016 engagent la garantie de l'assureur de cette dernière, de même que la responsabilité des vendeurs. 1.3.2 Décision du tribunal Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En l'espèce, dès lors que M. et Mme [P] ont vendu la maison à M. et Mme [L], le 28 août 2019, après achèvement, en 2016, des travaux de construction de la véranda confiés à la Sarl Sodifra, ils sont réputés constructeurs de l'ouvrage et engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage. Par conséquent, ils seront condamnés in solidum avec la SA Abeille IARD & santé, à indemniser M. et Mme [L] de leurs préjudices. 2. Sur l'obligation à la dette En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 2.1 Sur la réparation du préjudice matériel L'expert judiciaire conclut (p. 24) : " pour l'expert judiciaire, il n'y a pas de demi-mesure, l'ouvrage doit être démoli, puis reconstruit. " Il a estimé les coûts ainsi que suit : - Démolition : 3 000 euros ; - Etude de sol : 2 500 euros ; - Maîtrise d'œuvre à connotation structure : 3 000 euros ; - Travaux de gros-œuvre : 7 500 euros ; - Travaux sur verrière : 16 000 euros ; - Soit un coût total de 32 000 euros HT (38 500 euros TTC) ; - Auquel il faut rajouter une maîtrise d'œuvre complète (conception, marchés, contrôle des travaux, réception), pour 4 000 euros TTC ; Soit un montant total de 42 500 euros TTC. Il a évalué la durée des travaux à 1,5 mois et l'existence d'une gêne partielle d'occupation pendant les travaux (p. 24). Il a été précédemment retenu (point 1.2.2 du jugement) que la Sarl Sodifra s'est vu confier l'ensemble des travaux d'édification de la véranda, comprenant, notamment, le terrassement, la maçonnerie et la mise en place des verrières, qu'elle a en partie sous-traités. Dès lors, l’obligation à la dette de la demande de la Sa Abeille IARD & santé ne saurait être limitée à la somme de 17 600 euros TTC, correspondant au coût de la pose de la véranda, ainsi qu’elle le sollicite. Il n’y a pas plus lieu de la limiter à la somme de 39 200 euros, dès lors que la maîtrise d'œuvre complète est nécessaire à la remise en état de l'ouvrage. M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé seront donc condamnés in solidum à payer une indemnité de 42 500 euros TTC à M. et Mme [L] au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d’oeuvre inclus. Cette somme sera indexée afin de tenir compte de l'évolution du coût de la construction, sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 30 avril 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'au jour du jugement. 2.2 Sur la réparation du préjudice immatériel L'existence d'un préjudice de jouissance, tenant à la gêne dans l'occupation de la véranda à vocation de salon pendant la durée de réalisation des travaux, d'un mois et demi, est établie. Ce préjudice, limité dans son périmètre et dans sa durée, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros, au paiement de laquelle M. et Mme [P] seront condamnés. 3. Sur les recours Le recours d'un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas. S’agissant du préjudice matériel Au cas présent, la Sarl Sodifra a engagé sa responsabilité décennale de constructeur, dès lors que des dommages de nature décennale affectent l'ouvrage qu'elle a construit. En l'absence de ces dommages, M. et Mme [P] n'engageraient pas leur responsabilité décennale en leur seule qualité de vendeurs après achèvement de l'ouvrage. Qui plus est, le sous-traitant maçon de la Sarl Sodifra a commis une faute, en s'abstenant de réaliser des fondations sous l'extension de la terrasse, dont la Sarl Sodifra ne peut pas s'exonérer au motif qu'il s'agit d'une faute de son sous-traitant. Enfin, la Sarl Sodifra a elle-même commis une faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit, en n'ayant pas veillé à la bonne exécution par son sous-traitant des fondations. Il s’ensuit que la Sa Abeille IARD & Santé sera condamnée à relever et garantir M. et Mme [P] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice matériel. S’agissant du préjudice immatériel Les conditions générales de la police conclue par la Sarl Sodifra auprès de la SA Abeille IARD & santé (pièce n° 2) stipulent (p. 60) que le dommage immatériel se définit comme " tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité". Ainsi rédigée, cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels, mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n'est pas le cas du préjudice de jouissance, correspondant à la gêne ressentie durant les travaux de remise en état de l'ouvrage, dont se prévalent M. et Mme [L]. M. et Mme [P] seront donc déboutés de leurs recours contre la Sa Abeille IARD & Santé au titre du préjudice de jouissance. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [L] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. et Mme [P] et la Sa Abeille IARD & santé seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 798 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée. Toutes autres demandes à ce titre seront rejetées. La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours : - Sa Abeille IARD & santé : 99 % - M. et Mme [P] : 1 %. L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas plus demandé que justifié de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Condamne in solidum la Sa Abeille IARD & santé, M. [D] [P] et Mme [K] [P] à payer à Mme [I] [L] et M. [O] [L] une indemnité de 42 500 euros TTC au titre de la remise en état de leur véranda, outre actualisation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 avril 2024 et le présent jugement ; Rappelle qu’aucune franchise n’est opposable par la Sa Abeille IARD & Santé au titre du préjudice matériel ; Condamne Mme [K] [P] et M. [D] [P] à payer à Mme [I] [L] et M. [O] [L] une indemnité totale de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux de remise en état de la véranda ; Condamne la Sa Abeille IARD & Santé à relever et garantir M. et Mme [P] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice matériel, Déboute M. [D] [P] et Mme [K] [P] de leur recours contre la Sa Abeille IARD & Santé au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum M. [D] [P] et Mme [K] [P] et la Sa Abeille IARD & santé, aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, Condamne in solidum M. [D] [P] et Mme [K] [P] et la Sa Abeille IARD & santé à verser à Mme [I] [L] et M. [O] [L] la somme de 3 798 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée, Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles, Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes,: - Sa Abeille IARD & santé : 99 % - M. et Mme [P] : 1 % et fait droit aux recours dans ces proportions. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1692, code civil 9, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L112-6, code civil 1792-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03503
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L112-6, code civil 1792-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04457
en commun : code civil 9, code des assurances L112-6
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/12860
en commun : code civil 9, code des assurances L112-6
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Renvoi à la mise en état · n° 15/01700
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1792-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00235
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1792-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1792-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01444
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1792-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1792-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:39:54.495Z.